Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.568/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_568/2014

Arrêt du 23 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, violation du secret de
fonction); autorisation de poursuivre un magistrat

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2014.

Faits :

A. 
Le 13 mai 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________,
ancien Procureur général de la République et canton de Genève, pour abus
d'autorité et violation du secret de fonction; dans ce même acte, X.________
s'est constitué partie plaignante, concluant au paiement d'une indemnité pour
tort moral de 20'000 francs.

 Le Ministère public genevois a requis le 19 septembre 2013 auprès du Grand
Conseil de la République et canton de Genève l'autorisation de poursuivre
A.________ dès lors que les faits à l'origine de la plainte remontaient à une
période où celui-ci était encore en fonction. Par courrier du 17 février 2014,
le Grand Conseil a informé le Procureur de son refus d'accéder à cette demande,
décision prise à huis clos lors de sa séance du 14 février 2014.

B. 
En date du 10 mars 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière en raison de l'empêchement de procéder découlant de la
décision du Grand Conseil.

 Par arrêt du 22 avril 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
genevoise a rejeté le recours de X.________ contre cette ordonnance.

C. 
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause pour poursuite de l'action pénale.

D. 
Par arrêt 1D_5/2014 du 10 décembre 2014, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé
par X.________ contre la décision du Grand Conseil genevois communiquée par
courrier du 17 février 2014.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

 Comme indiqué dans l'arrêt 1D_5/2014 précité du 10 décembre 2014 consid. 1.2.2
auquel il est renvoyé, le recourant ne dispose d'aucune prétention fondée sur
le droit privé à l'encontre de l'intimé, mais uniquement, le cas échéant, d'une
prétention de droit public à l'encontre du canton de Genève. Le recourant n'a
donc pas qualité pour recourir sur le fond.

1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du
recourant.

1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant
est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à
un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais,
même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141
IV 1 consid. 1.1 p. 4).

 En l'espèce, le recourant a participé à la procédure cantonale et a pu y faire
valoir ses moyens. Il n'invoque aucune violation de ses droits de partie à cet
égard. Son argumentation revient exclusivement à contester la décision de
non-entrée en matière, qui repose sur l'application de l'art. 7 al. 2 let. b
CPP. De la sorte, il s'en prend au fondement de la décision, ce qu'il n'est pas
habilité à faire, faute de qualité pour recourir sur le fond. Son argumentation
est irrecevable.

1.4. Au demeurant, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Selon
l'art. 7 al. 2 let. b CPP, les cantons peuvent prévoir de subordonner à
l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale
contre les membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des
crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions (ATF 137 IV 269
consid. 2.1 p. 275). Le canton de Genève a fait application de cette
disposition en prévoyant, à l'art. 10 de la loi du 27 août 2009 d'application
du Code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP; RS/GE E 4
10), que, pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions,
les conseillers d'Etat et les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent être
poursuivis pénalement qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil (cf.
arrêt 1D_5/2014 précité consid. 1.1).

 Le moment déterminant pour l'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP est
celui de la commission de l'acte, une autorisation demeurant nécessaire lorsque
le membre de l'autorité a quitté ses fonctions (Riedo/Fiolka, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 90 ad art. 7 CPP
et les références citées). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé
était en fonction au moment des faits reprochés. Qu'il ait désormais cessé son
activité n'exclut pas l'application de l'art. 7 al. 2 let. b CPP, contrairement
à ce que soutient le recourant.

2. 
Le recours est irrecevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art.
68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1
LTF).

 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben