Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.664/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
6B_664/2014, 6B_667/2014  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
6B_664/2014 
FFFFFF.________, 
représentée par Me Georg Friedli, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
6B_667/2014 
GGGGGG.________, 
représentée par Me Georg Friedli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation, créance compensatrice, séquestre, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a notamment condamné W.________ pour escroquerie,
gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé,
U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent
répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour complicité
d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à
diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à différentes
peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________, Y.________,
X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé la procédure
s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des
prévenus condamnés allant de 20'000 fr. à 383'646'706 francs. Une créance
compensatrice s'élevant à 77'990'635 fr. a été prononcée à l'encontre de la
communauté héréditaire de feu A.________ (dispositif du jugement attaqué ch. X
n ^o 4). Le TPF a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun
des prévenus et leur a alloué différents montants à titre de dépens.  
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes,
maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a prononcé la
confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur la relation wwww
ouverte auprès de RR.________ au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant
de 13'699 fr. (dispositif du jugement attaqué ch. IX n ^o 1.1.4) et du solde
des valeurs patrimoniales déposées sur la relation xxxx ouverte auprès de
QQ.________ au nom de A.________, à l'exclusion d'un montant de 1'312'684 fr.
(dispositif du jugement attaqué ch. IX n ^o 1.2.4). En outre, il a maintenu la
saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la
communauté héréditaire de feu A.________ sur le solde des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation yyyy ouverte auprès de RR.________ au nom de
GGGGGG.________ (dispositif du jugement attaqué ch. XII n ^o 1.1.20), sur le
montant de 13'699 fr. sur la relation wwww au nom de A.________ (dispositif du
jugement attaqué ch. XII n ^o 1.1.22) et sur le montant de 1'312'684 fr. sur la
relation xxxx au nom de A.________ (dispositif du jugement attaqué ch. XII n ^
o 1.2.7).  
 
Le TPF a admis le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits
de procédure de feu A.________ exclusivement dans son principe (dispositif du
jugement attaqué ch. XV B. no 3) et rejeté la demande d'indemnité de
FFFFFF.________ pour ses frais de représentation (dispositif du jugement
attaqué ch. XVI no 6). Il a rejeté la demande d'indemnité de GGGGGG.________ au
titre de dommage résultant de ses frais de représentation (dispositif du
jugement attaqué ch. XVI no 4) et admis exclusivement dans son principe sa
demande d'indemnité au titre de dommage résultant du séquestre (dispositif du
jugement attaqué ch. XVI no 5). 
 
B.   
Les faits utiles ressortant du jugement sont les suivants. 
 
B.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat
tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et
un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102
actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur
nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine
national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les
participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes
privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital
social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés
dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK
correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94 % du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23.76 % du capital social) à 132 fonds
d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par
des entités publiques tchèques. En effet, 46,29 % des actions (4'089'763
actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88 %
(795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________,
tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________ et Y.________
sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce
aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de
crédit signé le 2 janvier 1997 avec D.________, société tchèque appartenant à
W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________. 
 
Entre le printemps 1998 et août 1999, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait
croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe
E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres
deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29 % appartenant au FNM, toujours
grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29 % d'actions
qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des
actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur
la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à
s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds
détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat
tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29 % des actions
MUS au prix de 650 mio CZK, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle,
subissant de la sorte un dommage estimé à 97'336'600 francs. 
 
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________,
A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un
montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses
autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé
dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt
du 2 janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK,
valeur 63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29 % des actions
MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur
18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de
nombreuses sociétés-écrans. 
 
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66 % des actions MUS en leurs mains,
ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre
du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont
ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à
la création de MUS_3. 
 
B.b. En résumé, les différents prévenus ont tiré les bénéfices suivants grâce
aux faits décrits ci-dessus: Y.________ a perçu au moins 12'439'383 fr.,
X.________ 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400
fr.); W.________ a obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________
de 385'818'086 fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967
francs.  
 
B.c. A.________ est décédé le... 2013. Le 16 mai 2013, FFFFFF.________, soeur
de A.________ et héritière potentielle de ce dernier, sur requête de son
représentant, a été admise à participer aux débats en tant que tiers saisi.  
 
C.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014),
W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014)
ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en
particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés du 22 décembre
2017, le Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils
portent sur la réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations
de blanchiment concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie
concernant Z.________. 
 
D.   
FFFFFF.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (6B_664/2014). Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des
chiffres IX no 1.1.4, IX no 1.2.4 du dispositif du jugement attaqué en ce sens
qu'aucune confiscation n'est prononcée et que les fonds séquestrés à ce titre
sont libérés, du chiffre X no 4 en ce sens qu'aucune créance compensatrice
n'est prononcée à l'encontre de la communauté héréditaire de A.________,
subsidiairement qu'un tel prononcé est nul, et des chiffres XII no 1.1.22 et
XII no 1.2.7 en ce sens que les séquestres sur les comptes y relatifs sont
levés. Elle conclut également à l'allocation d'une indemnité de 13'659 fr. 30
pour ses frais de représentation devant l'autorité précédente et d'une
indemnité de 553'349 fr. 40 pour les frais de défense de A.________.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouveau jugement. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'effet
suspensif, d'un délai supplémentaire pour compléter son recours et la jonction
de la présente cause avec la cause 6B_864/2013. 
 
GGGGGG.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (6B_667/2014). Elle
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des
chiffres XII no 1.1.20, XVI no 4 et XVI no 5 du dispositif du jugement
attaquéen ce sens que le séquestre sur le compte et les sous-comptes dont elle
est titulaire auprès de RR.________ est levé, à l'allocation d'une indemnité
fixée à dire de justice pour ses frais de représentation devant l'autorité
précédente et à l'allocation d'une indemnité à hauteur de 8000 USD,
subsidiairement de 7095 fr. 68, au titre de dommage résultant du séquestre.
Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouveau jugement. Elle requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif
et d'un délai supplémentaire pour compléter son recours. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a conclu à son rejet. FFFFFF.________ et GGGGGG.________ se
sont déterminées sur ces écritures par courriers du 19 avril 2016. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même
complexe de faits. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un
seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la condamnation des
prévenus, sur la confiscation, sur le prononcé de créance compensatrice et sur
le maintien des séquestres en vue de l'exécution des créances compensatrices
prononcées, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al.
1 LTF. Il émane de la Cour des affaires pénales du TPF (art. 79 et 80 al. 1 LTF
). La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78
ss LTF est donc ouverte.  
 
2.2. Selon la jurisprudence, une décision portant sur le maintien ou la levée
d'un séquestre est une décision incidente que le Tribunal fédéral revoit
librement (ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.). Le recours portant sur une
décision incidente n'est toutefois recevable que si l'acte attaqué est
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En
l'occurrence, les différentes mesures de séquestre sont maintenues dans le
cadre d'un jugement au fond. Il n'est toutefois pas besoin de trancher la
question de la nature de la décision attaquée dès lors que, même à supposer que
ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui
s'appliquent, elles sont de toute façon remplies. En effet, le séquestre de
valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la
libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 en
relation avec l'ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_157/2007 du 25
octobre 2007 consid. 1.2).  
 
2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un
recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes
qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt
juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne
suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la
décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante
doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a
pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
2.3.1. La recourante FFFFFF.________ (ci-après : recourante 1) conteste la
confiscation des avoirs de A.________, le prononcé de la créance compensatrice
à l'encontre de la communauté héréditaire de feu A.________, ainsi que le
maintien des séquestres en vue de l'exécution de ladite créance. Elle conclut
également à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________ par 553'349
fr. 40 et d'une indemnité pour ses propres frais d'avocat par 13'659 fr. 30. Le
point de savoir si la recourante est la seule héritière, ou à tout le moins, si
elle dispose de la qualité pour représenter la communauté héréditaire de
A.________ est une question pertinente pour l'examen de sa qualité pour
recourir. Par ailleurs, le présent litige a notamment pour objet, au fond, de
savoir si la recourante dispose de droits à l'égard des fonds confisqués ou
séquestrés, notamment en relation avec son éventuelle qualité d'héritière de
A.________. La question de la recevabilité se recoupe ainsi, au moins
partiellement, avec l'une de celles déterminantes pour l'issue du litige. Elle
peut par conséquent être réservée à ce stade.  
 
2.3.2. La recourante GGGGGG.________ (ci-après: recourante 2) conclut à la
levée du séquestre sur le compte et les sous-comptes bancaires dont elle est
titulaire auprès de RR.________. En tant que titulaire des comptes séquestrés,
la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée en tant qu'elle maintient le séquestre, de
sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1
LTF sur cette question. Il en va de même s'agissant du refus de lui allouer une
indemnité pour le dommage en relation avec le séquestre et pour ses frais de
représentation par un avocat.  
 
