Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.659/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

[displayimage]       
6B_659/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
V.________, 
représenté par Me David Bitton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, blanchiment d'argent, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné V.________ pour complicité
d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à
une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255
jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de
l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en
faveur de la Confédération contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr.,
mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des
dépens à hauteur de 70'000 francs. 
Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48
mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec
sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
60'000 francs. 
Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52
mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part
des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à
hauteur de 20'000 francs. 
Le TPF a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et
aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et
à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office de
X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et
aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des
accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une
créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un
montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa
charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs. 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès),
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la
communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et
admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de
feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers
comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.   
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits
pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire,
avec la discussion portant sur ceux-ci. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire
sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat
tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et
un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102
actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur
nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine
national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les
participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes
privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital
social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés
dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK
correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23,76% du capital social) à 132 fonds
d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________, ci-après:
B.________). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078
actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds
C.________. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des
entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions)
étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions)
par diverses villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. V.________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a
suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences
sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la
Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse
allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des
études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986.
En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à
Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil
en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit
avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont
il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du
service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il
travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à
partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été
radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________
a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002.
En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.c. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son
curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991,
il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École
supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités
commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de
services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996,
il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la
société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à
partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a
toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce
groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à
l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________
était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a
consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps
auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la
société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat
fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________ avait quant à elle pour
administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer
comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer
professionnellement tant avec G.________ qu'avec V.________; il a également
refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés
susmentionnées.  
 
B.a.d. W.________ est né le... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir
obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté
la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le
titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une
chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de
production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque
B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des
succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de
surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période,
il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le
secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société
D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées
progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu
son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS,
grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________.
Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août
2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à
siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de
président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion
entre MUS et I.________ (siège en République tchèque), W.________ a continué
d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle
entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2)
jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité
des actions de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de
J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31
janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et
ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet
2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S.
(ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre
du conseil de surveillance de MUS_3. 
 
B.a.e. X.________ est né le... 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé
de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil
d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction
de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25
août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de
MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________
survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la
nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15
mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de
MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de
J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant rappelé
qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son
unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison
sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.f. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était
ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a
accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les
échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines,
sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de
cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la
fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000,
puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de
la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été
membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août
2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis
vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis
la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil
d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette
fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005,
MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et
qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en
MUS_3.  
 
B.a.g. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié
à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à
l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992,
Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il
s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et
d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de
la société K.________.  
 
B.a.h. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est
titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et
Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et
1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de
Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il
a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre
1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de
directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L.________ et de la M.________.
De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du
Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la
Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la
Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le
Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a
exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et
économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe
E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à
2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur
d'Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de
surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en
1994, chapeauté par la société D.________, fondée le 22 avril 1994, active dans
le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de
pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de
D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O.________,
P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par
W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Y.________ a
été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation,
le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil
d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a
été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars
2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________, société fille de
D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au
conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997;
U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________ du 27 octobre 1997
au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N.________ étaient
Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la société K.________ Entre
le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via T.________) a acquis la
totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un
capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de
S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à
l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et
Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés
BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges
britanniques. En 1998, S.________ était détenue par DD.________ (siège à l'Ile
de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de
domiciliation soit FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________,
GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont
l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit
était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès
le 12 juin 2002, S.________ était toujours détenue par DD.________ dont
l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société
était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24%
par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par
II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était
V.________.  
LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et
Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997,
S.________ a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau
fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février
1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était
également une société fille de S.________. 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31
décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________ et
selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________
(A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________
(W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________
(V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et
Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________
et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________ et NN.________
étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V.________, U.________,
W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de
domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et
A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part.
Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le
canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les
conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en
son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la
gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être
l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à
son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et
«s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des
mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats
domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un
notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un
capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec
restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a
souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action
chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une
attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de
laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition
exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un
compte ouvert auprès du RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit
économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour
cette relation. Selon un extrait du registre des actions de PP.________ daté du
5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date
une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun.
Selon V.________, le personnel de PP.________ était en principe de deux
personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la
gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de
ladite société.  
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998,
les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au
mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de
PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte
les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour,
W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de
transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de
PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de
PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant:
S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et
V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que
l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant
du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et
titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a
encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est
engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions,
pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur
et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation,
elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé
par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe
E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à
des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de
personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de
luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce
groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce
groupe.  
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom
E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au
groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________).
En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à
son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou
administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la
confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de
sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de
commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit
économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment
via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________
bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des
ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à
celui des groupes S.________ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du
groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans
l'actionnariat des groupes S.________ et NN.________. En résumé, le groupe
E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses
ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________ et
NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à
un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________,
A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la
quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été
détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de
MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat
de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat,
MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à
D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces,
dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme
l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers
elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le
solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en
faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements
échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total
2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par
D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK
pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS.
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a
transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice
de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536
CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au
travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS
sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à
LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou
B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de
SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon
le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in
Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant
49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives
auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès
de LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500
actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis
au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du
contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à
PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________,
elle-même détenue par S.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée
générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant
8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires
présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et
environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit
environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque
B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des
voix présentes).  
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS
étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________
(vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au
conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet
immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM
ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le
nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à
sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil
d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à
révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été
systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne
recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues
par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil
d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de
résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance.
Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil
d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des
suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________,
administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM.
Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette
assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant
rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a
revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises.
Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à
SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès
lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au
sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé
durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du
personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs
membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait
recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)
 
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à
l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait
acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et
souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses
propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à
vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils
avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du
contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la
part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.
 
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1,
représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par
V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une
convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses
de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître
publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique
tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et
comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire
apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente
réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté
E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités
légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment
via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations
conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce
et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres
qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la
vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'E.________ avait pour
objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre
tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et
co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses
intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait
procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de
MUS. 
Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre
tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe
d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de
50,026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la
loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK
par action. 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.c. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK.  
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par
contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a
payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de
DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________,
X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à
s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils
ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997
en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de
nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un
capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société
spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés
offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la
titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de
désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier
les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société.
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au
sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par
W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003)
et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun
individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de
DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de
FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la
société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un
montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a
intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements,
totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________
qu'elle détenait dans des banques suisses.  
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la
société GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le
29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de
GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________.
GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à
l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions
d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la
nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à
leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie
de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A
de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs
détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des
administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la
société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à
1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par
DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait
immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre
le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de
fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de
PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes
du formulaire A était U.________.  
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par
cette dernière à S.________ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour
un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été
utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________
sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur
63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur
18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé
sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________,
bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes
successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________
ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait
au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un
prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but
de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités
(cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant
originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités
d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août
2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle
GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était
d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de
97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société
III.________. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998,
avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de
deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui en avait confié la
gestion à T.________.  
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant
pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres,
représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième
société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________).
Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à
crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et
agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague,
en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour
objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25
septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de
vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20
septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du
prix de vente.  
I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11
avril 2001. Société fille d'Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était
originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité
commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son
capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la
société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même
jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de
MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de
reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS
ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique
de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été
radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale
de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna
Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération
précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002.
Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des
206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à
ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de
100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de
4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres
cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016%
de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les
parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds
propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000
CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a
permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat
des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de
I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en
mains d'Eg.________. 
Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa
société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus
de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à
crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi
150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par
MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août
1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant
originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès
de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471
actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A
partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une
participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via
sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que
III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de
GGG.________.  
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat
fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a
donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le
compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du
31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à
Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13
USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé
d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par
DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par
lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec
effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de
145'850'000 USD. 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a
été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation
n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à
III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire,
découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________
comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être
compensés. 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de
l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de
III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis
2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux
soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________,
d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part)
pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de
fonds à l'actionnaire. 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité
agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________,
A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________
et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des
coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la
dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue
comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable
de MUS_2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la
vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000
CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et
I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le
groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de
l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________
(pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été
compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par
III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur
des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers
DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la
fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2
auprès d'Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100%
des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à
Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société
J.________.  
J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004,
avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres
du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La
transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des
actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil
d'administration. 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée
par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions
de 4'000'000'000 CZK) et d'Ed.________ (siège en République tchèque,
capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000
CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux
termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse
déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de
changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à
«E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des
actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK,
les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert
auprès de RR.________ à Zurich au nom d'Eb.________. Ce compte avait pour
ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________.
J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de
6'000'000'000 CZK obtenu de la banque PPPP.________. Ce prêt était garanti par
les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt
a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un
compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a
ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans
pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK,
A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont
reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de
la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le
même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de
la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés
intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification
xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le
même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification
yyy) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, J.________ est devenue successeur
en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés.
Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à l'exercice 2005 de
MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par
W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).  
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont
vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8
mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce
montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre
prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui
ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et
KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions
de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par
NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________
(40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des
actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.).
MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich
ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient
W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été
réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour
du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au
jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________,
U.________, Y.________ et V.________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________
et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et
de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les
150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de
D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000
fr.).  
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du
groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les
participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________
(passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans
ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid.
B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa
sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques
des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en
contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR,
respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________
ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts,
soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une
seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de
ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé
MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et
V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes
bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________
ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.
le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2
du 10 mars 2005. 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.)
correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en
outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la
valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de
49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement
de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à
la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant
à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en
possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été
estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des
actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la
soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________
et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la
conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086
fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées
sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________,
NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur
111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après
paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut
ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de
2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par
U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr.
(111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le
premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement attaqué p. 457 s.), le TPF
est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après
déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de
Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss,
plus particulièrement p. 464). 
Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est
élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de
sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué
p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
C.   
V.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, principalement à son
acquittement, à la levée de tous les séquestres et à la condamnation de tout
opposant solidairement et conjointement à tous les dépens et les frais de la
présente procédure et celle devant la Cour des affaires pénales du TPF.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, les conclusions
concernant les frais et dépens étant les mêmes. 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le MPC de la Confédération a conclu à son
rejet. V.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril
2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces
à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se
borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter
la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction
d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les
références citées). 
Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits et
un résumé de la procédure. De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les
faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief
recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il invoque en outre des
faits postérieurs au jugement, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant produit un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figurent pas au
dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf. art.
99 al. 1 LTF). 
 
 
3.   
Le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de
l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier et invoquant l'art. 6 CEDH. 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel
et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57
ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril
2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no
9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect
ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui
justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats
ne permettrait pas au recourant de soulever de nouveaux griefs. Le délai de
recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer valablement
son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, le
recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance
précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé
publiquement. A cet égard, il ne démontre pas en quoi l'art. 6 CEDH lui
accorderait davantage de droit. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, une
audience publique ne lui permettrait pas de faire administrer les mesures
d'instruction qui lui ont été refusées par le TPF. Sa requête doit être
rejetée. 
 
4.   
Invoquant l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le recourant se plaint de ce que le TPF
aurait rendu un dispositif scindé en deux. 
 
4.1. A l'issue d'une première audience le 10 octobre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif
statuant sur la culpabilité et les sanctions, indiquant à son chiffre VIII
qu'il serait statué ultérieurement sur l'action civile, la confiscation, la
créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671 920 107 ss),
dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF pièces 671 970
001 ss). Lors d'une seconde audience le 29 novembre 2013, le TPF a communiqué
aux parties l'essentiel des considérants et donné lecture du dispositif
statuant, en complément du dispositif du 10 octobre 2013, sur l'action civile,
la confiscation, la créance compensatrice et les frais (dossier TPF pièces 671
920 121 ss), dispositif qui a été notifié par écrit aux parties (dossier TPF
pièces 671 970 015 ss). Le TPF a, par la suite, notifié par écrit aux parties
le jugement motivé statuant sur l'entier de la cause et contenant les deux
dispositifs.  
 
4.2. S'il est certes exact que le TPF a rendu le dispositif du jugement en deux
fois, le recourant ne s'est pas opposé à une telle manière de faire lorsque le
TPF l'a annoncée. Quoi qu'il en soit, au vu de l'ampleur et de la complexité
extraordinaires de la présente affaire, il apparaît compréhensible que le TPF,
dans le respect du principe de célérité concrétisé par l'exigence de rendre le
jugement dès que possible prévue à l'art. 84 al. 3 CPP, ait décidé de statuer
dès qu'il l'a pu sur les questions de la culpabilité et de la sanction et
d'avoir, dans un second temps, traité les questions de l'action civile, de la
confiscation, de la créance compensatrice et des frais. Il est en outre relevé
que le jugement motivé contient l'entier de la motivation et des deux
dispositifs. En outre, le recourant ne prétend pas que cette manière de faire
aurait violé son droit d'être entendu, en particulier qu'il aurait de la sorte
été empêché de faire valoir ses droits, comme son droit de recours, et il
n'apparaît pas que tel soit le cas. Ainsi, même si le code ne prévoit pas un
tel dispositif en deux temps, au vu des circonstances exceptionnelles du cas
d'espèce, il convient de considérer que la manière de procéder du TPF n'a pas
porté préjudice au recourant. Son grief est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.  
 
5.   
Invoquant les art. 83 CPP et 29 Cst., le recourant se plaint de ce que le TPF
n'aurait fourni aucune indication sur les rectifications qui auraient été
opérées dans le jugement, alors que son intitulé indiquerait que de telles
rectifications auraient été apportées au jugement. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office. En principe, le dispositif d'un prononcé ne
peut être modifié que par la juridiction de recours. Dès lors, l'autorité qui a
rendu un prononcé ne peut procéder, d'office ou sur requête, qu'à des
rectifications d'inadvertances manifestes de calcul, d'écriture ou de
désignation (6B_1311/2015 du 15 février 2016 consid. 4). Il en va en
particulier ainsi des erreurs de plume.  
 
5.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dispositif du
jugement attaqué (soit le jugement attaqué, dans sa version motivée, notifié
aux parties) que le TPF a clairement indiqué les modifications apportées audit
dispositif. En effet, aux points 1.1.12.1 et 1.1.12.2 du chiffre XII du
dispositif en question, le TPF a repris le texte de ces chiffres du dispositif
du 29 novembre 2013 corrigeant toutefois le numéro de compte. Il a ainsi
indiqué que les valeurs patrimoniales déposées "... sur la relation n° zzz
(recte : zzy)... " étaient saisies. Quant au point 2 de la lettre B du chiffre
XV du dispositif du jugement attaqué, celui-ci concerne l'indemnité du
défenseur d'office de X.________. Ainsi, le TPF a indiqué qu'il convenait de
déduire de cette indemnité "...les acomptes par CHF 60'000 (recte: CHF 90'000)
déjà versés... ". Il en ressort qu'il ne s'agissait que d'erreurs de plume qui
étaient clairement indiquées par la mention de la correction entre parenthèses
précédée du mot " recte ". Il aurait certes été opportun que le TPF indique
dans ses considérants la mention de cette manière de procéder. Il n'en demeure
pas moins qu'à la lecture du dispositif, le recourant pouvait comprendre ce qui
avait été corrigé. En outre, s'agissant d'une rectification d'office d'une
erreur de plume, le recourant n'avait pas à être interpellé au préalable par le
TPF. En effet, l'art. 83 CPP ne prévoit un droit de se déterminer que lorsque
la rectification fait suite à une demande de l'une des parties (al. 3). Le TPF
n'a dès lors violé ni le droit d'être entendu du recourant, ni l'art. 83 CPP et
le grief du recourant doit être rejeté.  
 
5.3. Le recourant soutient que lors de la motivation orale du jugement les 10
octobre et 29 novembre 2013, le TPF aurait indiqué que même si l'Etat tchèque
avait été admis comme partie à la procédure suisse, il n'aurait pas été
envisageable de lui restituer les valeurs saisies dans la présente cause. Or,
le jugement attaqué n'aborderait nullement cette motivation orale. Le grief du
recourant tombe à faux. En effet, aux pages 560 s. du jugement attaqué, le TPF
expose pour quels motifs il estime qu'aucune valeur patrimoniale ne pourrait
être restituée à la République tchèque avant d'ajouter que quoi qu'il en soit,
cette autorité avait procédé à une estimation du dommage de la République
tchèque pour les besoins de la cause, soit pour déterminer l'existence d'un
dommage dans son principe et en évaluer l'ampleur. Le calcul exact de ce
dommage exigerait cependant un travail disproportionné, de sorte que, même si
la République tchèque s'était portée partie plaignante en temps utile dans la
procédure, le TPF n'aurait pu que reconnaître l'existence du dommage de la
République tchèque dans son principe, et renvoyer pour le surplus cet Etat à
agir par la voie civile. On ne distingue dès lors pas en quoi la motivation
orale du TPF n'aurait pas été reprise ou reprise incomplètement et le recourant
ne l'expose pas. Infondé, son grief doit être rejeté.  
 
6.   
Invoquant une violation des art. 3 et 8 CP, le recourant conteste la compétence
des autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de
gestion déloyale. 
 
6.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à
quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la
jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition
règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une
infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2
p. 146).  
En application de l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est
réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le
résultat s'est produit. 
 
6.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé
l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une
partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le
lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes
préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV
205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).  
 
6.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine,
le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le
législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a
ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les
délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de
commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette
définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents
(cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de
timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière
d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière
d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF
128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).  
 
6.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où
l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en
découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également
soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus
récemment arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).  
 
6.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction
d'escroquerie.  
 
6.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette
infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué
par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul
le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de
l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer
qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par
l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP
), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la
réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement
voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat
recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit
également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF
109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la
compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par
le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un
établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait
qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en
Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs
convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la
nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports
internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses,
même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p.
209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
 
6.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux
cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur, subsidiairement de
complice pour ce qui concerne le recourant, une escroquerie au détriment de
l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat,
par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à PP.________ ses
actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait payé à la
République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la
participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement
illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette
participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé
(650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr.
au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse,
puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société
PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu
comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de
cette société auprès de la HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p.
101 ss).  
 
6.3.3. Le recourant soutient que, sur la base de l'acte d'accusation, le seul
acte commis en Suisse en relation avec l'infraction d'escroquerie serait
l'élaboration et la signature par lui-même de l'offre d'achat soumise par
PP.________ à l'Etat tchèque. Dans la mesure où il aurait été condamné
uniquement pour complicité d'escroquerie, ces actes ne pourraient fonder la
compétence suisse. Cette argumentation est vaine dès lors que la compétence
suisse ne se fonde pas sur le lieu de commission de l'escroquerie mais sur son
lieu de résultat. Le recourant soutient que l'acte de disposition, soit la
vente des actions MUS, se serait déroulé en République tchèque. Quant au
dommage, il serait constitué par l'obtention des actions qui auraient été
transférées et seraient demeurées dans ce pays. Contrairement à ce qu'affirme
le recourant, l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis
les actions MUS à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui
constitue son enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu
à vil prix. A cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que
l'enrichissement pouvait être appréhendé comme la non-diminution du patrimoine
de PP.________, en particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement
du prix. Or, PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce
pays et le paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse. Le
TPF pouvait ainsi considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en
Suisse et c'est par conséquent à juste titre qu'il a retenu sa compétence
s'agissant de l'infraction d'escroquerie.  
 
6.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses
s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement
des 150 mio USD de MUS. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, seul
W.________ l'ayant été. Toutefois, elle constitue le crime préalable à certains
actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.  
 
6.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se
concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion
déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la
notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il
constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres
infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de
considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire
le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est
peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8
CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'
ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).  
 
6.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq
autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière
déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio
USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les
comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à
Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la
capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération
commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice
de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds
à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le
truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion
déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les
comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation
des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de
moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes. Comme pour
l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion déloyale qualifiée
était une infraction à double résultat. Un for existait donc au lieu de
l'enrichissement. En l'espèce, l'un des résultats, soit l'enrichissement
illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de possession d'un ou de
tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un
but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que ces 150 mio USD s'étaient
retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'était produit
en Suisse.  
 
6.4.3. Le recourant soutient que dès lors que le dessein d'enrichissement
illégitime ne serait pas un élément constitutif de l'infraction mais une
circonstance aggravante, la réalisation de l'enrichissement en Suisse ne
pourrait pas permettre de fonder la compétence des autorités suisses. A cet
égard, s'il est certes exact que le législateur a décidé de punir plus
gravement la gestion déloyale lorsque l'auteur la commet dans un dessein
d'enrichissement illégitime, l'on peut aussi considérer que ce dessein devient
un élément constitutif de l'infraction dans sa version aggravée. Ce n'est ainsi
pas parce que dans la systématique de la loi la version aggravée de
l'infraction figure sous un alinéa différent d'une même disposition et non pas
dans une disposition séparée que l'élément qui permet de considérer que la
forme aggravée est réalisée ne doit pas être considéré comme un élément
constitutif. En effet, dans le cas du meurtre et de l'assassinat, les éléments
constitutifs sont les mêmes sauf pour ce qui est du dessein de l'auteur qui
agit avec une absence particulière de scrupules. Ce dessein devient un élément
constitutif de l'infraction dans sa forme aggravée. Il n'y a pas de motif de
traiter différemment le cas où le législateur a prévu deux articles de loi
distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement de celui
où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas
différents. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, il convient
de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime de la forme aggravée
de la gestion déloyale est un élément constitutif de cette infraction. Quoi
qu'il en soit, c'est bien le dessein d'enrichissement illégitime qui est un
élément constitutif et non l'enrichissement en lui-même (cf. supra consid.
6.3.1). Or, la jurisprudence rendue en matière d'escroquerie - qui n'ignore pas
que seul le dessein est un élément constitutif - retient que l'enrichissement
est un résultat de l'infraction. Il n'est dès lors pas nécessaire que le
résultat soit à proprement parler un élément constitutif de l'infraction. En
l'occurrence, le TPF a estimé que le dommage était réalisé par les transferts
de fonds de MUS à DDD.________. Dès le moment où les fonds se sont trouvés dans
la sphère de maîtrise de DDD.________, et à son travers dans celle des
prévenus, ceux-ci se sont enrichis. L'argent provenant de MUS ayant été versé
sur les comptes en Suisse de DDD.________, l'enrichissement, partant le
résultat de l'infraction de gestion déloyale aggravée, s'est produit en Suisse.
En outre, comme l'a relevé le TPF, l'arrivée en Suisse des fonds n'était pas le
fruit du hasard mais bien de la volonté des prévenus dès lors que les
administrateurs de DDD.________, soit W.________, A.________ et le recourant
avaient choisi d'ouvrir les comptes bancaires de DDD.________ en Suisse. C'est
donc sans violer le droit fédéral que le TPF a considéré que les autorités de
poursuite pénale suisses étaient compétentes. Pour le surplus, c'est en vain
que le recourant tente de démontrer que le lieu de commission de l'infraction
ne se trouverait pas en Suisse, dès lors que la compétence suisse se fonde sur
le lieu du résultat qui lui, se trouve en Suisse.  
 
6.4.4. Dans une argumentation peu intelligible, le recourant semble admettre
que le lieu de l'enrichissement peut être considéré comme un lieu de résultat,
mais soutient qu'en l'espèce cela contreviendrait au principe de souveraineté
des Etats et au droit international public qui exigerait un lien clair entre le
pays qui se prétend compétent et l'acte réprimé. En outre, une application trop
large du principe d'ubiquité affaiblirait le principe selon lequel chaque
citoyen doit s'orienter vers les lois du pays où il séjourne. Pour autant que
l'on comprenne, le recourant semble ainsi soutenir que le principe de
souveraineté serait violé dans la mesure où le droit suisse s'appliquerait à
des faits commis à l'étranger et que les auteurs ne pouvaient s'attendre à
l'application du droit suisse. L'argument du recourant tombe à faux. Si certes
les actes de gestion ont été commis à l'étranger, la loi prévoit expressément
que le lieu du résultat est également un lieu de rattachement (art. 8 al. 1 CP;
art. 7 aCP). En outre, selon la jurisprudence, c'est bien le lieu où devait se
produire le résultat recherché par l'auteur qui constitue le lieu du résultat
fondant la compétence des autorités suisses. Dans un tel cas, l'auteur doit
s'attendre à la possibilité d'être soumis au droit suisse puisque le résultat
qu'il recherche doit se produire en Suisse. Mal fondé, le grief du recourant
doit être rejeté.  
 
7.   
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant se plaint d'une violation du
principe de l'accusation. 
 
7.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle
aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH.
Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de
délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de
façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans
subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF
141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à
protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction
d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au
prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132
consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références
citées).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à
l'accusé. 
 
7.2. Aux termes de l'art. 305bis aCP (cf. infra consid. 15.1 pour le droit
applicable ratione temporis), se rend coupable de blanchiment d'argent celui
qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la
découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait
présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque le
délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant
métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let c CP). Les éléments
constitutifs de l'infraction sont donc : l'existence de valeurs patrimoniales
provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine,
la découverte ou la confiscation et l'intention. Il faut, en outre, lorsque
l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi
punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose,
selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation
abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p.
180 s.).  
 
7.3. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La
peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même
ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction
suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur
ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en
cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi
intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme
aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime.  
 
7.4. Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de son droit
d'être entendu en rapport avec le principe d'accusation, il ne formule pas un
grief véritablement distinct et sa critique n'a pas de portée plus large. Son
grief sera examiné sous l'angle du principe de l'accusation.  
 
7.5. Le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par le TPF en relation
avec l'infraction de gestion déloyale pour les faits relatifs au détournement
de 150 mio USD au préjudice de MUS serait différent de celui décrit dans l'acte
d'accusation qui retiendrait un préjudice sous la forme d'une perte de change
et d'un gain manqué.  
A cet égard, il convient de relever que le recourant n'a pas été condamné pour
cette infraction. Celle-ci ne le concerne qu'en ce qu'elle constitue un crime
préalable, commis par W.________, aux actes de blanchiment reprochés au
recourant. 
En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du crime
préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents prévenus
d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 150 mio USD
de MUS, utilisés à des fins privées dans leur intérêt exclusif, au travers des
entités qu'ils contrôlaient, soit DDD.________, GGG.________, PP.________
notamment pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK détournées sous le
couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 aux fins
d'acquérir le contrôle des 49,98% d'actions MUS, payer 650 mio CZK à l'Etat
tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, payer 5 mio USD au
travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de
décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées, et de
s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés qu'ils contrôlaient notamment
S.________, MMMM.________ et OO.________. L'acte d'accusation énumère les 19
versements de MUS vers DDD.________ puis décrit la position occupée par chacun
des prévenus impliquant des devoirs de gestion ainsi que leur rôle dans les
différentes sociétés impliquées dans l'affaire (concernant le recourant cf.
acte d'accusation p.12 s., pièces 671 110 013 ss). Dès lors, tant l'élément
constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné
les 19 versements de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme
de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte
d'accusation. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits dans
l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a
finalement pas retenus. Le recourant pouvait comprendre en quoi consistait le
crime préalable et se défendre utilement. Conformément à la jurisprudence, en
matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve
stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on
connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour
pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des
fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid.
4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont
pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du
principe d'accusation. La description relative au détournement des 150 mio USD
au préjudice de MUS, en tant que crime préalable au blanchiment d'argent, étant
suffisante, le grief de violation du principe de l'accusation doit être
rejeté. 
 
8.   
Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit tchèque. 
 
8.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF,
que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96
LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un
recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le
cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas
librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se
plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être
invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF (arrêt 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références
citées).  
 
8.2. Le recourant se contente d'affirmer que le TPF aurait arbitrairement
appliqué le droit tchèque. Il n'expose ni quelles dispositions il invoque, ni
en quoi leur application serait manifestement insoutenable. Il se réfère à deux
avis exprimés par un procureur tchèque dans des courriers du 26 juillet et 27
décembre 2010. Il n'indique pas quels seraient ces avis, ni en quoi ils
permettraient d'établir que le TPF aurait fait une application manifestement
insoutenable du droit tchèque. En outre, il semble se référer particulièrement
à l'infraction d'escroquerie. Or, le TPF n'avait pas à examiner le droit
tchèque à cet égard dès lors que le droit suisse est applicable à cette
infraction. Le recourant semble également reprocher au TPF d'avoir renoncé à
ordonner une expertise du droit tchèque. Il se contente de le relever sans
indiquer en quoi ses droits auraient été violés. Insuffisamment motivé, le
grief du recourant est irrecevable.  
 
9.   
Invoquant l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, le recourant se plaint d'une violation
de son droit à la confrontation. 
 
9.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et
détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 pp. 367 s. et les références citées).  
 
9.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit de l'un des
aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui
découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt CEDH Al-Kawaja et Tahery c.
Royaume-uni [requêtes nos 26722/05 et 22228/06] du 15 décembre 2011; arrêt CEDH
Schatschaschwili c. Allemagne [requête n° 9154/10] du 15 décembre 2015),
l'utilisation de dépositions écrites, sans que le témoin soit entendu
directement par le juge, n'est admissible au regard de la Convention que
moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La
question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la
procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi
les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les
éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue
d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule,
l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de
l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à
l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et
d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une
déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant
l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement
violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles
dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important
à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il
convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à
rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On
doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou
déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des
éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides,
suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer,
de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt
Schatschaschwili c. Allemagne, précité, par. 100 ss; v. aussi arrêts 6B_947/
2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid.
2.1; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 ss). 
 
9.3. En substance, le TPF a estimé que les règles de procédure suisse avaient
été respectées s'agissant de l'établissement des différents témoignages. Il a
en outre retenu qu'il appartenait à la défense, plutôt que de plaider
l'inexploitabilité de toutes les auditions au stade des débats, de requérir, au
moment de la clôture de l'instruction préparatoire, lors de l'invitation à
présenter ses réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP), ou au plus tard aux
débats, la répétition d'une ou plusieurs des auditions auxquelles elle n'aurait
pas personnellement participé, en application de l'art. 147 al. 3 CPP; aucune
requête de ce genre n'avait été formulée, alors même que tous les défenseurs
étaient en mesure de le faire, puisqu'ils étaient en possession du dossier et
ont été invités, en fin d'instruction préparatoire, puis en vue des débats, à
faire de telles offres de preuves. De son côté, le TPF n'avait ordonné d'office
la répétition d'aucune audition, puisqu'il avait estimé que chacune des
auditions utilisées constituait tout au plus une pièce permettant à la
mosaïque, soit à l'ensemble des pièces réunies, d'atteindre le stade de preuve
juridiquement suffisante, ce qu'il avait examiné au cas par cas, chaque fois
qu'il avait utilisé les auditions litigieuses (jugement attaqué p. 123).  
 
9.4. Le recourant conteste que l'audition, qui s'est déroulée en février 2009
en République tchèque, de QQQQ.________ soit exploitable. Tout d'abord, il
convient de relever que le fait que le recourant n'ait pas été invité à
participer à l'administration des preuves avant le 1er janvier 2011 était
conforme au droit suisse de procédure en vigueur au moment de cette audition
(cf. art. 448 al. 1 CPP et 118 aPPF; pour les détails cf. arrêt 6B_663/2014
consid. 7.1.1). De manière générale, le recourant n'expose pas ce que ce témoin
a déclaré, ni ce que le TPF aurait retenu de ses déclarations. Il ressort du
jugement attaqué que le témoignage de QQQQ.________ a été évoqué par le TPF
dans le cadre du complexe de faits relatif au contrat de crédit à court terme
du 2 janvier 1997 passé entre MUS et D.________ et dans le cadre du
détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS, faits pour lesquels le
recourant n'a pas été condamné. Ainsi, ce témoignage a été retenu dans le cadre
d'infractions pour lesquelles le recourant a été acquitté. Il n'expose, ni ne
démontre en quoi ce témoignage aurait été retenu à sa charge, partant en quoi
ses droits fondamentaux auraient été violés. Insuffisamment motivé, son grief
est irrecevable.  
 
9.5. Le recourant remet en cause le caractère exploitable des auditions des 15
ministres tchèques qui se sont déroulées en septembre 2010 en République
tchèque, sur commission rogatoire des autorités suisses. Il n'est pas contesté
que les témoins en question n'ont pas été entendus en audience par le TPF.
Toutefois, comme exposé, la jurisprudence de la CourEDH n'interdit pas que des
dépositions recueillies durant la phase de l'enquête soient prises en compte,
pour autant que le prévenu ait eu une occasion adéquate et suffisante de
contester ces témoignages et d'en interroger ou d'en faire interroger les
auteurs. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que les parties ont
été invitées à participer aux auditions des ministres en question et à déposer
une liste de questions. Le recourant ne conteste pas avoir reçu une telle
invitation, si bien qu'on ne distingue pas en quoi son droit à la confrontation
aurait été violé. En outre, le recourant n'expose pas ce que les témoins en
question ont déclaré, ni ce que le TPF aurait retenu de ces déclarations, ni
dans quelle mesure ces déclarations auraient été retenues à son encontre. Il
n'indique pas non plus en quoi les preuves litigieuses seraient déterminantes.
Ainsi, tel que formulé, le grief du recourant ne démontre pas en quoi la
possibilité offerte de participer aux auditions litigieuses en République
tchèque constituerait une occasion insuffisante d'être confronté aux témoins en
question, ni en quoi les auditions en question seraient des preuves
déterminantes, retenues à sa charge. Par conséquent, le recourant ne démontre
pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Son grief,
insuffisamment motivé, est irrecevable.  
 
10.   
Invoquant son droit d'être entendu et l'art. 147 CPP, le recourant fait grief
au TPF de n'avoir pas ordonné l'administration de certains moyens de preuves. 
 
10.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale,
l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance
est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à
l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de
manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors
de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme
(al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire,
ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du
moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139
al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales,
prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des
faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà
suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités
pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut
renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits
dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour
la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu
que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60
consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
10.2. Le recourant soutient que le TPF aurait violé son droit d'être entendu et
l'art. 147 CPP en refusant de requérir et de verser au dossier toutes les
pièces des quatre procédures pénales tchèques. Le recourant prétend que le TPF
aurait arbitrairement retenu que l'Etat tchèque ignorait quelles personnes se
trouvaient véritablement derrière la société PP.________. Il n'expose toutefois
pas en quoi l'apport de l'entier des pièces des procédures successives menées
en République tchèque serait pertinent, ni en quoi ce moyen de preuve serait
propre à établir que les faits auraient été établis de manière manifestement
insoutenable par le TPF. Il n'indique pas plus en quoi le refus du TPF serait
arbitraire. Ainsi, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve par le TPF serait entachée
d'arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
10.3. Le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de procéder aux mesures
d'instruction requises par le Juge Popp.  
Du jugement attaqué (p. 31), il ressort que le 21 mai 2013, à la suite de
l'interrogatoire de Y.________ par le TPF, le Juge Popp a fait en audience une
proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en
République tchèque et auditions de témoins) en relation avec les accusations
d'escroquerie et de gestion déloyale. Aucune partie n'avait repris à son compte
l'une ou l'autre des propositions du Juge Popp, ni n'avait souhaité se
déterminer à ce sujet. Le TPF a refusé d'ordonner les mesures d'instruction
proposées par le Juge Popp par décision motivée du 22 mai 2013, notifiée aux
parties (pièces 671 430 304 ss). 
La question de savoir si le recourant peut contester ce refus alors que la
proposition d'administration de preuve n'émane pas de lui et qu'il ne l'a pas
reprise à son compte peut demeurer indécise, son grief étant, quoi qu'il en
soit, insuffisamment motivé, partant irrecevable. En effet, le recourant ne
soutient, ni ne démontre que la décision du TPF procéderait d'une appréciation
anticipée de la pertinence des moyens de preuve qui serait arbitraire. Il
n'expose en particulier pas en quoi les différentes mesures proposées auraient
été pertinentes. Dans sa décision du 22 mai 2013, le TPF a exposé pour chacune
des mesures proposées les motifs de son rejet et le recourant ne s'en prend pas
à cette motivation. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation
anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF serait arbitraire et son
grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
 Acquisition par PP.________ des 46,29%  
 
des actions MUS appartenant à la République tchèque  
 
(via le FNM) : escroquerie  
 
11. S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS
appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants
ressortent du jugement entrepris.  
 
11.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au
Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et
dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande
envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde,
également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment
lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours
selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de
dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle
AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au
total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut
niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé
à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
11.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège
au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________,
représentée par le recourant, un contrat intitulé «Investment advisory and
provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026
à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la
conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer
lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de
gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127
s.).  
 
11.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec
PP.________ (représentée par le recourant), un contrat intitulé «contrat de
portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de
confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat
(cf. pour le détail des clauses : jugement attaqué p. 128 ss) que la société
Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le
contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des
actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS.
Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme
ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux
autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de
presse.  
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait
pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de
MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998n'était techniquement pas un
contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son
rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs
américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé,
E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à
l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but
essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant
l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient
propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas
que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité
des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très
difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
 
11.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant
que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des
syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des
conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des
déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque
du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances
CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement
tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant
la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________
s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la
participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de
PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir
eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui lui avait
indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire
dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1 s'intéressait au
rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a relevé que
Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement le groupe
E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui
allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec
celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein
du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les
personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur
était une société étrangère était également considéré comme un certain atout
pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).  
 
11.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, le recourant a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat. Le recourant précisait que le groupe E.________1 avait
pour objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter
«non seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également
que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la
République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration "
(jugement attaqué p. 66).  
 
11.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du
Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________
et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le
groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une
participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand
actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête
de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe
E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement
supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des
participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une
proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand
actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il
était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à
650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le
capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le
groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à
long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il
s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de
l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le
gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique
actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs
étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des
actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position
stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
11.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par le recourant) a écrit à l'adjoint du
Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "
groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce
jour de 50,026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des
actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans
la même lettre, le recourant a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément
que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un
montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la
Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention
ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital-social de
l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital-social)
" (jugement attaqué p. 66 s.).  
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action
(jugement attaqué p. 67). 
 
11.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p.
67).  
 
11.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du
commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances
CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté
accompagné d'un rapport de présentation.  
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale
de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe
américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril
1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au
rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a
augmenté sa part dans le capital-social à 50,026%». Dans son projet, le
Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des
4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le
caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui
de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration
d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de
conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation
donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une
assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à
un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que
l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en
particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas
de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses
représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que,
de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être
obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public.
Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est
distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt
pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que
sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat
tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de
disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p.
ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital-social,
dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un
impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au
contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que,
selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la
méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par
l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les
firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté
le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de
MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux
activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En
conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du
Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat
tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours
public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente
directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement
attaqué p. 67 s.). 
 
11.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative, il ressort
que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat
avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de
«société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation
majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une
première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de
«correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu
d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant
que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par
«une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du
marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter
cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite
rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant
à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et
à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se
distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire
majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation
minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible
de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait
être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous
pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu
notamment du capital-social de MUS et de l'étendue de ses moyens
d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le
prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure
actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le
Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a
qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation
minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure
à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela
mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir,
on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table
aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu
vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de
l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un
actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à
650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former
ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à
l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime
vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une
proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse
encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire
majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer,
mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres
actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de
l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de
renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le
transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation
pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité»,
laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement,
c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à
plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de
cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre
DDDD.________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que
c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat»
(jugement attaqué p. 69 s.). 
 
11.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée
par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________
a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________,
laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
11.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont
été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par
PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le
groupe E.________2 (cf. jugement p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p. 134 ss;
pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été fondées ou
administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur mandat du
recourant, et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au
contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ au recourant
(jugement p. 137).  
 
11.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198
actions de MUS et R.________4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS,
soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1er alinéa in initio), si les
titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui,
seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b)
acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la
société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres
propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans
le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement
de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce
tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1er et 2e alinéas
let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses
personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne
dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action
concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui
s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une
personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e
alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble
une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes
dominantes (jugement attaqué p. 158 s.). 
 
12.   
Le recourant soutient que l'infraction d'escroquerie serait prescrite. 
 
12.1. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la
prescription, il convient de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.
 
 
12.1.1. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf.
art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne.
Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on
appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe
de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
12.1.2. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la
loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 ^er octobre 2002 (RO 2002 2993).
Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 ^
er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
 
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction
était passible - comme en l'espèce l'escroquerie - de l'emprisonnement pour
plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP
). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une
autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre
l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau
délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas
prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de
quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). 
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er
octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription
et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions
punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telle que
l'escroquerie - le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let.
b CP). 
 
12.1.3. L'infraction d'escroquerie dont la prescription est discutée a été
commise entre 1998 et le 28 juillet 1999. Elle a ainsi été commise sous
l'empire de l'ancien droit et a été jugée par le TPF postérieurement à l'entrée
en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du
nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée
du délai de prescription. Celui-ci est de 15 ans sous les deux régimes, dès
lors qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription relatif a été
régulièrement interrompu (cf. ancien art. 70 et 72 ch. 2 CP). Sous l'ancien,
comme sous le nouveau droit, la prescription commence à courir du jour où
l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 71 aCP; 98 CP).  
 
12.2. Dans un grief peu intelligible, le recourant semble contester le point de
départ de la prescription s'agissant de l'infraction d'escroquerie.  
 
12.2.1. Conformément à la jurisprudence, la prescription court à partir du jour
où l'auteur commet l'acte qui, à teneur du texte légal, réalise l'infraction.
Si plusieurs personnes participent à la commission de l'infraction, sans
qu'elles agissent en même temps, c'est-à-dire qu'elles apportent leur
contribution à cette infraction de manière successive et non pas simultanée, le
moment déterminant est celui où le dernier acte, qui réalise l'infraction, est
commis par l'un des participants (cf. ATF 102 IV 79 consid. 6a p. 80 s.). La
jurisprudence a ainsi considéré que la prescription commence à courir pour
l'ensemble des participants du jour où le dernier d'entre eux a agi afin
d'éviter que celui dont la contribution à l'infraction s'est limitée au début
de l'exécution de celle-ci soit traité différemment, sous l'angle de la
prescription, de celui dont la contribution est intervenue plus tardivement.  
 
12.2.2. En substance, le TPF a retenu que l'activité reprochée aux prévenus
consistait à avoir créé, par une mise en scène astucieuse, une fausse
représentation de la réalité, sur laquelle le gouvernement tchèque s'était basé
pour décider, par arrêté n° 819 adopté le 28 juillet 1999, la vente à
PP.________ de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque
dans MUS à un prix largement inférieur à la valeur réelle du paquet d'actions
concerné. Cette fausse représentation de la réalité avait été créée à partir de
1998, de manière continue et par divers moyens, soit notamment par l'envoi
d'offres écrites aux autorités tchèques, par des publications officielles, par
la tenue de conférences de presse et par des interventions orales de Z.________
auprès de membres d'autorités tchèques ainsi que de représentants de la presse
tchèque, étant précisé que Z.________ avait déclaré avoir agi dans ce sens
entre avril 1998 et juillet 1999, d'abord de manière intense, environ six jours
par mois, puis quatre jours par mois. L'escroquerie avait été perpétrée par
étapes successives, en ce sens que les différents actes destinés à créer et à
maintenir cette fausse représentation de la réalité apparaissaient comme une
activité continue qui s'était déployée dès 1998 et avait perduré jusqu'au jour
où la dupe avait effectué l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit
le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de l'arrêté n° 819. Quant à la signature
par le FNM du contrat du 20 août 1999, elle apparaissait comme l'acte
d'exécution de l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, ayant fait survenir le
dommage, soit le transfert des actions en échange de leur prix de vente.
L'activité délictueuse avait ainsi pris fin au plus tard le 28 juillet 1999,
avec l'acte de disposition de la dupe. Le délai de prescription avait donc
commencé à courir à compter du 29 juillet 1999, pour tous les prévenus, quand
bien même ils n'avaient pas tous agi en même temps, ce principe étant aussi
applicable en cas de complicité. L'infraction d'escroquerie n'était donc pas
prescrite au moment du jugement.  
 
12.2.3. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid.
12.2.1), le délai de prescription courait, concernant le recourant, du jour où
le dernier acte réalisant l'infraction a été commis par l'un des participants.
En matière d'escroquerie, le comportement délictuel consiste à astucieusement
tromper la dupe. En l'occurrence, Z.________ a dit avoir agi jusqu'en juillet
1999. En outre, en juin et juillet 1999, PP.________ a encore écrit à l'Etat
tchèque deux courriers, signés par le recourant (cf. pour leur contenu supra
consid. 11.7 et 11.8), contenant des affirmations fallacieuses et qui ont
participé à l'édifice de mensonges déterminant ledit Etat à vendre sa part de
MUS à vil prix. Dès lors, au moment où le jugement a été rendu (que l'on
considère comme date déterminante le 10 octobre 2013, le 29 novembre 2013 ou la
motivation du 30 mai 2014), le délai de prescription de 15 ans n'était pas
arrivé à échéance. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
12.3. Le recourant soutient que le jugement du TPF n'aurait pas interrompu la
prescription absolue et l'infraction aurait ainsi atteint le délai de
prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral dès lors que le
recours en matière pénale serait une voie de droit ordinaire.  
 
12.3.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la
prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), l'ancien droit ne connaissait pas
une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un
jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la
référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours
ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de
sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription
de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet
à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne
courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement
qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en
force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir.
Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation
et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321
consid. 3e p. 325). Toutefois, selon la jurisprudence, dans la mesure où le
jugement de condamnation exécutoire relatif à certaines infractions n'avait pas
fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou avait été attaqué
sans succès, restant donc matériellement en force, il n'y avait plus de
poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action pénale cessait
définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du prononcé de ce
jugement. Cela valait également lorsque, à la suite de l'admission (partielle)
du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement dans son entier était
formellement annulé et que l'autorité précédente devait, par exemple, revoir la
peine en raison de l'abandon de condamnations sur d'autres points (ATF 129 IV
305 consid. 6.2 p. 313 s.).  
 
12.3.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de
recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts
6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007
consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2
non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit
public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008
précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26;
6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL
WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts -
zwei fremde Welten ?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif
est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103
al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non
sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par
l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la
prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le
recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un
examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est
en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement
manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité
précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le
droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière
pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de
l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de
condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015
consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité
consid. 3.3).  
 
12.3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour escroquerie par
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de
prescription de l'action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement,
au plus tard le 29 novembre 2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.).
Conformément à la jurisprudence, le dépôt du recours en matière pénale à son
encontre n'y change rien. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi il
conviendrait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Le simple fait que la
décision attaquée n'émane pas d'une autorité de dernière instance cantonale
(comme dans les arrêts précités) mais d'une autorité fédérale de première
instance n'a pas d'influence sur le caractère du recours en matière pénale tel
qu'appréhendé par la jurisprudence. En particulier, le pouvoir d'examen limité
au droit et à l'inexactitude manifeste des faits du Tribunal fédéral - tout
comme par ailleurs le caractère en principe cassatoire du recours et les règles
en matière d'effet suspensif - reste le même que la décision faisant l'objet du
recours en matière pénale émane d'une dernière instance cantonale ou du TPF. Il
n'y a donc pas lieu de s'écarter de la jurisprudence établie et, contrairement
à ce que soutient le recourant, le jugement du TPF a interrompu la
prescription. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. Au demeurant,
il convient de relever qu'au vu du sort du recours (cf. infra consid. 19.7 et
21.4), le renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle fixation de la peine,
des frais et des dépens n'a pas pour effet de faire repartir le délai de
prescription, celle-ci ayant définitivement cessé de courir dès lors que la
condamnation pour escroquerie est confirmée (cf. infra consid. 13 à 14). Mal
fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
13.   
Dans la partie de son mémoire consacrée à l'escroquerie, le recourant s'en
prend principalement à l'établissement des faits. 
 
13.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n°
819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées
par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et
du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du
commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la
réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de
l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n°
819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter
l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus:
que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS
(46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet
investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans
MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à
50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait
pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui
apporter non seulement le know-how, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé
vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une
somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe
E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de
la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement
attaqué p. 139).  
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le
groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que
les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque
dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un
groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement
propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS
contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un
abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra
consid. B.b). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire
(supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni
les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient
jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni
n'envisageaient le moindre investissement dans la construction
d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son
excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux
médias des informations et assurances mensongères. 
 
13.2. En substance, le recourant conteste les motifs retenus par le TPF comme
ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS par l'arrêté du 28
juillet 1999. Il ne fait toutefois que rediscuter les éléments pris en
considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre
appréciation, dans une démarche purement appellatoire. Il en va en particulier
ainsi lorsqu'il soutient que l'Etat tchèque aurait souhaité se débarrasser de
sa participation dans MUS et que le TPF aurait ignoré un courrier adressé le 2
avril 1998 par SS.________ proposant à l'Etat tchèque de lui vendre ses actions
MUS, ainsi qu'une partie des déclarations du Ministre BBBB.________. Purement
appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
13.3. Le recourant prétend que les ministres tchèques avaient parfaitement
conscience des véritables personnes qui se portaient acquéreurs de la part de
l'Etat tchèque ou à tout le moins que des soupçons avaient été portés à leur
connaissance. A cet égard, le recourant formule différentes critiques,
éparpillées dans son recours et sans que les droits qu'il invoque ne présentent
une quelconque pertinence. Il sera ainsi répondu aux critiques dans la mesure
où celles-ci sont compréhensibles.  
 
13.3.1. Le recourant soutient que les soupçons quant au fait que c'était en
réalité le " management " de MUS qui cherchait à acquérir la part appartenant à
l'Etat tchèque auraient été communiqués aux ministres tchèques. Pour ce faire,
il se réfère à des déclarations postérieures au jugement attaqué qu'il a
produites avec son recours. S'agissant de faits nouveaux et de pièces
nouvelles, ils sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
13.3.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le TPF ne s'est
pas fondé sur les déclarations de QQQQ.________ pour retenir qu'aucun soupçon
n'avait été communiqué aux ministres (cf. jugement attaqué p. 148 ss). Dès
lors, les critiques du recourant portant sur l'exploitabilité de l'audition de
QQQQ.________ tombent à faux.  
 
13.3.3. Le recourant semble vouloir se plaindre de ce que le TPF n'a pas
procédé à l'audition du président de la Commission des papiers valeurs, ni à
celle des représentants de l'Etat tchèque au sein du conseil d'administration
et de surveillance de MUS, ni à une nouvelle audition de QQQQ.________, afin de
déterminer s'ils avaient communiqué aux ministres leurs soupçons. Dans la
mesure où le recourant entend de la sorte reprocher au TPF une administration
incomplète des preuves, il n'indique pas quelles dispositions du CPP le TPF
aurait violées ni ne développe valablement, au regard de l'art. 106 al. 2 LTF,
en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Le recourant ne prétend ni
ne démontre qu'il aurait requis de telles mesures d'instruction durant la
procédure ou devant le TPF, pas plus qu'il ne soutient qu'elles lui auraient
été arbitrairement refusées. A cet égard, la jurisprudence qu'il cite ne lui
est d'aucun secours. S'il est certes exact que le prévenu peut se borner à
contester la validité d'un moyen de preuve sans avoir auparavant requis la
réparation du vice dont il se prévaut (jusque devant l'autorité d'appel; cf.
arrêt 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.3), cette jurisprudence ne lui
permet pas de se plaindre d'une prétendue administration incomplète de
n'importe quelle preuve. En l'occurrence, le TPF ne s'est pas fondé sur
l'audition de QQQQ.________ qui s'est déroulée en 2009 pour retenir l'absence
de soupçon communiqué aux ministres. La validité de ce moyen de preuve n'est
donc d'aucune pertinence. Bien plutôt, ce que le recourant reproche au TPF
c'est de ne pas avoir entendu QQQQ.________ sur la question de la communication
de ses doutes sur les véritables acquéreurs de MUS aux ministres. Ce faisant,
le recourant ne remet pas en cause la validité d'un moyen de preuve, mais
reproche au TPF une administration incomplète des preuves. Ce n'est donc pas la
répétition d'un moyen de preuve inexploitable, soit la réparation du vice, qui
est ici en cause mais bien l'administration d'une preuve que le recourant
devait requérir pour pouvoir se plaindre de son refus devant le Tribunal
fédéral. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi le CPP, respectivement son
droit d'être entendu, auraient été violés et son grief est insuffisamment
motivé.  
Si l'argumentation du recourant devait être comprise comme une critique
concernant l'établissement des faits, elle n'est pas propre à démontrer que
l'appréciation de ceux-ci par le TPF est arbitraire. En effet, le recourant se
contente d'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du TPF dans une
démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Le grief du recourant doit
ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
13.3.4. Invoquant l'art. 10 al. 3 CPP, le recourant reproche au TPF de n'avoir
pas considéré qu'il existait un doute quant à la connaissance des véritables
acquéreurs par les ministres, doute qui aurait dû lui profiter.  
 
13.3.4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32
al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe « in dubio pro reo »
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant
que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie
que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. En
outre, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il
est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à
l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves
et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in
dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de
l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
13.3.4.2. Le recourant soutient que le TPF n'aurait pas dissipé les doutes
quant aux informations à disposition des ministres et des services étatiques
s'agissant des véritables acquéreurs de la part de MUS appartenant à l'Etat
tchèque. Ce doute aurait dû profiter au recourant. Pour autant que l'on
comprenne, le recourant semble ainsi reprocher au TPF d'avoir violé le principe
in dubio pro reo en retenant qu'il n'était pas établi que la commission tchèque
des papiers-valeurs avait fait part de ses propres doutes avant le 28 juillet
1999 (jugement attaqué p. 148 s.) ou que l'ampleur et la date d'apparition des
" bruits de couloir " sur les véritables acquéreurs des actions MUS n'étaient
pas non plus établies (jugement attaqué p. 150 s.). Toutefois, le TPF n'a pas
retenu un fait en défaveur du prévenu à défaut de preuve (ce qui constituerait
une violation du principe in dubio pro reo), mais, après une appréciation des
preuves, a retenu un fait négatif, c'est-à-dire que les ministres n'avaient pas
connaissance d'information pouvant mettre en doute leur représentation erronée
de la réalité. Ainsi, tel qu'allégué par le recourant, le principe in dubio pro
reo n'est pas invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve mais sa
critique porte en réalité sur l'appréciation des preuves et, dans cette mesure,
se confond avec le reproche d'établissement arbitraire des faits. A cet égard,
le recourant ne fait encore une fois qu'opposer son appréciation à celle du TPF
dans une démarche purement appellatoire. Insuffisamment motivé, le grief du
recourant est irrecevable.  
 
13.3.5. Invoquant une violation de l'art. 6 al. 2 CPP, le recourant soutient
que le MPC aurait sollicité et obtenu des avis juridiques de la part des
autorités tchèques en lien avec l'instruction en Suisse, en particulier des
courriers du ministère public tchèque des 26 juillet et 27 décembre 2010
desquels il ressortirait que le recourant et les autres prévenus ne pourraient
pas être poursuivis pour escroquerie en droit tchèque. Le MPC n'aurait
toutefois pas fait état de ceux-ci dans son acte d'accusation. Quant au TPF, il
n'aurait pas discuté ces éléments à décharge et aurait pris le parti de ne pas
instruire les éléments à décharge, en particulier s'agissant des doutes
prétendument communiqués aux ministres sur les véritables acquéreurs des
actions MUS. S'agissant des courriers des 26 juillet et 27 décembre 2010, on ne
distingue pas en quoi le MPC aurait dû en faire état dans son acte d'accusation
et le recourant ne l'expose pas. En effet, cet acte a pour but d'exposer le
plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu,
le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et
le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'art. 325 CPP
n'impose pas au ministère public de faire état dans l'acte d'accusation des
éventuelles preuves à décharge. Quoi qu'il en soit, si tant est que les
courriers auxquels se réfère le recourant indiquent en quoi le comportement du
recourant et des autres prévenus ne constituerait pas une infraction en droit
tchèque - ce que le recourant n'expose pas - on ne distingue pas en quoi ils
seraient pertinents pour examiner si le recourant et les autres prévenus se
sont rendus coupables d'escroquerie au sens du droit suisse. En effet, le MPC
et le TPF n'avaient pas à se demander si le comportement des prévenus, en
particulier du recourant, était constitutif d'une infraction en droit tchèque
dès lors que l'infraction a été commise en Suisse (par son lieu de résultat,
cf. supra consid. 6.3) et que le droit suisse lui est applicable. Enfin, dans
la mesure où le recourant reproche au TPF un défaut d'instruction, une
violation du principe in dubio pro reo et une appréciation arbitraire des faits
et des preuves, ces griefs ont déjà été traités ci-dessus. Mal fondé, le grief
du recourant doit être rejeté.  
 
14.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de complicité d'escroquerie. 
 
14.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81). 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée
ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa
p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/
2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du
21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une
lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une
non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF
129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV
104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut
être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son
ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et
la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à
ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/
aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
14.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de
mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène,
astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de
46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu
que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire
de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à
l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité,
sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur
l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les
intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de
fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères
émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une
confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 13.1). Selon le
TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait
pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les
ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du
vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres
avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de
causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de
l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat
tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil
prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui
avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des
actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage
s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).  
 
14.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient
qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat
tchèque.  
 
14.3.1. Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde non sur les
faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il
invoque librement, son argumentation est appellatoire, partant irrecevable.
Pour le surplus, son grief doit être rejeté pour les motifs suivants.  
 
14.3.2. Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait que E.________1, un
investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la
majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également que
E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il
allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat
tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui
apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région
d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La
majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par
les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des
fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes
personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS.
Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu
tromperie au préjudice de l'Etat tchèque.  
C'est en outre à bon droit que le TPF a retenu que cette tromperie était
astucieuse pour les motifs suivants. 
Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec
E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères.
Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________
a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/
USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par
AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure,
connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________
était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une
structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements
en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions
MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier
américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour
prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour
ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué
que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale,
s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le
cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les
autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que
pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de
ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que,
lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été
séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le
document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI
et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des
autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe
E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents
ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il
recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p.
131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une
remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et
entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités. 
Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin
de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via
la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au
rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds
étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril 1998 et
juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré
différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté E.________1
à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle
E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de
la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté PP.________ et
SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses propres
termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les trois
courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux
autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires PP.________
et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre d'achat, les
deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être un partenaire
à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant
une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était co-signé au nom
d'E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était véritablement
habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de
différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et
communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, Z.________,
qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps
1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans le grand public
qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable titulaire des
actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque. 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de
dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS
elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte
d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier
Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison
légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf.
jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier
disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement
projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS n'était pas un
motif conduisant l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS, il n'en demeure pas
moins qu'il renforçait l'impression que E.________1 était un investisseur
sérieux disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il
ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la
quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société,
différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale et
Z.________ comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS
postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire,
les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E.________
auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un
groupe E.________, ayant Z.________ comme représentant, possédait les actions
MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________,
mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus). 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe
E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________,
importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec
Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse,
tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde
des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________.
S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux
et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus
ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire
de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs
et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer
leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage
financier complexe (cf. supra consid. B.e), ils sont parvenus à dissimuler que
l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en réalité des
fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou
fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui sont
devenues propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à B.m). Au
demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans que le
recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient d'aucune
information permettant de mettre en doute le fait qu'E.________1 était
l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans cette
société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier et
constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être
représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière
nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle
de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du
8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement
d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance
particulier de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de
dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un
prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une
fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter
immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela
ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres
craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un
édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant
sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie
mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et
qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce
qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était
astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante. 
 
14.3.3. Selon le recourant, l'infraction d'escroquerie ne serait pas une
infraction contre la liberté de disposer mais contre le patrimoine. Il faudrait
dès lors que la victime ait été trompée sur la valeur du bien vendu. Le
recourant soutient que le gouvernement tchèque aurait eu accès à toutes les
informations nécessaires pour connaître ou au moins estimer la valeur réelle de
MUS; il ne pourrait dès lors pas avoir été trompé à ce sujet. En outre, il
ressortirait des courriers du ministère public tchèque des 26 juillet et 27
décembre 2010 qu'il apparaissait invraisemblable que l'Etat tchèque ait pu
ignorer le prix des actions en sa possession.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réalisation de l'infraction ne
nécessite pas que la victime ait été trompée par l'auteur sur la valeur du
bien. Il suffit qu'elle ait été déterminée à un acte préjudiciable à ses
intérêts pécuniaires. L'erreur, créée ou exploitée par l'auteur, doit avoir
poussé la victime à agir de telle sorte qu'elle en subisse un dommage
patrimonial. Dès lors, l'erreur peut porter sur les motifs pour lesquels elle
dispose de son bien dans la mesure où cet acte de disposition lui cause un
dommage. Si elle ne subit pas de dommage, l'un des éléments constitutifs de
l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas réalisée. En l'occurrence, le
TPF a estimé que si l'Etat tchèque avait connu la réalité des faits, la vente
en cause n'aurait pas eu lieu. Or, cette vente avait causé un dommage à l'Etat
tchèque correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%)
que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Dès lors, peu importe de
savoir si la tromperie imputée aux prévenus a porté sur la valeur de MUS dès
lors qu'elle a déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part, cette vente lui
causant un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions
MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Au demeurant,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que le ministère public
tchèque aurait indiqué dans ses courriers des 26 juillet et 27 décembre 2010
que le comportement du recourant et des autres prévenus ne constituait pas une
escroquerie ou une autre infraction en droit tchèque n'est pas propre à
démontrer que l'Etat tchèque ne s'estimait pas victime d'une tromperie
astucieuse. A cet égard, il suffit de relever que la République tchèque a
cherché à se porter partie civile dans la présente affaire, soutenant qu'elle
avait été victime d'une escroquerie (cf. jugement attaqué p. 25 s. et arrêt
6B_687/2014). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
14.4. Le recourant ne conteste pas l'existence du lien de causalité. A cet
égard, il suffit de relever que le TPF pouvait retenir, comme il l'a fait, que
si l'Etat tchèque avait su que la majorité des actions de MUS avait été acquise
au moyen d'un détournement illégal des fonds de MUS par les ayants droit
économiques de PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part de
46,29% des actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette
acquisition grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au
préjudice de MUS, il n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, c'est à bon
droit que le TPF a retenu qu'il existait un lien de causalité entre la
tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable.  
 
14.5. Le recourant formule différents griefs s'agissant du dommage.  
 
14.5.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question
de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en
revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion
juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente
s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V
176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions
d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage
repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la
constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références
citées). Or, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne
réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché
d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 140
III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 1).  
 
14.5.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la
différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque
via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix
de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28
juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur
intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec
exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la
valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit
3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur
réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000
CZK au 1 ^er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au
31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée
relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant
généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre
350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la
valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son
point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27
mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide,
tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de
mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se
situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de
manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et
cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions
soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun
actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée
relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas
jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une
hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par
le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande.
Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un
même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y
avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la
société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la
majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels
actionnaires minoritaires savaient que, même en achetant davantage d'actions,
ils resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi
nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux
la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire
croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis
plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité,
E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que
faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________,
A.________, U.________, Y.________ et le recourant) qui, au travers notamment
du groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________,
avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de
décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de
2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal
tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7
juin 1999 que W.________, A.________, U.________, Y.________ et le recourant
avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux
termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus
tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions
formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues
par R.________. Au total, W.________, A.________, U.________, Y.________ et le
recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de
MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il
devait être retenu que SS.________ et R.________ avaient mené une action
concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient
dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de
procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition
de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard.
Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au
montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant
l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée
(§ 183c du Code de commerce tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action
MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788,92 CZK. Or, ce
n'était que le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle
détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de
128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois
précédant le 7 juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin
1999, les ayants droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la
chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre
des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des
actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre
publique d'achat obligatoire était passé de 788,82 à 128,03 CZK; il avait
partant été divisé par 6,16. 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur
la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période
de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les
ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis
le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme
point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20
février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS
n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions
entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu
le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________
avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998
et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de
707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait
l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK
(4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700
USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par
PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK
(valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
14.5.3. Le recourant reproche au TPF une violation du principe de l'accusation.
 
 
14.5.3.1. S'agissant de ce principe, il est renvoyé au consid. 7.1 supra.  
 
 
14.5.3.2. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne décrirait pas de
manière suffisamment précise le dommage. Le MPC aurait dû indiquer pour quels
motifs il retenait la valeur vénale de l'action au lieu de la valeur boursière.
 
Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 51, pièce 671 110 052), le
dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence entre la valeur des
actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Contrairement à ce que
soutient le recourant, l'acte d'accusation n'a pas à exposer les motifs pour
lesquels il choisit de retenir l'un ou l'autre élément constitutif, mais doit
simplement les décrire de manière à ce que l'accusé puisse les comprendre et
les contester utilement. Tel est le cas en l'espèce. L'acte d'accusation
permettait au recourant de comprendre le dommage subi par la victime et la
manière de le calculer, si bien que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
14.5.3.3. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu un dommage différent de
celui indiqué dans l'acte d'accusation. Le TPF se serait écarté de l'acte
d'accusation en retenant que c'était le 20 août 1998 déjà que les prévenus
auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la suite du dépassement du
seuil de 50% des actions MUS.  
Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus W.________,
A.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient le contrôle sur plus
de la moitié (50,02%) du capital-actions de MUS, au travers de SS.________ et
R.________. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte
d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est
régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces
18-01-03-0294 ss). 
Le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage (jugement
attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 51, pièce
671 110 052), le dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence
entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM
aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le
TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement attaqué p. 155,
consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui figurant dans
l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de l'action MUS
devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC. Pour calculer le
montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS détenues par la
République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale (1000 CZK par
action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK), soit un
montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.). Le TPF a, quant à lui, retenu
que la valeur nominale de l'action ne reflétait pas la valeur réelle de la
société. Il a estimé que la valeur intrinsèque précise de MUS ne pouvait être
déterminée avec exactitude et qu'il convenait ainsi de procéder à une
estimation. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF,
s'inspirant des règles figurant au Code du commerce tchèque, s'est basé sur la
moyenne pondérée du cours de l'action MUS entre le 20 février 1998 (soit 6 mois
avant la date de l'acquisition de plus de 50% des actions MUS) et le 28 juillet
1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819, soit durant les 17 mois précédant
cette adoption. 
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de
celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des
actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si
la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la
sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul
de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus,
au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès
le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était
pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus.
Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes
que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur
de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du
principe de l'accusation, ni d'une violation des droits de la défense. Le grief
du recourant est infondé. 
 
14.5.4. Le recourant prétend que le TPF aurait dû procéder à une expertise pour
évaluer la valeur de MUS ainsi qu'une expertise du droit tchèque. Dans la
mesure où il entend de la sorte reprocher au TPF une administration incomplète
des preuves, le recourant n'indique pas quelles dispositions du CPP le TPF
aurait violées ni ne développe valablement, au regard de l'art. 106 al. 2 LTF,
en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Le recourant ne prétend ni
ne démontre qu'il aurait requis de telles expertises durant la procédure ou
devant le TPF, pas plus qu'il ne soutient qu'elles lui auraient été
arbitrairement refusées. Il ne démontre ainsi pas en quoi le CPP,
respectivement son droit d'être entendu, auraient été violés et son grief est
insuffisamment motivé. Si l'argumentation du recourant devait être comprise
comme une critique concernant l'établissement des faits, elle n'est pas propre
à démontrer que l'appréciation de ceux-ci par le TPF est arbitraire. En effet,
le recourant, dans des développements peu intelligibles sur le dommage et
l'amortissement, se contente d'opposer sa propre appréciation à celle du TPF et
d'affirmer qu'une expertise s'imposait pour évaluer la valeur vénale de MUS.
Pour le surplus, il se contente d'affirmer qu'une expertise du droit commercial
et société tchèque s'imposait. Purement appellatoire, son grief est
irrecevable.  
 
14.5.5. Le recourant soutient qu'il était possible que le prix d'achat des
actions MUS ne reflète pas sa valeur réelle mais que cet élément était connu de
l'Etat tchèque. Le gouvernement ne pouvait ignorer la valeur réelle de MUS, au
vu de son implication passée dans la société et de la présence de ses
représentants aux conseils d'administration et de surveillance. En outre, il
ressortirait des courriers du ministère public tchèque des 26 juillet et 27
décembre 2010 qu'il apparaissait invraisemblable que l'Etat tchèque ait pu
ignorer le prix des actions en sa possession.  
S'agissant de la valeur des actions et du prix de vente, ce qui est déterminant
n'est pas tellement le fait que les ministres pouvaient se rendre compte que le
prix était bas mais plutôt le fait qu'ils ont été trompés sur l'identité du
titulaire de la majorité des actions, sur la provenance des fonds ayant servi à
acquérir cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur et sur la provenance des
fonds servant à payer le prix. En effet, si les ministres avaient su que la
majorité des actions avait été acquise par les prévenus au moyen d'argent
détourné illégalement de MUS et que ce même groupe de personnes cherchait à
s'emparer de l'entier des actions MUS qu'il allait à nouveau payer au moyen de
fonds détournés de MUS, ils n'auraient jamais accepté de vendre les 46,29% des
actions MUS appartenant à l'Etat tchèque. Dès lors que le TPF a retenu que le
dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%)
que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas
été conclue et leur prix de vente, il importe peu que les ministres aient pu
s'apercevoir que le prix proposé était bas. Ce qui est déterminant c'est qu'ils
n'auraient pas vendu s'ils n'avaient pas été trompés. Contrairement à ce que
semble penser le recourant, ce qu'a retenu le TPF c'est donc bien que l'Etat
tchèque n'aurait pas vendu sa part s'il n'avait pas été trompé et non pas qu'il
l'aurait vendue plus cher. C'est pour ce motif que le TPF a cherché à estimer
la valeur réelle de MUS le jour de la vente et non pas sa valeur sur le marché.
A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de
retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne pouvait pas être
déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Pour ce faire, le
TPF s'est inspiré des règles du Code de commerce tchèque. Il a ainsi retenu que
PP.________ et R.________ avaient acquis la majorité des actions MUS le 20 août
1998 au plus tard. En raison de leur action concertée, elles auraient dû
formuler une offre publique d'achat d'un montant calculé sur la base de la
moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20 février et le 20 août 1998.
Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du cours de l'action devait être
calculée sur toute la période concernée, soit entre le 20 février 1998 et le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Cette méthode permettait
de ne pas donner trop d'influence à la hausse importante qu'avait connue la
valeur de l'action juste avant l'assemblée générale du 24 avril 1998, ni à la
baisse importante qu'elle avait rencontrée après l'acquisition réelle de la
majorité. Le recourant ne discute pas de cette motivation. Il ne démontre pas
qu'il était manifestement insoutenable de procéder à cette estimation en
s'inspirant des règles posées par le droit tchèque, ni en quoi il était
arbitraire de retenir cette période de 17 mois pour le calcul de l'estimation
de la valeur de l'action MUS. Le recourant reproche au TPF ne pas avoir tenu
compte de l'évolution du cours boursier d'autres sociétés actives sur le marché
du charbon. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi le cours boursier
d'autres sociétés que MUS aurait pu influencer la valeur de MUS. Il n'est en
effet pas exclu que même si le cours boursier d'autres sociétés actives dans le
même domaine baisse, les actions d'une société ne connaissent pas la même
baisse que les autres, voire qu'elles connaissent une hausse. Dès lors que le
TPF devait établir la valeur des actions MUS et uniquement celle-ci, on ne
distingue pas en quoi l'évolution du marché boursier d'autres sociétés peut
avoir un impact sur celle-ci et le recourant ne l'expose pas. 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer qu'il était arbitraire de
retenir une action concertée entre PP.________ et R.________ et que ces deux
sociétés auraient attendu la baisse du cours de l'action MUS. Il soutient que
le TPF n'aurait pas tenu compte des correctifs de valeur pour la responsabilité
de l'entreprise MUS et celle de l'Etat tchèque relative aux dégâts
environnementaux, de la situation de MUS résultant des données comptables, du
fait que son bénéfice aurait chuté de manière drastique entre 1998 et 1999 et
que la production de charbon aurait subi une diminution de plus de 40%. Il ne
démontre pas en quoi ces éléments seraient pertinents, ni en quoi ils
permettraient de démontrer que l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à
retenir un dommage de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet
1999) serait arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. 
 
14.5.6. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir
que le dommage subi par l'Etat tchèque s'élevait à 2'241'462'441 CZK (valeur
97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). En outre, le TPF n'a pas méconnu la notion
juridique de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément
constitutif de l'escroquerie était réalisé.  
 
14.6. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en
retenant que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
d'escroquerie étaient réalisés. Le recourant ne conteste pas la réalisation des
éléments constitutifs subjectifs, ni son degré de participation si bien qu'il
n'y a pas besoin d'examiner cette question plus avant. C'est donc à bon droit
que le TPF a condamné le recourant pour complicité d'escroquerie.  
 
 Blanchiment d'argent  
 
15.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent, en
particulier la réalisation de l'élément subjectif. 
 
15.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2007. Le blanchiment
d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence
en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par
conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui
s'applique.  
 
15.2. Aux termes de l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis
un acte propre à entraver l'identifi-cation de l'origine, la découverte ou la
confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer
qu'elles provenaient d'un crime.  
 
15.2.1. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens
de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de
liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le
domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il
n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime,
singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé
entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est
volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité).  
 
15.2.2. En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi
punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et
lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les
valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur
blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré
comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence
dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale
suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). Il suffit que ce crime soit
punissable aussi dans l'Etat où il a été commis. On en déduit que le
législateur n'a pas voulu faire dépendre l'application de l'art. 305bis CP des
poursuites et du jugement du crime perpétré à l'étranger (ATF 120 IV 323
consid. 3d p. 328).  
 
15.2.3. Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est
intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou
accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer
l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation
possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également
savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet
égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le
soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode
de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p.
217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247).  
 
15.3. En résumé, le recourant a été condamné pour blanchiment d'argent aggravé
en relation avec différents transferts de fonds et d'actions.  
 
15.3.1. Il en va ainsi d'un versement de 5 moi USD de DDD.________ en faveur de
OO.________ le 9 décembre 2003 (jugement attaqué consid. 4.3.1 p. 237 ss), de
11 versements de DDD.________ en faveur de GGG.________ entre le 6 août 1999 et
le 29 mai 2002 pour un total de 106'150'000 USD (jugement attaqué consid.
4.3.1, p. 237 ss), de deux versements du 26 novembre 1999 de DDD.________ en
faveur de OOO.________ respectivement de 27'641'800 USD et 11'984'000 USD
(jugement attaqué consid. 4.4.3, p. 241), de divers transferts de fonds depuis
PP.________ vers les différentes sociétés du groupe S.________ décrits au
consid. 4.6, p. 242 ss du jugement attaqué, un paiement de 5 mio USD en faveur
de NNNN.________ et le paiement de 650 mio CZK en faveur de l'Etat tchèque
(jugement attaqué consid. 4.6 p. 242 ss). Tous ces transferts portent sur des
montants ayant pour origine le montant de 150 mio USD détourné de MUS par la
commission d'une infraction de gestion déloyale aggravée et sont postérieurs au
31 mars 1999.  
 
15.3.2. Le recourant a également été condamné pour blanchiment d'argent aggravé
en relation avec les transferts, à compter du 10 novembre 1999, de 4'089'763
actions de MUS (soit la part correspondant aux 46,29% des actions MUS
appartenant auparavant à l'Etat tchèque) de PP.________ à GGG.________, l'achat
à crédit par Eg.________ auprès d'Ef.________ (Londres), le 12 décembre 2002 de
8'629'471 actions de MUS, la vente à crédit par Eg.________ à I.________
(Most), le même jour, de 8'629'471 actions de MUS (jugement attaqué consid.
4.8.1.3 p. 301), différents transferts de fonds provenant du prix de vente des
actions MUS_2 à J.________ (jugement attaqué consid. 4.9.1, 4.9.2 p. 303 à 308
et consid. 4.9.6 p. 310 ss), un paiement de 15'878'057 Euros à X.________
correspondant à l'indemnité de sortie de celui-ci du cercle des ayants droit
économiques des groupes S.________ et NN.________ (jugement attaqué consid.
4.10 p. 312 s.).  
 
15.4. Le recourant se contente d'affirmer que l'accusation de blanchiment
d'argent retenue contre lui ne remplirait pas les conditions objectives de
l'infraction, vu l'absence de condamnation d'un quelconque auteur en République
tchèque. Son argument tombe à faux dès lors qu'une condamnation (pas plus
qu'une poursuite d'ailleurs) à l'étranger pour le crime préalable n'est pas
nécessaire pour la condamnation en Suisse pour des actes de blanchiment commis
en Suisse (cf. supra consid. 15.2.2). Pour le surplus, il ne conteste pas la
réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, qui
apparaissent au demeurant réalisés. En effet, les valeurs patrimoniales
transférées provenaient soit de l'infraction d'escroquerie soit du détournement
de 150 mio USD au préjudice de MUS constitutif d'une infraction de gestion
déloyale aggravée commise par W.________ et non contestée par le recourant. Les
transferts litigieux étaient en outre propres à entraver l'identification de
l'origine, de la découverte et de la confiscation des fonds.  
 
15.5. Sur le plan subjectif, le TPF a retenu qu'à partir du 31 mars 1999, le
recourant devait nécessairement tenir pour hautement vraisemblable que les
fonds transférés par MUS à DDD.________ soient utilisés non pas dans l'intérêt
de MUS mais dans celui des ayants droit économiques de S.________, propriétaire
de PP.________. A cet égard, le TPF s'est référé à ses développements dans le
cadre de l'examen de la gestion déloyale (jugement attaqué p. 236). Il en
ressort que le recourant avait été membre du comité de surveillance de MUS du
28 août 1998 au 31 août 2002. C'étaient les actionnaires de PP.________ qui lui
avaient proposé ce poste, qu'il avait accepté. Les 150 mio USD en cause avaient
été versés de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril
2002. Durant l'automne 1998, le recourant avait mandaté l'avocat fribourgeois
G.________ afin de mettre DDD.________ à disposition de W.________ et
A.________. Le recourant était habilité à donner des instructions relatives à
la gestion de DDD.________ et avait siégé au conseil d'administration de cette
société jusqu'à sa liquidation. Il avait ainsi à tout le moins connu les
décisions de DDD.________ d'injecter au total 145'850'000 USD dans GGG.________
et 5'000'000 USD dans OO.________. Le recourant disposait du droit de signature
sur les comptes bancaires de DDD.________ ouverts auprès des banques
QQ.________ et RR.________ à Zurich. Il savait que DDD.________ appartenait à
MUS, laquelle était inscrite comme ayant droit économique du compte de
DDD.________ auprès de RR.________ à Zurich. Vu sa position au sein de
DDD.________, le recourant savait que cette société avait utilisé la
quasi-totalité des 150 mio USD provenant de MUS pour capitaliser GGG.________,
sans toutefois obtenir le moindre droit de vote dans cette société. À partir du
31 mars 1999, les valeurs patrimoniales transférées par MUS à DDD.________,
puis de DDD.________ à GGG.________, avaient commencé à affluer sur les comptes
bancaires de PP.________. En sa qualité d'unique administrateur de PP.________,
de membre du conseil de surveillance de MUS et de membre du conseil
d'administration de DDD.________, le recourant connaissait l'ensemble des
mouvements de fonds entre MUS, DDD.________, OOO.________, GGG.________ et
PP.________. Compte tenu de sa formation (licence en droit suisse) et de son
expérience professionnelle, à partir du 31 mars 1999, le recourant avait
nécessairement tenu pour hautement vraisemblable que les fonds transférés par
MUS à DDD.________ soient utilisés non pas dans l'intérêt de MUS, mais dans
celui des ayants droit économiques de PP.________. Compte tenu de sa formation
juridique, le recourant savait par ailleurs que de tels faits constituaient une
infraction pénale sévèrement réprimée. Ainsi, dès le 31 mars 1999, le recourant
avait à tout le moins envisagé la forte probabilité que les 150 mio USD
transférés de MUS à DDD.________ constituaient le produit d'une infraction de
gestion déloyale au préjudice de MUS (jugement attaqué p. 217 s.).  
Le TPF a encore relevé qu'en sa qualité d'administrateur unique de PP.________,
le recourant savait que GGG.________ avait utilisé une partie des 150 mio USD
provenant originellement de MUS pour acquérir 8'629'471 actions de MUS auprès
de PP.________. Vu son implication à chaque stade du processus, le recourant
savait que les 150 mio USD provenant de MUS avaient servi à acquérir la
quasi-totalité des actions de MUS. Vu sa fonction au conseil de surveillance de
MUS, le recourant savait que ces actions n'avaient cependant jamais été
enregistrées dans la comptabilité de MUS en tant qu'actifs de MUS. PP.________
était détenue par S.________ dès juillet 1998; c'est à la demande de S.________
que le recourant avait siégé au conseil de surveillance de MUS et c'est sur
instructions de S.________ que le recourant avait ventilé, via PP.________, les
près de 150 mio USD provenant originellement de MUS et ayant transité par
DDD.________, OOO.________ et GGG.________. Dès le 12 juin 2002, le recourant
était par ailleurs devenu actionnaire de S.________. Le recourant avait ainsi
personnellement profité de l'enrichissement illégitime obtenu par PP.________
aux dépens de MUS, dans un premier temps en sa qualité d'administrateur et de
salarié de diverses sociétés des groupes S.________ et NN.________ (dont
DDD.________ et PP.________) puis, dans un second temps, en sa qualité
d'actionnaire des sociétés des groupes S.________ et NN.________ bénéficiaires
des détournements commis au préjudice de MUS (jugement attaqué p. 218 s.). 
S'agissant des transferts des actions MUS, le TPF a retenu que le recourant
connaissait l'origine criminelle des 4'089'763 actions acquises auprès de
l'Etat tchèque. Tout d'abord, celles-ci avaient été payées, le 19 août 1999,
grâce à une partie du détournement de 150 mio USD dont le recourant connaissait
l'origine criminelle dès le 31 mars 1999. En outre, elles avaient été acquises
par la commission d'une escroquerie dont le recourant s'était rendu complice
(jugement attaqué consid. 4.7.4.2 p. 293 s.). En revanche, s'agissant des
4'416'198 actions acquises par PP.________ auprès de SS.________, le TPF a
retenu que le recourant n'était pas forcément au courant de leur origine
criminelle. Aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant
savait, à l'époque de la commission du crime préalable, soit entre le 31
décembre 1996 et le 17 avril 1998, comment ni avec quel argent ces actions
avaient été acquises. Il n'était pas forcément au courant des agissements de
W.________, X.________, Y.________, puis U.________ et A.________, relatifs au
financement de près de 50% des actions de MUS au travers du contrat de crédit
du 2 janvier 1997, qualifié notamment de détournement de fonds au sens du droit
tchèque (jugement attaqué consid. 4.7.4.1 p. 293). Pour le solde des 123'510
actions de MUS, le TPF a relevé qu'elles avaient été financées soit au moyen
d'une partie du détournement fondé sur le contrat de crédit du 2 janvier 1997,
soit au moyen d'une partie des 150 mio USD. Le doute devant profiter à
l'accusé, le TPF a retenu que le recourant ignorait l'origine criminelle de ces
123'510 actions (jugement attaqué consid. 4.7.4.3 p. 294). Toutefois, le TPF a
relevé qu'entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ avait vendu
les 8'629'471 actions de MUS à GGG.________. Cette dernière avait payé le prix
de vente entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002 (au total USD 146'150'000),
au moyen d'une partie correspondante du produit de l'infraction de gestion
déloyale commise au préjudice de MUS (détournement de 150 mio USD). Chacune de
ces actions constituait le remploi du produit direct de ladite infraction
(jugement attaqué consid. 4.8.1, p. 295). À partir du 31 mars 1999, le
recourant savait que GGG.________ payait chacune des actions de MUS qu'elle
achetait auprès de PP.________ au moyen du produit de l'infraction de gestion
déloyale. Le recourant savait donc que chaque action acquise par GGG.________
auprès de PP.________ avait une provenance criminelle, au sens de l'art. 305bis
CP, en tant qu'elle consistait dans le remploi du produit direct de ladite
infraction de gestion déloyale. En sa qualité d'administrateur de PP.________
et du groupe E.________2 (sociétés qui ont été utilisées dans la série de
ventes à crédit des actions MUS avant qu'elles n'échoient en mains de
I.________), le recourant savait en outre qu'aucun acheteur de bonne foi
n'était intervenu dans la chaîne des propriétaires des 8'629'471 actions de
MUS, entre mars 1999 et décembre 2002 (jugement attaqué p. 300). 
Le TPF a encore retenu qu'après la fusion de MUS et I.________, les actions de
la société issue de cette fusion, soit MUS_2, constituaient également une
valeur patrimoniale susceptible d'être blanchie (cf. pour les détails jugement
attaqué consid. 4.8.2.1 p. 301 s.). Le recourant connaissait la provenance
criminelle de ces actions puisqu'il connaissait l'origine criminelle des
actions de MUS ayant fait l'objet des contrats du 12 décembre 2002 et qu'il
savait que MUS_2 était devenue le successeur légal de MUS, suite à la
liquidation de MUS et à la reprise de ses actifs par I.________. Les actions de
MUS_2 avaient ensuite été vendues à J.________ par une société du groupe
E.________2, soit Eb.________, pour un prix de 5'940'000'000 CZK versé le 11
mars 2005. Ce montant constituait la valeur de remplacement des actions de
MUS_2, dont l'origine était criminelle (jugement attaqué consid. 4.9.5 p. 310).
S'agissant des opérations de ventilation sur différents comptes du montant de
5'940'000'000 CZK, le TPF a estimé qu'il était établi que le recourant,
U.________, W.________ et A.________ avaient convenu ensemble de la répartition
entre eux du produit de la vente de MUS_2 par convention de partage du 3
décembre 2004. Les transferts de fonds reprochés au recourant correspondaient à
la ventilation de la part qui lui était dévolue sur le prix de vente. Il
connaissait la provenance illicite des fonds à partager; il savait que ces
fonds constituaient la contre-prestation fournie en échange des actions de
MUS_2, lesquelles avaient été acquises de façon criminelle, puis fait l'objet
de plusieurs actes de blanchiment successifs. Il savait, dès lors, qu'un
remploi avait eu lieu entre le produit du crime préalable et le prix de vente
de MUS_2 (jugement attaqué p. 311 s.). 
Enfin, concernant le paiement de l'indemnité de sortie de X.________, le TPF a
retenu que le produit de l'ensemble des infractions préalables était détenu via
les sociétés holding S.________ et NN.________. En sa qualité d'ayant droit
économique de S.________, à compter du 12 juin 2002, et de NN.________, à
compter du 31 décembre 2002 au plus tard, le recourant savait que ces deux
groupes servaient notamment à détenir des valeurs patrimoniales d'origine
criminelle et à les blanchir. Le recourant savait donc que le paiement de
l'indemnité de sortie de X.________ constituait la rétribution de celui-ci pour
sa participation aux crimes préalables et qu'à ce titre, ce montant était
susceptible d'être confisqué (cf. jugement attaqué consid. 4.10.2 p. 313). 
 
15.6. Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent dès
lors que, selon lui, aucun crime préalable n'aurait été commis. L'argument du
recourant tombe à faux dès lors que les différents crimes n'ont soit pas été
contestés par le recourant (détournement de 2,066 mia CZK constituant un crime
en droit tchèque et détournement de 150 mio USD constituant une gestion
déloyale aggravée), crimes au demeurant réalisés (cf. à cet égard, arrêt 6B_688
/2014 consid. 8 à 14 et 24 à 25), soit ont été confirmés dans le présent
jugement (escroquerie pour l'achat de la part de 46,29% des actions MUS
appartenant à l'Etat tchèque; cf. supra consid. 11 à 14).  
 
15.7. Le recourant se contente d'affirmer que les informations dont il
disposait étaient celles communiquées aux banques. Il soutient qu'il aurait
ignoré les raisons de certains mouvements. Il prétend en outre qu'en l'absence
d'une enquête en Suisse avant 2007 et en l'absence de condamnation à ce jour en
République tchèque, il n'aurait pas pu connaître l'origine illégale des valeurs
patrimoniales. En outre, dès lors que les autorités tchèques auraient
elles-mêmes nié l'existence d'une quelconque infraction, rien n'aurait permis
au recourant de connaître l'origine criminelle des fonds. Par ailleurs, les
banques RR.________ et QQ.________ auraient travaillé entre 1998 et 2007 avec
les accusés sans que cela ne pose de problème, en particulier sans qu'aucun
établissement bancaire par lequel les sommes ont transité n'ait été accusé de
violation de la Loi sur les banques. Ce faisant, le recourant ne discute pas de
la motivation du TPF. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et
des preuves à celle du TPF, dans une démarche purement appellatoire. Le TPF a
motivé, de manière détaillée et convaincante, les raisons pour lesquelles il a
retenu que le recourant connaissait l'origine criminelle des valeurs
patrimoniales blanchies, qu'il souhaitait blanchir. Les maigres arguments que
le recourant soulève ne sont pas propres à établir que le TPF aurait
arbitrairement établi ces faits. Enfin, le fait qu'il ait fallu des années
d'enquête de police pour établir les faits n'est pas pertinent. En effet,
l'absence de connaissance par les autorités de la commission d'infractions n'a
pas d'influence sur la connaissance que pouvait en avoir le recourant.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
15.8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a condamné le
recourant pour blanchiment d'argent aggravé, la circonstance aggravante n'étant
au demeurant pas contestée.  
 
 Faux dans les titres  
 
16.   
Les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
16.1. En date du 15 février 1999, le recourant a signé trois formulaires A
auprès de la banque HHH.________, mentionnant " S.________ respectivement
U.________ " comme ayants droit économiques des avoirs sur les comptes n°...,
n°... et n°... de PP.________, en omettant de mentionner que W.________,
A.________ et X.________ étaient également ayants droit économiques des avoirs
sur lesdits comptes.  
Le 12 février 2001, le recourant a signé un quatrième formulaire A auprès de la
banque HHH.________, mentionnant U.________ et Y.________ comme ayants droit
économiques des avoirs sur le compte n°... au nom de PP.________, en omettant
de mentionner que W.________, A.________ et X.________ étaient également ayants
droit économiques des avoirs sur ledit compte. 
 
16.2. En date du 1 ^er avril 1999, le recourant a signé le formulaire A relatif
à la relation n°... (devenue par la suite...) ouverte au nom de PP.________
près la banque PPPPP.________ (par la suite QQQQQ.________ puis
EEEEEE.________) mentionnant uniquement U.________ comme ayant droit économique
des valeurs patrimoniales, en omettant d'indiquer que W.________, A.________ et
X.________ étaient également ayants droit économiques de ces valeurs, au
travers de la société S.________.  
 
17.   
Le recourant prétend que les infractions de faux dans les titres seraient
prescrites. 
 
17.1. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la
prescription, il convient de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.
 
S'agissant des principes applicables en la matière et des dispositions qui
entrent en ligne de compte, il est renvoyé au consid. 12.1 supra, étant rappelé
que tout comme l'escroquerie, le faux dans les titres était passible, sous
l'ancien droit, de l'emprisonnement pour plus de 3 ans et se prescrivait par
conséquent par 10 ans (prescription relative). Il convient d'ajouter que,
conformément à la jurisprudence, sous l'ancien comme le nouveau droit, c'est la
date où le jugement est rendu et non la date de sa notification qui est
déterminante pour faire cesser de courir le délai de prescription (ATF 142 IV
276 consid. 5.2 p. 277 s.;130 IV 101 consid. 2 p. 103 ss). 
 
17.2. En substance, le TPF a estimé que l'utilisation de documents falsifiés
(ou de faux documents) se poursuivait jusqu'à l'échéance à laquelle ces
documents étaient censés produire leur effet. Ce n'était qu'à ce moment-là que
cessait l'activité délictueuse et donc que la prescription commençait à courir.
En matière de faux formulaire A, l'activité délictueuse cessait au jour de la
clôture du compte, soit au jour où le formulaire cessait de produire ses
effets; les comptes concernés avaient été clôturés le 21 mai 2004 et le 11
septembre 1999. Les infractions n'étaient donc pas prescrites au jour du
jugement.  
 
17.3. Les infractions de faux dans les titres dont la prescription est discutée
ont été commises respectivement les 15 février 1999, 1 ^er avril 1999 et 12
février 2001. Elles ont ainsi été commises sous l'empire de l'ancien droit et
ont été jugées par le TPF postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau
droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit
pas à une solution différente s'agissant de la durée du délai de prescription.
Celui-ci est de 15 ans sous les deux régimes. Le recourant conteste le
raisonnement du TPF et relève que le faux dans les titres ne serait pas une
infraction de durée. Le grief du recourant n'a pas besoin d'être examiné. En
effet, même à retenir que le délai de prescription a commencé à courir le jour
de la signature des formulaires A, le délai de prescription (absolue) de 15 ans
n'était pas atteint. Conformément à la jurisprudence, c'est la date où le
jugement a été rendu qui est déterminante et non, comme le soutient le
recourant, la date de sa notification. En l'occurrence, le jugement du 10
octobre et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant la fin du délai de
prescription (absolue) de 15 ans, échéant respectivement les 16 février 2014, 2
avril 2014 et 13 février 2016. En outre, ce jugement a interrompu le délai de
prescription de l'action pénale (cf. supra consid. 12.3).  
 
17.4. Le recourant soutient en outre que le délai de prescription relatif
n'aurait pas été interrompu si bien que ces infractions seraient prescrites
(cf. ancien art. 70 et 72 ch. 2 CP). Si tel devait être le cas, l'ancien droit
serait plus favorable au recourant. Il convient dès lors d'examiner si le délai
de prescription relatif a été interrompu ou non.  
 
