Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.653/2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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6B_653/2014            

 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
Z.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal
pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné Z.________ pour escroquerie à une
peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans et l'a acquitté des accusations de gestion déloyale et de blanchiment
d'argent. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre Z.________ d'un montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant
à 20'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000
francs. 
Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48
mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec
sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
60'000 francs. 
Le TPF a condamné V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment
d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de
liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le
jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion
déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération
contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais
s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de
70'000 francs. 
Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et
blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52
mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec
sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la
Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part
des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à
hauteur de 20'000 francs. 
Le TPF a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et
aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et
à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office de
X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et
aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une
peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2
ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre
Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à
60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès),
prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la
communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et
admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de
feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers
comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.  
Les faits essentiels ressortant du jugement attaqué sont les suivants. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire
sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une
société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie
charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale,
autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro
d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat
tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et
un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102
actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur
nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine
national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les
participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes
privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital
social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés
dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK
correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de
privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés
nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS
était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a
cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du
capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une
privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au
porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds
d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par
des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763
actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230
actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est
titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et
Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et
1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de
Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il
a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre
1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de
directeur exécutif de la Banque mondiale, de L.________ et de M.________. De
novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du
Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la
Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la
Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le
Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a
exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et
économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe
E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à
2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur
d'Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de
surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.c. Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de
MUS. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28
août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé
à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de
président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003.  
 
B.a.d. X.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin
1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août
1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août
2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003.  
 
B.a.e. A.________ a occupé le poste de directeur des ressources humaines au
sein de MUS, puis un siège au conseil d'administration de cette société du 11
juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la fonction de
vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de
président du même conseil dès cette dernière date. Il est décédé le... 2013.  
 
B.a.f. Y.________ a fait des études de droit à l'Université; il était
spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, Y.________ est devenu
négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de
participer à la création de la société de conseil et d'investissement
D.________, projet de W.________, investisseur au travers de la société
K.________  
 
B.a.g. A partir de 1996, U.________ a occupé le poste d'adjoint du Directeur
général Y.________, au sein de D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré
avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société
E.________. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à
travailler pour ce groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il
avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et
2008, U.________ était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source
de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un
premier temps auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis
auprès de la société Ea.________. La société F.________ avait pour
administrateur l'avocat fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________
avait quant à elle pour administrateur V.________. Durant les débats,
U.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en
était venu à collaborer professionnellement tant avec G.________ qu'avec
V.________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail
auprès des deux sociétés susmentionnées.  
 
B.a.h. En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle
H.________ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire
était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce
cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de
nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son
activité consistait en du service de consulting. Entendu par le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a
déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe
E.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en
raison individuelle H.________ a été radiée du Registre du commerce du canton
de Fribourg le 15 mai 2008. V.________ a été membre du comité de surveillance
de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur
de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en
1994, chapeauté par D.________, fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil
financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension.
W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de D.________,
qu'il a détenu et contrôlé avec Y.________. Le groupe N.________ comprenait
également R.________. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via
T.________) a acquis la totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un
capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de
S.________ était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à
l'Ile de Man. À sa fondation, S.________ appartenait à U.________ et
Y.________, à raison de 50% chacun. En 1998, S.________ était détenue, au
travers de divers sociétés-écran, par W.________, X.________, A.________,
U.________ et Y.________.  
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de
domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et
A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part.
Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le
canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les
conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en
son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la
gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être
l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à
son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et
«s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des
mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats
domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un
notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un
capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec
restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a
souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action
chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une
attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de
laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition
exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un
compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit
économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour
cette relation. Selon un extrait du registre des actions de PP.________ daté du
5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date
une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun.
Selon V.________, le personnel de PP.________ était en principe de deux
personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la
gestion de PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de
ladite société.  
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998,
les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au
mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions de
PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte
les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour,
W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de
transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives de
PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions de
PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant:
S.________ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et
V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que
l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant
du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et
titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a
encore été passé entre S.________ et V.________, par lequel ce dernier s'est
engagé, en lien avec l'administration de PP.________, à agir sur instructions,
pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur
et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation,
elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé
par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe
E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à
des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de
personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de
luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce
groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce
groupe.  
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom
E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au
groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________).
En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à
son sujet infra consid. B.d.c), AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou
administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la
confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de
sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de
commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme
commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit
économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment
via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________
bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des
ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à
celui du groupe S.________. En résumé, le groupe E.________2 était une
structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit
économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________,
A.________, tous trois membres du conseil d'administration de MUS, U.________
et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS,
payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un
contrat de crédit signé avec D.________ le 2 janvier 1997, société tchèque
appartenant à W.________ et Y.________ et dirigée par ceux-ci et U.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée
générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant
8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires
présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et
environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit
environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque
B.________ en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes).  
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM
ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le
nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à
sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil
d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à
révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été
systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne
recueillant que 48,1% des voix, les trois propositions ont été rejetée. En
outre, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil
d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des
suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________,
administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)
 
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à
l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait
acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et
souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses
propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à
vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et
Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils
avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du
contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la
part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.
 
 
B.d.a. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au
Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et
dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande
envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde,
également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment
lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours
selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de
dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle
AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au
total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut
niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé
à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
B.d.b. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège
au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________,
représentée par V.________, un contrat intitulé «Investment advisory and
provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026
à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la
conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer
lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de
gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127
s.).  
 
B.d.c. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec
PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de
portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de
confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat
(cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société
Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le
contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des
actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS.
Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme
ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux
autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de
presse.  
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait
pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de
MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998n'était techniquement pas un
contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son
rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs
américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé,
E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à
l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but
essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant
l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient
propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas
que les propriétaires de MUS étaient des tchèques. (...) cela aurait suscité
des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très
difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
B.d.d. En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente
réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté
E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités
légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment
via des conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier
fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre
tchèque du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des
finances CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au
gouvernement tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation
concernant la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que
Z.________ s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant
l'achat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en
faveur de PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a
déclaré avoir eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui
lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation
majoritaire dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1
s'intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a
relevé que Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement
le groupe E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette
société qui allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu
avec celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au
sein du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour
les personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que
l'acquéreur était une société étrangère était également considéré comme un
certain atout pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).
 
 
B.d.e. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même
agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à
l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS
détenue par cet Etat. V.________ précisait que le groupe E.________1 avait pour
objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non
seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également
que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la
République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration "
(jugement attaqué p. 66).  
 
B.d.f. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du
Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________
et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le
groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une
participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand
actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête
de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe
E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement
supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des
participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une
proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand
actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il
était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à
650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le
capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le
groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à
long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il
s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de
l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le
gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique
actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs
étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des
actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position
stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
B.d.g. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du
Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le "
groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce
jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des
actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans
la même lettre, V.________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que
nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un
montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la
Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention
ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de
l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social)
" (jugement attaqué p. 66 s.).  
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique
d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables.
PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son
offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action
(jugement attaqué p. 67). 
 
B.d.h. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la
validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par
le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de
l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p.
67).  
 
B.d.i. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du
commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances
CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté
accompagné d'un rapport de présentation.  
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale
de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe
américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril
1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au
rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a
augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le
Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des
4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le
caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui
de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration
d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce
a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de
conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation
donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une
assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à
un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que
l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en
particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas
de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses
représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que,
de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être
obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public.
Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque
d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est
distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt
pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que
sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat
tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de
disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p.
ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social,
dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient
une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un
impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au
contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que,
selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la
méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par
l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les
firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté
le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de
MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux
activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière ». En
conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du
Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat
tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours
public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente
directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement
attaqué p. 67 s.). 
 
B.d.j. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé
à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant
une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de
650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort
que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat
avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de
«société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation
majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une
première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la
République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de
«correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu
d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant
que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par
«une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du
marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter
cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite
rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant
à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et
à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se
distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire
majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation
minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible
de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait
être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous
pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu
notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens
d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le
prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure
actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le
Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a
qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation
minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure
à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela
mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir,
on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table
aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu
vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de
l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un
actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à
650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former
ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à
l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime
vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une
proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse
encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire
majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer,
mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres
actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de
l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de
renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le
transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation
pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité»,
laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement,
c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à
plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de
cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre
DDDD.________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que
c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat»
(jugement attaqué p. 69 s.). 
 
B.d.k. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée
par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________
a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp.
18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom.
PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999,
en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de
DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
B.d.l. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont
été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par
PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le
groupe E.________2 (cf. jugement attaqué p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p.
134 ss; pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été
fondées ou administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur
mandat de V.________, et en exécution du contrat de portage. A une date
postérieure au contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ à
V.________ (jugement attaqué p. 137).  
 
B.d.m. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198
action de MUS et R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS,
soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1er alinéa in initio), si les
titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui,
seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b)
acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la
société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres
propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans
le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement
de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la
moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce
tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1er et 2e alinéas
let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses
personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne
dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action
concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui
s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une
personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e
alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble
une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes
dominantes (jugement attaqué p. 158 s.). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________,
A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un
montant de 150 mio USD, au travers de la société DDD.________ et de nombreuses
autres sociétés-écrans, provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé
dans leur unique intérêt, soit pour le reverser à MUS en remboursement du prêt
du 2 janvier 1997 en faveur de D.________ (à hauteur de 2'343'829'703 CZK,
valeur 63'751'700 USD), payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions
MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de 650'000'000 CZK, valeur
18'835'100 USD) et s'approprier le solde (63'563'200 USD) au travers de
nombreuses sociétés-écrans.  
Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils
ont procédé à la fusion par absorption de MUS qui a été radiée du Registre du
commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont
ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à
la création de MUS_3. Par le jeu des fusions, l'utilisation de nombreuses
sociétés-écrans et différentes compensations, les titulaires des actions MUS
ont réussi à faire disparaître comptablement la dette relative au versement de
150 mio USD de MUS à DDD.________. 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________,
U.________, Y.________ et V.________  
 
B.f. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________
et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et
de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les
150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de
D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000
fr.).  
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du
groupe S.________. Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en
contrepartie de sa sortie de S.________ se sont élevées à au moins 12'439'383
francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques
des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en
contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR,
respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
Quant à W.________, A.________, U.________ et V.________, il se sont répartis
le solde des valeurs patrimoniales. Le TPF a ainsi retenu que W.________ avait
obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr., A.________ de 385'818'086
fr., U.________ de 207'889'183 fr. et V.________ de 36'707'967 francs. 
 
C.  
Z.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre
2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, avec suite de dépens,
principalement à son acquittement, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit
prononcée à son encontre, à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure jusqu'au jugement
entrepris par 198'380 fr. 60 et une indemnité pour tort moral d'un franc
symbolique lui soient allouées, à ce que les frais de première instance fédéral
soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le
Tribunal fédéral par 19'930 fr. lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut à
l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Il requiert
par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se
référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. Z.________
s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que l'infraction d'escroquerie serait prescrite. 
 
1.1. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la
prescription, il convient de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.
 
 
1.1.1. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. 
art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau
droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne.
Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on
appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe
de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
1.1.2. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi
du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 ^er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec
la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 ^
er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction
était passible - comme en l'espèce l'escroquerie - de l'emprisonnement pour
plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP
). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une
autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre
l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau
délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas
prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de
quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). 
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er
octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription
et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions
punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telle que
l'escroquerie - le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let.
b CP). 
 
1.1.3. L'infraction d'escroquerie dont la prescription est discutée a été
commise entre 1998 et le 28 juillet 1999. Elle a ainsi été commise sous
l'empire de l'ancien droit et a été jugée par le TPF postérieurement à l'entrée
en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du
nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée
du délai de prescription. Celui-ci est de 15 ans sous les deux régimes, dès
lors qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription relatif a été
régulièrement interrompu (cf. ancien art. 70 et 72 ch. 2 CP). En l'occurrence,
le jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 a été rendu avant
la fin du délai de prescription absolue de 15 ans, échéant le 28 juillet 2014.
 
 
1.2. Le recourant soutient toutefois que ce jugement n'aurait pas interrompu la
prescription absolue et l'infraction aurait ainsi atteint le délai de
prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral. Dès lors qu'il
serait privé d'une double instance, il conviendrait de considérer que le
recours au Tribunal fédéral serait équivalent à un recours de deuxième
instance, qui n'interrompait pas le délai de prescription sous l'ancien droit.
 
 
1.2.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la
prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première
instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), l'ancien droit ne connaissait pas
une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un
jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la
référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours
ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en
nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de
sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription
de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet
à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne
courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement
qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en
force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir.
Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation
et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321
consid. 3e p. 325). Le délai recommençait ainsi à courir avec la notification
du jugement du Tribunal fédéral (cf. ATF 92 IV 171; plus récemment arrêt 6S.683
/2001 du 28 janvier 2002 consid. 3c). Toutefois, selon la jurisprudence, dans
la mesure où le jugement de condamnation exécutoire relatif à certaines
infractions n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral ou avait été attaqué sans succès, restant donc matériellement en force,
il n'y avait plus de poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action
pénale cessait définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du
prononcé de ce jugement. Cela valait également lorsque, à la suite de
l'admission (partielle) du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement
dans son entier était formellement annulé et que l'autorité précédente devait,
par exemple, revoir la peine en raison de l'abandon de condamnations sur
d'autres points (ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p. 313 s.).  
 
1.2.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de
recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts
6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007
consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2
non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit
public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008
précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26;
6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL
WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts -
zwei fremde Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif
est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103
al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non
sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par
l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la
prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le
recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un
examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est
en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement
manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité
précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le
droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière
pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de
l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de
condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015
consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité
consid. 3.3).  
 
1.2.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour escroquerie par
jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de
prescription de l'action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement,
au plus tard le 29 novembre 2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.).
Conformément à la jurisprudence, le dépôt du recours en matière pénale à son
encontre n'y change rien. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi il
conviendrait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Le simple fait que la
décision attaquée n'émane pas d'une autorité de dernière instance cantonale
(comme dans les arrêts précités) mais d'une autorité fédérale de première
instance n'a pas d'influence sur le caractère du recours en matière pénale tel
qu'appréhendé par la jurisprudence. En particulier, le pouvoir d'examen limité
au droit et à l'inexactitude manifeste des faits du Tribunal fédéral - tout
comme par ailleurs le caractère en principe cassatoire du recours et les règles
en matière d'effet suspensif - reste le même, que la décision faisant l'objet
du recours en matière pénale émane d'une dernière instance cantonale ou du TPF.
Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la jurisprudence établie et,
contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du TPF a interrompu
la prescription. Toutefois, au vu du sort du recours (cf. infra consid. 4.3),
le délai de prescription recommence à courir dès la date de notification du
présent arrêt, la prescription ayant été suspendue entre le jugement de
condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant,
conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2.1). Le TPF devra ainsi
veiller à l'examen du délai de prescription dans le cadre de son nouveau
jugement.  
 
2.  
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p.
205). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (
art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces
à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument
inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se
borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter
la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction
d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les
références citées). 
Le recourant débute son écriture par un " préambule ". A cet égard, il ne
cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement. En
outre, il formule des remarques toutes générales notamment sur le déroulement
de la procédure suisse, la procédure en République tchèque ou l'absence de
triple instance. De la sorte, il ne formule aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
Dans un grief mêlant différentes questions de fait et différentes questions de
droit, le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
Dans la mesure où les critiques du recourant consistent essentiellement à
opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle du TPF, son
argumentation est largement appellatoire. Elle se fonde en outre non sur les
faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur les faits qu'il
invoque librement. Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation
déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et elle est irrecevable. Il sera
ci-après uniquement répondu aux quelques arguments du recourant qui
n'apparaissent pas d'emblée irrecevables. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une
simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y
a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81). 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée
ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa
p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/
2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du
21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une
lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une
non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle
qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF
129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV
104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut
être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son
ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et
la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à
ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/
aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
 
3.2. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n°
819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées
par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et
du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du
commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la
réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de
l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n°
819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter
l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus:
que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS
(46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet
investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans
MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à
50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait
pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui
apporter non seulement le  know how, mais également la stabilité financière
indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé
vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une
somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe
E.________1 était représenté par le recourant, ancien administrateur du FMI et
de la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue
(jugement attaqué p. 139).  
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le
groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que
les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque
dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un
groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement
propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS
contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un
abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque). PP.________
contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au
plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni les personnes physiques tchèques
à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir
un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement
dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS.
Enfin, en dépit de son excellente réputation, le recourant avait fourni aux
autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères. 
 
3.3. Le recourant, se référant aux propositions d'administration de preuves
formulées par le Juge Popp en audience, soutient qu'il existerait un doute sur
la nature et l'étendue des informations dont disposaient les organes compétents
pour décider de la vente de la participation dans MUS appartenant à l'Etat
tchèque.  
Tout d'abord, le recourant indique ne pas avoir pu se déterminer sur ces
propositions, celles-ci ayant été formulées dans la cause disjointe. Il se
contente toutefois de l'affirmer et n'expose pas en quoi ses droits auraient
été violés, ni même ne prétend à une quelconque violation de ses droits. Ce
faisant, il ne formule aucun grief recevable au regard des exigences de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
Pour le surplus, le recourant, reproduisant la teneur desdites propositions, ne
fait qu'affirmer qu'elles révéleraient la fragilité des certitudes du TPF quant
à la réalisation de l'escroquerie. De la sorte, il ne présente aucun argument
qui répondrait aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
3.4. Le recourant consacre ensuite une partie de son mémoire de recours à
présenter sa position. L'argumentation du recourant consiste uniquement à
opposer sa propre appréciation des faits à celle du TPF. Il en va en
particulier ainsi lorsqu'il soutient que c'est E.________1, et non le recourant
lui-même, qui aurait été démarché en 1997, qu'il n'aurait pas participé à la
négociation du contrat du 8 janvier 1998, qu'il n'aurait pas existé de plan
pour racheter MUS dès le départ et que SS.________ aurait proposé la vente de
ses actions à l'Etat tchèque. Il en va de même lorsqu'il rediscute de la portée
qu'a accordé le TPF à son rôle dans la décision de vente de l'Etat tchèque.
Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables.  
 
3.5. Le recourant prétend que le TPF aurait arbitrairement établi les motifs
ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS. En particulier, le fait
que l'acquéreur aurait été étranger n'aurait pas été déterminant, pas plus que
le rôle que le recourant aurait joué. Plus avant dans son mémoire, le recourant
énumère différents éléments qui ressortiraient des auditions des ministres
tchèques au sujet de ces motifs. Les développements du recourant s'épuisent en
une rediscussion des éléments pris en considération par l'autorité précédente,
à laquelle il oppose sa propre appréciation et en y ajoutant des éléments ne
ressortant pas du jugement sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur
omission. La motivation ainsi présentée ne va guère au-delà d'une plaidoirie
appellatoire. On y cherche en vain une démonstration, conforme aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves
par le TPF. Le recourant perd manifestement de vue la notion d'arbitraire,
telle que définie par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, confondant
ce qu'il estime critiquable avec ce qui est intolérable. Il perd autant de vue
que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire
prétendu d'une décision doit être démontré de manière substantiée, à peine
d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves à
laquelle il se livre ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire qu'il allègue.
Le grief est par conséquent irrecevable.  
 
3.6. Le recourant soutient qu'il ressortirait du dossier que les ministres
avaient des doutes par rapport à l'acquéreur. Dans la mesure où l'argumentation
du recourant se fonde sur des faits non constatés dans le jugement entrepris
sans qu'il ne cherche à démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis, elle
est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne critique pas l'appréciation
du TPF mais se contente d'exposer sa version des faits, dans une argumentation
purement appellatoire. Il prétend que le TPF aurait violé le principe in dubio
pro reo en retenant qu'il n'était pas établi que la commission tchèque des
papiers-valeurs avait fait part de ses propres doutes avant le 28 juillet 1999
(jugement attaqué p. 148 s.) ou que l'ampleur et la date d'apparition des "
bruits de couloir " sur les véritables acquéreurs des actions MUS n'étaient pas
non plus établies (jugement attaqué p. 150 s.). Toutefois, le TPF n'a pas
retenu un fait en défaveur du prévenu à défaut de preuve (ce qui constituerait
une violation du principe in dubio pro reo), mais, après une appréciation des
preuves, a retenu un fait négatif, c'est-à-dire que les ministres n'avaient pas
connaissance d'information pouvant mettre en doute leur représentation erronée
de la réalité. Ainsi, tel qu'allégué par le recourant, le principe in dubio pro
reo n'est pas invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve mais sa
critique porte en réalité sur l'appréciation des preuves et, dans cette mesure,
se confond avec le reproche d'établissement arbitraire des faits (cf. ATF 138 V
74 consid. 7 p. 82). A cet égard, le recourant ne fait encore une fois
qu'opposer son appréciation à celle du TPF dans une démarche purement
appellatoire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
3.7. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient
qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat
tchèque.  
 
3.7.1. Dans la mesure où l'argumentation du recourant se fonde non sur les
faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur ceux qu'il
invoque librement, son argumentation est appellatoire, partant irrecevable.
Pour le surplus, son grief doit être rejeté pour les motifs suivants.  
 
3.7.2. Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait que E.________1, un
investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la
majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également que
E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il
allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat
tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui
apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région
d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La
majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par
les ayants droit économiques d'PP.________ grâce à un détournement illégal des
fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes
personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS.
Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu
tromperie au préjudice de l'Etat tchèque.  
C'est en outre à bon droit que le TPF a retenu que cette tromperie était
astucieuse pour les motifs suivants. 
Les prévenus ont fait appel au recourant et ont utilisé ses liens avec
E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères.
Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que le
recourant a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au
Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et
dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande
envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon le recourant, la fortune de
AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1
était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des
investissements en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument
acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom
d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens
financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, le recourant travaillait
effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du
jugement attaqué que le recourant, en qualité d'ancien directeur du FMI et de
la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des
autorités tchèques dans le cadre de ses activités au sein de ces institutions.
Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour
son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer
l'importance de ses fonctions, le recourant avait lui-même expliqué durant les
débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie
avaient été séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait
signé le document y relatif. Les précédentes fonctions du recourant au service
du FMI et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des
autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe
E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents
ministres ont relevé que le fait que le recourant représente E.________1 et
qu'il recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf.
jugement attaqué p. 131 s.). Dès lors, le recourant bénéficiait auprès des
autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité
(jugement attaqué p. 146) et entretenait un rapport de confiance particulier
avec ces autorités. 
Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin
de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via
la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au
rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds
étrangers. A cet égard, le recourant s'est engagé activement entre avril 1998
et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a
rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté
E.________1 à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon
laquelle E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au
rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté
PP.________ et SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses
propres termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les
trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999
adressés aux autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires
PP.________ et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre
d'achat, les deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être
un partenaire à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire
et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était
co-signé au nom d'E.________1 par le recourant, dont on rappelle qu'il était
véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions
auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens,
conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue
période, le recourant, qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la
période du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans
le grand public qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable
titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à
l'Etat tchèque. 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque
a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de
dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS
elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte
d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier
Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison
légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf.
jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier
disposant de fonds importants. Ainsi, la promesse d'investissement de 350 mio
USD dans la région d'implantation de MUS renforçait l'impression que
E.________1 était un investisseur sérieux disposant d'une situation financière
solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les
prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds
de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom E.________ dans
leur raison sociale et le recourant comme fondateur ou administrateur ont
possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat
tchèque. Pour ce faire, les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir
la marque E.________ auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de
maintenir la fiction qu'un groupe E.________, ayant le recourant comme
représentant, possédait les actions MUS (même si ce n'était pas le groupe
E.________1, soit celui de AAA.________, mais le groupe E.________2 appartenant
aux prévenus). 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe
E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________,
importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec le
recourant) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse,
tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde
des affaires et dans le public telles que AAA.________ et le recourant.
S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux
et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus
ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire
du recourant, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs
et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer
leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage
financier complexe (cf. supra consid. B.e), ils sont parvenus à dissimuler que
l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en réalité des
fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou
fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui sont
devenues propriétaires des actions MUS. Au demeurant, comme l'a retenu le TPF
(jugement attaqué p. 146 ss) sans que le recourant en démontre l'arbitraire,
les ministres ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute
le fait qu'E.________1 était l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir
la part de l'Etat dans cette société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils
auraient pu vérifier et constater que le groupe E.________1 existait vraiment,
qu'il pouvait être représenté par le recourant et qu'il disposait de la surface
financière nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes
quant au rôle de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir
du contrat du 8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu
investissement d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de
confiance particulier du recourant avec les autorités tchèques avait pour but
de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un
prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une
fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter
immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela
ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres
craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un
édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant
sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie
mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et
qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce
qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était
astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante. 
 
3.8. Dans un chapitre de son recours intitulé " dommage ", le recourant remet
en réalité en cause sa connaissance de celui-ci, argument qui sera traité dans
l'examen de la réalisation de l'élément subjectif. Pour le surplus, il suffit
de relever les éléments suivants concernant le dommage.  
 
3.8.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de
fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche
une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du
dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente s'est fondée
sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid.
8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions d'application de
l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir
d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 131
III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références citées). Or, saisi d'un recours en
matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits -
sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
- que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à
savoir d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 2).
 
 
3.8.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la
différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque
via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix
de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28
juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur
intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec
exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la
valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit
3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur
réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS
fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000
CZK au 1 ^er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au
31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée
relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant
généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre
350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la
valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son
point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27
mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide,
tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de
mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se
situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de
manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et
cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions
soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun
actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée
relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas
jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une
hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par
le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande.
Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un
même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y
avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la
société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la
majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels
actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils
resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi
nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux
la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire
croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis
plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité,
E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que
faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________,
A.________, X.________, U.________ et Y.________) qui, au travers notamment du
groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________, avaient
massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de décembre 1996.
Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de 2'066'436'419 CZK
au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal tchèque. À cela
s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que
W.________, A.________, X.________, U.________ et Y.________ avaient acquis le
contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes du SCP, cette
acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date,
PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par
SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues par R.________. Au total,
W.________, A.________, X.________, U.________ et Y.________ détenaient donc,
au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de MUS, correspondant à une
participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il devait être retenu que
SS.________ et R.________ avaient mené une action concertée (au sens du § 66b
du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément
au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat
dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS,
laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en
application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne
pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation
majoritaire, du cours de l'action concernée (§183c du Code de commerce
tchèque). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois
précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin
1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la
majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action,
correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin
1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit
économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la chute progressive du cours
de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le
marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans
l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat
obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait partant été divisé par
6,16. 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur
la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28
juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période
de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les
ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis
le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme
point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20
février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS
n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions
entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu
le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________
avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998
et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de
707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait
l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK
(4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700
USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par
PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK
(valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
3.8.3. Le recourant ne conteste pas les éléments retenus par le TPF. Il ne
démontre en particulier pas en quoi le TPF aurait arbitrairement établi le
dommage. Il suffit de constater que le TPF n'a pas méconnu la notion juridique
de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément constitutif de
l'escroquerie était réalisé.  
 
3.9. Le recourant ne conteste pas non plus la réalisation du lien de causalité
si bien qu'il n'y a pas besoin d'examiner cette question plus avant. Au
demeurant, celui-ci est réalisé. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse
détaillée figurant dans l'arrêt de la cause 6B_688/2014, consid. 19.4 pour le
lien de causalité.  
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que tous les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie étaient
réalisés. 
 
4.  
Le recourant remet en cause la réalisation de l'élément subjectif de
l'intention. 
 
4.1. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
 
4.1.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 consid.
6.3 p. 375). En tant que tels, ils lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils
n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4
p. 368).  
 
4.1.2. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité
précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention,
notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base
des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 135 IV 152
consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).  
 
4.1.3. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se
produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133
IV 9 consid. 4.1 p. 16). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure
que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. également ATF
135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être
retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment
vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement
être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid.
4.2.3 p. 4 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments
extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (
ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).  
 
4.2. En substance, le TPF a relevé que le rôle assumé par le recourant, d'avril
1998 à juillet 1999, en exécution du contrat de portage du 18 avril 1998,
l'avait été en pleine connaissance de la fausseté de l'essentiel des
informations mensongères données, soit de la tromperie et de son caractère
astucieux. Dans ce cadre, il affirmait agir au nom et pour le compte du groupe
américain E.________1, tout en sachant que cette société n'avait pas mis de
liquidités à disposition et ne faisait office que de prête-nom pour dissimuler
que des personnes physiques tchèques étaient les candidats au rachat de la
participation dans MUS détenue par la République tchèque. En conséquence, il
savait également qu'étaient fausses ses affirmations selon lesquelles ce groupe
américain avait acquis une participation de 49,98% dans MUS, était intéressé à
acheter la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque,
avait " pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour
[ses] activités d'investissement en Europe orientale ", avait l'intention
d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter le know how et la
stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché
(tchèque et européen) et s'engageait à atteindre son objectif par un
investissement de l'ordre de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS.
Au moment de signer le " contrat de portage " du 18 avril 1998 pour
E.________1, le recourant avait déclaré avoir eu deux préoccupations:
premièrement, que ce contrat ne serve pas à cacher quelque chose d'illégal, en
particulier une origine illégale des fonds et, deuxièmement, qu'il n'y avait
pas de corruption de dirigeants tchèques; V.________ et G.________ lui auraient
dit qu'il n'en était pas question, ce dont il affirmait s'être contenté. Or, vu
la teneur du " contrat de portage " qu'il avait signé et compte tenu de sa
formation, de son parcours et de son expérience professionnelle, le recourant
ne pouvait, de bonne foi, se contenter de pareilles assurances, données
oralement. Au sujet des personnes pour lesquelles il travaillait réellement et
avec lesquelles il avait signé le contrat de portage, soit les ayants droit
économiques de PP.________, le recourant avait déclaré avoir toujours cru qu'il
s'agissait de deux investisseurs privés tchèques, à savoir U.________ et
Y.________, conformément à la mention figurant dans le " contrat de portage "
signé par le recourant. Selon lui, le but essentiel de ce " contrat de portage
" «était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment que des
investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine». Interrogé
sur sa connaissance des motifs pour lesquels U.________ et Y.________ étaient
intéressés à acheter la participation de 46,29% de MUS détenue par la
République tchèque, le recourant avait répondu que les intéressés ne lui
avaient jamais donné d'explication à ce sujet et que lui-même n'avait jamais
posé la question. Il avait fourni la même réponse à la question relative aux
motifs pour lesquels U.________ et Y.________ ne souhaitaient pas apparaître
comme candidats à l'achat de cette participation de 46,29%. Le recourant
n'avait pas non plus cherché à savoir si ces investisseurs privés tchèques
avaient effectivement des projets de gestion à long terme pour MUS ou encore
l'intention ou les moyens d'investir 350 mio USD dans la région d'implantation
de MUS. Il avait d'ailleurs affirmé n'avoir posé aucune question au sujet de la
source de leurs moyens financiers. Au cours de l'instruction, le recourant
avait toutefois admis: «il était absolument important que l'on ne sache pas que
les propriétaires de MUS étaient des tchèques. (...) cela aurait suscité des
questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très
difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine
des fonds aurait certainement été ouverte. Le recourant avait ainsi défendu les
intérêts de personnes dont il ignorait tant les motivations que les moyens
financiers, dans le cadre du rachat d'une participation de 46,29% détenue par
la République tchèque dans la plus grande entreprise minière du pays, définie
par le recourant lui-même comme " un joyau de la structure industrielle du pays
".  
Le TPF a retenu que le point de savoir si le recourant savait, au moment de
signer le " contrat de portage ", qu'un ou plusieurs administrateurs de MUS
était ayant droit de PP.________, devait toutefois être tranchée par la
négative, un doute subsistant sur ce point et ce doute devant profiter à
l'accusé. Restait que, interrogé le 22 juillet 2009 sur l'identité des
personnes qui avaient créé toute la structure des sociétés E.________2, le
recourant avait répondu qu'il s'agissait certainement de U.________ et de
W.________ (et non Y.________), précisant que W.________ n'apparaissait
cependant pas comme propriétaire. Lors des débats, le recourant avait déclaré
ne pas être en mesure de commenter cette déclaration et ne pas savoir pourquoi
W.________ ne souhaitait pas apparaître comme propriétaire d'E.________2. Selon
le TPF, il ne pouvait non plus être établi que le recourant savait que la
participation de 49,98% dans MUS avait été acquise illégalement par les
personnes pour lesquelles il travaillait, ce même si, de par ses contacts avec
QQQQ.________, il savait que le FNM avait proposé une assemblée générale de MUS
dans le but de révoquer ses dirigeants et s'il connaissait les motifs de cette
proposition. Dans la prise de position du FNM relative à l'assemblée générale
de MUS du 24 avril 1998, QQQQ.________ et RRRRR.________ indiquaient en effet
avoir contacté le recourant début avril 1998 afin d'obtenir l'appui du groupe
E.________ aux propositions que le FNM allait présenter dans le cadre de
l'assemblée générale extraordinaire de MUS prévue le 24 avril 1998. À cette
occasion, les représentants du FNM avaient exposé au recourant leurs soupçons,
quant à l'utilisation incorrecte des ressources financières de MUS par ses
dirigeants pour en prendre la maîtrise " de manière circonstanciée ", ainsi que
le caractère urgent des mesures requises. Selon le FNM, le recourant avait "
exprimé de la compréhension pour l'attitude de l'Etat tchèque ", mais " refusé
la collaboration " et indiqué que le représentant du groupe E.________ " votera
pour le statu quo y compris en ce qui concerne le conseil d'administration
actuel ". 
Le TPF a en outre retenu que le recourant était par contre pleinement conscient
du fait qu'il s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités
tchèques dans le cadre de ses activités d'administrateur du FMI et de la Banque
Mondiale. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient en effet apporté
leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux
institutions. Si les administrateurs du FMI et de la Banque Mondiale étaient
rémunérés par les institutions concernées, le recourant estimait qu'ils
représentaient les gouvernements qui les avaient élus et exerçaient la gestion
des deux institutions " du point de vue des pays qu'ils représentent; ils sont
leurs porte-parole "; en ce sens, le recourant considérait avoir exercé ses
fonctions au FMI et à la Banque Mondiale tout particulièrement " pour la
République tchèque ". Pour illustrer l'importance de ses fonctions, le
recourant avait expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux
Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'est lui qui
représentait les deux Etats et qui avait signé le document y relatif. Le
recourant savait que ses précédentes fonctions au service du FMI et de la
Banque Mondiale avaient, dans l'esprit du public et des autorités tchèques,
renforcé considérablement la confiance accordée au groupe E.________ qu'il
prétendait représenter. Le recourant avait d'ailleurs admis: " ceux avec qui
j'ai signé le contrat de portage attachaient une certaine importance au nom que
j'apportais, y voyaient un avantage, d'autant que j'avais beaucoup oeuvré pour
la Tchécoslovaquie, puis les Etats tchèque et slovaque au conseil du FMI.
J'étais fort connu dans le pays ". 
Au vu de ce qui précède, le TPF a retenu que le recourant savait que les
prestations qu'il fournissait en exécution du " contrat de portage "
participaient à un édifice complexe de mensonges et de mises en scène. Compte
tenu de son parcours professionnel et de son expérience, le recourant savait
qu'en soutenant que le candidat à l'achat de la participation détenue par la
République tchèque dans MUS était un investisseur américain, que cet
investisseur était déjà propriétaire de plus de 50% de MUS, que ce candidat
était représenté par lui-même et que lui-même, en signant la lettre du 3
décembre 1998, avait transmis l'engagement de ce candidat d'investir 350 mio
USD dans la région d'implantation de MUS, il influençait de manière décisive la
décision du Gouvernement tchèque de vendre sa participation dans MUS à
PP.________ au prix de 650'000'000 CZK, ce qui avait d'ailleurs été le cas. 
Le TPF a encore relevé qu'il était établi que le recourant s'était désintéressé
des réelles motivations et moyens de ses mandants, ne posant aucune question.
Un tel désintérêt était injustifiable au vu de ses qualifications et des
prestations fournies. Dès lors, et même s'il ne pouvait être retenu qu'il
savait, le recourant devait, à tout le moins, envisager, au vu de sa formation
(juridique et économique), que le " contrat de portage " servait à dissimuler
l'identité de personnes qui avaient pu acquérir illégalement une participation
d'environ 50% dans MUS et/ou qui souhaitaient acquérir également illégalement
la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans cette
société. Il devait donc envisager que ces agissements s'inscrivent dans le
cadre de la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque
et s'en était accommodé. Le TPF a indiqué que " le recourant avait ainsi tenu
pour possible que la vente de cette participation de 46,29% à PP.________ au
prix de 650'000'000 CZK cause à la République tchèque un dommage patrimonial
considérable à la plus grande entreprise minière du pays, définie par le
recourant lui-même comme « un joyau de la structure industrielle du pays », et
procurait aux ayants droit économiques de PP.________ l'enrichissement
illégitime correspondant ". 
 
4.3. L'intention nécessite que l'auteur agisse avec conscience et volonté.
Appliqué au dol éventuel, cela signifie que l'auteur doit être conscient de la
réelle possibilité de la réalisation de l'infraction et l'accepter pour le cas
où elle se produirait (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16). Ainsi, l'examen du
dol éventuel nécessite un raisonnement en deux étapes. L'autorité doit d'abord
se demander si l'auteur avait conscience de commettre une infraction,
c'est-à-dire s'il l'a envisagé, puis s'il le voulait, c'est-à-dire s'il s'en
accommodait. Conformément à la jurisprudence en matière de dol éventuel, celui
qui décide consciemment de ne pas savoir ne peut se prévaloir du fait qu'il
n'était pas possible de prévoir la réalisation de l'infraction (ATF 135 IV 12
précité consid. 2.3.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi relevé,
qu'en matière de faux dans les titres, la signature volontairement aveugle d'un
contrat indiquait que les prévenus tenaient pour possible au sens de l'art. 12
al. 2 CP la conclusion d'affaires illicites. Ainsi, il a conclu que c'était à
bon droit que l'autorité cantonale avait retenu que les recourants avaient agi
avec conscience. En revanche, il a relevé que l'on ne pouvait sans autre
conclure que l'auteur qui savait, voulait. Il fallait se fonder sur des indices
extérieurs suffisants pour établir la volonté de l'auteur parmi lesquels la
gravité de la violation du devoir de prudence, l'importance du risque de
réalisation du résultat ainsi que les motifs ayant guidé l'auteur et le genre
d'infraction en cause (ATF 135 IV 12 précité consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 17 s.).
 
