Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.600/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_600/2014

Arrêt du 23 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Simon Ntah, avocat, Etude Ochsner & Associés,
recourant,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Assassinat ; fixation de la peine ; arbitraire,
présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 19 décembre 2013.

Faits :

A. 
Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a
condamné X.________ pour assassinat à la peine de réclusion à vie (art. 35 et
112 aCP), peine complémentaire à celle prononcée le 4 juin 2007 par la Chambre
criminelle de Luxembourg (25 ans de réclusion). Sur le plan civil, il a déclaré
l'intéressé débiteur de chacun des cinq frères et soeurs de la victime d'un
montant de 5000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 1999, à titre
d'indemnité pour tort moral.

B. 
Par arrêt du 19 décembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et admis partiellement
l'appel joint des frères et soeurs de la victime. Elle a condamné X.________ à
payer à chacun de ces derniers la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an
dès le 6 janvier 1999, à titre d'indemnité pour tort moral. Pour le surplus,
elle a confirmé le jugement attaqué.

 En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:

B.a. X.________ a fait la connaissance de A.________ en décembre 1998. Après
quatre ou cinq rencontres dans un bar, situé devant la gare, ils ont pris
rendez-vous le 3 janvier 1999, vers 21 heures, toujours dans le même bar, pour
aller en discothèque. A.________ est arrivé dans le bar vers 22 heures ou 23
heures et a souhaité passer au préalable à son appartement afin de se changer.
Lorsqu'il est arrivé chez lui, vers 2 heures du matin, il a ouvert une
bouteille de vin et en a bu avant d'aller se doucher. En sortant de la salle de
douche, il a dit qu'il ne se sentait pas bien et a proposé à son hôte de le
ramener à son travail le lendemain matin, lui expliquant qu'il n'y avait plus
de train à cette heure tardive. X.________ a accepté la proposition et les deux
hommes ont regardé un film ensemble. A un moment donné, A.________ est allé se
coucher et a proposé à X.________ de partager son lit, bien qu'il y ait eu un
canapé dans le salon. X.________ a accepté. Les deux hommes se sont déshabillés
" jusqu'aux slips " et se sont couchés, chacun d'un côté du lit.

 A un moment donné, X.________ a asséné 47 coups de couteau à A.________ et l'a
égorgé. Il a frappé sa victime jusqu'à ce qu'elle ne bougeât plus. Pour la cour
cantonale, il s'agit d'un acte gratuit. La victime n'a exercé aucune violence
physique grave à l'égard de X.________ ; tout au plus, les juges cantonaux ont
admis que A.________ a pu commettre des attouchements. De son côté, X.________
soutient qu'il a agi pour se défendre. En effet, une fois au lit et la lumière
éteinte, A.________ se serait assis sur lui et aurait saisi sa gorge, en
essayant de l'étouffer avec un coussin ; selon X.________, A.________ le "
tripotait partout ".

 Après son forfait, X.________ a couvert le cadavre de vêtements pris dans
l'armoire et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé. Il a
emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché
afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les
valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau.

B.b. Arrivé au Luxembourg dans le courant de l'année 1999, X.________ a fait la
connaissance de B.________ à la fin 1999 dans un café. Les deux hommes se sont
liés d'amitié. Ce dernier soutenait X.________ financièrement sans exiger un
quelconque remboursement, mais lui demandait de partager des activités avec
lui. Bien que B.________ ait été homosexuel, leur relation était restée
amicale.

 Le 18 février 2006, X.________ a invité B.________ chez lui. Ils ont passé la
soirée ensemble, buvant des bières et regardant la télévision. Ayant perdu les
clefs de sa voiture et de sa maison, B.________ a demandé de pouvoir passer la
nuit chez X.________. Vers 2 heures du matin, ils se sont déshabillés, tout en
conservant leur slip, et se sont couchés dans le même lit. B.________ s'est
rapproché de X.________, lui a touché la poitrine et lui a fait des avances.
X.________ l'a alors frappé avec une matraque qui se trouvait sur sa table de
nuit, puis est allé chercher un couteau et lui a donné un coup de couteau dans
le dos. Comme le sang coulait sur le lit, il est allé se laver les mains, puis
il a enveloppé sa victime dans un drap pour le tirer dans le couloir. Après
avoir pris une douche, il a mis le cadavre dans la baignoire, a nettoyé
l'appartement et a quitté son appartement. Vers 22 heures, il est allé se
dénoncer à la police.

 Par jugement du 4 juin 2007, la Chambre criminelle du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a reconnu X.________ coupable de meurtre et l'a
condamné à 25 ans de réclusion. Elle a écarté la circonstance de l'assassinat,
le dossier répressif ne permettant pas de retenir que l'accusé avait agi avec
préméditation. Elle n'a pas mis X.________ au bénéfice de la circonstance
atténuante de la provocation, plaidée par la défense, dans la mesure où il n'a
pas été retenu que B.________ eût exercé des violences physiques graves à
l'égard de l'accusé, les affirmations de ce dernier selon lesquelles la victime
aurait commis des attouchements, à supposer qu'elles fussent véridiques, ne
justifiant pas l'emploi d'une telle violence. Pour fixer la peine, les juges
luxembourgeois ont notamment pris en compte la responsabilité pénale pleine et
entière, la gravité des faits, les mensonges de X.________ et l'absence de
repentir. Bien que le meurtre fût passible de la réclusion à vie en droit
luxembourgeois, la Chambre criminelle a renoncé à infliger la peine maximale,
en raison de l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé et de ses aveux
quant à la matérialité des faits. Ce jugement a été confirmé par la Cour
d'appel du Grand-Duché du Luxembourg, par arrêt du 23 janvier 2008.

B.c.

B.c.a. Dans un premier temps, l'enquête menée en Suisse et à l'étranger sur
l'assassinat de A.________ n'a pas permis d'identifier le coupable. Le 5
octobre 2009, la Brigade criminelle de la police judiciaire a transmis au
Centre universitaire de médecine légale de nouveaux prélèvements biologiques
effectués dans l'appartement de A.________. Les analyses ont permis de mettre
en évidence un profil ADN similaire sur deux mégots de cigarette ainsi que sur
un verre à pied retrouvés dans le lavabo de la salle de bains de l'intéressé.
En décembre 2011, la police judiciaire a reçu des autorités luxembourgeoises
une réponse, selon laquelle le profil ADN en question correspondait à celui de
X.________, qui était détenu depuis le 19 février 2006 au Luxembourg.

B.c.b. Selon le rapport d'expertise du 4 mars 2013 établi par le Dr C.________,
X.________ ne souffre d'aucun trouble psychique ni de trouble grave de la
personnalité. Sa responsabilité au moment des faits était pleine et entière.
Pour l'expert, la motivation psychologique du passage à l'acte reste toutefois
obscure.

 D'après l'expert, le risque de récidive est très élevé, compte tenu des actes
commis en 1999, de leur répétition en 2006 avec de nombreuses similitudes, des
caractéristiques de la personnalité de X.________, de l'incapacité de connaître
les mécanismes psychiques réellement en cause et de la quasi absence de volonté
de l'intéressé de s'investir dans un réel travail de psychothérapie. Dans ces
conditions, l'expert préconise un internement au sens de l'art. 64 CP.

C. 
Contre ce dernier arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à sa réforme en
ce sens qu'il est condamné pour meurtre passionnel (art. 113 CP), mais
qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre au motif qu'il a agi en état de
légitime défense excessive, provenant d'un état excusable de saisissement ; à
titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation pour meurtre passionnel et à la
constatation que la peine privative de liberté (complémentaire) est égale à
zéro. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre,
il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant a tué A.________ a en 1999, à savoir avant le 1 ^er janvier 2007,
date de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal
(notamment de l'art. 64 CP sur l'internement). La cour cantonale a considéré
que le nouveau droit n'était pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP), de sorte
qu'elle a appliqué l'ancien droit.

2. 
Le recourant soutient que la victime l'a agressé, tentant de l'étrangler et de
l'étouffer. Selon lui, la cour cantonale aurait écarté cette version des faits
de manière arbitraire.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation
des faits, susceptibles d'avoir une influence sur l'issue du litige, que si
ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450).
On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex.: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379 ; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 ; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2
consid. 1.3 p. 4 s. ; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 ; 133 I 149 consid. 3.1 p.
153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit
pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable ; il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation, mais aussi dans son résultat.

 Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à
l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible,
et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5
; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté, de manière
arbitraire, les déclarations de D.________, qui a affirmé que la victime
l'avait contraint, en 1988, à avoir une relation sexuelle complète avec lui.
Les accusations seraient confirmées par des constatations objectives de lésions
à l'anus ; le médecin qui aurait examiné D.________ le lendemain des faits
aurait ainsi constaté un hématome à l'anus, très vraisemblablement traumatique.
La cour cantonale a constaté que la procédure dirigée à l'époque contre la
victime à la suite des accusations portées à son encontre par D.________ avait
été classée, faute de prévention suffisante (arrêt attaqué p. 28, cf. aussi p.
15). Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la cour cantonale
d'avoir écarté les accusations de D.________. Le grief tiré de l'arbitraire
dans l'administration des preuves doit être rejeté.

2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas pris en
considération les conclusions de l'expertise, selon lesquelles le recourant
était en proie à une émotion sans doute très forte au moment des faits.
L'expert a déclaré qu "il a fallu un élément de pression majeur sur l'expertisé
pour entraîner une réaction si importante " (PV d'audience, p. 25 avant dernier
et dernier paragraphes). Pour le recourant, cette conclusion confirmerait sa
version des faits, selon laquelle la victime l'aurait agressé.

 La cour cantonale a admis que le recourant a pu se trouver dans un état
émotionnel lors des faits (arrêt attaqué p. 26 ; cf. aussi p. 15). Elle n'a
donc pas écarté les conclusions de l'expert. Mais cet état émotionnel au moment
des faits n'implique pas que la victime aurait agressé le recourant. Lors de
l'audience de première instance, l'expert a simplement constaté, en homme de
bon sens (et non en expert) que " Tous les actes que l'on commet, on les commet
en fonction des circonstances par rapport auxquelles on réagit " et qu' " il a
fallu un élément de pression majeur sur l'expertisé pour entraîner une réaction
si violente " (PV d'audience p. 25). Pour le surplus, l'expert a mis en doute
l'hypothèse de l'agression de la part de la victime (expertise p. 14 ; dossier
1494). Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.

2.4. Le recourant se plaint d'arbitraire, au motif que la cour cantonale n'a
pas tenu compte des déclarations de E.________. Ce témoin a expliqué que la
victime lui aurait raconté avoir eu des relations sexuelles avec les deux
personnes de nationalité géorgienne qu'il hébergeait.

 Il n'est pas contesté que la victime était homosexuelle et qu'elle avait des
aventures avec des partenaires différents. Il ressort des différents
témoignages que la victime était certes assez directe et pouvait faire des
avances ou draguer, mais n'insistait pas si elle était repoussée (F.________,
arrêt attaqué p. 6 ; G.________, arrêt attaqué p. 6 ; H.________, arrêt attaqué
p. 7). Du reste, selon E.________, l'un des deux géorgiens voulait revenir à
nouveau pour rencontrer A.________. Dans ces circonstances, la cour cantonale
n'a pas versé dans l'arbitraire en ne déduisant pas du témoignage de E.________
que la victime avait tenté d'étrangler le recourant. Le grief tiré de
l'arbitraire doit donc être écarté.

2.5. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait des déductions
insoutenables pour écarter l'hypothèse de l'agression de la part de la victime.

2.5.1. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu ce soir-là de
son plein gré à l'appartement de la victime, dont il se doutait qu'elle était
homosexuelle, et qu'il avait accepté sa proposition d'y passer la nuit et de
partager le même lit. A l'appui de cette thèse, elle a relevé que le recourant
n'était pas obligé de partager le même lit, puisque l'appartement était meublé
de deux canapés sur lesquels le recourant aurait pu dormir (ce que le recourant
admet dans son mémoire de recours). En outre, les deux hommes étaient arrivés
au domicile vers 2 heures du matin, de sorte qu'il était peu probable qu'ils
aient prévu de sortir encore en discothèque. Il a été également établi que le
recourant avait conservé le couteau qu'il portait sur lui constamment à portée
de main, y compris lorsqu'il s'était couché et que, dans la bagarre, la victime
s'était défendue, mais que rien n'indiquait que le recourant ait été blessé.

 De l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale a déduit que le
recourant, qui avait consenti à dormir avec la victime et qui avait gardé un
couteau à portée de main, avait agressé la victime. En revanche, elle a écarté
l'hypothèse de l'agression de la part de la victime, notamment pour le motif
que, lors de la reconstitution, le recourant avait eu de la peine à saisir le
couteau en raison de sa position (en étant couché sur le dos, avec un tiers qui
était assis sur lui et qui lui serrait la gorge). En outre, un acte de légitime
défense n'aurait pas nécessité une telle violence.

2.5.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. La version des
faits qu'elle a retenue n'est pas arbitraire, mais repose sur un ensemble
d'éléments qui, pris cumulativement, conduisent à retenir que le recourant a
agressé unilatéralement la victime. Par son argumentation, le recourant se
borne à présenter sa propre version des faits, critiquant les arguments de la
cour cantonale en les sortant de leur contexte. Il en va ainsi lorsque
lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la victime était
physiquement trop faible pour " exercer une quelconque pression significative
d'ordre physique " sur le recourant, qu'elle était " couchée nue dans le lit,
vulnérable ", qu'elle s'était défendue, alors que le recourant n'avait pas été
blessé et qu'il était peu crédible qu'il ait été prévu à 2 heures du matin
d'aller encore en discothèque. De la sorte, il ne démontre pas en quoi la
version des faits de la cour cantonale serait arbitraire. Appellatoire, son
argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

2.6. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que "
l'agression qu'il dit avoir subie au Portugal dans son enfance est
sujette à caution ".

 La cour cantonale a fait observer que le recourant n'avait pas parlé de cette
agression dans la procédure luxembourgeoise, ni en particulier à l'expert de ce
pays (arrêt attaqué p. 32). En outre, l'expert suisse a mis en doute cette
agression. En effet, il explique notamment que celle-ci contredirait, sur le
plan du fonctionnement psychique, les déclarations du recourant quant au
déroulement de sa relation avec ses victimes et des circonstances des passages
à l'acte (expertise, p. 15 ; dossier 1495). Dans ces conditions, la cour
cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en mettant en doute l'agression
subie dans son enfance au Portugal. Le grief soulevé doit être rejeté.

3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Selon lui,
la cour cantonale aurait dû retenir le meurtre passionnel (art. 113 CP), voire
le meurtre (art. 111 CP).

3.1. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide
intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait
l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à
une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir
été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204).

3.1.1. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine
émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que
l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine
mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser.
Tandis que l'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou
moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge, le profond désarroi
vise un état d'émotion qui mûrit pendant une longue période progressivement,
couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et
n'y voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204).

3.1.2. Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que
constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors
qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état
de profond désarroi, il faut encore que son état ait été rendu excusable par
les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a
p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état
dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 108 IV 101
consid. 3a).

 Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion
violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des
causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition
que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement
dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Pour que son état soit
excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable
de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238
; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Des traits de caractères spécifiques (forte
irritabilité ou jalousie maladive) ou un état particulier (maladie mentale,
influence de l'alcool ou de substances psychotropes) ne permettent pas, en
eux-mêmes, de considérer comme excusable l'émotion ressentie par l'auteur, mais
doivent être pris en compte au stade de la fixation de la peine, ou
éventuellement s'envisager sous l'angle de l'art. 19 CP (ATF 108 IV 99 consid.
3a p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

 Déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'une émotion violente
excusable suppose un jugement porté sur des faits ; il s'agit donc d'une
question de droit (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205 ; 118 IV 233 consid. 2a p.
238).