3.   
Les recourantes procèdent en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la
règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la
décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
4.   
Invoquant l'art. 43 let. b LTF, les recourantes requièrent un délai
supplémentaire pour compléter leur recours. Cette disposition est toutefois
limitée au domaine de l'entraide pénale internationale si bien qu'elle n'est
pas applicable en l'espèce. Pour le surplus, les délais fixés par la loi, tels
que le délai de recours, ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF). La
requête des recourantes doit par conséquent être rejetée. 
 
5.   
Les recourantes produisent chacune un bordereau de pièces. Les pièces qui ne
figureraient pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant
irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
 Recours de FFFFFF.________  
 
6.   
La recourante 1 requiert la jonction du présent dossier avec la cause 6B_864/
2013. Le recours déposé par la recourante dans l'affaire précitée a été déclaré
irrecevable par arrêt du 8 juillet 2014, si bien que sa demande de jonction
devient sans objet. 
 
7.   
La recourante 1 reproche au TPF d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'avait
pas établi sa qualité d'héritière. 
 
7.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368 et les références citées).  
 
7.2. Dans le cadre de l'examen du prononcé de la confiscation de certaines
valeurs patrimoniales appartenant à A.________, le TPF a retenu, en substance,
qu'à la suite du décès de ce dernier, il avait invité toute personne qui
revendiquerait des droits réels sur les valeurs patrimoniales déposées sur les
relations xxxx et wwww, à participer à la procédure par publication dans la
Feuille fédérale suisse. La seule personne ayant donné suite à cette invitation
était la recourante 1, soeur du défunt. Au vu de l'attestation du 11 avril 2013
émise par le Tribunal de District de Most, fournie par l'avocat suisse de la
recourante 1, elle serait " l'héritière potentielle " de A.________, lequel
était divorcé, sans enfant. Aucun testament n'aurait été trouvé " dans le
registre central ", ni n'aurait été présenté " jusqu'à maintenant ". Le TPF a
estimé que la recourante 1 n'apportait ainsi pas la preuve qu'elle aurait, à la
suite du décès de A.________, acquis un droit réel sur tout ou partie des
valeurs patrimoniales déposées sur la relation xxxx et/ou la relation wwww. De
plus, la recourante 1 ne prétendait nullement avoir fourni une
contre-prestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2 CP. En l'état, il
n'apparaissait donc pas que la confiscation des valeurs patrimoniales déposées
sur la relation xxxx et/ou la relation wwww puisse se révéler d'une rigueur
excessive pour quelque tiers qui aurait acquis un droit réel sur tout ou partie
de ces valeurs, à la suite du décès de A.________, soit sans fournir la moindre
contre-prestation.  
 
7.3. La recourante 1 soutient que le TPF aurait arbitrairement ignoré certaines
pièces qu'elle aurait produites et ainsi arbitrairement établi qu'elle ne
serait qu'une " héritière potentielle ". Il ressortirait de ces documents que
la mère de A.________ aurait renoncé à la succession, que la recourante serait
dès lors l'unique héritière légitime dans l'ordre de succession selon le droit
tchèque en l'absence d'un testament.  
 
Les pièces auxquelles se réfère la recourante 1 ont été versées au dossier. Il
s'agit d' "une déclaration de renonciation à la succession " (pièces 671 524
088 ss), d'un avis de droit du 13 juin 2013 d'un avocat tchèque (pièces 671 961
764 ss) et d'un courrier du 14 juin 2013 d'un notaire tchèque en charge de la
succession de A.________ (pièces 671 961 770 ss). Toutes ces pièces sont
accompagnées d'une traduction en français effectuée par un traducteur
assermenté auprès du Tribunal municipal de Prague. Il ressort en particulier de
la dernière pièce, établie par le notaire chargé par le Tribunal de District
pour Prague 6 de la procédure successorale de A.________, que la recourante 1
est " considérée en tant qu'héritière et participante unique de la procédure ".
Ainsi, s'il est certes exact qu'il ressort de l'attestation du 11 avril 2013
que la recourante 1 est une " héritière potentielle ", l'arrêt attaqué n'évoque
pas les pièces auxquelles se réfère la recourante 1, en particulier le courrier
du 14 juin 2013 du notaire en charge de la succession de A.________, si bien
que l'on ne sait pas s'il en a pris connaissance et de quelle manière il les a
appréciées. Dès lors, le TPF n'a pas procédé à une appréciation complète des
moyens de preuve pertinents qui lui étaient soumis de sorte qu'il a
arbitrairement établi les faits. La décision est en outre arbitraire dans son
résultat. En effet, fondé sur la seule pièce qu'il évoque, le TPF a retenu que
la recourante n'avait pas établi avoir de droits sur les biens séquestrés
appartenant à A.________. Or, si au terme d'une appréciation complète des
moyens de preuve le TPF devait être amené à retenir que la recourante est
héritière de A.________ et qu'elle a des droits sur les biens en question, cet
élément pourrait avoir une influence sur le sort de la cause. Par conséquent,
il convient d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation
des biens appartenant à A.________ (ch. IX n ^os 1.1.4 et 1.2.4 du dispositif),
qu'il prononce une créance compensatrice contre la communauté héréditaire de
A.________ (ch. X n ^o 4 du dispositif), qu'il admet le droit de la communauté
héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable des droits de procédure de feu A.________
exclusivement dans son principe (ch. XV B. no 3 du dispositif) et qu'il rejette
la demande d'indemnité de la recourante 1 pour ses frais de représentation (ch.
XVI no 6 du dispositif). Quant au chiffre XII nos 1.1.22 et 1.2.7 ordonnant le
maintien des saisies sur différents montants en vue de l'exécution de la
créance compensatrice prononcée contre la communauté héréditaire de feu
A.________, ils sont formellement annulés en raison de l'annulation du prononcé
de la créance compensatrice. Toutefois, les valeurs patrimoniales concernées
restent séquestrées en vertu du titre de séquestre valable antérieurement au
jugement attaqué. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle
instruction et nouveau jugement sur ces questions. Dans ce cadre, le TPF devra
établir si la recourante revêt la qualité d'héritière de A.________ et si elle
a des droits qui en découlent qui pourraient avoir une influence sur l'examen
desdites questions.  
 
8.   
Par économie de procédure, il convient en outre de relever les éléments
suivants. 
 
8.1. Les infractions justifiant la confiscation se sont déroulées pour partie
avant le 1er janvier 2007 et pour partie après. La confiscation et la créance
compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi,
lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la modification de la partie
générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du
point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant
la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP
.  
 
8.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1
aCP; 70 al. 1 CP). Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas",
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une
infraction. La confiscation suppose un comportement qui réunisse les éléments
objectifs et subjectifs d'une infraction et qui soit illicite. Elle peut
cependant être ordonnée alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, ou lorsque l'auteur de l'acte répréhensible ne peut être puni en
l'absence de culpabilité ou parce qu'il est décédé. La confiscation suppose
également un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales
apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 141
IV 155 consid. 4.1 p. 162 et les références citées).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14
par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, n'est pas directement applicable à la
procédure de confiscation. Le juge de la confiscation recherche uniquement si
les biens ont un lien avec une infraction, mais ne s'interroge pas sur la
culpabilité de son auteur. Ainsi, lorsque la mesure de confiscation est menée
indépendamment de la procédure pénale proprement dite, ou lorsqu'elle frappe
une personne qui n'est pas accusée, la présomption d'innocence n'est pas
opposable (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s. et les références citées; 117
IV 233 consid. 3 p. 237 s.). Le fait de reconnaître que le comportement d'une
personne réalise les éléments constitutifs d'une infraction, qu'il est illicite
et que les valeurs patrimoniales en résultant doivent être confisquées ne viole
pas le principe de la présomption d'innocence, tant que la décision concernée
n'est pas rédigée de telle sorte qu'elle laisse penser, directement ou
indirectement, que cette personne aurait été condamnée si la procédure engagée
contre elle avait été conduite jusqu'à son terme (ATF 141 IV 155 consid. 4.4 p.
167; 117 IV 233 consid. 3 p. 238). 
 
8.3. Conformément à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, la
confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans
l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une
rigueur excessive. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que
la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le
cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p.
178; plus récemment arrêt 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1). Les deux
conditions posées à l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP, sont
cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être
prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime,
mais a été payé avec le produit d'une infraction. S'agissant de la
contre-prestation, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales
ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_71/2014 du 1er juillet 2014 consid.
5.1 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une
portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du
tiers soit disproportionnée. A teneur du texte légal, il faut que la mesure
frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation
économique (arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).  
 