En l'occurrence, le TPF a longuement examiné la question de la conscience du
recourant. Il a ainsi retenu que le recourant savait qu'il était faux de
prétendre auprès des autorités tchèques que c'était E.________1 qui avait
acquis, avec ses propres deniers, près de 50% des actions MUS et que cette
société cherchait à acquérir, grâce à ses propres moyens financiers, la part de
46,29% des actions MUS de l'Etat tchèque. Il savait également que E.________1
ne serait pas un partenaire à long terme de MUS à qui elle apporterait son
savoir-faire et qu'elle n'investirait pas dans la région d'implantation de MUS.
Se fondant sur les propres déclarations du recourant, le TPF a relevé qu'il
avait parfaitement conscience de sa bonne réputation auprès du public et des
autorités tchèques ainsi que du fait que son nom apportait du crédit à
l'ensemble de l'affaire, ce qu'avait d'ailleurs cherché les personnes avec qui
il avait signé le contrat de portage. En outre, le TPF a indiqué que le
recourant savait que l'ensemble de ces éléments allaient inciter l'Etat tchèque
à vendre sa part de MUS. Le recourant ne conteste pas ces éléments qui
n'apparaissent au demeurant pas critiquables. 
S'agissant de l'origine illicite des fonds ayant servi à l'acquisition de la
moitié des actions MUS et devant servir à l'acquisition de la part de 46,29%
appartenant à l'Etat tchèque, le TPF a retenu que le recourant n'avait posé
aucune question sur la source des moyens financiers des personnes avec qui il
avait signé le contrat de portage (pas plus d'ailleurs qu'il n'en avait posé
sur leurs motivations et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas
apparaître officiellement comme les acquéreurs de la part de l'Etat tchèque).
Le recourant avait par ailleurs déclaré qu'au moment de la signature du contrat
de portage, il avait eu deux préoccupations, l'une étant que ce contrat ne
serve pas à cacher une origine illégale des fonds, l'autre étant qu'il n'y ait
pas de corruptions de dirigeants tchèques. Il s'était contenté des assurances
orales de V.________ et de G.________ à ce sujet. Il avait également admis que
le fait de cacher que les propriétaires de MUS étaient des ressortissants
tchèques avait pour but de ne pas susciter des questions, en particulier
d'éviter qu'une enquête sur l'origine des fonds ne soit menée. Le TPF a ainsi
retenu que le recourant s'était désintéressé des réelles motivations et moyens
de ses mandants, ne posant aucune question. Un tel désintérêt était
injustifiable au vu de ses qualifications et des prestations fournies. Dès lors
s'il ne pouvait être retenu que le recourant " savait ", il devait à tout le
moins envisager que le contrat de portage servait à dissimuler une activité
illégale. Au vu des éléments retenus, le TPF pouvait en déduire que le
recourant avait consciemment renoncé à connaître l'origine des fonds ayant
servi et devant servir à l'acquisition des actions MUS. Alors que le recourant
avait des doutes quant à cette origine (vu ses questionnements au moment de la
signature du contrat et le fait qu'il avait admis qu'en se dissimulant derrière
E.________1, les acquéreurs cherchaient à éviter une enquête sur cette
origine), il a consciemment décidé de ne pas savoir. Le fait qu'il n'ait posé
aucune question, malgré sa formation et sa longue expérience professionnelle et
alors qu'il avait des doutes, démontre qu'il tenait pour possible la conclusion
d'affaires illicites. 
Au vu de ce qui précède, le TPF pouvait retenir que le recourant avait
conscience de participer à un édifice de mensonges, c'est-à-dire à une
tromperie astucieuse, visant à déterminer l'Etat tchèque à vendre sa part de
46,29% des actions MUS. 
En revanche, s'agissant de l'élément constitutif du dommage, le TPF se contente
d'affirmer que le recourant avait " tenu pour possible que la vente de cette
participation de 46,29% à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK cause à la
République tchèque un dommage patrimonial considérable à la plus grande
entreprise minière du pays, définie par le recourant lui-même comme " un joyau
de la structure industrielle du pays ", et procurait aux ayants droit
économiques de PP.________ l'enrichissement illégitime correspondant ". Cette
motivation, outre qu'elle semble sous-entendre que MUS aurait également subi un
dommage du fait de l'escroquerie, ne permet pas de comprendre sur quels
éléments le TPF s'est fondé pour retenir que le recourant avait conscience que
la vente des actions MUS causerait un dommage à la République tchèque. 
Enfin, la motivation du TPF ne porte pas sur la volonté du recourant. Ainsi, le
TPF se contente d'affirmer que le recourant devait " envisager que ces
agissements s'inscrivent dans le cadre de la commission d'une escroquerie au
préjudice de la République tchèque et  s'en était accommodé ". Dès lors, la
motivation du TPF ne permet pas de comprendre sur quels éléments il s'est fondé
pour retenir que le recourant s'était accommodé de la réalisation de
l'infraction. En particulier, il n'examine pas quel éventuel devoir de prudence
le recourant aurait violé, la gravité de cette violation, la probabilité,
connue du recourant, de la réalisation du risque de résultat dommageable, ses
mobiles et la manière dont il a agi, ou tout autre éventuel élément extérieur
révélateur de l'état d'esprit du recourant. La motivation du TPF n'est pas
suffisante pour vérifier la bonne application du droit fédéral si bien que le
jugement attaqué devra être annulé en ce qui concerne la condamnation du
recourant pour escroquerie et la cause renvoyée au TPF pour qu'il réexamine la
réalisation de l'élément subjectif.  
 
5.  
Vu le sort du recours, les griefs du recourant portant sur le prononcé à son
encontre de la créance compensatrice et sa requête tendant à l'allocation d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et d'une indemnité
pour tort moral d'un franc symbolique deviennent sans objet. 
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis (cf. infra consid. 4.3), le jugement
entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. 
Le recourant, succombant sur plusieurs aspects déterminants, doit supporter une
partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à une
indemnité de dépens réduits à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1 et 2
LTF). Le conseil du recourant a produit une liste d'opérations. En l'espèce,
nombre de griefs formulés sont irrecevables et n'étaient pas nécessaires pour
l'issue du recours. Au regard néanmoins de la complexité de la cause, un
montant de 4'000 fr. sera accordé à titre de dépens. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera au recourant
une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal
fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet 

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