3.2. Selon l'état de fait, tel que la cour cantonale l'a retenu de manière non
arbitraire, la victime n'a pas agressé le recourant, ni physiquement, ni
psychiquement. En l'absence de conflit entre les deux hommes, un prétendu état
émotionnel au sens de l'art. 113 CP ne pouvait se justifier et, partant,
n'était pas excusable. Il en va de même, également dans l'hypothèse, envisagée
par la cour cantonale, où la victime aurait manifesté son souhait d'entretenir
des relations sexuelles avec le recourant et lui aurait fait des " avances ".
En effet, un homme raisonnable, placé dans de telles conditions, ne se serait
pas laissé submerger par une telle émotion, mais aurait simplement repoussé les
avances et quitté les lieux. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a
écarté la qualification de meurtre passionnel au sens de l'art. 113 CP.

4.

4.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel
qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a
tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les
antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les
faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement
liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10
consid. 1a p. 14).

 Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux.
Le  mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir
une rémunération ou voler sa victime ; le mobile est aussi particulièrement
odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif
sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume I, 3 ^ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le  but - qui
se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux
lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la
commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., n°  ^s 9 ss ad art. 112 CP).
Quant à la  façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est
barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de
la victime ( CORBOZ, op. cit., n°  ^s 13 ss ad art. 112 CP).

 Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas
exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque
d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369
consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte
peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence
particulière de scrupules ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 ^ème éd., Berne 2010, n° 25 ad par. 1). Par la
froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également
le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, ibidem ;
MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 ^ème éd., 2012, n° 25
ad art. 112 CP).

 Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but,
etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances
que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui.
Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,
généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une
personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme
primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne
tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en
général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des
besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La
destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir
la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son
caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de
l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

4.2. En l'espèce, la façon d'agir du recourant, brutale et atroce, doit être
qualifiée de particulièrement odieuse. Le recourant s'en est pris à un homme
plus âgé que lui, couché nu dans son lit et totalement sans défense, qui
l'avait accueilli chez lui. Il lui a asséné 47 coups de couteau et l'a égorgé.
Il a continué à le frapper, alors que sa victime, encore consciente, se
débattait. Face à un homme qui se débat, il aurait pu à tout moment arrêter de
porter des coups, mais il a préféré continuer à s'acharner, faisant abstraction
des souffrances de sa victime.

 Le recourant n'a pas fourni d'explication plausible à son acte (la thèse de
l'attaque ayant été écartée sans arbitraire, consid. 2). Il faut donc admettre
qu'il a tué sans motif ou pour une broutille (si l'on admet que la victime lui
a fait des avances sexuelles).

 Le comportement du recourant après l'acte montre son sang-froid et sa maîtrise
de la situation. Après avoir achevé la victime, il a couvert le cadavre
d'habits et a nettoyé l'appartement. Il s'est lui-même lavé et rhabillé et a
emporté dans des valises appartenant à la victime tout ce qu'il avait touché
afin de dissimuler tout signe de son passage. Il a ensuite abandonné les
valises et s'est débarrassé du couteau en le jetant à l'eau.

 En conclusion, le recourant a agi avec acharnement et cruauté, sans raison ou
pour un motif futile. Toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP sont
ainsi réalisées. En outre, le comportement du recourant après l'acte,
consistant à éliminer toute trace de son passage sans affolement, confirme sa
froideur et son mépris total pour la vie d'autrui. C'est donc sans violer le
droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour assassinat.
Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés.

5. 
Le recourant soutient s'être trouvé en état de légitime défense.

5.1. La légitime défense - sous l'ancien (art. 33 aCP) et le nouveau droit
(art. 15 CP) - suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à
porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à
savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque
actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit
effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid.
2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêt 6B_632/2011 du 19 mars 2012
consid. 2.1).

5.2. Le recourant soutient que la victime l'a attaqué, soudainement, dans le
lit, qu'elle aurait tenté de l'étrangler puis de l'étouffer, tout en le
touchant et en le sommant de le laisser faire. Par cette argumentation, il
s'écarte toutefois de l'état de fait cantonal. En effet, la cour cantonale a
retenu, sans arbitraire, que la victime n'avait pas attaqué le recourant, mais
qu'elle était couchée, nue, dans son lit, au moment de l'agression (cf. consid.
2). En l'absence d'attaque de la part de la victime, un acte de légitime
défense n'entre pas en considération. Le grief du recourant doit donc être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale a certes envisagé l'hypothèse que la victime ait pu
manifester le souhait d'entretenir des relations sexuelles avec le recourant et
ait éventuellement tenté quelques avances. Même si cette hypothèse devait être
admise, on ne saurait encore parler d'attaque (illicite) de la part de la
victime. En effet, le recourant avait accepté de partager son lit avec la
victime, dont il se doutait qu'elle était homosexuelle. Par un tel
comportement, il donnait à penser qu'il était d'accord d'entretenir des
relations sexuelles avec la victime. Les éventuelles avances de la victime,
voire même les éventuels attouchements, étaient donc couverts par le
consentement présumé du recourant, du moins jusqu'au moment où le recourant
exprime un refus clair de tout acte sexuel. On ne peut donc parler d'attaque
illicite. Ainsi, même dans cette hypothèse, la thèse de la légitime défense
n'est pas soutenable.

6. 
Le recourant conteste le prononcé de la peine privative de liberté à vie.

6.1.

6.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 63 aCP ;
art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de
la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55
consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p.
20 s.).

6.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs
peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction
la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de
l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum
prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre
de la peine (art. 68 ch. 1 aCP ; art. 49 al. 1 CP).

 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a
commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si
les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 68 ch. 2
aCP ; art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de
l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui
encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du
principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non
déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine
d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées
simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre
cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée
précédemment. L'art. 68 ch. 2 aCP, resp. l'art. 49 al. 2 CP, est également
applicable si la première condamnation a été prononcée à l'étranger, même si
elle concerne des faits qui ne relèvent pas de la juridiction suisse (ATF 132
IV 102 consid. 8.2 p. 105).
Selon la jurisprudence, en cas de concours entre plusieurs infractions, dont 
une seuleest passible d'une peine privative de liberté à vie, le prononcé d'une
condamnation à vie ne peut pas se fonder sur le seul principe de l'aggravation
des art. 68 ch. 1 aCP et 49 al. 1 CP. En effet, une telle augmentation de la
peine frapperait plus durement l'auteur que si plusieurs peines de durée
déterminée étaient cumulées ; le prononcé d'une peine à vie ne sera possible
que si l'une des infractions en cause justifie en soi une telle sanction (ATF
132 IV 102 consid. 9.1 p. 105 s.). En revanche, il est admis qu'une
condamnation à vie puisse résulter du seul effet de l'aggravation du concours
lorsque, comme en l'espèce, l'auteur a commis  plusieurs infractions passibles
de la peine privative à vie (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 p. 106).

6.1.3. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du
code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des
infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette
raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit être
exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Il convient, par ailleurs, de
rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes ou atténuantes
justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait
qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal
étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La motivation doit ainsi
mettre en évidence la mesure particulière dans laquelle ces circonstances sont
réalisées dans le cas concret et en quoi elles influencent la quotité de la
sanction (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71 s. ; 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s. ;
en matière d'assassinat v. aussi arrêt 6P.47/2007 du 29 juin 2007 consid. 10).

6.2. La cour cantonale a expliqué que, si elle avait eu à juger en même temps
les assassinats de A.________ (commis à V.________ en 1999) et celui de
B.________ (commis au Luxembourg en 2006), elle aurait prononcé une peine
privative de liberté à vie en tant que peine hypothétique d'ensemble, la faute
étant augmentée par le fait qu'à deux reprises, le recourant avait massacré des
hommes sans défense, plus âgés que lui et avec lesquels il entretenait des
relations amicales. Elle a ajouté que la peine à vie se justifiait d'autant
plus que les juges luxembourgeois avaient à l'époque renoncé à prononcer la
réclusion à vie essentiellement en raison de l'absence d'antécédents. Par
ailleurs, elle a considéré que l'assassinat de A.________ justifiait à lui seul
le prononcé d'une peine privative de liberté à vie, en raison de son caractère
particulièrement odieux. Elle a donc confirmé la peine de réclusion à vie en
tant que peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre criminelle de
Luxembourg.

 En l'espèce, la faute du recourant est extrêmement grave. Il a commis deux
assassinats, à savoir deux infractions passibles de la peine privative de
liberté à vie. Par deux fois, le recourant s'en est pris sauvagement à un
homme, sans défense et qui lui faisait confiance. Le meurtre commis au
Luxembourg a été frappé d'une peine de réclusion de 25 ans. Les circonstances
de l'assassinat commis à V.________ sont tout aussi atroces. Le concours de ces
deux assassinats justifie une peine privative de liberté à vie. La cour
cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative
de liberté à vie en tant que peine complémentaire.

6.3.

6.3.1. Au demeurant, la cour cantonale a estimé que l'assassinat de A.________
justifiait déjà en soi le prononcé d'une peine privative de liberté à vie au vu
de la faute extrêmement lourde du recourant. Elle a relevé que le déroulement
de son activité meurtrière montrait une absence de scrupules particulièrement
marquée. En effet, le recourant s'en était pris, avec une brutalité sauvage (47
coups de couteau, dont un égorgement), à un homme, sans défense, qui l'avait
accueilli chez lui. S'agissant des mobiles, la cour cantonale a relevé
l'absence de motif apparent. Le recourant n'avait en effet pas fourni
d'explication plausible concernant les raisons de son acte, la thèse de
l'attaque préalable de la victime n'étant pas crédible. La cour cantonale a
également insisté sur les circonstances après l'acte, qui montraient une totale
absence de scrupules. Après avoir effacé de manière méticuleuse toute trace
pouvant le lier au crime, le recourant était rentré chez lui, abandonnant la
victime morte dans sa chambre. Il avait repris et continué son travail, puis
avait quitté la Suisse pour refaire sa vie au Luxembourg. Pour le surplus,
aucune circonstance atténuante n'était réalisée. La cour cantonale a rappelé
que la responsabilité pénale du recourant était pleine et entière. Enfin, à
charge, elle a noté que sa collaboration à la procédure avait été mauvaise et
que le recourant était clairement dans le déni.

6.3.2. Le recourant invoque une inégalité de traitement, en se référant à
divers exemples trouvés dans la jurisprudence. Toute comparaison avec d'autres
affaires est toutefois délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de
compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le
recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a
été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités
en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent
pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135
IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 144). Le grief soulevé par le recourant doit donc être rejeté.

 Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir en sa
faveur des aveux, alors qu'il s'est enfui au Luxembourg pour échapper à toute
poursuite et qu'il n'a reconnu son forfait que confronté aux éléments de
preuves matérielles, qui ne lui laissaient pas d'autre choix.

 Le recourant fait valoir son absence d'antécédents. Selon la jurisprudence,
l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la
peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 136
IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss).

 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier
la peine, qui aurait été omis ou pris à tort en considération. Il convient dès
lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît
exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

6.3.3. Le recourant réalise toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112 CP
et ce avec une intensité particulièrement marquée. Il a assassiné, avec une
brutalité sauvage, un homme, sans défense, qui l'avait accueilli chez lui, et
cela sans aucune raison ou pour un motif futile. Il a ensuite effacé de manière
méticuleuse toute trace pouvant le lier au crime et a continué à travailler
comme si de rien n'était pour partir finalement au Luxembourg. Aucune
circonstance atténuante n'est réalisée. En sa défaveur, on peut encore relever
une mauvaise collaboration à la procédure pénale et une absence de prise de
conscience de la gravité de ses actes.

 Dans ces circonstances, la faute du recourant est extrêmement lourde. La cour
cantonale n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que
l'assassinat de A.________ justifiait à lui seul une peine privative de liberté
à vie. Elle a motivé cette peine de manière détaillée et complète, respectant
les exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 6.1.3). Les griefs
soulevés par le recourant sont dès lors infondés.

6.4. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
prononçant une peine privative de liberté à vie en tant que peine
complémentaire.

7. 
Ainsi, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en
tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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