Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.643/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_643/2014

Arrêt du 23 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
3. B.________, représentée par Me Lucien Feniello, avocat,
intimés.

Objet
Non-entrée en matière (usure, faux dans les titres etc.), reprise de la
procédure (art. 323 CPP)

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mai 2014.

Faits :

A. 
Le 15 juillet 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre ses frère et
soeur A.________ et B.________ pour usure, abus de confiance, gestion déloyale
et faux dans les titres. Elle leur reprochait en substance d'avoir profité de
leur proximité avec leur mère, décédée le 26 juin 2005, et de son état de
faiblesse mentale pour obtenir des avantages patrimoniaux indus (rachat d'un
chalet situé à Evolène en 1999 et signatures de conventions, dont l'une de
prêt, en 2000).

B. 
Par ordonnance du 23 mai 2012, le Ministère public de la République et canton
de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte, l'insuffisance des
charges étant manifeste.
Par arrêt du 22 août 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________
contre l'ordonnance du Ministère public. Estimant qu'il y avait eu violation du
droit d'être entendue de la plaignante, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 7
juin 2013, annulé l'arrêt du 22 août 2012 et renvoyé la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision (cause 1B_560/2012).
Par arrêt du 26 septembre 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice a
rejeté une nouvelle fois le recours contre l'ordonnance du 23 mai 2012. Par
arrêt du 31 mars 2014 (cause 6B_1031/2013), le Tribunal fédéral a laissé
ouverte les questions de la qualité pour recourir de X.________ (consid. 2.3)
et de l'épuisement des voies de droit cantonales s'agissant de l'accusation
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (consid. 3). Il a constaté
que cette infraction était prescrite et a rejeté le recours de X.________, dans
la mesure de sa recevabilité (consid. 4.2 ss).

C. 
Le 25 novembre 2013, X.________ a produit auprès du ministère public un rapport
d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale.
Considérant qu'il s'agissait d'un fait nouveau, elle a requis la réouverture de
la procédure pénale estimant que deux notaires avaient été induits en erreur
afin de constater faussement, au sens de l'art. 253 CP, la volonté de sa mère
de transférer la propriété du chalet sis à Evolène. Elle a renouvelé sa demande
le 24 janvier 2014.
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le Ministère public a refusé de réouvrir la
procédure préliminaire.

D. 
Par arrêt du 20 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette
ordonnance par X.________.

E. 
Cette dernière forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au
ministère public de reprendre l'instruction de la procédure pénale afin qu'il
soit procédé aux investigations demandées.

Considérant en droit :

1. 
Au vu de ce qui suit, la question de savoir si la recourante a qualité pour
recourir peut rester ouverte.

2. 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266). Le Tribunal fédéral n'examine
la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé
et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des faits allégués par la
recourante, qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans que l'arbitraire de
leur omission ne soit exposé et démontré.

3. 
En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une
procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force
s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui
remplissent les conditions suivantes: ils révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a); ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux
conditions sont cumulatives (arrêt 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
L'art. 323 al. 1 CPP est applicable à la reprise de la procédure préliminaire
close par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2 CPP).

3.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder.
Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (arrêt
6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4).
L'exigence que le nouveau moyen de preuves ou le fait nouveau "révèle une
responsabilité pénale du prévenu" posée par l'art. 323 al. 1 let. a CPP n'est
pas particulièrement claire. A tout le moins doit-on constater qu'il ne fait
pas de sens d'admettre sa réalisation lorsque l'action pénale est prescrite. En
effet, si la procédure pénale pouvait, dans une telle configuration, être
reprise conformément à l'art. 323 CPP, elle devrait à nouveau être aussitôt
arrêtée en application de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.

3.2. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt attaqué que la procédure pénale
objet de la décision de non-entrée en matière du 23 mai 2012 portait sur des
actes passés en 1999 et 2000. Elle ne peut être reprise au sens de l'art. 323
CPP que sur les mêmes faits (Robert Roth, in Commentaire romand CPP, 2011, n°
23 ad art. 323).

3.3. A lire les décisions rendues antérieurement, reprenant notamment les
accusations portées dans la plainte, les infractions entrant en ligne de compte
sont celles d'usure, d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les
titres ou encore d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Au vu des
circonstances d'espèce, ces infractions étaient toutes passibles, à l'époque
des faits, d'une peine d'emprisonnement ou de la réclusion pour cinq ans au
plus. Au moment des faits, l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30
septembre 2002, prévoyait pour ces infractions que l'action pénale se
prescrivait par dix ans. L'art. 70 aCP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
octobre 2002, et l'actuel art. 97 CP ne constituent pas une lex mitior, dès
lors qu'ils ont augmenté ce délai à quinze ans. L'art. 70 al. 4 aCP, dans sa
teneur en vigueur au 1er octobre 2002, n'est pas applicable. L'action pénale
relative aux infractions entrant ici en ligne de compte se prescrit donc par
dix ans, conformément à l'art. 70 aCP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
septembre 2002 (dans ce sens, arrêt 6B_1031/2013 précité consid. 4.2).
Le point de départ du délai de prescription de l'action pénale est régi par
l'art. 71 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2002, et non par
l'art. 99 al. 1 let. c CP qui traite de la prescription de la peine. Selon
cette première disposition, la prescription de l'action pénale court du jour où
le délinquant a exercé son activité coupable; si cette activité s'est exercée à
plusieurs reprises du jour du dernier acte; si les agissement coupables ont eu
une certaine durée du jour où ils ont cessé. La date à laquelle la recourante
déclare avoir eu connaissance des actes qu'elle dénonce est ainsi sans
importance pour déterminer quand la prescription de l'action pénale a commencé
à courir. Rien dans les faits constatés par l'autorité précédente, dont la
recourante n'invoque ni ne démontre l'arbitraire, ne permet de retenir que les
agissements auraient eu une certaine durée. Le délai de prescription de
l'action pénale a ainsi commencé à courir le jour où les actes critiqués ont
été passés.

3.4. Il résulte de ce qui précède que s'agissant des actes dénoncés par la
recourante, passés en 1999 et en 2000, la prescription de l'action pénale -
qu'elle vise les infractions indiquées par la recourante dans sa plainte (cf.
supra lit. A) ou celle d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse
mentionnée dans son recours et dans l'arrêt attaqué (art. 253 CP) - était
acquise au plus tard fin 2010 (cf. dans ce sens arrêt 6B_1031/2013 précité
consid 4.2), soit avant même que la recourante ne dépose plainte pénale.
Dans ces circonstances, en présence d'accusations portant sur des infractions
qui seraient prescrites, si elles étaient établies, la reprise de la procédure
pénale au sens de l'art. 323 CPP ne se justifie pas. La question de savoir si
les moyens de preuve apportées par la recourante sont ou non nouveaux est sans
pertinence.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à
se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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