Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.680/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_680/2014

Arrêt du 20 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jérôme Picot, avocat,
recourant,

contre

Y.________, représentée par
Me Fabio Spirgi, avocat,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimés.

Objet
Brigandage, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mai 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a
notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et
demi, sous déduction de la détention avant jugement, pour brigandage aggravé,
violation de domicile et menaces. En outre, il a révoqué un précédent sursis
qui assortissait une peine pécuniaire de quinze jours-amende.

B. 
Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et réformé le
jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit à quatre ans la peine
privative de liberté et a renoncé à révoquer le précédent sursis. En résumé,
elle a retenu les faits suivants:

B.a. Le 25 janvier 2012, vers 18 heures, A.________ s'est présenté avec son
comparse, X.________, à l'atelier de production de l'entreprise horlogère
B.________ afin de s'emparer des biens déposés dans les coffres-forts de
l'atelier. L'un d'eux a sonné à la porte. Une employée, Y.________, a ouvert la
porte. X.________ s'est jeté sur elle, lui tapant la tête par terre, puis l'a
maintenue au sol en lui ordonnant de se taire.
A.________ a interrogé Y.________ pour la forcer à révéler le lieu où se
trouvaient les clés des coffres-forts et a vidé son sac, mais en vain. Les
agresseurs ayant encore tapé sa tête sur le sol, Y.________ a révélé que les
clés se trouvaient dans le coffre, fermé par un code. Terrorisée, elle n'a pas
été en mesure de se souvenir du code. Se tenant à califourchon sur Y.________,
maintenue à plat ventre, A.________ a sorti un couteau à cran d'arrêt avec une
lame de 5 cm de large qu'il a passée devant le visage de la victime, puis à
proximité immédiate de sa gorge, la menaçant de la tuer, si elle ne donnait pas
le code. A cet instant, l'autre employé, C.________, a déclaré que le code
était enregistré sur son téléphone portable, de sorte que les deux agresseurs
l'ont emmené dans la pièce où se trouvait le coffre. Comme ils ont composé
plusieurs fois de faux codes, le coffre s'est bloqué. Ils ont alors récolté
l'argent étalé par terre, provenant du sac à main de Y.________, à savoir
environ 400 fr., et ont pris des pièces de cadran se trouvant dans l'atelier.
Puis, ils ont pris la fuite, en proférant des menaces à l'encontre des deux
employés.

B.b. L'enquête a permis d'établir qu'C.________ avait donné aux agresseurs
toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt
leur absence. De partie plaignante, il est donc passé à prévenu. Comme il était
également impliqué dans un autre braquage à l'encontre de B.________, qui avait
eu lieu en mai 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné, par
ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du prévenu C.________ de la
procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente procédure) et la jonction des
faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative
à cet autre brigandage).

B.c. A.________ a été jugé en même temps qu'X.________. Il a été condamné à une
peine privative de liberté (complémentaire) de trois ans et onze mois, sous
déduction de la détention avant jugement.

C. 
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré de la
condamnation pour brigandage aggravé, violation de domicile et menaces et qu'il
lui est versé une indemnité d'un montant de 30'000 fr. pour détention
préventive subie à tort. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'autorité de
première instance pour nouveau jugement; il enjoint dans un tel cas le Tribunal
fédéral à ordonner à cette dernière autorité de suspendre la procédure jusqu'à
droit connu dans la procédure pénale dirigée contre C.________ ou d'ordonner
l'apport de cette dernière procédure et/ou l'audition d'C.________.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en
retenant qu'il avait participé au brigandage.

1.1.

1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire
arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.1.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée
apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son
résultat (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4
p. 5).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p.
9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la
base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que
l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable
par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007
du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3).

1.1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise
(art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces
à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se
borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter
la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction
d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les
critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 5).

1.2. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir que le
recourant avait participé au brigandage.

- L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les lieux du brigandage
a permis l'identification du profil d'ADN du recourant sur un morceau de scotch
noir utilisé pour entraver Y.________ ou C.________, et celui d'A.________ sur
le bas du pantalon de Y.________, ainsi que sur un morceau de gant en
caoutchouc. En outre, il ne pouvait être exclu que l'ADN trouvé sur un morceau
de cordelette utilisée pour attacher les chevilles d'C.________ fut celui du
recourant.
- L'analyse rétroactive de la téléphonie montre que le recourant était dans la
région genevoise durant les jours précédant le brigandage et qu'il en est
reparti aussitôt après et qu'il était durant cette période en contact
téléphonique avec A.________, à savoir l'un des auteurs du brigandage.
- C.________ a déclaré avoir rencontré le recourant et A.________ ensemble.
- Entre le 18 février 2012 et le 20 février 2012, le recourant a eu 28 contacts
avec la carte SIM inscrite au nom de D.________ qui, peu de temps auparavant,
avait été insérée dans un appareil d'C.________; A.________ a également eu par
la suite des contacts avec un autre numéro également inscrit au nom de
D.________.
- A.________ a fait sa cagoule avec un chapeau appartenant au recourant, qui se
trouvait dans sa voiture.

1.3. Par son argumentation, le recourant se borne, pour une large part, en
répétant son argumentation d'appel, à opposer sa propre appréciation des
éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction. Ces
argumentations sont ainsi largement appellatoires. On se limitera, dans la
suite, à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour
ce motif.

1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en
retenant qu'il connaissait C.________, en se fondant sur les seules
déclarations de celui-ci.
Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale se fonde, outre sur les
déclarations d'C.________, sur le fait que le recourant a eu des contacts
téléphoniques au moyen d'une carte SIM insérée précédemment dans un appareil
appartenant à C.________. Pour le recourant, les déclarations d'C.________ ne
sont pas crédibles, car celui-ci avait intérêt à le mettre en cause pour se
disculper. La cour de céans ne voit toutefois pas en quoi les accusations
d'C.________ permettraient de le disculper; le recourant ne donne aucune
explication à ce sujet. Quant à l'argument relatif à la carte SIM, le recourant
se borne à affirmer qu'il n'a pas été démontré qu'il a eu des contacts
téléphoniques avec C.________. La cour cantonale n'a pas prétendu le contraire,
mais a dit qu'il avait utilisé une carte SIM qui avait été insérée dans le
téléphone d'C.________. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant.
Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.

1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'arbitraire lorsqu'elle retient, comme indice de sa culpabilité, le fait
qu'A.________ avait façonné sa cagoule dans un chapeau appartenant au
recourant.
Certes, cet élément n'atteste pas de la présence du recourant lors du
brigandage. Il constitue toutefois un lien entre le recourant, d'une part, et
A.________ et le brigandage, d'autre part. A ce titre, il s'agit d'un indice
supplémentaire de l'implication du recourant. La cour cantonale n'a donc pas
fait preuve d'arbitraire en retenant cet élément comme indice de sa
culpabilité. Le grief soulevé doit être rejeté.

1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa participation
au brigandage sur les contacts téléphoniques qu'il a eus avec A.________ durant
les jours précédents le brigandage.
A l'appui de ce grief, le recourant se borne à affirmer qu'il a fourni des
explications, certes peu claires, sur sa présence dans la région genevoise
durant les jours précédant le brigandage. Il ne donne aucune autre explication.
Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation est
irrecevable.

1.3.4. Le recourant s'en prend à la présence de son ADN sur un morceau de
scotch ayant servi à contraindre l'un des deux employés sur place.

Il fait valoir que cette preuve n'est pas scientifiquement accablante et qu'il
a fourni des explications, certes peu claires, mais pas dénuées de toute
crédibilité, pour justifier la présence de son ADN. Le recourant ne développe
toutefois pas ses explications. Une telle argumentation est manifestement
insuffisante (art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable.

1.3.5. Le recourant fait valoir que, selon les employés de la bijouterie, les
agresseurs s'étaient exprimés en français, alors qu'il ne parle pas cette
langue.
La cour cantonale n'a pas méconnu cet argument, mais elle a considéré qu'il ne
permettait pas de disculper le recourant, dès lors que les déclarations
d'C.________ et de la partie plaignante Y.________ étaient trop générales pour
qu'on puisse en déduire que les deux agresseurs s'étaient exprimés en notre
langue. En outre, elle a relevé que le comparse du recourant, A.________, avait
déclaré que c'était lui qui s'était adressé à la victime, puisqu'il parlait le
français. Le raisonnement de la cour cantonale ne soulève aucune critique. Le
grief soulevé doit donc être rejeté.

1.3.6. Le recourant fait valoir que l'employée, Y.________, ne l'aurait pas
identifié, de sorte que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en
retenant sa participation au brigandage.
On ne peut rien déduire du fait que Y.________ n'a pas pu identifier le
recourant, puisque les agresseurs avaient des cagoules; Y.________ n'a du reste
pas non plus identifié le comparse du recourant; elle a simplement déclaré que
la corpulence d'A.________ correspondait à celle de l'un des agresseurs et que
sa voix était vaguement similaire. Le grief soulevé par le recourant doit être
rejeté.

1.3.7. Le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale de ne pas avoir
fait de recherche sur le prétendu comparse mis en cause par A.________. Il fait
valoir que, selon le rapport du CHUV, la présence d'ADN d'une troisième
personne aurait été identifiée sur le bas gauche du pantalon gris de
Y.________; la cour cantonale aurait retenu à tort que ce profil appartenait à
A.________. En outre, selon un ami d'C.________, celui-ci aurait été la victime
de pressions de la part d'A.________ et d'un tiers, qui ne serait pas le
recourant.
Par cette argumentation, le recourant ne s'en prend pas à l'établissement des
faits, qui serait arbitraire. Il se plaint d'un défaut d'une mesure
d'instruction. En relation avec ce grief, il ne dénonce toutefois aucune
violation de son droit d'être entendu ni d'une quelconque disposition du Code
de procédure pénale. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.

A toutes fins utiles, il y a lieu de relever que les déclarations d'A.________
au sujet de ce comparse apparaissent peu crédibles. Ainsi, il a prétendu devant
le Ministère public avoir contacté ce prétendu comparse depuis des cabines
téléphoniques, ce qui expliquait l'absence de tout contact de ses téléphones
avec un numéro français, pour affirmer à l'audience de première instance qu'il
avait appelé son prétendu comparse depuis son appareil saisi par le Ministère
public, dans le répertoire duquel le numéro de ce comparse était enregistré. A
l'audience d'appel, A.________ ne se souvenait plus même du nom qu'il avait
donné au Ministère public. Enfin, il était peu plausible que ce comparse,
domicilié à Paris, soit incapable de s'adresser en français à Y.________.

1.3.8. Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu le moindre contact
téléphonique avec C.________.
La cour cantonale n'a pas retenu le contraire. Ce grief n'est pas pertinent.

1.3.9. Le recourant se plaint d'arbitraire, car la cour cantonale aurait omis
de tenir compte du rôle d'C.________.
Ce reproche est infondé. La cour cantonale a retenu qu'C.________ avait donné
aux agresseurs toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de
sécurité, ou plutôt sur leur absence. Le Ministère public du canton de Genève
avait toutefois ordonné, par ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du
prévenu C.________ de la procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente
procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/
7627/2012 (procédure relative à un autre brigandage commis en mai 2012).

1.4. En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en
retenant que le recourant avait participé au brigandage à l'encontre de
l'entreprise horlogère B.________ le 25 janvier 2012. Elle s'est fondée sur un
ensemble d'indices convergents (notamment l'analyse des prélèvements
biologiques sur les lieux du crime, l'analyse rétroactive de la téléphonie et
les déclarations d'C.________). Les dénégations du recourant et de son
comparse, A.________, ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la jonction
de la présente procédure avec celle dirigée contre C.________.
Par ordonnance du 22 mars 2013, le Ministère public du canton de Genève a
ordonné la disjonction du prévenu C.________ de la procédure P/1993/2012 (à
savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont
reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative à un autre
brigandage commis au préjudice des ateliers d'horlogerie B.________ en mai
2012).
Il appartenait au recourant d'attaquer cette ordonnance par la voie du recours
(art. 393 al. 1 let. b CPP; LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n°12 ad art. 393). Il ne pouvait
attendre en restant passif et ne se prévaloir de ce prétendu vice que devant la
juridiction d'appel (cf. ATF 126 I 194 consid. 3b p. 196). De la sorte, il a
violé le principe de la bonne foi en procédure. C'est en vain qu'il explique
qu'il n'avait aucun intérêt à se plaindre de ce vice auparavant dès lors qu'il
contestait toute participation. En outre, le prétendu vice n'est pas, en
l'espèce, susceptible d'influer sur l'issue du litige. En effet, C.________ a
été entendu à plusieurs reprises et la cour cantonale a retenu en fait qu'il
avait participé à l'infraction. Dans ces conditions, le grief soulevé doit être
rejeté.
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir suspendu la
présente procédure jusqu'à droit jugé dans celle instruite contre C.________
et, à tout le moins, de ne pas avoir ordonné l'apport de ladite procédure.
Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables. Au demeurant, comme vu
ci-dessus, la cour cantonale a tenu compte de la participation d'C.________ au
brigandage; en outre, celui-ci a été interrogé plusieurs fois en cours
d'enquête.
Le recourant a pris des conclusions subsidiaires au cas où l'arrêt attaqué
serait annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales. Vu l'issue du
recours, ces conclusions n'ont plus d'objet.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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