17.4.1. Aux termes de l'art. 72 ch. 2 aCP, dans sa teneur antérieure à la
novelle du 5 octobre 2001, la prescription est interrompue par tout acte
d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du
juge dirigés contre l'auteur, en particulier par les citations et
interrogatoires, les mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire, par
l'ordonnance d'expertise, ainsi que par tout recours contre une décision (al.
1). À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commencera à
courir. Néanmoins, l'action pénale sera en tout cas prescrite lorsque le délai
ordinaire sera dépassé de moitié, ou, pour les infractions contre l'honneur et
pour les contraventions, à l'expiration d'un délai du double de la durée
normale (al. 2).  
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
constitue un acte d'instruction au sens de l'al. 1 de cette disposition toute
opération du ministère public, du juge d'instruction, de la police sur
réquisition ou du juge du fond qui, d'une part, fait avancer la procédure et,
d'autre part, ressortit des effets externes (ATF 90 IV 62 consid. 1 p. 63 et
les références), par quoi il faut entendre qu'il doit manifester de manière
reconnaissable pour des tiers la volonté de l'autorité d'exercer l'action
publique ou de statuer sur elle (arrêt 6S.519/2006 du 22 mai 2007 consid. 3.3.1
non publié in ATF 133 IV 158). L'acte d'instruction interrompt la prescription
même si les personnes visées n'en sont pas informées. Ce qui importe, c'est en
effet que l'autorité ait manifesté, de manière reconnaissable pour les tiers,
son intention d'exercer des poursuites contre le suspect, non qu'elle ait porté
ses soupçons à la connaissance des intéressés (arrêt 6S.519/2006 précité
consid. 3.3.1 non publié in ATF 133 IV 158 et les références citées). 
 
17.5. Le recourant prétend qu'il n'aurait été mis en prévention de faux dans
les titres que le 14 septembre 2009, soit après l'échéance du délai de
prescription relative de 10 ans.  
Il convient tout d'abord de relever que s'agissant de la signature du
formulaire A du 12 février 2001, le grief du recourant tombe à faux, le délai
de prescription relative n'étant pas échu le 14 septembre 2009. Quoi qu'il en
soit, contrairement à ce que soutient le recourant, sa mise en prévention n'est
pas le premier acte interruptif de prescription. En effet, en date du 9 février
2009, le MPC a rendu une ordonnance d'extension à l'infraction de faux dans les
titres concernant notamment le recourant (pièce 01-00-00-0013; art. 105 al. 2
LTF). Une telle ordonnance constitue un acte d'instruction interrompant la
prescription (cf. arrêt 6S.519/2006 précité consid. 3.3.2 non publié in ATF 133
IV 158). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'est pas pertinent que
cette ordonnance ne lui ait pas été notifiée. Conformément à la jurisprudence,
l'acte d'instruction interrompt la prescription même si les personnes visées
n'en sont pas informées. L'ordonnance a été rendue avant l'échéance du délai de
prescription relative de 10 ans, échéant respectivement les 16 février 2009, 2
avril 2009 et 13 février 2011. Dès lors que le délai de prescription relative a
été valablement interrompu, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
17.6. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que les
infractions de faux dans les titres n'étaient pas prescrites.  
 
18.   
Dans un grief peu intelligible, formulant pêle-mêle différentes critiques sans
véritablement les motiver, le recourant conteste s'être rendu coupable de faux
dans les titres. 
 
18.1. Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui,
dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits
d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la
marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté
ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée
juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
18.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne
correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un
titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas
à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67).  
 
18.1.2. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La
confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur
est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas
par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux
intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son
destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature
sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des
circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de
telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne
saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1
p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). Un
formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit
économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (6S.346/
1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 in SJ 2000 I 234; plus récemment arrêt
6B_574/2011 du 20 février 2012 consid. 2.2.1).  
 
18.1.3. Du point de vue subjectif, le faux dans les titres est une infraction
intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. De surcroît, l'art. 251 CP exige
un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux
intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à
un tiers un avantage illicite.  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des
constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci
n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 141 IV 369 consid.
6.3 p. 375 et les arrêts cités). Est une question de droit, celle de savoir si
l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion
d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée
sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF
135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4). 
 
18.2. En substance, le TPF a retenu que le formulaire A était un titre au sens
de la jurisprudence fédérale. En sa qualité d'administrateur de PP.________, le
recourant était habilité à remplir les formulaires A pour les comptes de dite
société auprès des banques dont elle était cliente; c'était donc sous l'angle
du faux intellectuel que les comportements devaient être examinés. Chacun des
trois formulaires A signé le 15 février 1999 indiquait en qualité d'ayant droit
économique " S.________, respectivement U.________ ", ce par quoi il fallait
entendre que U.________ était l'unique ayant droit économique de S.________. Le
formulaire A établi le 12 février 2001 indiquait comme ayants droit économiques
U.________ et Y.________. Quant au formulaire A signé le 1er avril 1999 et
déposé auprès de la banque PPPPP.________, il indiquait U.________ comme unique
ayant droit économique. Aux dates de signature des formulaires litigieux,
PP.________ était détenue par S.________ dont les ayants droit économiques
étaient W.________, A.________, X.________, Y.________ et U.________ à hauteur
de 20% chacun. Objectivement, le recourant avait donc constaté faussement,
parce qu'incomplètement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, en
signant chacun des formulaires A établis respectivement les 15 février 1999,
1er avril 1999 et 12 février 2001.  
 
 
18.3. Le recourant soutient que le MPC ne lui aurait reproché dans son acte
d'accusation qu'une omission et que le TPF ne pouvait par conséquent le
condamner pour un comportement actif.  
 
18.3.1. A cet égard, le TPF a relevé que le MPC reprochait, dans son acte
d'accusation, au recourant d'avoir établi les formulaires A litigieux
mentionnant U.________ ou U.________ et Y.________ " en omettant de mentionner
W.________, A.________, X.________ ". Le MPC reprochait également au recourant
d'avoir omis, par la suite, de communiquer spontanément les modifications à la
banque (sans toutefois décrire la situation, notamment expliquer en vertu de
quelle obligation de garant il était tenu de le faire). Ce dernier reproche
devait d'emblée être écarté, une commission par omission étant exclue pour le
faux dans les titres. En revanche, concernant les autres accusations, soit
celles d'avoir initialement, soit à l'ouverture des comptes, mentionné
incomplètement leurs ayants droit économiques, malgré l'emploi du verbe
omettre, il y avait lieu d'admettre qu'il s'agissait de comportements actifs.  
 
18.3.2. Le recourant soutient que sa condamnation pour une omission violerait
son droit d'être entendu et serait arbitraire. Ce faisant, il ne s'en prend pas
à la motivation du TPF qui apparaît au demeurant convaincante. En effet, le
recourant a été condamné pour avoir indiqué de manière incomplète dans les
formulaires A les ayants droit économiques de PP.________. La référence à
l'omission d'indiquer W.________, A.________, X.________ doit se comprendre
comme le fait d'avoir faussement indiqué que seul U.________, respectivement
U.________ et Y.________ étaient les véritables et uniques ayants droit
économiques de PP.________. Le comportement reproché au recourant consistait
donc bien à avoir activement rempli faussement et signé les formulaires A. Mal
fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
18.4. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la réalisation des
éléments constitutifs objectifs de l'infraction qui apparaissent au demeurant
réalisés pour les motifs exposés par le TPF (cf. supra consid. 18.2).  
 
18.5. Le recourant conteste la réalisation des éléments subjectifs.  
 
18.5.1. Sur le plan subjectif, le TPF a retenu que le recourant avait déclaré
que c'était U.________ qui lui avait indiqué être le seul ayant droit
économique de S.________ et qu'il supposait qu'il en avait obtenu la
confirmation de la part du directeur de S.________. Il ressortait pourtant du
dossier qu'en date du 15 février 1999 (tout comme le 1er avril 1999 et le 12
février 2001) le recourant savait ou devait à tout le moins se douter que
W.________, A.________ et X.________ étaient également ayants droit économiques
de S.________. Le recourant était partie au contrat du 24 mars 1997 sur la base
duquel il a fondé PP.________ sur mandat de W.________, A.________ et
X.________; lors de l'acquisition de PP.________ par S.________, W.________,
A.________ et X.________ avaient donné des instructions au recourant, qui
savait aussi que l'augmentation de capital avait été financée par W.________.
Le 9 mai 1997, puis également le 19 novembre 2001, le recourant avait signé un
formulaire A en rapport avec une relation bancaire ouverte au nom de
PP.________ à la banque QQ.________, sur lequel il avait indiqué que les ayants
droit des valeurs étaient W.________, A.________, X.________ et lui-même. En
outre, le 9 août 1999, c'était à W.________ et non à U.________ que le
recourant avait adressé un rapport écrit relatif aux activités de PP.________
pour les douze derniers mois, contenant ses remarques et propositions. En tout
état de cause, aucun document propre à établir l'identité des ayants droit
économiques de la société de domiciliation qu'était S.________ ne figurait au
dossier obtenu de la HHH.________ et notamment dans les documents d'ouverture
des comptes concernés. Même si le recourant n'avait pas demandé ni obtenu du
conseil d'administration de S.________ un tel document, avant de remplir les
formulaires A établis les 15 février 1999, 1er avril 1999 et 12 février 2001,
il avait, à tout le moins, considéré comme sérieusement possible que
U.________, respectivement U.________ et Y.________, ne soient pas (les
uniques) actionnaires de S.________ et qu'en tout cas W.________, A.________ et
X.________ soient également ayants droit économiques de cette société. Quand
bien même il ne l'aurait pas souhaité, le recourant avait accepté
l'éventualité, pour le cas où elle se présenterait, de constater faussement ce
fait dans un titre ayant une crédibilité accrue. Le dol éventuel était en
l'espèce réalisé.  
Concernant le dessein spécial, le TPF a relevé que les intermédiaires
financiers avaient l'obligation légale d'identifier les ayants droit
économiques des valeurs patrimoniales qui leur étaient confiées et de clarifier
l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation
d'affaires, notamment lorsque la transaction ou la relation d'affaires
paraissaient inhabituelles ou lorsque des indices laissaient supposer que des
valeurs patrimoniales provenaient d'un crime. Afin de respecter les obligations
précitées, à la suite de l'établissement du formulaire A et sur la base des
informations données par le client, la banque procédait à des vérifications,
ensuite de quoi elle décidait d'accepter l'ouverture du compte, de la refuser
ou de requérir des informations complémentaires. Une fausse indication de
l'ayant droit économique par le client était de nature à entraver les
vérifications de la banque et à obtenir illicitement l'ouverture d'une relation
d'affaires. En l'espèce, le recourant était donc animé d'un dessein spécial
consistant en l'obtention de l'ouverture de quatre comptes bancaires auprès de
la banque HHH.________ au nom de PP.________. Dans la mesure où, en date du 24
avril 1998, PP.________ avait rendu public qu'elle contrôlait 49,98% de MUS,
l'information selon laquelle trois administrateurs de MUS étaient ayants droit
économiques de PP.________ était de nature à appeler des compléments
d'information de la part de la banque HHH.________, ce que le recourant devait
d'ailleurs savoir, vu sa formation juridique (quand bien même une telle
connaissance n'est pas obligatoirement requise). Pour ce qui concernait le
formulaire A signé le 12 février 2001, le TPF a encore indiqué que, dès le 28
juillet 1999, il était notoire que PP.________ contrôlait presque entièrement
la société MUS, l'information selon laquelle trois administrateurs de MUS
étaient ayants droit économiques de PP.________ était de nature à appeler des
compléments d'information de la part de la banque HHH.________, ce que le
recourant devait savoir. Enfin, s'agissant du formulaire A signé le 1er avril
1999, le TPF a retenu que le compte qu'il concernait avait été utilisé le 3 mai
1999 pour recevoir 5 mio USD provenant de l'infraction de gestion déloyale
(détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS). Il a rappelé qu'à partir du
31 mars 1999, le recourant connaissait l'origine criminelle de l'unique source
de revenu de PP.________, à savoir les virements bancaires provenant de
GGG.________. Le recourant savait donc, au jour de la signature du formulaire A
relatif audit compte, que cette relation était destinée à recueillir des
valeurs patrimoniales d'origine criminelle, et donc de les blanchir, au sens de
l'art. 305bis CP. Or, conformément à la jurisprudence, le dessein spécial exigé
par l'art. 251 CP était réalisé lorsque l'auteur voulait dissimuler une
infraction ou en faciliter la commission. 
 
18.5.2. En substance et pour autant que l'on comprenne, le recourant soutient
qu'il n'a fait que reproduire dans les formulaires A les informations
communiquées par les personnes qui lui donnaient des instructions. A défaut
d'avoir interrogé les ayants droit économiques des comptes sur ce qu'ils
auraient dit au recourant, celui-ci ne pourrait pas être condamné, sans
violation de son droit d'être entendu. Le TPF a exposé pour quels motifs il
écartait les déclarations du recourant à ce sujet. Le recourant ne s'en prend
pas à cette motivation mais se contente d'opposer sa propre version des faits à
celle retenue par le TPF, dans une démarche purement appellatoire. Quant à la
prétendue violation de son droit d'être entendu, elle n'est ni étayée, ni
pertinente. Dans la mesure où le recourant entend de la sorte reprocher au TPF
une administration incomplète des preuves, le recourant n'indique pas quelles
dispositions du CPP le TPF aurait violées ni ne développe valablement, au
regard de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi son droit d'être entendu aurait été
violé. Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait requis des mesures
d'instruction spécifiques durant la procédure ou devant le TPF, pas plus qu'il
ne soutient qu'elles lui auraient été arbitrairement refusées. Il ne démontre
ainsi pas en quoi le CPP, respectivement son droit d'être entendu, auraient été
violés et son grief est insuffisamment motivé. Si l'argumentation du recourant
devait être comprise comme une critique concernant l'établissement des faits,
elle n'est pas propre à démontrer que l'appréciation de ceux-ci par le TPF est
arbitraire, comme déjà exposé ci-dessus.  
 
18.5.3. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le TPF
aurait arbitrairement retenu qu'il avait agi intentionnellement et dans le but
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. En outre, le TPF
n'a pas méconnu la notion de dol éventuel et c'est à bon droit qu'il a retenu
la réalisation du dessein spécial.  
 
18.6. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction étant réalisé, c'est
à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour faux dans les titres.  
 
19.   
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
19.1. Les faits reprochés au recourant ont été commis pour partie avant, pour
partie après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles
dispositions de la partie générale du code pénal. Le TPF a procédé à un examen
du droit le plus favorable au recourant (art. 2 al. 2 CP) et a conclu que le
nouveau droit lui était applicable. Le recourant ne le conteste pas, si bien
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.  
 
19.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61
consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19 s.).  
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_316/2017 du 7 juin 2017 consid. 3). 
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en
particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV
191 consid. 3.2 p. 193 s.). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même
infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de
faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP,
la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s.; 121 IV
202 consid. 2d p. 204 ss). 
 
19.3. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à
l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné
doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et
comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments
qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou
d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2 p.
246; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer
en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments
qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Plus la peine est élevée, plus la
motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le
cadre légal, apparaît comparativement très élevée (arrêt 6B_448/2016 du 18
novembre 2016 consid. 1.1 i.f. et l'arrêt cité). Un recours ne saurait
toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant
lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid.
2c p. 105 et les références citées; plus récemment arrêt 6B_448/2016 du 18
novembre 2016 consid. 1.1 i.f.).  
 
19.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera
à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les
circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus
de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par
le maximum légal du genre de la peine.  
 
19.5. Aux termes de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de quiconque
a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un
délit. Le juge a ainsi l'obligation d'atténuer la peine (cf. arrêt 6B_421/2008
du 21 août 2009 consid. 3.7). Il devra le faire dans le cadre posé par l'art.
48a CP.  
 
19.6. En substance, le TPF a retenu que le recourant avait été déclaré coupable
de complicité d'escroquerie, de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans
les titres, ces trois infractions constituant des crimes passibles d'une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'art.
305bis ch. 2 CP prévoyant en outre que lorsqu'une peine privative de liberté
est prononcée, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également
être prononcée. Partant, la peine maximale à laquelle le recourant s'exposait
était une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que
500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Le TPF a, dans un premier temps, déterminé
la peine de base. Il a estimé que l'escroquerie commise par W.________,
U.________, X.________, Y.________ et Z.________, avec la complicité du
recourant, avait causé à la République tchèque un préjudice évalué à 97'336'600
francs. Il s'agissait là d'un préjudice considérable. Le mode opératoire
dénotait une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de
l'escroquerie avait été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe
de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à Z.________ et
l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités
tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit
tant des autorités que du public et des médias tchèques, afin d'amener les
représentants des plus hautes instances de l'Etat à effectuer un acte
préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Le recourant avait donc
pris part à une infraction qui dénotait un haut degré de sophistication et de
planification. L'escroquerie avait été commise entre janvier 1998 et le 28
juillet 1999. Après avoir obtenu une licence en droit de l'Université de
Fribourg en 1986, le recourant avait exercé des activités dépendantes en
Suisse, jusqu'en avril 1997, date à laquelle il avait fondé l'entreprise en
raison individuelle H.________ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont
le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation ainsi que le
conseil juridique. Dite entreprise en raison individuelle avait été fondée le
24 avril 1997, après la signature du contrat fiduciaire et de domiciliation du
24 mars 1997 entre W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part,
et le recourant (mandataire), d'autre part. PP.________ avait été fondée le 9
avril 1997 et administrée sur instructions et dans l'intérêt de ses
actionnaires, sur la base de ce contrat. C'est PP.________ qui avait mandaté
Z.________ pour commettre l'escroquerie et qui en avait perçu le produit. La
gestion et l'administration de PP.________ procuraient au recourant une source
de revenus régulière confortable. À cela s'ajoutait que le recourant avait
encore été rémunéré pour son activité de membre du conseil de surveillance de
MUS, qu'il avait exercée à partir du 28 août 1998, à la demande des
actionnaires de PP.________. Avant d'exercer son activité coupable en qualité
d'administrateur de PP.________, le recourant bénéficiait d'une profession qui,
a priori, lui fournissait, ainsi qu'à son épouse et à ses deux filles née en
1986 et 1988, de bonnes conditions d'existence. Aucune circonstance extérieure
autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semblait l'avoir incité
à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à
l'acte. C'est par avidité que le recourant avait décidé de prêter son concours
à la commission de l'escroquerie. Le TPF a conclu que la culpabilité du
recourant était très lourde.  
Se référant à la situation personnelle du recourant décrite dans le jugement
attaqué (p. 43), le TPF a relevé que le recourant bénéficiait d'une formation
supérieure et n'avait pas d'antécédents pénaux. Avant les faits, le recourant
s'était marié et avait fondé une famille. A priori, il avait toujours été bien
intégré socialement. Le recourant avait 58 ans, il était en bonne santé et
avait devant lui un avenir professionnel potentiellement encore relativement
long. Il avait commis l'infraction dans le cadre de l'exercice de sa
profession. Rien n'indiquait quelque difficulté particulière dans son parcours
de vie, avant son passage à l'acte; il n'en avait nullement fait état. Durant
la procédure, le recourant n'avait pas admis avoir commis la moindre faute ni
exprimé de remord. Il n'avait pas davantage collaboré à l'établissement des
faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. Le
recourant s'était présenté à son procès, à la première citation. Il ne s'était,
en revanche, pas présenté à la séance de prononcé du jugement. Le TPF a ainsi
conclu que, compte tenu du fait que la peine devait être atténuée à l'égard du
recourant qui avait participé à l'infraction à titre de complice, une peine de
base de 36 mois se justifiait. Le TPF a encore relevé que, s'agissant des
facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entrait en ligne de compte
le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du
jugement. Aucune procédure pénale n'avait, à la connaissance du TPF, été
engagée contre le recourant dans l'intervalle, à raison de faits autres que
ceux faisant l'objet du jugement attaqué. L'activité délictueuse s'était
poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se
prescrivait par 15 ans, ce qui justifiait une atténuation de la peine de base
de 7 mois. Le TPF a ainsi estimé, compte tenu de tous ces éléments, que la
peine de base devait être fixée à 29 mois, soit une quotité légèrement
inférieure à la moitié de la peine menace pour l'infraction concernée. 
 
19.7. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de
traitement. En substance, il soutient que sa peine serait comparable à celle
prononcée à l'encontre des autres prévenus alors que ceux-ci auraient été
condamnés en qualité de coauteurs. Dès lors, le TPF n'aurait pas tenu compte de
son statut de complice.  
Avec le recourant, il convient d'admettre que la motivation du TPF ne permet
pas de comprendre si et dans quelle mesure cette autorité a tenu compte du fait
que le recourant avait agi en tant que complice pour fixer la peine de base. Il
convient de relever que le TPF a fixé une peine de base pour la même infraction
de 36 mois, réduite à 29 mois en raison du long temps écoulé à l'égard de
Y.________, ce dernier ayant toutefois été condamné en qualité d'auteur. A cet
égard, le TPF a retenu que sa culpabilité était très lourde pour les mêmes
motifs que ceux qu'il a retenus s'agissant du recourant (cf. jugement attaqué
p. 430 s.). Pour ce qui est des circonstances personnelles concernant
Y.________, après s'être référé à celles figurant au début du jugement attaqué
(p. 50), le TPF a relevé que Y.________ avait toujours été bien intégré
socialement. Alors âgé de 47 ans, il avait devant lui un long avenir
professionnel. Il s'était rendu coupable d'infraction dans le cadre de
l'exercice de sa profession. Rien n'indiquait quelque difficulté particulière
dans le parcours de vie de Y.________, avant son passage à l'acte. Il n'avait
pas davantage fait état d'ennui de santé. Durant la procédure, il n'avait pas
admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il n'avait pas
davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances
justifiaient des explications de sa part. Y.________ s'était présenté à son
procès, à la première citation. Il s'était également présenté à la séance de
prononcé du jugement. En présence de deux motivations quasi identiques, on ne
distingue dès lors pas quelles circonstances, retenues par le TPF dans un sens
aggravant à l'encontre du recourant, auraient compensé l'atténuation
obligatoire de la peine imposée par l'application des art. 25 et 48a CP. Le
grief du recourant doit par conséquent être admis et le dossier renvoyé au TPF
pour qu'il fixe à nouveau la peine. Dans le cadre du nouvel examen de la peine,
il incombera au TPF de veiller au respect du principe de l'égalité de
traitement, en particulier au regard de l'obligation d'atténuer la peine du
complice, et au respect de l'obligation de motivation. Les autres griefs du
recourant relatifs à la fixation de la peine deviennent sans objet. 
 
20.   
Le recourant conteste le prononcé, à son encontre, d'une créance
compensatrice. 
 
20.1. Les infractions commises par le recourant justifiant le prononcé d'une
créance compensatrice se sont déroulées en grande partie avant le 1 ^er janvier
2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à
l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 ^
er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des
changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. 
art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance
compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
20.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1
aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus
disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de
l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP). Le juge
peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à
prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la
réinsertion de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 2 aCP; 71 al. 2 CP).  
 
20.3. Le TPF, après avoir exposé en quoi consistait le produit des diverses
infractions reprochées au recourant et aux autres prévenus, a expliqué de
manière détaillée la répartition de ce produit entre les différents prévenus.
Il a ainsi estimé que le recourant avait obtenu un avantage illicite s'élevant
à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 à 464 et supra consid. B.p). Il a
en outre constaté que l'ensemble des valeurs patrimoniales séquestrées dont le
recourant était l'ayant droit économique ne pouvait faire l'objet d'une
confiscation, faute de traçabilité documentaire (Papierspur; cf. jugement
attaqué p. 479 à 501). Le TPF en a conclu qu'aucune valeur patrimoniale
d'origine criminelle détenue par le recourant n'avait pu être retrouvée et,
partant, a prononcé une créance compensatrice s'élevant à 36'047'967 fr. (après
déduction d'une participation supplémentaire à l'indemnité de sortie de
Y.________; pour les détails cf. jugement attaqué p. 501 s.). Le TPF a encore
relevé que le recourant était domicilié hors de Suisse. Il n'avait pas
collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. Il avait fait usage
de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour
tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laissait à
penser, en l'état, que la créance compensatrice prononcée contre lui ne serait
pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement sa réinsertion. Il
n'existait partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement à la
créance compensatrice (en application des art. 59 ch. 2. al. 2 aCP ou 71 al. 2
CP; jugement attaqué p. 503).  
 
20.4. Se référant à différents avis doctrinaux et à la jurisprudence, le
recourant fait valoir que la confiscation et le prononcé d'une créance
compensatrice ne pourraient être ordonnés que si l'infraction ressortit à la
compétence de la juridiction suisse. En l'absence d'une telle compétence pour
juger les infractions de gestion déloyale et d'escroquerie, le TPF n'aurait pas
pu prononcer une créance compensatrice à l'encontre du recourant. Le grief du
recourant tombe à faux dès lors que ses critiques quant à l'absence de
compétence suisse pour juger des infractions en cause ont été rejetées (cf.
supra consid. 6). C'est donc à bon droit que le TPF s'est estimé compétent pour
prononcer une créance compensatrice à l'encontre du recourant.  
 
 
20.5. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait
obtenu un avantage illicite se montant à 36'707'967 francs. Le recourant ne
fait que résumer le raisonnement du TPF en affirmant qu'il est arbitraire sans
autre motivation. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le raisonnement
du TPF serait erroné. Il ne s'en prend en particulier pas à l'exposé des motifs
permettant au TPF de parvenir au montant de la créance compensatrice prononcée.
Son grief ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF et il est irrecevable.  
 
21.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé son droit d'être entendu et l'art.
429 CPP en fixant son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure de manière forfaitaire. 
 
21.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure.  
 
21.1.1. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition
que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de
procédure. L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance
d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait
ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi
justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 46 s.). Dans le cadre de l'examen du
caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre
de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en
droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; ATF 138 IV 197
consid. 2.3.5 p. 203). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un
exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une
indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être
allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral
revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen
de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la
détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables
(ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.6 p. 204).  
 
21.1.2. En matière d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la
garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la
base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins
brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions
pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (arrêts 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 5; 6B_389/
2013 du 26 novembre 2013 consid. 1).  
 
21.2. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le
prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est
astreinte à indemniser le prévenu. L'al. 1 let. a de cette disposition est le
pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des
frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une
indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la
question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la
question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais,
il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que,
lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose
d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique
ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque
la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité
devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016
consid. 2.2 et les références citées).  
 
21.3. Le TPF a retenu qu'au vu de l'ampleur, de la difficulté et du sort de la
cause, de la période d'activités des défenseurs de chacun des prévenus, ainsi
que des notes d'honoraires produites par lesdits défenseurs, il se justifiait
d'allouer aux prévenus partiellement acquittés une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
S'agissant du recourant, il a relevé qu'il avait conclu à l'allocation de
dépens par CHF 2'060'631,35 sans TVA (fondé sur des notes d'honoraires de Mes
Vafadar, Erni et Bhundia [1'842'809,65 + 200'769,70 + 17'052] depuis octobre
2007); il avait également conclu à ce que la somme des frais et honoraires
arrêtée porte intérêt au taux annuel de 5% dès la date moyenne du 30 juin 2010.
Le TPF a estimé qu'une somme forfaitaire de 70'000 fr. (TVA incluse) devait
être allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. Le TPF a souligné que les notes de
frais, particulièrement celle de son défenseur actuel, comportaient nombre de
postes sans relation avec la procédure en cause. Tel était le cas de tous les
frais afférents à des procédures par devant d'autres autorités, comme le
Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, l'autorité de surveillance
du MPC ou la Cour des plaintes du TPF, ceux afférents à la procédure disjointe
par le MPC, ceux ayant trait à de nombreux entretiens avec des journalistes,
ceux concernant des sociétés ayant le recourant comme ayant droit économique,
ainsi que ceux se rapportant à divers services privés rendus par son conseil au
recourant (obtention de permis de résidence à Monaco, recherche d'un avocat à
Monaco, démarches auprès des autorités fiscales ou encore ouverture de comptes
bancaires). Quant à l'intérêt compensatoire, en principe, il ne s'appliquait
que sur les indemnités pour tort moral, en cas de dommage à la fortune ou de
violation d'une norme légale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
L'indemnité forfaitaire octroyée l'était en l'occurrence en remboursement
partiel des frais de défense; l'intérêt requis n'avait ainsi pas à être
accordé.  
 
21.4. Bien que la suppression des postes énumérés par le TPF apparaisse, de
prime abord, justifiée en raison de son absence de lien avec la présente
procédure, la motivation du TPF n'apparaît pas suffisante pour permettre de
comprendre de quelle façon il a fixé l'indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure allouée au recourant. En
particulier - et même si le temps utilement consacré n'est qu'un des critères
permettant d'évaluer les honoraires (cf. arrêt 6B_749/2010 du 24 février 2011
consid. 3.4) -, il incombait au TPF de mentionner le temps qu'il estimait comme
utilement consacré à l'exécution du mandat ainsi que la durée des démarches
qu'il a considérées comme inutiles. Il devait également préciser le tarif
horaire qu'il a retenu. Le jugement devra par conséquent être annulé en ce qui
concerne l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée au
recourant et la cause renvoyée au TPF pour qu'il réexamine entièrement cette
question. Le recourant fait encore grief au TPF de ne pas s'être prononcé sur
le point de savoir s'il pouvait prétendre à l'indemnisation des honoraires de
deux avocats. Dès lors que l'entier de la question devra être repris par le
TPF, ce grief devient sans objet. Toutefois, il convient de rappeler que le CPP
n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs (cf. arrêt 6B_875/
2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5). Il incombera au TPF d'examiner si
l'intervention de plusieurs défenseurs était raisonnable au regard de la
jurisprudence précitée et, le cas échéant, le temps qu'il estime comme
utilement consacré à l'exécution des différents mandats. Le TPF devra également
distinguer les débours, de la part de l'indemnité destinée à indemniser le
travail de l'avocat. Enfin, une fois ces éléments établis, le TPF devra veiller
au parallélisme établi par la jurisprudence (cf. supra consid. 21.2) entre la
part des frais laissée à la charge de l'Etat en raison des acquittements et la
part des dépens qui doivent être indemnisés en application de l'art. 429 al. 1
let. a CPP.  
Le recourant fait encore valoir que le tarif horaire de 300 fr. de l'heure
prévu par le Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral (RFPPF; RS 173.713.162)
serait arbitraire et ne correspondrait pas au tarif horaire pratiqué à Genève
et Zurich. Il suffit de renvoyer le recourant à la jurisprudence récente qui a
estimé que la fixation d'un tarif horaire de 200 à 300 fr. dans ledit règlement
ne violait pas le droit fédéral (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 p. 166 ss.). 
Au vu de ce qui précède, le TPF réexaminera l'entier de la question de
l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP allouée au recourant et
veillera, dans ce cadre, au respect des principes rappelés ci-dessus. 
 
22.   
Le recours doit être très partiellement admis (cf. supra consid. 19.7 et 21.4)
et la cause renvoyée au TPF pour nouvelle décision. Pour le surplus, il doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du
dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. en application de l'
art. 65 al. 3 et 5 LTF. Le recourant, succombant sur plusieurs aspects
déterminants, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), équivalant aux neuf dixième. Le recourant a droit à des dépens réduits, à
la charge du Ministère public de la Confédération (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 10'000 fr., sont mis à hauteur de 9000 fr. à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 
 
3.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant
une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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