Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.623/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_623/2014

Arrêt du 5 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et
Rüedi.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Escroquerie, fixation de la peine, révocation du sursis, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 20 mars 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné X.________ pour abus de confiance, abus de
confiance au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie par métier et
faux dans les titres à une peine privative de liberté de 18 mois, sous
déduction de 146 jours de détention provisoire et de 114 jours de détention en
exécution de peine, a révoqué le sursis qui lui a été accordé par le Tribunal
pénal économique du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009 et l'a soumis à un
traitement ambulatoire psychothérapeutique.

B. 
Par jugement du 20 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis l'appel formé par X.________, en ce sens qu'elle
l'a libéré pour abus de confiance au préjudice des proches et familiers, et l'a
condamné pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres
à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 146 jours de
détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel, le
jugement du Tribunal correctionnel étant confirmé pour le surplus.

La condamnation de X.________ pour escroquerie, notamment, repose sur les faits
suivants:

B.a. Le 5 mars 2009, A.________ SA, sis à B.________, a adjugé à X.________, né
le *** 1949 et qui s'était présenté comme le représentant de l'entreprise de
constructions métalliques C.________ SA, des travaux de transformation de
certaines vitrines de l'hôtel pour un montant de 37'000 francs. Cette somme lui
a été versée en partie sous forme de chèques WIR. X.________ a fonctionné en
qualité d'entrepreneur général. Lesdits travaux ont été effectués; toutefois,
X.________ a conservé les 37'000 fr. pour ses besoins personnels et n'a pas
payé C.________ SA qui a fourni les vitrines.

Le 7 mai 2009, X.________ s'est vu adjuger de nouveaux travaux pour la
rénovation de trois autres vitrines se trouvant dans le même établissement. Il
a alors demandé et obtenu, de la part de D.________, représentant de A.________
SA, le versement de 27'000 fr. en chèques WIR, afin de pouvoir passer les
premières commandes urgentes pour les travaux à effectuer. Par la suite,
X.________ ne mettant pas ses promesses à exécution, D.________ est entré en
contact avec le représentant de C.________ SA, E.________. Ce dernier lui a
alors indiqué qu'il n'avait pas été payé pour les vitrines qu'il avait livrées
dans le cadre des travaux effectués au printemps 2009, de sorte qu'il ne
fournirait pas les trois nouvelles vitrines demandées. X.________ a finalement
fait poser les trois dernières vitrines, qui ont été fournies par les sociétés
F.________ SA et G.________ SA. Toutefois, celles-ci n'ont également jamais été
payées par X.________, qui a conservé les 27'000 fr. pour ses besoins
personnels.

B.b. Le 25 mai 2010, X.________, dans le but d'obtenir une villa en location, a
imité la signature de son fils A.X.________ sur un contrat de bail à loyer,
liant ainsi ce dernier en qualité de co-débiteur solidaire pour un loyer
mensuel de 1'850 francs. L'intéressé a ensuite fait usage de ce faux document
en le remettant, fin mai 2010, à H.________, propriétaire de la villa. Il a
également fourni à ce dernier divers documents concernant son fils, soit une
copie de son passeport, de ses fiches de salaires et un extrait des poursuites
à son nom. X.________ ne s'est pas acquitté de son loyer entre les mois de
juillet 2010 et février 2011. Pour ce motif, A.X.________, en qualité de
co-débiteur solidaire, a fait l'objet de poursuites pour un montant total de
14'800 fr. correspondant aux loyers impayés. Pour dissimuler ses agissements
envers son fils, X.________ est allé à deux reprises prendre le courrier de
celui-ci dans sa boîte aux lettres personnelle, dont il avait la clé, et a
retiré, à l'insu de son fils, le commandement de payer que H.________ lui avait
envoyé, en y faisant opposition totale.

B.c. Le 23 juillet 2010, X.________ a, en imitant la signature de A.X.________
sur un formulaire de demande I.________, obtenu une carte de crédit de la part
de la Banque I.________ SA. Avec cette carte, il a procédé à divers retraits
d'argent et a effectué une croisière en Grèce pour un montant total de 9'574
fr. 95 entre le 23 juillet et le 6 décembre 2010 au préjudice de son fils. Ce
dernier a par la suite fait l'objet de poursuites à hauteur de 10'763 fr. 10,
montant qu'il a dû payer à la Banque I.________ SA.

B.d. Entre le 3 et le 23 décembre 2010, X.________, après avoir négocié avec le
garage J.________ à K.________ un leasing portant sur un véhicule BMW 325i
xDrive Touring d'une valeur de 65'980 fr., a imité la signature de L.________,
administratrice avec signature individuelle de la société M.________ SA, afin
de conclure, au nom de cette société, le contrat de leasing sur le véhicule
précité qu'il voulait à des fins personnelles. X.________ a par la suite fait
usage de ce faux document en le déposant auprès du garage J.________ en date du
23 décembre 2010. Durant la même période, X.________ a également imité la
signature de L.________ sur divers documents afin, d'une part, de conclure une
assurance RC automobile auprès de la société N.________ et, d'autre part,
d'immatriculer ledit véhicule au nom de M.________ SA auprès du Service
cantonal des automobiles à Neuchâtel.

X.________ s'est vu remettre le véhicule en question, avec lequel il a circulé,
à son profit, pendant trois semaines, sur une distance de 9'000 kilomètres. Le
véhicule a été repris par le garage J.________, lorsque celui-ci a appelé
L.________ le 23 décembre 2010 et ainsi découvert la supercherie.

X.________ n'a versé aucun acompte ni aucune mensualité pour l'usage du
véhicule.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
qu'il est condamné pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine
privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 146 jours de détention
préventive subie, " plus un ajout de trois fois la période du 26 mars au 10
avril 2013 " à titre de compensation de la période subie en zone carcérale,
ainsi que 114 jours de détention en exécution anticipée de peine, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2009 par le
Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel. Il requiert en outre la
non-révocation du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal pénal économique
du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2009. Subsidiairement, X.________ conclut
à l'annulation du jugement cantonal. Il sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie tant sous l'angle de la
constatation manifestement inexacte des faits que sous celui de la violation du
droit.

1.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le grief d'arbitraire doit être
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit
exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont
été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou
critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester
les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il
s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Le reproche d'établissement
arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe "
in dubio pro reo " (art. 32 Cst., 10 CPP et 6 par. 2 CEDH) au stade de
l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers.

1.2.1. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie,
une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en
scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid.
4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). Celui qui promet une prestation sans
avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il
donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans
l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s.). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).

1.2.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle,
l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction.
L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (
ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

 Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du
contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid.
2.3.2 p. 156).

1.3. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en ce qui concerne
la pose de la deuxième série de vitrines à A.________ SA (consid. B.a).

1.3.1. En particulier, il considère que son intention de ne pas honorer les
factures n'est pas établie. En bref, il soutient qu'il était erroné de retenir
qu'il s'était présenté comme le représentant de C.________ SA et qu'il avait
conservé les sommes de 37'000 fr. et 27'000 fr. pour ses besoins personnels,
puisque l'intégralité du montant obtenu après le change des chèques WIR avait
été affecté au paiement des ouvriers. La négociation des chèques WIR, qu'il
n'avait pu effectuer que très en-dessous de leur valeur nominale, soit à
hauteur de 50%, l'aurait également empêché d'honorer ses fournisseurs, de même
que le fait qu'il avait été évincé du chantier par D.________ et E.________.

La cour cantonale a retenu que le recourant avait commandé les travaux pour la
seconde série de vitrines à F.________ SA et G.________ SA, en sachant qu'il
n'avait pas ou plus les moyens pour honorer ses engagements. En effet, il avait
admis avoir affecté le prix des travaux à ses besoins personnels, à d'autres
chantiers et pour régler les factures de la première partie des travaux. Se
fondant sur les témoignages de D.________ et de E.________, la cour cantonale a
en outre considéré que toute collaboration avec le recourant était subordonnée
à la condition préalable du paiement du montant dû de 27'941 fr. hors taxe à
C.________ SA, ce qui lui était loisible de faire, puisque les 27'000 fr. reçus
en cash pour la première série de vitrines auraient suffit pour s'acquitter de
cette somme. Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du
fait qu'il n'aurait pu négocier les chèques WIR qu'à 50% de leur valeur
nominale. Pour le surplus, le recourant se borne à présenter sa propre version
des faits et à rediscuter la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les
preuves, sans démontrer en quoi cette appréciation serait manifestement
insoutenable.

1.3.2. Le recourant conteste ensuite le caractère astucieux de son
comportement.

Pour la juridiction cantonale, le recourant a agi avec astuce dans la mesure où
il avait fait pression sur F.________ SA pour que les travaux soient effectués
dans l'urgence, évoquant notamment des pénalités de retard qu'il aurait à payer
et l'approche du festival de Jazz de juillet, et n'hésitant pas à téléphoner à
une entreprise sous-traitante pour faire accélérer les travaux. Malgré un
premier rappel de paiement, il avait réussi à faire livrer et poser le matériel
sans verser l'acompte demandé par F.________ SA, allant jusqu'à dire à
celle-ci, dans le but de la dissuader de se renseigner, que C.________ SA était
une société polonaise qui avait fait faillite. En tant que le recourant
conteste le caractère astucieux de son comportement non sur la base des faits
retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il
invoque librement, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application
erronée du droit matériel (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il
indique qu'il souhaitait que les vitrines soient posées dès que possible afin
de satisfaire A.________ SA, en vue de se voir attribuer d'autres travaux, et
lorsqu'il remet en cause l'appréciation faite par la cour cantonale du
témoignage de E.________. Enfin, il ne cherche pas à démontrer qu'il existait
des circonstances objectives qui auraient dû inciter la dupe à procéder à des
vérifications lorsqu'il prétend que celle-ci n'aurait pas pris les précautions
d'usage, en téléphonant par exemple à C.________ SA.

1.4. S'agissant du deuxième cas (consid. B.b), le recourant reproche à la cour
cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait d'emblée ni les moyens ni la volonté, au
moment de la conclusion du bail à loyer, de s'acquitter des loyers dus.

Le recourant introduit des faits non constatés dans le jugement attaqué,
notamment lorsqu'il soutient que le loyer de la villa aurait dû être payé en
partie par son épouse, puis par une colocataire. Il ne formule cependant aucun
grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour établir l'arbitraire
de l'omission des faits dont il se prévaut et dont il n'y a par conséquent pas
lieu de tenir compte. Au demeurant, les juges cantonaux ont constaté que pour
obtenir du bailleur la conclusion du contrat, le recourant avait contrefait la
signature de son fils, le désignant comme caution; puis, dans le but de
prolonger l'utilisation indue de ce logement, il avait détourné les courriers
relatifs à ce bail reçus par son fils, empêchant ce dernier d'avoir
connaissance des faits jusqu'à ce qu'il soit victime d'une saisie de salaire.
Il était allé jusqu'à se présenter en lieu et place de son fils à une audience
de mainlevée. Ainsi, sur la base de ces faits, non contestés par le recourant,
la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, en conclure qu'il savait déjà au
moment de conclure le contrat de bail qu'il ne serait pas en mesure d'honorer
les loyers dus.

1.5. Le recourant conteste avoir agi astucieusement dans le quatrième cas
(consid. B.d), prétextant qu'il avait des attentes de collaboration avec
M.________ SA et qu'il avait conclu le contrat de leasing de manière anticipée
en pensant que L.________ le ratifierait.

La cour cantonale a retenu que L.________ avait admis l'éventualité d'une
collaboration avec le recourant. C'est donc en vain que le recourant prétend
qu'elle n'en a pas tenu compte. Quoi qu'il en soit, pour admettre l'astuce, la
cour cantonale a indiqué que rien ne permettait de retenir que L.________ était
au courant du contrat de leasing, ce d'autant que le recourant avait imité la
signature de celle-ci, ce qu'il ne conteste pas. De surcroît, en sus du contrat
muni d'une fausse signature, le recourant avait remis au garage une copie de la
carte d'identité de la prénommée et un extrait des poursuites concernant la
société M.________ SA. Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer du
fait qu'il pensait de bonne foi que L.________ ratifierait par la suite le
contrat de leasing. Peu importe également que le subterfuge ait pu être déjoué
dès la première mensualité. C'est en effet à la suite d'un édifice de mensonges
que le recourant a obtenu la remise d'un véhicule. Sur la base des faits
retenus, à propos desquels le recourant ne formule aucun grief recevable tiré
d'une appréciation arbitraire des preuves, c'est sans violer le droit fédéral
que la cour cantonale a admis un comportement astucieux.

2. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie par métier. En bref,
il fait valoir qu'il n'a pas tiré de revenus substantiels et réguliers des
infractions qu'il a commises.

2.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il
consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une
période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce
son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut
que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1
p. 254).

2.2. En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que le
recourant s'est adonné, entre les mois de mars 2009 à décembre 2010, au
préjudice de plusieurs personnes, à des escroqueries. Les revenus qu'il a
retirés de ses agissements lui avaient permis de " faire vivre sa famille et
lui offrir une vie normale mais en-dessus de ses moyens ". Il a ainsi obtenu
des revenus supplémentaires à ceux qu'il retirait de son activité d'indépendant
- de l'ordre de 5'000 à 6'000 fr. par mois (pièce 37/2 p. 4) -, ce qui lui
avait permis de financer la location d'une villa, de partir en vacances et
d'utiliser une voiture de luxe.

Sur le vu de ces constatations, qui relèvent du fait et lient donc la cour de
céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), la circonstance aggravante du métier est
manifestement réalisée. En effet, il y a lieu de constater que le recourant a
exercé son activité à la manière d'une profession. A cette fin, il a procédé,
durant plus d'une année et demie, selon une méthode qu'il avait dûment élaborée
(fausses déclarations, promesses, imitation de signatures, faux dans les
titres, présentation de documents d'identité d'autrui, etc.), et s'est enrichi
de plusieurs dizaines de milliers de francs au détriment de ses fournisseurs,
de son bailleur, d'une connaissance et de son fils. Au demeurant,
l'argumentation que le recourant oppose à la cour cantonale ne va guère au-delà
d'une contestation des faits, en particulier des chiffres retenus, de sorte
qu'elle est irrecevable.

3. 
Le recourant critique la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il
considère comme " arbitrairement sévère ".

3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2
de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération
pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.4 p. 59;
134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. et les références citées).

Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21).

3.2. Le recourant affirme que l'appréciation de la cour cantonale est
arbitraire lorsqu'elle prétend que seule son arrestation aurait mis fin à ses
agissements. Cependant, se contentant d'une affirmation à cet égard, il ne
formule aucun grief recevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a minimisé le fait que sa
deuxième épouse l'avait quitté, ce qui l'aurait plongé dans une dépression
ayant joué un rôle fondamental dans sa " chute délictueuse ". Dans ce contexte,
il remet également en cause l'énoncé de l'expertise psychiatrique lequel, se
fondant sur ses propos, retient qu'il aurait décidé en 2010 de se séparer de
son épouse et de partir au Brésil. Enfin, il allègue que la cour cantonale a
commis une erreur manifeste d'interprétation des déclarations qu'il a faites en
audience.

La cour cantonale a retenu, à décharge, la situation personnelle difficile du
recourant. Pour parvenir à la conclusion qu'il minimisait ses agissements, elle
s'est fondée sur ses déclarations devant la police et en audience d'appel et
non sur celles tenues devant l'expert (jugement, p. 24). Son grief, purement
appellatoire, est donc irrecevable.

3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, à
décharge, le remboursement effectué en faveur de H.________, à hauteur de
10'000 fr., pour solde de tout compte. Il se plaint de ce qu'elle a
arbitrairement omis de tenir compte d'un ordre bancaire daté du 26 février 2014
et qui prouverait ce paiement, dont une copie aurait été présentée à la
juridiction cantonale lors de l'audience d'appel. Certes, cette pièce ne
ressort pas du jugement entrepris, lequel mentionne uniquement la production
d'une convention passée entre H.________ et le recourant (jugement, p. 2 in
fine), ni du dossier cantonal. Toutefois, le recourant ne prétend pas qu'il
aurait été empêché de produire le document dont il se prévaut et qu'il présente
pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pas plus que la cour
cantonale aurait refusé de le verser au dossier, de sorte qu'il s'avère
irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, la pièce en cause est une "
confirmation d'ordre ", précisant qu'au 26 février 2014, dit ordre était " en
suspens " et que son exécution interviendrait " uniquement en cas de couverture
suffisante ". Un tel document n'est pas de nature à établir un paiement, que le
recourant aurait eu toute latitude d'établir à satisfaction de droit au jour de
l'audience d'appel, trois semaines plus tard. Il s'ensuit que la décision
cantonale n'est de toute manière pas insoutenable dans son résultat.

3.5. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que sa prise de
conscience est relative, alors même qu'il a présenté des excuses aux lésés et
signé des reconnaissances de dettes en faveur de H.________, A.________ SA et
A.X.________.

La cour cantonale, qui a tenu compte à décharge des conventions civiles signées
par le recourant, a considéré que malgré les excuses qu'il a présentées aux
plaignants, sa prise de conscience était toute relative eu égard au fait qu'il
continuait à minimiser ses agissements. Dans ce contexte, le recourant ne fait
qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, dans une
argumentation appellatoire, partant irrecevable.

3.6. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte
d'une sensibilité accrue à la sanction eu égard au fait qu'il est âgé de plus
de 60 ans.

3.6.1. L'âge et l'état de santé du délinquant font partie des éléments
susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Cette vulnérabilité
ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend
la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés
(arrêt 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées).

3.6.2. En l'occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris que le
recourant, âgé de presque 65 ans lors du prononcé de la sanction, souffrait de
problèmes de santé ou de maladie grave. Par ailleurs, il n'expose pas en quoi
sa situation aurait pour conséquence une sensibilité accrue à la peine ou
présenterait un caractère si exceptionnel qu'une réduction de la peine
s'imposerait pour ce motif. Mal fondé, son grief doit être rejeté.

3.7. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La cour
cantonale a exposé, de manière complète et détaillée, les circonstances sur
lesquelles elle s'est fondée pour fixer la peine privative de liberté à 15
mois. Elle a ainsi relevé, à charge, le concours d'infractions, les mauvais
antécédents, la récidive et la prise de conscience toute relative du recourant.
A décharge, elle a retenu sa situation personnelle et financière difficile, la
convention civile passée avec A.________ SA, les retraits de plaintes et
l'engagement pris de rembourser H.________. Au regard de l'ensemble de ces
éléments, la peine infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il
faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour
cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté.

4. 
Le recourant conteste la révocation du sursis prononcé par jugement du 17
novembre 2009. Il reproche à la juridiction d'appel de ne pas avoir pris en
compte l'effet du caractère ferme de la nouvelle peine sur son avenir, ni son
âge, ses regrets, excuses et efforts de dédommagement, éléments qui
plaideraient dans le sens d'une absence de volonté de récidive.

4.1. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, première phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas
nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de
pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir
une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et
2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas
d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p.
143). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la
nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5
p. 144).

4.2. La juridiction d'appel a considéré qu'il y avait lieu de révoquer le
sursis octroyé le 17 novembre 2009 par le Tribunal pénal économique du canton
de Neuchâtel, étant donné que le recourant avait récidivé six mois après sa
condamnation pour escroquerie et escroquerie par métier notamment, commettant
trois escroqueries en à peine sept mois, et que rien ne permettait de dire
qu'il ne commettra pas de nouveaux délits à l'avenir. Non seulement il avait
commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été
sanctionné précédemment, mais il avait encore manifesté une progression dans le
mode de perpétration, en commettant des faux dans les titres pour parvenir à
ses fins. Enfin, elle a tenu compte du fait que les experts psychiatres ont
qualifié le risque de récidive de moyen et qu'à sa sortie de prison, le
recourant ne vivra que de sa rente AVS, de 1'770 fr. par mois et emménagera
dans la maison de sa première épouse, ce qui l'exposerait à la récidive.

 Les critères sur lesquels s'est fondée la juridiction d'appel sont pertinents
et cette dernière pouvait en déduire, sans abus de son pouvoir d'appréciation,
que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable, eu
égard notamment à la réitération d'actes délictueux de même nature et à la
situation personnelle et financière de celui-ci, étant précisé que son âge
n'est pas un facteur limitant ce risque. Le grief du recourant doit donc être
rejeté.

5. 
Le recourant reproche à la juridiction d'appel d'avoir omis de déduire de la
peine privative de liberté qui lui a été infligée la durée de la détention
subie en exécution anticipée de peine.

5.1. A la différence du tribunal de première instance, la cour cantonale a
considéré, à l'instar du Ministère public, qu'il n'y avait pas lieu de déduire
de la peine privative de liberté infligée au prévenu la détention subie en
exécution anticipée de peine, seule étant déduite la détention provisoire.

5.2. Nonobstant la formulation ambiguë de la décision attaquée, on comprend des
motifs du jugement qu'il s'agissait d'expliquer que la durée de la détention
subie en exécution anticipée de peine n'avait pas à être déduite, dans le
dispositif, de la sanction infligée. Il s'agit donc de déterminer si la
solution adoptée par la cour cantonale est conforme au droit.

Il ressort du texte flou de l'art. 51 CP que le juge impute sur la peine la "
détention avant jugement " subie par l'auteur. Si la peine exécutée de manière
anticipée (cf. art. 236 CPP) doit certes être déduite de la peine à prononcer
(cf. ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 154), il n'est cependant pas nécessaire
qu'elle le soit au même titre que la détention provisoire, à savoir dans le
dispositif, par l'autorité de jugement. La détention provisoire prend fin au
moment où le prévenu commence à exécuter sa peine de manière anticipée;
l'exécution anticipée de la peine doit donc être considérée comme une forme
d'exécution de la peine. Ainsi, les jours de privation de liberté accomplis au
titre de l'exécution anticipée de la peine ne doivent pas être imputés par le
juge en application de l'art. 51 CP, mais comptent comme une peine ou une
fraction de peine d'ores et déjà purgée (cf. JEANNERET, in: Commentaire romand
Code pénal I, 2009, n° 3 ad art. 51 CP; TRECHSEL/AFFOLTER-EIJSTEN, in
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^e éd., 2013, n° 5 ad art.
51 CP; contra: METTLER/SPICHTIN, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 3e éd.
2013, no 28 ad art. 51 CP). A cet égard, les textes allemand et italien de
cette disposition plaident en faveur de la solution précitée, puisqu'ils
parlent respectivement d' " Untersuchungshaft " et de " carcere preventivo ";
l'on doit donc comprendre de cette disposition que l'exécution anticipée de la
peine n'a pas à être déduite de la sanction prononcée par le juge du fond. Il
appartiendra dès lors à l'autorité d'exécution de décompter la durée de la
détention subie en exécution anticipée de la peine à laquelle le prévenu a été
condamné par le juge (cf. PHILIPPE RUEDIN, Die Anrechnung der Untersuchungshaft
nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, thèse, 1979, p. 17).

Au vu de ce qui précède, la situation juridique du recourant n'est pas
détériorée par le fait que la cour cantonale n'a pas déduit la durée de la
détention qu'il a subie en exécution anticipée de la peine. L'autorité
cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en ne déduisant pas la durée de
la détention subie en exécution de la peine.

6. 
Le recourant requiert une diminution de la peine qui lui a été infligée,
exposant avoir séjourné dans la zone carcérale de la police, dans une cellule
allumée 24h/24h, du 26 mars au 10 avril 2013. Cette détention serait ainsi
disproportionnée pour un homme de plus de 60 ans.

La cour cantonale a déclaré sa demande de compensation irrecevable, car
formulée pour la première fois en audience d'appel. Le recourant n'émet aucune
critique relative à l'irrecevabilité de sa demande (cf. art. 42 al. 2 LTF), de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief en tant qu'il porte sur
l'illicéité de ses conditions de détention, lesquelles n'ont au demeurant fait
l'objet d'aucun examen de la part de l'autorité du contrôle de la détention
(cf. ATF 140 IV 246 consid. 2.5.1 p. 250 et les références citées).

7. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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