Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.660/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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6B_660/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
1. BBBBB.________, 
2. CCCCC.________, 
3. S.________, 
4. DDDDD.________, 
5. Ei.________ (Ile de Man), 
6. Ej.________ (GB), 
7. OO.________, 
8. Ek.________, 
9. NN.________, 
10. FFFFF.________, 
11. SSSSS.________, 
toutes représentées par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Séquestre (art. 71 al. 3 CP), 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après : TPF) a notamment condamné W.________ pour
escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et
aggravé, U.________, Y.________ et X.________ pour escroquerie et blanchiment
d'argent répété et aggravé, Z.________ pour escroquerie et V.________ pour
complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans
les titres à diverses peines privatives de liberté allant de 36 à 52 mois et à
différentes peines pécuniaires avec sursis. Il a acquitté U.________,
Y.________, X.________, V.________ et Z.________ de gestion déloyale et classé
la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès). 
 
Le TPF a en outre prononcé différentes créances compensatrices à l'encontre des
prévenus condamnés et de la communauté héréditaire de feu A.________ allant de
20'000 fr. à 383'646'706 francs. En particulier, des créances compensatrices
s'élevant respectivement à 36'047'967 fr., 204'109'183 fr. et 12'439'383 fr.
ont été prononcées à l'encontre de V.________, U.________ et Y.________. Le TPF
a, par ailleurs, mis une part des frais à la charge de chacun des prévenus et
leur a alloué différents montants à titre de dépens. 
 
Le TPF a prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes,
maintenu et levé différents séquestres. En particulier, le TPF a maintenu la
saisie en vue de l'exécution de la créance compensatrice de V.________,
U.________ ou Y.________ sur différents comptes dont l'une ou l'autre des
sociétés recourantes est titulaire (dispositif du jugement attaqué, ch. XII,
nos 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.6.1, 1.1.6.2, 1.1.7.1, 1.1.7.2, 1.1.8.1, 1.1.8.2,
1.1.11.1, 1.1.11.2, 1.1.12.1, 1.1.12.2, 1.1.13.1, 1.1.13.2, 1.1.14.1, 1.1.14.2,
1.1.15, 1.1.16, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 et 1.4.2). 
 
B.   
Les faits utiles pour l'examen du recours ressortant du jugement sont les
suivants. 
 
B.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S (ci-après : MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat
tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et
un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102
actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur
nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine
national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les
participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes
privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital
social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés
dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK
correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds
d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par
des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763
actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230
actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________,
tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________ et Y.________
sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce
aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de
crédit signé avec D.________ le 2 janvier 1997, société tchèque appartenant à
W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________. 
 
Entre le printemps 1998 et août 1999, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait
croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe
E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres
deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours
grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions
qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des
actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur
la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à
s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds
détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat
tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29% des actions
MUS au prix de 650 mio CZK, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle,
subissant de la sorte un dommage estimé à 97'336'600 francs. 
 
Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________,
A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un
montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses
autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé
dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt
du 2 janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK,
valeur 63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur
18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de
nombreuses sociétés-écrans. 
 
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils
ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre du
commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont
ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à
la création de MUS_3. 
 
B.b. En résumé, les différents prévenus ont tiré les bénéfices suivants grâce
aux faits décrits ci-dessus : Y.________ a perçu au moins 12'439'383 fr.,
X.________ 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400
fr.); W.________ a obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________
de 385'818'086 fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967
francs.  
 
C.   
Z.________ (6B_653/2014), V.________ (6B_659/2014), Y.________ (6B_663/2014),
W.________ (6B_668/2014), U.________ (6B_688/2014) et X.________ (6B_695/2014)
ont tous formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013, contestant en
particulier la réalisation des infractions. Par arrêts motivés de ce jour, le
Tribunal fédéral a rejeté lesdits recours dans la mesure où ils portent sur la
réalisation des infractions, à l'exception de trois opérations de blanchiment
concernant U.________ et de l'infraction d'escroquerie concernant Z.________. 
 
D.   
BBBBB.________, CCCCC.________, S.________, DDDDD.________, Ei.________ (Ile de
Man), Ej.________ (GB), OO.________, Ek.________, NN.________, FFFFF.________
et SSSSS.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Elles
concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du
jugement attaqué et à la levée des séquestres de tous les fonds saisis dans le
cadre de la présente affaire, subsidiairement à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau
jugement. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a conclu à son rejet. BBBBB.________, CCCCC.________,
S.________, DDDDD.________, Ei.________ (Ile de Man), Ej.________ (GB),
OO.________, Ek.________, NN.________, FFFFF.________ et SSSSS.________ se sont
déterminées sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le jugement attaqué, en tant qu'il porte notamment sur la condamnation des
prévenus et sur le maintien des séquestres en vue de l'exécution des créances
compensatrices prononcées, est une décision rendue en matière pénale au sens de
l'art. 78 al. 1 LTF. Il émane de la Cour des affaires pénales du TPF (art. 79
et 80 al. 1 LTF). La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral au
sens des art. 78 ss LTF est donc ouverte.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, une décision portant sur le maintien ou la levée
d'un séquestre est une décision incidente que le Tribunal fédéral revoit
librement (ATF 140 IV 57 consid. 2.2 p. 59 s.). Le recours portant sur une
décision incidente n'est toutefois recevable que si l'acte attaqué est
susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let a LTF). En
l'occurrence, les différentes mesures de séquestre sont maintenues dans le
cadre d'un jugement au fond. Il n'est toutefois pas besoin de trancher la
question de la nature de la décision attaquée dès lors que, même à supposer que
ce soit les conditions plus strictes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF qui
s'appliquent, elles sont de toute façon remplies. En effet, le séquestre de
valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'
art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur se trouve privé temporairement de la
libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 en
relation avec l'ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_157/2007 du 25
octobre 2007 consid. 1.2).  
 
1.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, a qualité pour former un
recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
Les deux conditions sont cumulatives. La liste est exemplative et les personnes
qui y sont énumérées doivent établir, dans chaque cas concret, leur intérêt
juridique (ATF 133 IV 121 consid. 1.1 p. 123). Un intérêt général ou de fait ne
suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la
décision attaquée (ATF 133 IV 121 consid. 1.2 p. 124). La partie recourante
doit avoir été affectée dans des intérêts que la norme prétendument violée a
pour but de protéger (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).  
 
Les recourantes concluent à la levée de l'ensemble des séquestres. Pour ce
faire, elles contestent essentiellement la réalisation des infractions et la
condamnation des prévenus à ce titre. En tant que titulaires de comptes
séquestrés, les recourantes peuvent se prévaloir d'un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle
maintient les séquestres sur des comptes dont elles sont, l'une ou l'autre,
titulaires, de sorte qu'elles disposent de la qualité pour recourir au sens de
l'art. 81 al. 1 LTF sur cette question. En revanche, tel n'est pas le cas
s'agissant des séquestres portant sur des comptes dont elles ne sont pas
titulaires. 
 
En outre, en qualité de tiers à la procédure, il apparaît douteux qu'elles
puissent justifier - ce qu'elles ne font d'ailleurs pas - d'un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant
qu'elle concerne la condamnation des prévenus, à tout le moins dans la mesure
où ceux-ci ont pu eux-mêmes faire valoir l'ensemble de leurs moyens dans le
cadre d'une procédure contradictoire au fond, au terme de laquelle un recours
au Tribunal fédéral leur était ouvert. Il en va de même lorsqu'elles invoquent
la violation de droits, tels que le droit d'être entendu, qui aurait été
commise à l'encontre de l'un ou l'autre des prévenus. La question de la qualité
pour recourir des recourantes sur ces points peut toutefois souffrir de
demeurer indécise en l'espèce dans la mesure où les griefs soulevés à cet égard
doivent de toute façon être rejetés pour les motifs exposés au consid. 6
infra. 
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie
recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de droits que la
loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme
partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 138 IV 78 consid. 1 p. 79).  
 
2.   
Les recourantes produisent un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figurent
pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf.
art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Les recourantes requièrent la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au
sens de l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier et invoquant l'art. 6
CEDH. 
 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel
et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57
ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril
2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n
^o 9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet
aspect ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente
qui justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de
débats ne permettrait pas aux recourantes de soulever de nouveaux griefs. Le
délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer
valablement son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus
est, les recourantes ont pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics
devant l'instance précédente, de telle sorte à respecter leur droit d'être
entendues. A cet égard, elles ne démontrent pas en quoi l'art. 6 CEDH leur
accorderait davantage de droit. Enfin, contrairement à ce qu'elles soutiennent,
une audience publique ne leur permettrait pas de faire administrer les mesures
d'instruction qui leur auraient été refusées par le TPF. Leur requête doit être
rejetée.  
 
4.   
Invoquant l'art. 81 al. 4 let. b CPP, les recourantes se plaignent de ce que le
TPF aurait rendu un dispositif scindé en deux. 
 
4.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif
statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII
qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la
créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss),
dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970
001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif
statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile,
la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671
920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF
pièces 671 970 015 ss). Le conseil des recourantes a assisté à ces audiences
(dossier TPF pièces 671 920 107 et 671 920 125) et reçu copie des dispositifs
(dossier TPF pièces 671 970 001 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit
aux parties, y compris aux recourantes par leur conseil, le jugement motivé
statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux dispositifs.  
 
4.2. S'il est certes exact que le TPF a rendu le dispositif du jugement en deux
fois, les recourantes ne se sont pas opposées à une telle manière de faire
lorsque le TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ampleur et de la
complexité extraordinaires de la présente affaire, il apparaît compréhensible
que le TPF, dans le respect du principe de célérité concrétisé par l'exigence
de rendre le jugement dès que possible prévue à l'art. 84 al. 3 CPP, ait décidé
de statuer dès qu'il l'a pu sur les questions de la culpabilité et de la
sanction et d'avoir, dans un second temps, traité les questions de l'action
civile, de la confiscation, de la créance compensatrice et des frais. Il est en
outre relevé que le jugement motivé contient l'entier de la motivation et des
deux dispositifs. En outre, les recourantes ne prétendent pas que cette manière
de faire aurait violé leur droit d'être entendues, en particulier qu'elles
auraient de la sorte été empêchées de faire valoir leurs droits, comme leur
droit de recours, et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi, même si le
code ne prévoit pas un tel dispositif en deux temps, au vu des circonstances
exceptionnelles du cas d'espèce, il convient de considérer que la manière de
procéder du TPF n'a pas porté préjudice aux recourantes. Leur grief est rejeté,
dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Invoquant les art. 83 CPP et 29 Cst., les recourantes se plaignent de ce que le
TPF n'aurait fourni aucune indication sur les rectifications qui auraient été
opérées dans le jugement, alors que son intitulé indiquerait que de telles
rectifications auraient été apportées au jugement. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office. En principe, le dispositif d'un prononcé ne
peut être modifié que par la juridiction de recours. Dès lors, l'autorité qui a
rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des
rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de
désignation (6B_1311/2015 du 15 février 2016 consid. 4). Il en va en
particulier ainsi des erreurs de plume.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il ressort du
dispositif du jugement attaqué (soit le jugement dans sa version motivée
notifié aux parties) que le TPF a clairement indiqué les modifications
apportées audit dispositif. En effet, aux points 1.1.12.1 et 1.1.12.2 du
chiffre XII du dispositif en question, le TPF a repris le texte de ces chiffres
du dispositif du 29 novembre 2013 corrigeant toutefois le numéro de compte. Il
a ainsi indiqué que les valeurs patrimoniales déposées "...sur la relation n°
zzz (recte: zzy)... " étaient saisies. Quant au point 2 de la lettre B du
chiffre XV du dispositif du jugement attaqué, celui-ci concerne l'indemnité du
défenseur d'office de X.________. Ainsi, le TPF a indiqué qu'il convenait de
déduire de cette indemnité "...les acomptes par CHF 60'000 (recte: CHF 90'000)
déjà versés... ". Il en ressort qu'il ne s'agissait que d'erreurs de plume qui
étaient clairement indiquées par la mention de la correction entre parenthèses
précédée du mot " recte ". Il aurait certes été opportun que le TPF indique
dans ses considérants la mention de cette manière de procéder Il n'en demeure
pas moins qu'à la lecture du dispositif, les recourantes pouvaient comprendre
ce qui avait été corrigé. En outre, s'agissant d'une rectification d'office
d'une erreur de plume, les recourantes n'avaient pas à être interpellées au
préalable par le TPF. En effet, l'art. 83 CPP ne prévoit un droit de se
déterminer que lorsque la rectification fait suite à une demande de l'une des
parties (al. 3). Le TPF n'a dès lors violé ni le droit d'être entendues des
recourantes, ni l'art. 83 CPP et le grief des recourantes doit être rejeté.  
 
5.3. Les recourantes soutiennent que lors de la motivation orale du jugement
les 10 octobre et 29 novembre 2013, le TPF aurait indiqué que même si l'Etat
tchèque avait été admis comme partie à la procédure suisse, il n'aurait pas été
envisageable de lui restituer les valeurs saisies dans la présente cause. Or,
le jugement attaqué n'aborderait nullement cette motivation orale. Il apparaît
douteux que ce grief soit recevable au regard de l'exigence de l'intérêt
juridique à la modification du jugement (cf. supra consid. 1.3). Quoi qu'il en
soit, ce grief tombe à faux. En effet, aux pages 560 s. du jugement attaqué, le
TPF expose pour quels motifs il estime qu'aucune valeur patrimoniale ne
pourrait être restituée à la République tchèque avant d'ajouter que quoi qu'il
en soit, il avait procédé à une estimation du dommage de la République tchèque
pour les besoins de la cause, soit pour déterminer l'existence d'un dommage
dans son principe et en évaluer l'ampleur. Le calcul exact de ce dommage
exigerait cependant un travail disproportionné, de sorte que, même si la
République tchèque s'était portée partie plaignante en temps utile dans la
procédure, le TPF n'aurait pu que reconnaître l'existence du dommage de la
République tchèque dans son principe, et renvoyer pour le surplus cet Etat à
agir par la voie civile. On ne distingue dès lors pas en quoi la motivation
orale du TPF n'aurait pas été reprise ou reprise incomplètement et les
recourantes ne l'exposent pas. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.  
 
6.   
En substance, les recourantes contestent la compétence des autorités suisses
pour connaître des infractions en cause, ainsi que la réalisation des
infractions d'escroquerie, de gestion déloyale aggravée et de blanchiment.
Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 1.3), il apparaît douteux que les
recourantes puissent soulever des griefs à l'encontre de ces différents points
du jugement. Quoi qu'il en soit, les critiques des recourantes sont identiques
à celles formulées par V.________ dans son propre recours. Elles sont reprises,
telles quelles, de cette écriture. Il suffit par conséquent de renvoyer à
l'arrêt rendu ce jour dans la cause 6B_659/2014 qui traite l'ensemble des
griefs soulevés par les recourantes. 
De plus, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit à la
preuve, du principe de l'accusation ainsi que de leur droit à la confrontation.
Ces griefs ne sont toutefois soulevés que pour contester la condamnation des
prévenus, en particulier celle de V.________. La recevabilité de ces griefs est
ainsi également douteuse pour les motifs exposés ci-dessus. En outre, il
apparaît douteux que les recourantes, en qualité de tiers séquestrés, puissent
se prévaloir d'un droit propre au respect du principe de l'accusation ou d'un
droit propre à la confrontation, ceux-ci visant à protéger l'accusé. Quoi qu'il
en soit, ces critiques sont aussi reprises du recours formé par V.________. Il
peut ainsi également être renvoyé à l'arrêt rendu ce jour dans la cause 6B_659/
2014 qui vaut  mutatis mutandis.  
 
Ces griefs doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables. 
 
7.   
Les recourantes concluent à la levée des séquestres sur les comptes dont elles
sont, l'une ou l'autre, titulaires. 
 
7.1. Les séquestres en question ont été maintenus en vue de l'exécution des
créances compensatrices prononcées à l'encontre de V.________, U.________ ou
Y.________. Les infractions commises par ces derniers justifiant le prononcé
d'une créance compensatrice se sont déroulées en grande partie avant le 1 ^
er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors
réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur
au 1 ^er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal,
que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex
mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la
créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
7.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1
aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP).
L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution
d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la
personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP; art. 71 al. 3 CP).  
Par " personne concernée " au sens des art. 59 ch. 2 al. 3 aCP, resp. 71 al. 3
CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un
tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2 p. 64). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné
sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce,
dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre
l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient
(théorie dite de la transparence [ "Durchgriff "]). Il en va de même dans
l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le
véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un " homme de paille " ( "Strohmann
") sur la base d'un contrat simulé ( "Scheingeschäft "; ATF 140 IV 57 consid.
4.1.2 p. 64 et les références citées). 
 
7.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au
moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 136 I 65
consid. 1.3.1 p. 68; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal
fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF
), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201
consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne
connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67
consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF
142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
7.4. Tout d'abord, le TPF a estimé que les biens détenus en commun par
U.________ et V.________, l'étaient à hauteur d'une quote-part de 85% par le
premier nommé et 15% par le second, en raison de la répartition du butin entre
ces personnes (cf. pour les détails jugement attaqué p. 457 s.).  
 
S'agissant des relations bancaires aux noms des recourantes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9
et 11, le TPF a, en substance, retenu que le calcul de l'exacte proportion des
valeurs patrimoniales d'origine criminelle déposées sur ces relations aurait
exigé un travail disproportionné (cf. jugement attaqué p. 490 ss et 492 s.
concernant la recourante 1; p. 479 ss concernant la recourante 2; p. 481 et 483
s. concernant la recourante 4; p. 484 concernant la recourante 5; p. 494 s.
concernant la recourante 6; p. 485 ss concernant la recourante 7; p. 495 s.
concernant la recourante 9; p. 496 s. concernant la recourante 11). En ce qui
concerne les relations bancaires des recourantes 3, 8 et 10, rien ne permettait
de relier les valeurs patrimoniales déposées sur ces comptes au produit de
l'une ou l'autre des infractions retenues dans le jugement attaqué (cf.
jugement attaqué p. 484 concernant la recourante 3; p. 493 ss concernant la
recourante 8; p. 497 s. concernant la recourante 10). Pour ces motifs, le TPF a
estimé que les valeurs patrimoniales séquestrées sur ces différentes relations
ne pouvaient être confisquées en application de l'art. 59 ch. 1 aCP, resp. 70
al. 1 CP. 
 
Le TPF a encore relevé que toutes les recourantes étaient des sociétés de
domiciliation. Elles n'employaient aucun salarié et ne déployaient aucune
activité économique propre. Leur unique fonction était de détenir des valeurs
patrimoniales dans l'intérêt de leurs ayants droit économiques respectifs.
S'agissant des recourantes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, le TPF a retenu qu'en
raison de la répartition des quotes-parts entre U.________ et V.________, le
premier nommé était l'ayant droit économique des recourantes précitées à
hauteur de 85% et le second à hauteur de 15%. En application de la théorie de
la transparence ( "Durchgriff "), il y avait lieu d'admettre, conformément à la
réalité économique, qu'il y avait identité de personnes entre les recourantes
précitées et V.________, à raison d'une quote-part de 15%, et U.________, à
raison d'une quote-part de 85%. S'agissant du solde des valeurs patrimoniales
déposées sur les comptes concernés, il se justifiait de considérer, au sujet du
maintien de la mesure provisoire, qu'il appartenait à V.________ à raison d'une
quote-part de 15% et à U.________ à raison d'une quote-part de 85%. Il y avait
par conséquent lieu d'ordonner le maintien de la saisie de 15% de ces valeurs,
en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________
et de 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice
prononcée contre U.________ (cf. jugement attaqué p. 508 s. concernant la
recourante 1; p. 505 concernant la recourante 3; p. 504 concernant la
recourante 4; p. 505 concernant la recourante 5; p. 509 concernant la
recourante 6; p. 506 s. concernant la recourante 7; p. 509 concernant la
recourante 8; p. 510 s. concernant la recourante 9). 
 
En ce qui concerne la recourante 2, le TPF a retenu que ses ayants droit
économiques étaient V.________ et U.________ ensemble à hauteur de 75%,
Y.________ à hauteur de 5%, et un tiers à la procédure à hauteur de 20%. La
théorie de la transparence ( "Durchgriff ") commandait d'admettre, conformément
à la réalité économique, qu'il y avait identité de personnes entre la
recourante 2 et V.________ à raison d'une quote-part de 11,25% (soit 15% de
75%), U.________ à raison d'une quote-part de 63,75% (soit 85% de 75%),
Y.________ à raison d'une quote-part de 5% et le dernier ayant droit économique
à raison d'une quote-part de 20%. S'agissant de cette dernière part, la saisie
devait être levée, dès lors que l'origine criminelle des valeurs en question
n'était pas établie et que leur ayant droit économique n'avait pas été condamné
pour avoir participé à la commission de l'une au l'autre des infractions
faisant l'objet du jugement attaqué. S'agissant du solde (80%) des valeurs
patrimoniales déposées sur le compte concerné, il se justifiait de considérer,
au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'il appartenait à Y.________ à
raison d'une quote-part de 5%, à V.________ à raison d'une quote-part de 11,25%
et à U.________ à raison d'une quote-part de 63,75%. Il y avait par conséquent
lieu d'ordonner le maintien de la saisie de 5% de ces valeurs, en vue de
l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre Y.________, de 11,25%
en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________
et de 63,75% en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre
U.________ (cf. jugement attaqué p. 503 ss). 
 
Quant aux recourantes 10 et 11, leur unique ayant droit économique était pour
la première V.________ et pour la seconde U.________. La théorie de la
transparence ( "Durchgriff ") commandait d'admettre, conformément à la réalité
économique, qu'il y avait identité de personnes entre la recourante 10 et
V.________, respectivement entre la recourante 11 et U.________. S'agissant du
solde des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes concernés, il se
justifiait de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'il
appartenait exclusivement à V.________, respectivement à U.________. Il y avait
par conséquent lieu d'ordonner le maintien de la saisie de ces valeurs, en vue
de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre V.________,
respectivement U.________ (cf. jugement attaqué p. 511). 
 
7.5. En substance, les recourantes font valoir que la confiscation et le
prononcé d'une créance compensatrice ne pourraient être ordonnés que si
l'infraction ressortit à la compétence de la juridiction suisse. En l'absence
d'une telle compétence pour juger les infractions de gestion déloyale et
d'escroquerie, le TPF n'aurait pas pu ordonner le maintien des saisies en vue
de l'exécution des créances compensatrices. De la sorte, les recourantes se
réfèrent à leurs critiques quant à la compétence des autorités suisses pour
juger desdites infractions. Ces critiques sont entièrement reprises du recours
déposé par V.________ et ont été rejetées par arrêt de ce jour (arrêt 6B_659/
2014 consid. 6). Par conséquent, le grief des recourantes tombe à faux dès lors
que c'est à bon droit que le TPF a reconnu la compétence des autorités suisses
pour juger de ces infractions, partant pour prononcer une créance compensatrice
et maintenir les séquestres en cause.  
 
7.6. Les recourantes contestent le prononcé de la créance compensatrice à
l'encontre de V.________. Outre qu'il apparaît douteux qu'elles puissent
contester ce point du jugement, leur grief est, quoi qu'il en soit,
insuffisamment motivé. En effet, elles reprochent au TPF d'avoir arbitrairement
retenu que V.________ avait obtenu un avantage illicite se montant à 36'707'967
francs. Les recourantes ne font toutefois que résumer le raisonnement du TPF en
affirmant qu'il est arbitraire sans autre motivation. Ce faisant, les
recourantes n'exposent pas en quoi le raisonnement du TPF serait erroné. Elles
ne s'en prennent en particulier pas à l'exposé des motifs permettant au TPF de
parvenir au montant de la créance compensatrice prononcée (cf. jugement attaqué
p. 442 à 464 et 501 ss). Leur grief ne répond pas aux exigences de motivation
des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et il est irrecevable.  
 
7.7. Pour le surplus, les recourantes ne formulent aucune critique à l'encontre
du maintien des séquestres. En particulier, elles ne s'en prennent pas à la
motivation du TPF exposée ci-dessus (cf. supra consid. 7.4). Elles n'indiquent
ainsi pas en quoi le séquestre sur leurs comptes bancaires ne se justifierait
pas, pas plus d'ailleurs qu'elles ne prétendent, ni ne démontrent être les
véritables ayants droit économiques des valeurs saisies. Elles ne présentent,
de la sorte, aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al.
2 ou 106 al. 2 LTF, si bien que leur critique portant sur le maintien des
séquestres est irrecevable.  
 
8.   
Les recourantes concluent au constat de la violation du principe de célérité.
Elles ne consacrent toutefois aucun développement à cette critique si bien
qu'elle est irrecevable. 
 
9.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais judiciaires (
art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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