Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.596/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_596/2014

Arrêt du 23 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, juge présidant,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
Ministère public central du canton de Vaud,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
intimé,

B.________,
C.________,
tous les deux représentés par
Me Alexa Landert, avocate,
intimés.

Objet
Tentative d'assassinat, assassinat, etc.;
fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté
de douze ans, sous déduction de la détention préventive, pour tentative de
meurtre, assassinat, fraude dans la saisie, incendie intentionnel, tentative
d'incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions.

B. 
Par jugement du 9 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel du Ministère public vaudois et l'appel joint de
A.________.

 En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A.________ et B.________ se connaissaient depuis plusieurs années. Du 1er
mars 2011 au 29 février 2012, ils ont exploité un salon de massage, à
U.________, dans un appartement situé dans l'immeuble où B.________ et son
épouse D.________ avaient leur domicile. A.________ est intervenu en faveur de
B.________ en lui cédant une créance de 60'000 fr. provenant de son deuxième
pilier. Au mois d'avril ou mai 2011, il a demandé à B.________ - qui a accepté
- d'immatriculer à son nom un voilier lui appartenant, dans le but d'éviter que
le voilier ne soit saisi dans le cadre de poursuites dirigées contre lui, étant
précisé que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre.

B.b. Depuis le mois de février 2012, A.________ était en litige avec
B.________, principalement au sujet du salon de massage, et pensait soit lui
tirer dessus, soit mettre le feu à sa maison. Il a décidé de passer à l'acte le
17 avril 2012, après avoir appris la décision unilatérale de B.________
d'annuler le permis de circulation de son voilier.

 Le 17 avril 2012, A.________ s'est d'abord arrêté à son garde-meuble de
V.________ pour y récupérer une carabine Winchester 22 long rifle et de la
munition. Il a ensuite fait halte dans une station-service à W.________ où il a
acheté un estagnon d'essence d'une contenance de 5 litres, ainsi que trois
bouteilles de vin. Sur le chemin en direction du domicile de B.________, à
U.________, il s'est arrêté dans une forêt où il a vidé le contenu des
bouteilles de vin avant de les remplir d'essence pour confectionner des
bouteilles incendiaires. Il a également testé le bon fonctionnement de son
fusil dans la forêt en tirant un coup de feu.

 A.________ est arrivé en début d'après-midi à U.________. Il est entré dans le
logis de B.________ avec sa carabine et a attendu l'arrivée du propriétaire des
lieux. Constatant qu'il n'arrivait pas, A.________ est ressorti, a déposé son
arme dans son véhicule et a patienté.

 Un peu plus tard, A.________ a entendu que B.________ se trouvait dans la
maison. Il y est retourné, sans sa carabine mais avec les bouteilles
incendiaires, qu'il avait dissimulées dans un sac. Il a rencontré B.________ et
lui a fait part de son mécontentement au sujet du permis du bateau. Une brève
discussion s'en est suivie avant que B.________ ne quitte les lieux pour se
rendre à un rendez-vous. A.________ est resté sur place. Il a tenté de mettre
le feu à la maison, en allumant, puis en lançant les bouteilles incendiaires.
Comme le feu n'a pas pris, il a quitté les lieux. Il y est retourné à deux
reprises, d'abord vers 22h00, puis vers minuit, avec l'intention de bouter le
feu à la maison. Dérangé par le fait qu'il y avait encore du monde sur la route
et pour éviter d'être repéré, il a renoncé les deux fois à passer à l'acte et a
patienté jusqu'au moment propice.

 Finalement, vers 2h00 du matin, le 18 avril 2012, A.________ s'est introduit
dans la maison des époux B.________ et D.________, qu'il savait être chez eux,
en fracturant un carreau de la porte du corridor au moyen d'une " clé en croix
", son estagnon d'essence de 5 litres à la main. Il a ensuite brisé une fenêtre
qui donnait sur une grange mitoyenne de la partie habitation, puis a versé
l'essence provenant du jerrican sur du bois et des cartons qui s'y trouvaient.
Il y a mis le feu. Le feu est parti du rural et s'est ensuite propagé à la
façade en bois, à la toiture, ainsi qu'aux autres parties de l'habitation,
dégageant au passage une importante fumée. Après avoir pris la fuite avec sa
voiture, en laissant sur place son estagnon d'essence, A.________ s'est rendu
au port de T.________ pour couler son bateau, en faisant un trou dans la coque
avec une perceuse.

 Réveillé par des crépitements et par l'odeur de la fumée, B.________ est
parvenu à s'extraire de l'habitation en flammes par une fenêtre du
rez-de-chaussée. D.________, vraisemblablement assoupie dans sa chambre sise au
premier étage, n'a pas donné de signe de vie, malgré les appels et vaines
tentatives de sauvetage de son époux. Elle a été découverte inanimée dans son
lit et a été secourue par le personnel du service de secours et incendie de
R.________. Gravement intoxiquée par la fumée, elle a été conduite en urgence
au CHUV, avant d'être acheminée dans un état critique aux HUG, où elle est
décédée le 20 avril 2012. B.________ a pour sa part été légèrement incommodé
par la fumée.

C. 
Contre ce dernier jugement, le Ministère public central du canton de Vaud
dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la
réforme du jugement attaqué en ce sens que A.________ est condamné pour
tentative d'assassinat (sur la personne de B.________) et qu'une peine
privative de liberté de vingt ans lui est infligée. A titre subsidiaire, il
conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement.

 Par décision du 28 novembre 2014, le Tribunal fédéral a accordé à A.________
le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui a désigné Me Julien Gafner en
qualité de défenseur d'office.

 Par réponse du 8 décembre 2014, A.________ a conclu au rejet du recours. Cette
réponse a été communiquée aux autres parties.

 Par réponse du même jour, les parties plaignantes, B.________ et C.________,
ont conclu à l'admission du recours. Cette réponse a été transmise aux autres
parties.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant soutient que l'intimé devrait également être condamné pour
tentative d'assassinat en ce qui concerne B.________.

1.1. La cour cantonale a distingué l'acte en tant qu'il visait B.________
(tentative de meurtre) et l'acte en tant qu'il concernait D.________
(assassinat). Pour les juges cantonaux, alors que l'intimé nourrissait " de
lourds griefs " contre B.________, son épouse avait été une victime collatérale
dont le sort avait été complètement indifférent à l'intimé lorsque celui-ci
avait commis son crime. Le caractère gratuit de l'acte justifiait dans un cas
la qualification d'assassinat. Un contexte d'accumulation de rancoeurs,
subjectivement exacerbées, ne permettait pas de reconnaître les
caractéristiques de l'assassin dans l'autre cas.

 Pour le recourant, l'intimé devrait également être condamné pour tentative
d'assassinat en ce qui concerne B.________. Il estime que, tant au stade des
préparatifs que de l'accomplissement de l'acte, l'intimé a manifesté un grand
sang-froid et un mépris complet des vies de B.________ et de son épouse
D.________.

1.2. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel
qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a
tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute
spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les
antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les
faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement
liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10
consid. 1a p. 14).

 Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux.
Le  mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir
une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement
odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif
sérieux, ou encore pour une broutille ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, volume I, 3ème éd., 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le  but - qui se
recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque
l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la
commission d'une infraction ( CORBOZ, op. cit., nos 9 ss ad art. 112 CP). Quant
à la  façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare
ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la
victime ( CORBOZ, op. cit., nos 13 ss ad art. 112 CP).
Il ne s'agit-là toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est
pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque
d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369
consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte
peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence
particulière de scrupules ( GÜNTER STRATENWERTH/GUIDO JENNY/FELIX BOMMER,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., Berne 2010, n° 25 ad §
1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur
manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui ( STRATENWERTH/
JENNY/BOMMER, ibidem; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal,
2ème éd., 2012, n° 25 ad art. 112 CP).

 Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but,
etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances
que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui.
Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles,
généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une
personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme
primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne
tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en
général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des
besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La
destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir
la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son
caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de
l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.).

1.3.

1.3.1. Dans le cas d'espèce, le déroulement des événements est révélateur d'une
grande détermination de la part de l'intimé. Celui-ci a songé durant plus d'un
mois à tirer sur B.________ ou à mettre le feu au logement de celui-ci. Le 17
avril 2012, il s'est muni d'une arme à feu, de munitions et d'un estagnon
d'essence avant de se présenter dans l'après-midi au domicile de B.________ et
d'avoir une discussion avec lui. Juste après celle-ci, il a déjà tenté de
mettre le feu à l'immeuble en jetant des bouteilles incendiaires. Comme le feu
n'avait pas pris, il s'en est allé avant de revenir et a attendu jusqu'à 2h00
du matin, le 18 avril 2012, pour casser des vitres et verser de l'essence dans
le bâtiment avant de mettre le feu à la maison, en sachant pertinemment que les
époux B.________ et D.________ se trouvaient à l'intérieur, très certainement
en train de dormir. L'intimé a ainsi méticuleusement préparé son acte et avait,
à n'importe quel moment, la possibilité de renoncer à agir. Il n'a pas agi de
façon impulsive ni n'a commis des actes irréfléchis (cf. dans ce sens aussi
jugement attaqué p. 15), mais a agi de sang-froid et avec détermination,
montrant le mépris le plus complet pour la vie de B.________ et D.________ qui
dormaient au moment des faits.

1.3.2. L'intimé a agi, en outre, pour un motif qui apparaît futile. En effet,
selon le jugement attaqué, il a décidé de passer à l'acte après avoir appris la
décision unilatérale de la victime d'annuler le permis de circulation de son
voilier (jugement attaqué p. 15 s.). Il était certes très attaché à son bateau
(cf. expertise résumée par le jugement attaqué p. 13), et il en avait même fait
son domicile (jugement attaqué p. 12). Il n'en reste pas mois qu'il s'agit d'un
motif  objectivement futile. La cour cantonale l'admet du reste lorsqu'elle
qualifie l'annulation de ce permis d'acte objectivement plutôt anodin (jugement
attaqué, p. 25).

1.3.3. Se référant à l'ATF 118 IV 122, la cour cantonale a exclu la
qualification d'assassinat, au motif que l'intimé s'était senti trahi par la
victime. Dans l'arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a
considéré, tout en précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, que la
souffrance, résultant d'un comportement  objectivement critiquable de la
victime, conduisait en général à exclure l'assassinat (ATF 118 IV 122 consid.
3a p. 127 et 3d p. 129). En l'espèce, la cour de céans ne dénie pas que
l'intimé, très influençable, a pu éprouver une grande souffrance dans le
contexte de la brutale dégradation des rapports d'amitié et de l'échec du
partenariat dans l'exploitation du salon de massage. Le jugement attaqué ne
constate toutefois pas que la victime a eu un comportement objectivement
répréhensible. Il n'est notamment pas constaté qu'elle aurait imposé à l'intimé
de graves humiliations ou aurait eu de quelque autre façon un comportement
objectivement harcelant. Le seul acte qui est reproché à la victime est
l'annulation du permis de circulation du bateau. Or, cet acte, certes
discutable, n'est pas un motif qui fonde objectivement une réaction de
souffrance telle qu'il pourrait conduire à exclure la qualification
d'assassinat.

1.3.4. Enfin, le recourant observe que l'intimé a fait usage du feu. La cour
cantonale a écarté cet élément au motif que l'intimé n'avait pas voulu infliger
une mort cruelle à B.________ (jugement attaqué p. 25). La doctrine admet
toutefois que le fait de mettre en danger la vie de tiers peut constituer un
indice d'une absence particulière de scrupules, sans être à lui seul
déterminant ( DUPUIS ET AL., op. cit., n° 21 ad art. 112 CP; BERNARD CORBOZ,
op. cit., n° 17 ad art. 112 CP; STEFAN DISCH, L'homicide intentionnel, thèse
Lausanne 1999, p. 320, cf. aussi p. 318 s.; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., n° 18 ad art. 112; CHRISTIAN
SCHWARZENEGGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd., 2013, n° 24 ad
art. 112; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, 9ème éd., p. 10, étant précisé que
ces trois derniers auteurs considèrent que cet élément ne devrait être retenu
que s'il n'est pas déjà appréhendé par une autre disposition légale, par
exemple l'incendie intentionnel). En mettant le feu à la maison des époux
B.________ et D.________, l'intimé n'a pas hésité à mettre en danger un grand
nombre de personnes. Si l'usage du feu ne saurait suffire à lui seul à motiver
une qualification d'assassinat, il s'agit néanmoins d'un indice supplémentaire
que l'intimé fait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui.

1.4. En définitive, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, l'intimé
a manifesté un mépris complet de la vie de B.________, de sorte que la
qualification d'assassinat doit être également retenue s'agissant de ce
dernier. Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué
annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Le recourant conteste encore la peine privative de liberté de douze ans, qu'il
considère comme exagérément clémente. Il n'est pas nécessaire d'examiner ce
grief, dans la mesure où le recours est admis sur la question de la
qualification d'assassinat et que la cour cantonale sera amenée à prononcer une
nouvelle peine.

3. 
Au titre de mesures d'instruction, l'intimé demande à être entendu par la cour
de céans. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont toutefois
qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, puisque le
Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement juridique sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF
136 II 101 consid. 2 p. 104). En l'espèce, la requête de l'intimé sera rejetée,
en l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant une telle mesure.

4. 
Le recours est admis sur la qualification de la tentative d'assassinat (en ce
qui concerne B.________), le jugement attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur ce
point et fixe une nouvelle peine.

 L'arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que A.________ a
obtenu l'assistance judiciaire. Ce dernier n'est en revanche pas libéré de
l'obligation d'indemniser sa partie adverse pour les frais de procédure. Il
devra donc verser une indemnité de dépens aux intimés B.________ et C.________,
qui obtiennent gain de cause. Le Ministère public n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
A.________ versera à B.________ et C.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin

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