Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.672/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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6B_672/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
KKKKK.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Séquestre (art. 71 al. 3 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a notamment condamné W.________ pour escroquerie,
gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé,
U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent
répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour complicité
d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à
diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes
peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________, Y.________,
X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé la procédure
s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des
prévenus condamnés et de la communauté héréditaire de feu A.________ allant de
20'000 fr. à 383'646'706 francs. En particulier, une créance compensatrice
s'élevant à 3'908'086 fr. a été prononcée à l'encontre de X.________. Le TPF a,
par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et leur
a alloué différents montants à titre de dépens. 
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes,
maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a prononcé la
confiscation de 99% du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation
au nom de KKKKK.________ auprès de QQ.________, la saisie étant levée sur le
solde de 1% (ch. IX, 1.2.2 et ch. XI, 2.1 du dispositif du jugement attaqué). 
 
B.   
Les faits utiles pour l'examen du recours ressortant du jugement sont les
suivants. 
 
B.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat
tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et
un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102
actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur
nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine
national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les
participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes
privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital
social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés
dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK
correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds
d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par
des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763
actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230
actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________,
tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________ et Y.________
sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce
aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de
crédit signé avec D.________ le 2 janvier 1997, société tchèque appartenant à
W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________. 
 
Entre le printemps 1998 et août 1999, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait
croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe
E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres
deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours
grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions
qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des
actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur
la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à
s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds
détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat
tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29% des actions
MUS au prix de 650 mio CZK, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle,
subissant de la sorte un dommage estimé à 97'336'600 francs. 
 
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________,
A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un
montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses
autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS qu'ils ont utilisé dans
leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2
janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK, valeur
63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS
appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur
18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de
nombreuses sociétés-écrans. 
 
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils
ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre du
commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont
ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à
la création de MUS_3. 
 
B.b. En résumé, les différents prévenus ont tiré les bénéfices suivants grâce
aux faits décrits ci-dessus: Y.________ a perçu au moins 12'439'383 fr.,
X.________ 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400
fr.); W.________ a obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________
de 385'818'086 fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967
francs.  
 
C.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014),
W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014)
ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en
particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés de ce jour, le
Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils portent sur la
réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment
concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Y.________. 
 
D.   
KKKKK.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Elle conclut au
déblocage de son compte, ou à tout le moins un déblocage à hauteur de plus de
1%. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le Ministère public de la Confédération a
conclu à son rejet. Ces écritures ont été communiquées à KKKKK.________ par
envoi du 23 mars 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la confiscation est
une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane
de la Cour des affaires pénales du TPF (art. 79 et 80 al. 1 LTF). La voie du
recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF est
donc ouverte.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un
recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes
qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt
juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne
suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la
décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante
doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a
pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et
dispose, en tant que tiers touché par une mesure de confiscation prononcée dans
le cadre de la décision entreprise, d'un intérêt juridique à obtenir la
modification de la décision en cause (cf. arrêts 6B_913/2013 du 13 février 2014
consid. 1.1; 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4). Elle a ainsi qualité
pour recourir. 
 
2.   
La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle
selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision
attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
3.   
La recourante conteste la confiscation du 99% des valeurs patrimoniales sur le
compte dont elle est titulaire auprès de QQ.________. 
 
3.1. Les infractions justifiant la confiscation se sont déroulées en grande
partie avant le 1er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice
étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de
l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie
générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du
point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant
la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP
.  
 
3.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1
aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne paie pas ",
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une
infraction (ATF 141 IV 155 consid. 4.1 p. 162).  
 
Conformément à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la confiscation
n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des
faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la
mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le
cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p.
178; plus récemment arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Les deux
conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Si elles ne sont pas
réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu
une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une
infraction. S'agissant de la contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque
les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_71/2014 du
1er juillet 2014 consid. 5.1 et la référence citée). Quant à la clause de
rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de
confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal,
il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans
sa situation économique (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). 
 
3.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au
moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65
consid. 1.3.1 p. 68; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal
fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF
), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF
142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
3.4. En substance, le TPF a retenu que la seule source d'alimentation du compte
dont la recourante était titulaire était un compte au nom d'une autre société
qui, lui-même, avait été alimenté à hauteur de 99% par des valeurs
patrimoniales d'origine criminelle. En résumé, ces valeurs patrimoniales
correspondaient à l'indemnité de 15'878'057 Euros que X.________ avait perçue
en contrepartie de sa sortie du cercle des actionnaires des groupes S.________,
NN.________ et E.________2, soit sa part du produit tiré des infractions
préalables objet du jugement attaqué (cf. jugement attaqué p. 468 et le renvoi
aux p. 465 ss). Ainsi, 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur la
relation bancaire de la recourante constituaient une part du produit tiré par
X.________ des infractions préalables en cause. Elles présentaient donc un lien
de connexité avec les infractions préalables (jugement attaqué p. 469).  
 
Le TPF a encore relevé que la recourante avait pour directeur LLLLL.________,
fils de X.________, avec signature unique. Elle avait son siège aux Îles
Marshall, alors que son unique directeur était domicilié à Most (République
tchèque). Cette société n'avait ni salarié, ni activité économique; son unique
fonction était de détenir des valeurs patrimoniales pour son unique ayant droit
économique, à savoir, au jour du jugement attaqué, LLLLL.________, fils de
X.________. La recourante devait être considérée comme un tiers au sens de
l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, en ce sens que son unique ayant
droit économique n'était pas l'un des auteurs des infractions en cause mais le
fils de l'un d'eux. Il était possible que X.________ ait eu l'intention de
transférer les valeurs patrimoniales en cause à son fils, à titre d'avancement
d'hoirie. La question de savoir si la recourante était intervenue pour
dissimuler une donation faite par X.________ à son fils, ou alors pour simuler
une telle donation (dans l'hypothèse où LLLLL.________ aurait agi dans
l'intérêt et sur instructions de son père) pouvait demeurer ouverte. En effet,
dès lors qu'il n'était ni établi, ni allégué que la recourante ou
LLLLL.________ ait fourni la moindre contre-prestation en échange des sommes
transférées, la confiscation ne pouvait se révéler d'une rigueur excessive à
l'égard de la coquille vide qu'était la recourante, ce qui n'était d'ailleurs
pas non plus allégué (jugement attaqué p. 475 s.). Dès lors, le TPF a estimé
que 99% des valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte dont la recourante
était titulaire devaient être confisqués, le séquestre étant levé sur le solde
de 1%. 
 
3.5. La recourante se contente d'affirmer que les valeurs en question lui
appartiennent en qualité de titulaire du compte. En outre, ni la recourante, ni
son ayant droit économique n'aurait participé aux infractions en cause et tous
deux seraient de bonne foi. De plus, la confiscation serait d'une rigueur
excessive pour l'ayant droit économique de la recourante. Ce faisant, la
recourante ne s'en prend pas à la motivation du TPF. Ces simples et brèves
affirmations ne constituent pas des griefs répondant aux exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, si bien que le recours est
irrecevable.  
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui
succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 francs, sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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