Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.588/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_588/2014

Arrêt du 24 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Opposition contre une ordonnance pénale, défaut sans excuse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2014.

Faits :

A. 
Le 18 janvier 2014, le Ministère public genevois a rendu une ordonnance pénale
déclarant X.________ coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction
d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et l'a condamné
à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de
détention avant jugement. Il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule en
janvier 2014 alors qu'il était depuis 2007 sous le coup d'un retrait de permis.
Il a reconnu les faits et admis qu'il continuait de conduire dans le cadre de
son activité professionnelle et pour amener sa fille à l'école. Il ressort de
son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné à six reprises, la dernière
remonte à janvier 2012; il a alors écopé d'une peine privative de liberté de 60
jours pour infraction aux art. 90 et 95 LCR.

B. 
Par courrier du 23 janvier 2014, X.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale. Le 6 février 2014, il a été convoqué par le procureur à une
audience appointée le 26 février suivant pour être entendu personnellement sur
son opposition.

 A la date en question, seul son avocat était présent; il a informé le
procureur que son client l'avait averti qu'il n'était pas en mesure d'assister
à l'audience. Le procureur a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 3 mars
2014 pour justifier son absence, précisant qu'à défaut il retiendrait qu'il se
désintéressait de la procédure et que son opposition serait réputée retirée.

 Par courrier du 3 mars 2014, l'avocat de X.________ a confirmé au ministère
public que son mandant avait souffert, le 26 février 2014, d'une migraine
insupportable, dont la survenance ne pouvait que très difficilement être
attestée par un certificat médical.

C. 
Le 13 mars 2014, le ministère public a rendu une ordonnance, dans laquelle il a
considéré que l'opposition formée par X.________ était réputée retirée.

D. 
Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

E. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre
pénale de recours. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et principalement à ce que le Tribunal fédéral dise qu'il doit
être procédé à l'instruction de son opposition à l'encontre de l'ordonnance
pénale du 18 janvier 2014; subsidiairement il conclut au renvoi de la cause à
la Chambre pénale de recours afin qu'elle statue dans le sens des considérants.
Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

F. 
Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a renoncé à formuler
des observations et a conclu à la confirmation de l'arrêt cantonal. Pour sa
part, la cour cantonale, se référant aux considérants de son arrêt, a déclaré
n'avoir pas d'observations à formuler.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 355 al. 2 CPP; il évoque
également l'art. 205 al. 1 CPP.

L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que " si l'opposant, sans excuse, fait défaut à
une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ".

Selon la jurisprudence, si elle peut faire parvenir une citation à comparaître
à un prévenu qui séjourne à l'étranger, l'autorité suisse n'est en revanche pas
habilitée à l'assortir de menaces de sanctions, la citation représentant une
invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice
de fait et de droit au motif qu'il n'y donne pas suite. La fiction de retrait
de l'art. 355 al. 2 CPP n'entre donc pas en considération dans un tel cas (ATF
140 IV 86 consid. 2).

Le recourant étant domicilié en France, le ministère public pouvait certes lui
faire parvenir une citation à comparaître à l'audience du 26 février 2014. Il
ne pouvait en revanche pas l'assortir de la menace de la sanction prévue par
l'art. 355 al. 2 CPP. L'arrêt attaqué, qui met en oeuvre la fiction consacrée
par cette disposition, viole le droit fédéral.

2. 
Le recours est admis. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera
pas de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il a droit à des dépens à la charge du
canton; cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
La République et canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité
de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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