8.4. En raison du décès de A.________, le TPF a classé la procédure le
concernant. Par conséquent, le TPF n'a pas examiné si le comportement de
celui-ci réalisait les éléments constitutifs d'une infraction. Toutefois, un
tel examen n'était pas nécessaire pour prononcer la confiscation. En effet, le
TPF a estimé que les valeurs sur lesquelles il a prononcé la confiscation
provenaient des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de
blanchiment d'argent commises par W.________, U.________, Y.________,
X.________, Z.________ et V.________. Par arrêts motivés du 22 décembre 2017,
le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par les prénommés dans la
mesure où ils portaient sur la réalisation des infractions, à l'exception de
trois opérations de blanchiment concernant U.________ et de l'infraction
d'escroquerie concernant Z.________. Si, lors de son réexamen, le TPF devait
confirmer le lien entre les valeurs patrimoniales et l'une ou l'autre des
infractions commises par les prénommés, celui-ci devrait être considéré comme
suffisant sans qu'il soit besoin d'examiner si le comportement de A.________ a
réalisé les éléments constitutifs d'une infraction.  
 
En revanche, A.________ devrait être considéré comme un tiers au sens de l'art.
59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70 al. 2 CP. En effet, si la jurisprudence a admis la
confiscation en mains des héritiers, il faut toutefois examiner le comportement
du  de cujus. Ainsi, pour pouvoir prononcer la confiscation en mains des
héritiers, il faut soit que le comportement du  de cujus réalise les éléments
constitutifs d'une infraction, soit que le  de cujus soit un tiers de mauvaise
foi ou un tiers de bonne foi qui n'a pas fourni de contre-prestation adéquate
ou pour qui la confiscation n'est pas d'une rigueur excessive. En effet,
lorsque les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction sont acquises
successivement par différents tiers, il faut que les conditions d'une
confiscation en mains de tiers au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP, resp. 70
al. 2 CP, soient réalisées auprès de chacun des acquéreurs successifs (le cas
de l'homme de paille ou de la personne utilisée comme instrument pour cacher
l'origine criminelle des fonds étant réservé; cf. sur ces questions: NIKLAUS
SCHMID, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol.
I, 2e éd. 2007, no 93 ad art. 70-72 CP; FLORIAN BAUMANN, Deliktisches Vermögen,
dargestellt anhand der Ausgleichseinziehung, 1997, p. 26). En l'occurrence, le
TPF devra examiner si les conditions pour une confiscation en mains de tiers
sont réalisées. Pour pouvoir prononcer la confiscation, il devra, en
particulier, établir que A.________ était de mauvaise foi ou, s'il était de
bonne foi, qu'il n'a fourni aucune contre-prestation adéquate ou que la
confiscation n'est pas d'une rigueur excessive à son égard. Puis, il devra
procéder au même examen s'agissant du ou des héritiers de A.________.  
 
9.   
Quant à la prescription du droit de confisquer, il convient de relever les
éléments suivants. 
 
9.1. Les infractions en cause pouvant fonder le droit de confisquer se sont
déroulées entre 1998 et 2007. Les règles régissant la prescription du droit de
confisquer ont évolué durant cette période.  
 
9.2. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. 
art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne.
Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on
appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe
de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
9.3. Selon l'art. 59 ch. 1 al. 3 aCP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30
septembre 2002), le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrivait
par cinq ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise
à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci était alors applicable.
Lors de la révision entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2986), le
délai de cinq ans a été porté à sept ans. La règle du délai plus long a été
maintenue. Ces principes ont été repris, sans modification, à l'art. 70 CP
régissant la confiscation après le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). Ces
modifications sont toutefois sans pertinence en l'espèce dès lors que les
infractions en cause (escroquerie, gestion déloyale aggravée, blanchiment
aggravé) sont soumises à un délai de prescription plus long (cf. infra consid.
9.4.2).  
 
9.4. Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont
applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai
de prescription du droit de confisquer (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 310 et
les références citées). Les dispositions sur la prescription ont également
évolué durant la période où les infractions en cause ont été commises.  
 
9.4.1. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi
du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec
la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
 
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction
était passible - comme en l'espèce les infractions en cause - de
l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription
relative; art. 70 aCP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte
d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du
juge dirigée contre l'auteur (art. 72 ch. 2 al. 1 aCP). A chaque interruption,
un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout
cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout
de quinze ans (prescription absolue; art. 72 ch. 2 al. 2 aCP). Les nouvelles
dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont
supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en
contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions
punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, le délai de
prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). 
 
9.4.2. Les infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et une
partie des actes de blanchiment aggravé ont été commises sous l'empire de
l'ancien droit et ont été jugées par le TPF postérieurement à l'entrée en
vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau
droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée du délai
de prescription. Celui-ci est de quinze ans sous les deux régimes, dès lors que
le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu (cf. art. 70 et
72 ch. 2 aCP). Comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le jugement du 10 octobre et
complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de
prescription absolue de quinze ans échéant le 28 juillet 2014 pour l'infraction
la plus ancienne, soit l'escroquerie (cf. pour le détail arrêts 6B_653/2014
consid. 1.1.3; 6B_659/2014 consid. 12.1.2; 6B_663/2014 consid. 21.1.2; 6B_688/
2014 consid. 17.1.2 tous du 22 décembre 2017).  
 
Quant aux actes de blanchiment aggravé commis après le 1er octobre 2002, ils
sont soumis au nouveau droit, soit au délai de prescription de quinze ans. Ils
n'étaient donc pas non plus prescrits au moment du prononcé du jugement
attaqué. 
 
Au vu de ce qui précède, le droit de confisquer n'était pas prescrit au moment
du prononcé du jugement attaqué. 
 
9.5. Il convient encore de relever les éléments suivants s'agissant de l'effet
du recours au Tribunal fédéral et du renvoi de la cause à l'autorité précédente
sur la prescription du droit de prononcer la confiscation.  
 
9.5.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la
prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP, resp. 70 al. 3 aCP), l'ancien droit
ne connaissait pas une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire
de l'ancien droit, la prescription de l'action pénale cessait de courir après
le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2
p. 224 et la référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus
aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65).
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit
extraordinaire de sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence
sur la prescription de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait
pas non plus d'effet à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription
de la peine ne courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par
conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale
annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription
recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le
jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé
d'autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à
courir avec la notification du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171;
plus récemment arrêt 6S.683/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Toutefois,
selon la jurisprudence, dans la mesure où le jugement de condamnation
exécutoire relatif à certaines infractions n'avait pas fait l'objet d'un
pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou avait été attaqué sans succès,
restant donc matériellement en force, il n'y avait plus de poursuite pénale.
Ainsi, la prescription de l'action pénale cessait définitivement de courir,
quant à ces actes, au moment du prononcé de ce jugement. Cela valait également
lorsque, à la suite de l'admission (partielle) du pourvoi en nullité pour
d'autres motifs, le jugement dans son entier était formellement annulé et que
l'autorité précédente devait, par exemple, revoir la peine en raison de
l'abandon de condamnations sur d'autres points (ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p.
313 s.).  
 
9.5.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de
recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts
6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007
consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2
non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit
public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008
précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26;
6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL
WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts -
zwei fremde Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif
est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103
al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non
sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par
l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la
prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le
recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un
examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est
en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement
manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité
précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le
droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière
pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de
l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de
condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015
consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité
consid. 3.3). En outre, conformément à la jurisprudence, les mêmes règles
valent pour la prescription du droit de confisquer (ATF 129 IV 305 consid. 6.3
p. 314 s.).  
 
9.5.3. Selon le droit en vigueur dès le 1er octobre 2002 (art. 70 al. 3 aCP,
resp. art. 97 al. 3 CP), si une décision de première instance est rendue avant
que le délai de prescription ne soit échu, la prescription s'éteint
indépendamment du dépôt de moyens de droit successifs et indépendamment du fait
que cette décision soit annulée suite à l'admission de l'un de ces moyens de
droit (arrêts 6B_321/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3; 6B_450/2012 du 21
janvier 2013 consid. 3.2 in RtiD 2013 II S. 211; 6B_983/2010 du 19 avril 2011
consid. 4.2.3 et les références citées).  
 
9.6. La condamnation de W.________, U.________, Y.________, X.________ et
V.________ est définitive et exécutoire et la prescription de l'action pénale
concernant les infractions en cause a été définitivement interrompue par le
prononcé du jugement du TPF le 29 novembre 2013. En revanche, s'agissant de la
prescription du droit de confisquer, il convient de relever les éléments
suivants.  
 
Concernant le droit de confisquer en relation avec les infractions commises
avant le 1er octobre 2002, le délai de prescription du droit de confisquer a
été interrompu par le prononcé du jugement du TPF, au plus tard le 29 novembre
2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.). Conformément à la jurisprudence,
le dépôt du recours en matière pénale à son encontre n'y change rien.
Toutefois, au vu du sort du recours (cf. supra consid. 7.3 et infra consid.
10), le délai de prescription du droit de confisquer en relation avec ces
infractions recommence à courir dès la date de notification du présent arrêt,
la prescription ayant été suspendue entre le jugement de condamnation et le
jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant, conformément à la
jurisprudence (cf. supra consid. 9.5.1 et 9.5.2). 
 
Quant au droit de confisquer en relation avec les infractions commises
postérieurement au 1er octobre 2002, la prescription du droit de confisquer
s'examine à l'aune du nouveau droit. Conformément à celui-ci, le prononcé du
jugement attaqué a définitivement interrompu la prescription du droit de
confisquer. 
 
9.7. Les règles de prescription du droit de confisquer valent également pour le
prononcé de la créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 p. 309 et les
références citées). Par conséquent, ce qui est exposé ci-dessus vaut  mutatis
mutandis pour le prononcé de la créance compensatrice.  
 
9.8. Dans le cadre de son nouvel examen de la confiscation, le TPF devra
veiller à ce que les valeurs patrimoniales dont il prononcera l'éventuelle
confiscation proviennent d'infractions pour lesquelles le droit de confisquer
n'est pas prescrit. A cet égard, il est rappelé que les fonds blanchis peuvent
être considérés comme le résultat au sens de l'art. 70 al. 1 CP (resp. art. 59
al. 1 aCP) de l'infraction et ainsi être confisqués (cf. ATF 128 IV 145 consid.
1d p. 152). En outre, lors de l'examen de l'éventuel prononcé d'une créance
compensatrice, le TPF devra établir l'avantage économique retiré par A.________
en relation avec des infractions qui, si elles devaient être réexaminées au
jour du jugement, ne seraient pas prescrites, étant rappelé que, comme pour la
confiscation, les infractions de blanchiment peuvent permettre le prononcé
d'une créance compensatrice si les valeurs blanchies ne sont plus disponibles.
 
 
 Recours de GGGGGG.________  
 
10.   
La recourante 2 requiert la levée du séquestre sur le compte et les
sous-comptes dont elle est titulaire auprès de RR.________. Ce séquestre a été
maintenu en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre la
communauté héréditaire de A.________. Au vu de l'annulation de celle-ci et du
renvoi de l'examen de cette question au TPF (cf. supra consid. 7.3), il se
justifie d'annuler formellement le chiffre XII no 1.1.20 du dispositif du
jugement attaqué ordonnant le maintien de la saisie sur le solde des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte de la recourante 2. Toutefois, les valeurs
patrimoniales concernées restent séquestrées en vertu du titre de séquestre
valable antérieurement au jugement attaqué. La recourante 2 conclut en outre à
l'allocation de différentes indemnités. Ces questions devront également être
revues au vu de l'annulation prononcée et du renvoi de la cause à l'autorité
précédente si bien qu'il se justifie d'annuler le chiffre XVI nos 4 et 5 du
dispositif du jugement attaqué. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente
pour nouvelle instruction et nouveau jugement sur ces questions. 
 
11.   
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis, sans qu'il ne soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par les recourantes. Les
chiffres IX nos 1.1.4 et 1.2.4, X no 4, XII nos 1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7, XV B.
no 3, et XVI nos 4 et 5 doivent être annulés et la cause renvoyée au TPF pour
nouvelle instruction et nouvelle décision sur ces points. 
Les recourantes obtiennent gain de cause. Elles ne supportent pas de frais
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Elles peuvent prétendre à de pleins dépens à
la charge du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_664/2014 et 6B_667/2014 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont admis, les chiffres IX nos 1.1.4 et 1.2.4, X no 4, XII nos
1.1.20, 1.1.22 et 1.2.7, XV B. no 3, et XVI nos 4 et 5 du dispositif du
jugement attaqué sont annulés et la cause renvoyée au Tribunal pénal fédéral
pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à la recourante
1 une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
 
5.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à la recourante
2 une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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