Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.585/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_585/2014

Arrêt du 2 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sandy Zaech, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. C.__ ______, représenté par Me Laura Santonino, avocate,
3. A._ _______, représenté par Me Jean-François Marti, avocat,
4. D.__ ______, représentée par Me Alain Berger, avocat,
5. E.__ ______, représenté par Me Robert Assael, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles, abus de droit),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 9 mai 2014.

Faits :

A. 
En date du 24 mars 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre les
gendarmes C.________, A.________, D.________ et E.________ pour lésions
corporelles et abus d'autorité dans le cadre d'une intervention effectuée à son
domicile le 24 décembre 2010. Il reprochait aux policiers, qu'il avait autorisé
à entrer dans son appartement, de s'être mis à plusieurs pour l'attaquer, le
coucher au sol et le menotter. Ils lui avaient serré le cou pour éviter qu'il
ne crie. Il a produit un certificat médical établi le 25 décembre 2010 par le
service de psychiatrie adulte des HUG dont il ressort que X.________ présentait
des griffures et des rougeurs au niveau du cou et du front, un hématome sur la
cuisse droite et deux autres au niveau du dos, ainsi qu'un oedème des poignets
avec lacérations.

B. 
Le Ministère public genevois a transmis la procédure à l'Inspection générale
des services (IGS) qui a procédé à l'audition de tous les protagonistes et
intervenants. Ensuite de quoi, il a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière qui a été annulée par la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice genevoise. Le Ministère public genevois a procédé à des enquêtes, a
tenu deux audiences de confrontation et a complété les enquêtes sur demande du
plaignant.

Par ordonnance du 24 mars 2014, le Ministère public genevois a classé la
plainte déposée par X.________ en application de l'art. 319 al. 1 let. a et b
CPP.

C. 
Saisie d'un recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement, la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de
Genève a rejeté celui-ci, avec suite de frais, par arrêt du 9 mai 2014. En
bref, cette décision retient ce qui suit en relation avec les événements ayant
donné lieu à la plainte de X.________.

Le 24 décembre 2010, à 18h20, B.________, épouse de X.________ dont elle vivait
séparée, s'est présentée au poste de police des Pâquis (Genève), en expliquant
être inquiète pour la sécurité de ses enfants, âgés de 6 et 2 ans qu'elle lui
avait confiés ce jour-là dans le cadre de son droit de visite. La remise des
enfants s'était faite dans un climat houleux. X.________, qui s'était présenté
quelques jours avant en entrée volontaire à l'hôpital psychiatrique F.________,
avait bénéficié d'une permission de sortie ce soir-là pour passer le réveillon
avec les enfants.

L'agent G.________, auquel a succédé D.________, et l'agent A.________ se sont
rendus au domicile de X.________ afin de vérifier si les enfants du couple se
portaient bien, ce qu'ils n'ont pas pu faire comme l'intéressé leur refusait
l'accès à son logement. Ils sont ressortis de l'appartement et lui ont enjoint
de laisser sa porte entrouverte. L'intervention du psychiatre de garde a été
sollicitée. Ce médecin a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une
hospitalisation non volontaire, mais a suggéré de recourir à l'Unité mobile
d'urgences sociales (ci-après: UMUS). Deux infirmières de l'UMUS se sont
rendues sur place et ont décidé qu'il y avait lieu d'emmener les enfants. La
tension montant, les agents ont appelé deux collègues en renfort, C.________ et
E.________. En réaction à l'opposition manifestée par X.________ à l'encontre
des policiers et des infirmières présentes, les gendarmes sont entrés dans
l'appartement. Face à sa résistance, ils ont dû le menotter après l'avoir mis à
terre et maîtrisé au moyen de diverses clés de bras et de jambe et d'un
contrôle du cou. Comme, une fois au sol, il continuait à se débattre, un
tabouret ou une chaise a été placé sur ses jambes pour le neutraliser.
Entretemps l'UMUS a rapidement pris les enfants et quitté les lieux. La
psychiatre a alors ordonné son internement non volontaire. Un tranquillisant
lui a été injecté pour qu'il puisse être transporté sans risque à l'hôpital. Le
déroulement de ces événements s'est étendu sur environ 7 heures.

D. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi
qu'à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au
Ministère public. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (arrêt
6B.261/2014 du 4 décembre 2014, consid. 1.1, destiné à la publication; ATF 138
IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

1.2. En l'espèce, les actes dénoncés ont été commis par des policiers, à savoir
des agents de l'Etat. Or le droit cantonal instaure, comme le permet l'art. 61
al. 1 CO, une responsabilité exclusive de la collectivité publique en cas
d'acte illicite de ses agents. Le recourant ne dispose donc que d'une
prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé, mais
contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut
être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors
pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1
p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).

1.3. La jurisprudence reconnaît toutefois aux personnes qui se prétendent
victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU
II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et
autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York
le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et,
d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant
aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime
de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu
des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88).

 En l'occurrence, on peut se demander si les actes susmentionnés commis par les
agents peuvent être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH. Cette question peut toutefois demeurer indécise car, supposé
recevable, le recours devrait être rejeté sur le fond.

2. 
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète
des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis
par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que
si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir
arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p.
18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). La recevabilité d'un tel grief,
ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose
l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105),
claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant doit
exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont
été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou
critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester
les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il
s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p.
356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.2. Sous couvert d'établissement arbitraire des faits, le recourant procède,
de la page 5 à la page 35 de son mémoire de recours, à une libre discussion des
faits exposés par l'autorité cantonale. Il en va ainsi quand il se borne à
renvoyer à des pièces de la procédure pour compléter ou contredire les faits
retenus sans exposer en quoi le fait critiqué ou omis est pertinent et
susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire, l'appréciation des
preuves effectuée par l'autorité cantonale. Il en va de même lorsque le
recourant renvoie la cour de céans à  la lecture du dossier ou encore lorsqu'il
soumet ses allégués  à l'appréciation du Tribunal fédéral. Pareil procédé n'est
pas admissible. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'aller rechercher dans le
dossier et dans les actes adressés à l'autorité inférieure les arguments que le
recourant entend invoquer. Les renvois à de tels actes sont irrecevables (ATF
129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 111 IV 108 consid. 1 p. 109). La critique du
recourant, qui ne démontre pas en quoi l'état de fait établi par l'autorité
précédente serait insoutenable, se révèle purement appellatoire et est partant
irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). On n'examinera dans la suite ces
développements qu'autant que le recourant articule dans son recours à l'égard
de l'état de fait de la décision querellée des critiques circonstanciées.

3. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié la
gravité des blessures subies et leurs séquelles tant physiques que
psychologiques en écartant le rapport médical du 16 septembre 2013.

3.1. La cour cantonale a jugé qu'il était établi, par certificat médical du 25
décembre 2010, que le recourant présentait des griffures et des rougeurs au
niveau du cou, un hématome sur la cuisse droite et deux autres au niveau du
dos, ainsi qu'un oedème des poignets avec lacérations. Ces lésions étaient
compatibles avec la nécessité pour les policiers de maîtriser le recourant qui,
même plaqué au sol, avait continué à s'agiter et à tenter de donner des coups
dans tous les sens. En revanche, ces lésions n'étaient nullement compatibles
avec le prétendu  passage à tabac concomitant ou subséquent audit contrôle
évoqué par le recourant. La cour cantonale a considéré que le rapport médical
du 16 septembre 2013 produit par le recourant ne changeait pas son
appréciation. Il ressortait de ce rapport que le recourant avait consulté le
service de chirurgie de la main des HUG, le 6 octobre 2011, à savoir 10 mois
après les faits. Il apparaissait dès lors douteux que l'intervention
chirurgicale effectuée le 1er novembre 2011 soit réellement en lien de
causalité avec l'arrestation du recourant. En outre, l'anamnèse selon laquelle
les douleurs persistantes ressenties procédaient d'une torsion du poignet
survenue le 24 décembre 2010 ne faisait que refléter les dires du recourant à
son médecin. Enfin, le médecin ayant rédigé le rapport avait indiqué que son
patient présentait un état arthrosique, confirmé par IRM, et que le traumatisme
décrit pouvait engendrer une augmentation des douleurs dues à l'arthrose, mais
pas qu'il était à l'origine de celles-là. Il s'ensuivait que ni la gravité des
blessures occasionnées, ni leurs prétendues séquelles n'étaient démontrées. Il
en allait de même des conséquences psychologiques alléguées, nullement étayées
(arrêt cantonal, consid. 4.1 p. 18).

3.2. Pour toute critique, le recourant se limite à renvoyer au rapport médical
du 16 septembre 2013 pour affirmer que le médecin n'a pas exclu de lien de
causalité entre l'intervention chirurgicale et l'intervention de la police pour
ce qui concerne la gravité des blessures et les séquelles physiques et à ses
propres affirmations lors de son audition par le Ministère public le 31 octobre
2013 pour établir la réalité de ses souffrances psychologiques. Ce faisant, il
ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité
cantonale dans une démarche appellatoire et par conséquent irrecevable (supra
consid. 2.1). En particulier, il ne prétend pas que la procédure contienne,
hormis ses propres déclarations, des pièces susceptibles d'établir les
souffrances psychologiques alléguées ainsi que leur origine. Partant, c'est
sans arbitraire que la cour cantonale pouvait retenir que ces souffrances
n'étaient nullement étayées. Quant aux souffrances physiques, le recourant ne
discute pas la motivation cantonale quand elle expose que ses souffrances
s'expliquent, à tout le moins en partie, par l'état arthrosique du poignet du
recourant. Le seul fait que le médecin n'ait pas expressément exclu un lien de
causalité entre les douleurs persistantes au poignet et l'intervention de la
police n'a pas pour corollaire que le médecin a tenu un tel lien pour établi.
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le médecin n'a pas confirmé que le
traumatisme décrit par le recourant était à l'origine des douleurs. Il s'est
borné à relater les dires du recourant selon lesquels les douleurs persistantes
ressenties procédaient d'une torsion du poignet. Le grief est rejeté dans la
faible mesure de sa recevabilité.

3.3. Le recourant affirme que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié
les preuves en retenant qu'il avait donné un coup de pied au genou de l'un des
policiers alors qu'il n'y avait ni témoin, ni certificat médical.

La cour cantonale a exposé d'une part que le policier avait indiqué que le coup
l'avait atteint et non blessé, raison pour laquelle aucun justificatif n'avait
été produit. D'autre part, ses déclarations avaient été corroborées par ses
collègues. Faute de critique circonstanciée contre l'appréciation des preuves
de l'autorité cantonale, la critique du recourant qui se limite en définitive à
reprendre ses arguments formulés dans son recours cantonal est irrecevable.

3.4. Le recourant se méprend en affirmant que la cour cantonale a
arbitrairement refusé d'admettre qu'un policier avait mis son pied dans la
porte pour éviter qu'il ne la ferme. La cour cantonale a tenu ce fait pour
établi (arrêt cantonal, consid. 4.4, p. 21). Elle a jugé ce geste comme
justifié dans le cadre de son analyse des diverses actions des policiers durant
l'intervention.

4. 
En tant que le grief du recourant, tiré de la violation des art. 319 al. 2 let.
a et b CPP, 324 al. 1 CPP, 5 al. 1 Cst. ainsi que de la violation du principe 
in dubio pro duriore se recoupe avec celui d'arbitraire, il n'a pas de portée
propre.

Par ailleurs, contrairement aux exigences légales relatives à la motivation du
recours sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF), le recourant n'expose
nullement en quoi le jugement attaqué viole le droit quand il y est exposé pour
quels motifs il n'y a aucun indice propre à fonder une prévention d'abus
d'autorité (art. 312 CP) à l'encontre des intimés en lien avec les différents
événements survenus au domicile du recourant le soir du 24 décembre 2010.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme les
conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui
succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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