Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.563/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_563/2014

Arrêt du 10 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Infraction à la LStup, blanchiment d'argent, etc. ; arbitraire, in dubio pro
reo,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 24 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 4 décembre 2013, le Tribunal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers. Il a révoqué les sursis accordés les 13 août 2010,
17 août 2010 et 11 octobre 2012 et condamné l'intéressé à une peine privative
de liberté de 7 ans, dont à déduire 204 jours de détention subis avant
jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 13 août
2010, 17 août 2010 et 11 octobre 2012.

B. 
Par jugement du 24 avril 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois
a rejeté l'appel formé par X.________.

En substance, ce jugement retient que X.________ a acquis et revendu, notamment
à Neuchâtel et Yverdon, entre l'été 2010 et le 14 mai 2013, l'équivalent de
6'067 grammes de cocaïne, réalisant un bénéfice de 121'350 fr., bénéfice qui a
été intégralement envoyé à l'étranger, principalement au Nigéria, par
l'intermédiaire de deux sociétés de transfert d'argent.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il
soit condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction des
jours de détention subis avant jugement. Subsidiairement, il requiert
l'annulation et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite en
outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque une constatation inexacte des faits. Il estime également
que le principe  in dubio pro reo a été violé.

1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été
rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se
référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits
sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas
que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans
son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait
être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (arrêt 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 2.1).

Tel qu'il est invoqué, à savoir comme règle de l'appréciation des preuves, le
principe  in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état
de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments
de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la
question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle
de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2
p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38).

 Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266).

1.2. Le recourant nie avoir participé à un trafic de stupéfiants et avoir
blanchi le produit de son trafic entre l'été 2010 et le 28 mars 2011, pour un
montant de 42'434 fr. 50. Il fait valoir qu'en sa qualité de requérant d'asile,
il était placé dans des centres de réfugiés dans le canton de Zurich, ce qui ne
lui permettait pas des déplacements jusqu'à Neuchâtel - ville qu'il ne
connaissait pas - pour procéder à des transferts d'argent, ce d'autant qu'il ne
disposait ni de voiture, ni de fortune en Suisse. Il ne se serait d'ailleurs
jamais fait contrôler dans le train, ce qui prouverait qu'il ne voyageait pas.
Plus précisément, il expose que le 20 juillet 2010, il se trouvait à Vallorbe,
qu'il avait un entretien à Zurich le 3 août 2010, qu'il a été arrêté par la
police cantonale bernoise le 12 août 2010 et par la police zurichoise le 22
septembre 2010. Partant, ce serait également à tort que la cour cantonale a
retenu qu'il avait procédé à des transferts d'argent à ces dates.

1.3. S'agissant du versement expédié le 13 août 2010 (1'920 fr.), la cour
cantonale a considéré que rien au dossier ne permettait de le prouver, de sorte
qu'il ne pouvait être retenu à charge du recourant (jugement, p. 8 i. f.).
Partant, son grief sur ce point tombe à faux.

1.4. Pour le surplus, la cour cantonale a considéré que l'isolement des centres
de requérants d'asile n'empêchait pas ces derniers de voyager et que les
documents remis par le recourant lors de l'audience ne permettaient pas
d'exclure que les 20 juillet, 3 août et 22 septembre 2010, il se soit trouvé
durant une partie de la journée à Neuchâtel pour y effectuer des versements. A
l'encontre de cette appréciation, le recourant se borne à opposer sa propre
version des moyens de preuve, fondée sur son interprétation des pièces, à celle
retenue par la cour cantonale sans démontrer dans quelle mesure cette dernière
appréciation serait insoutenable. Il omet, par ailleurs, qu'à la suite des
juges de première instance, la cour cantonale s'est basée sur de nombreux
autres éléments pour conclure qu'il s'était rendu coupable de trafic de
stupéfiants et de blanchiment d'argent durant la période litigieuse. Ainsi, la
cour cantonale a relevé, en substance, que la tenancière de la société de
transfert d'argent l'avait formellement reconnu comme étant la personne qui
avait effectué des envois d'argent depuis son officine, à son nom ainsi qu'au
nom d'un tiers, mais pour son propre compte, les montants pouvant être envoyés
par un ressortissant nigérian étant limités. A cela s'ajoutait que la majorité
des transferts effectués l'avaient été à destination de la ville d'Enugu au
Nigéria; or, le recourant était ressortissant de ce pays et né dans cette
ville. Sur la base de l'analyse rétroactive du téléphone portable utilisé par
le recourant, les enquêteurs ont également pu mettre en évidence des contacts
directs entre celui-ci et plusieurs destinataires des envois d'argent, certains
contacts ayant eu lieu avant et après les envois d'argent. Partant,
l'appréciation de cour cantonale, fondée sur le rapprochement d'indices,
apparaît dénuée d'arbitraire. Au demeurant, le fait que le recourant ait été
arrêté par la police bernoise, puis par la police zurichoise tend à démontrer,
contrairement à ce qu'il tente de faire valoir, qu'il voyageait. Enfin, que
certains envois d'argent aient été réalisés alors que le recourant était en
prison - montants qui ne lui ont d'ailleurs pas été imputés par les juges de
première instance et par la cour cantonale - ne permet nullement d'exclure
qu'il était l'auteur des autres envois retenus à charge. Enfin, en faisant
valoir que la tenancière des sociétés de transfert d'argent a été condamnée
pour usurpation d'identité notamment, il ne démontre pas en quoi la cour
cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des déclarations de
celle-ci, jugées crédibles.

2. 
Le recourant sollicite une réduction de sa peine, au motif qu'il serait libéré
de l'accusation de blanchiment d'argent d'un montant de 42'434 fr. 50. Ce grief
est irrecevable dans la mesure où les griefs tirés de l'arbitraire dans
l'établissement des faits en relation avec cette infraction n'ont pas été
admis.

3. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
de justice, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben