Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.577/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_577/2014

Arrêt du 9 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de Juge unique.
Greffière : Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Sandy Zaech, avocate,
recourant,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
intimés.

Objet
Ordonnance de classement (menaces, injures, etc.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 8 mai 2014, la Chambre pénale de recours de la République et
canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision de
classement de sa plainte pénale dirigée contre A.________, son épouse dont il
vit séparé depuis l'été 2010. La cour cantonale a considéré en substance que la
décision de classement était fondée pour ce qui concernait les menaces et
l'injure. Pour le surplus, elle a constaté que le recourant n'avait jamais
allégué avoir été victime de lésion corporelle en sorte qu'il ne pouvait pas
être reproché au Ministère public de ne pas avoir examiné cette question.
Enfin, le recours était irrecevable sur les infractions contre l'honneur
dénoncées par le recourant, faute de décision du Ministère public sur ce point
dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par A.________ contre le
recourant.

2. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens à son annulation ainsi qu'à
l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi de la cause au
Ministère public. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte
par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).

Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

3.2. En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question
des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral.
L'absence de toute explication sur ces différents points exclut sa qualité pour
recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.

Le recourant se borne à citer l'art. 81 LTF et à dire qu'il a pris part à la
procédure devant la Chambre pénale de recours de la République et canton de
Genève. Il n'invoque ni violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1
let. b ch. 6 LTF), ni atteinte à ses droits de partie séparés du fond,
équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79
s.).

4. 
Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours
étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en
tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Boëton

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