Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.59/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_59/2014 Arrêt du 30 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 26 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, la demande de révision formée par X.________ contre l'ordonnance pénale prononcée en janvier 2013 à l'encontre de A.________. Les frais de la procédure cantonale ont été mis à la charge du requérant par 550 francs. 2. X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal, dont il conteste la mise à sa charge des frais judiciaires. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ expose les raisons pour lesquelles il a déposé une demande de révision et fait valoir qu'il ne dispose pas des ressources financières pour s'acquitter des frais corrélatifs. Pour autant, il ne démontre pas en quoi l'imputation à sa charge des frais de cette procédure serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben