Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.553/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_553/2014

Arrêt du 24 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Alexis Turin, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,

A.________,
intimés.

Objet
Tentative d'escroquerie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 30 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 décembre 2012, le Juge du district de l'Entremont a condamné
X.________ pour tentative d'escroquerie à une peine privative de liberté de 18
mois, sous déduction de la détention avant jugement.

B. 
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour pénale II du tribunal
cantonal valaisan l'a rejeté par jugement du 30 avril 2014.

Il en ressort les éléments suivants.

Début février 2011, X.________ a acheté, pour 250 euros, en France où il
réside, trois cartes de crédit American Express, l'une de type « black » et les
deux autres de type « platinium » ainsi qu'une carte d'identité italienne,
toutes libellées au nom de E.________. Sachant que la limite de ces cartes
était élevée, X.________ a décidé de les utiliser pour acquérir des bijoux de
luxe en Suisse.

A cet effet, X.________ a pris contact avec un ami de longue date, B.________,
qui a appelé une connaissance en Suisse, soit C.________. Celui-ci connaissait
B.________ comme étant amené à côtoyer des gens fortunés désireux d'investir
dans différents domaines. Il a lui-même contacté une connaissance, D.________,
à qui il a exposé qu'il recherchait pour un client très fortuné les bonnes
personnes pour investir notamment dans des montres et des bijoux. D.________ a
avisé A.________, patron de la bijouterie du même nom à F.________ qu'il
connaissait pour s'être chargé de son site Internet, de l'intérêt d'une
relation à acquérir de l'or et des pièces de bijouterie et d'horlogerie de
valeur. Le 17 février 2011, D.________ et C.________ se sont rendus à la
bijouterie pour rencontrer A.________, lui confirmer l'intérêt de leur client
et lui annoncer qu'il viendrait le lendemain ou le surlendemain.

Le 19 février 2011, X.________ et B.________, qui devait jouer le rôle du garde
du corps du premier nommé, ont quitté Cannes et se sont rendus à Evian où ils
ont rencontré C.________ qui les a conduits à F.________ où ils sont arrivés
peu avant midi. Durant le trajet, C.________ a appelé D.________ pour qu'il
prie A.________ de laisser son commerce ouvert durant la pause de midi.
Celui-ci a refusé pour des raisons de sécurité indiquant que la bijouterie
serait ouverte dès 15h. Vers 12h15, X.________, B.________ et C.________ ont
examiné durant quelques minutes la vitrine de la bijouterie. Resté dans sa
boutique parce qu'il trouvait l'affaire suspecte, A.________ les a observés au
moyen d'une caméra de surveillance. Au vu de leur attitude, il a pris contact
avec la police qui lui a dit d'ouvrir son magasin comme prévu et a mis en place
une surveillance discrète.

A l'ouverture de la bijouterie, C.________ est entré dans la boutique et a
demandé si le patron pouvait s'occuper discrètement de son client. A.________ a
acquiescé et quelques minutes plus tard, X.________ et B.________ sont arrivés.
Ce dernier est demeuré silencieux, en retrait, comme le supposait sa fonction
de garde du corps et comme l'a compris A.________. C.________ a présenté
X.________ comme l'acheteur et mené l'essentiel de la conversation. En quelques
minutes, celui-ci a choisi six montres, pour un prix total de 103'700 fr., sans
chercher à négocier. Il a tendu sa carte American Express « black », prise dans
son portefeuille. A cette occasion, A.________ a également vu d'autres cartes
American Express dans celui-ci. Il a introduit la carte de crédit dans le
terminal et invité X.________ à saisir son code. Celui-ci lui a répondu que
cela n'était pas nécessaire, mais qu'il devait signer. L'appareil a indiqué «
solde insuffisant ». Pour ne pas perdre la face, C.________ a indiqué que des
achats importants avaient été réalisés à Genève. A.________ a restitué la carte
à X.________ lui faisant remarquer qu'elle n'était pas signée. Il lui a demandé
de la signer et de lui présenter une carte d'identité. X.________ n'a pas osé
présenter la fausse carte d'identité et a prétexté devoir retourner à son hôtel
pour y prendre ses documents d'identité. Les trois hommes ont quitté la
boutique annonçant leur retour dix à quinze minutes plus tard. A.________ a
rappelé la police qui a interpellé les trois hommes à Martigny.

Le casier judiciaire français de X.________ fait état de quatre condamnations.
Trois d'entre elles concernent des infractions en matière de stupéfiants, soit
celles du 19 mars 2002, du 3 mars 2008 et du 18 février 2009 pour lesquelles
des peines de respectivement trois ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et
2250 euros d'amende, et deux fois deux ans d'emprisonnement ont été prononcées.
X.________ a également été condamné le 10 novembre 2005, pour escroquerie, à
trois mois d'emprisonnement et 1500 euros d'amende.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 30 avril 2014. Il conclut, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité
de 725 fr. pour détention injustifiée et de 2400 fr. pour tort moral lui est
versée par l'Etat du Valais, subsidiairement, qu'il est condamné à une peine
n'excédant pas six mois, avec sursis, voire que la cause est renvoyée à
l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur la quotité de la peine.
Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire,
v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie
recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation
du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il
n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356
et les références citées).

1.2. Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

2. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie. Il nie
avoir agi astucieusement.

2.1.

2.1.1. L'art. 146 CP qui réprime l'escroquerie exige l'existence d'une
tromperie astucieuse. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne
suffit donc pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de
fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on
pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait
preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures
de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures
de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe
n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p.
81).

2.1.2. En matière de cartes de crédit, l'usage commercial (et même le contrat
qui lie l'entreprise contractuelle à l'organisme d'émission dans un système
tripartite) n'exige pas du fournisseur de prestations qu'il demande la carte
d'identité de l'utilisateur de la carte de paiement. Il suffit que le titulaire
présente sa carte et signe la facture qu'on lui présente. En effet, un contrôle
systématique de l'identité irait à l'encontre de la rapidité des échanges
commerciaux et remettrait entièrement en cause le système même du paiement par
carte de crédit. Toutefois, le fournisseur de prestations est tenu à un certain
nombre de contrôles élémentaires, tels l'échéance de la carte, la consultation
des cartes bloquées et le contrôle de la correspondance entre la signature de
la carte et la signature sur la facture. Ces vérifications sont imposées au
fournisseur de prestations pour qu'il obtienne le remboursement de l'organisme
d'émission en cas d'usage d'une carte de crédit volée ou perdue. La
vérification de la correspondance de la signature de la facture avec celle
apposée sur la carte fait donc partie des mesures de prudence élémentaires que
doit prendre tout fournisseur de prestations lorsqu'il accepte une carte de
crédit comme moyen de paiement. L'astuce devra ainsi être niée si les deux
signatures n'ont rien de commun au premier coup d'oeil et qu'un contrôle de
routine aurait permis de déceler le faux. La simple présentation de la carte de
crédit et la signature de la facture ne suffisent dès lors pas pour retenir
l'astuce. Encore faut-il que l'auteur entreprenne une manoeuvre supplémentaire,
qui empêche le fournisseur de prestations de déceler la fausse identité, par
exemple qu'il imite la signature du titulaire de la carte ou qu'il dissuade le
commerçant de vérifier la conformité de sa signature avec celle figurant sur la
carte (arrêt 6S.90/2005 du 22 juillet 2005 consid. 2.3 et les références
citées).

2.1.3. Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant intentionnellement
et dans un dessein d'enrichissement, a commencé l'exécution de cette infraction
sans poursuivre son exécution jusqu'à son terme ou que le résultat dommageable
ne se produit pas (cf. art. 22 CP). Toute tromperie qui ne réussit pas n'est
pas nécessairement dénuée de caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec
de la tromperie, il importe d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non
facilement décelable compte tenu des possibilités de protection dont disposait
la victime et dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le
cadre d'un examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par
l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne
se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre circonstance non
prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse
(ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 et les références citées).

2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, contrairement à ce qu'il
soutenait, n'avait pas simplement l'intention de se rendre dans une bijouterie,
de choisir des montres et de les « payer » avec une carte de crédit dont il
n'était pas le titulaire. A cet égard, il ne s'était pas contenté d'entrer dans
la première bijouterie venue comme un simple client, puis de choisir des
montres pour un montant de l'ordre de 100'000 fr. et de payer par carte de
crédit. Il avait en effet pris soin de se faire recommander préalablement à un
bijoutier, à l'étranger, comme une personne aisée désireuse d'acquérir de l'or,
des bijoux ou des montres de prix en toute discrétion. Même s'il ne connaissait
pas en détail tout ce que son intermédiaire en Suisse avait dit au bijoutier,
le recourant savait que celui-là l'avait présenté de manière avenante. Ensuite,
le jour de son forfait, il avait sollicité, par l'entremise d'une tierce
personne en relation professionnelle avec le bijoutier, d'ouvrir le magasin en
dehors des horaires officiels. Il s'était également entouré de deux autres
personnes, respectivement d'un intermédiaire qui avait mené la discussion et
d'une autre, aussitôt perçue par le commerçant comme un garde du corps, ne se
rendant lui-même dans les locaux qu'une fois que ses acolytes eurent obtenu de
traiter avec le patron. En outre, il avait présenté au commerçant une carte de
crédit qu'il savait dotée d'une limite élevée, tout en lui laissant voir qu'il
en détenait d'autres du même genre. Il avait dès lors parfaitement conscience
que tous ces éléments réunis devaient inspirer confiance au bijoutier afin
qu'il lui remette la marchandise à crédit contre une simple signature.

La cour cantonale a estimé qu'en présentant la carte de crédit au bijoutier, le
recourant avait prétendu, par acte concluant, en être le titulaire légitime. Ce
faisant, il avait trompé le commerçant. Située dans son contexte, cette
manoeuvre était astucieuse. Tout d'abord, elle comportait un document - une
carte de crédit American Express - apparemment bien imitée puisque tant le
recourant que le bijoutier l'avaient considéré comme authentique. Ensuite, tous
les éléments relevés ci-dessus constituaient une mise en scène destinée à
mettre le bijoutier en confiance et à rendre possible le transfert des montres
sans bourse délier. A cet égard, les contacts préalables par l'intermédiaire
d'une tierce personne ayant des relations professionnelles récentes avec la
future dupe, décrivant un étranger fortuné désireux d'acheter des articles de
joaillerie, la demande d'ouverture spéciale du magasin ainsi que le fait d'être
accompagné, éventuellement même d'un garde du corps, et de traiter uniquement
avec le patron sont des faits objectivement propres à convaincre l'intéressé
qu'il avait affaire à une personne fortunée, avec les exigences de ce genre de
clientèle ainsi que les bénéfices que l'on peut en attendre. En choisissant
rapidement plusieurs montres pour un prix supérieur à 100'000 fr., le recourant
avait également adopté un comportement propre à laisser croire qu'il était un
nanti, habitué à des dépenses importantes. Le fait que le bijoutier, déjà
victime de plusieurs cambriolages, se soit méfié ne signifiait pas qu'il n'y
ait pas eu astuce. La tromperie avait échoué, d'une part, grâce au terminal
électronique, à la pointe de la technologie selon le bijoutier, qui avait
bloqué la transaction en indiquant « solde insuffisant » et, d'autre part, à
cause de l'imprévoyance du recourant, qui ignorait que la carte n'était pas
signée. Dans son esprit, il s'attendait à devoir simplement parapher le ticket,
sans effectuer de code d'identification personnel. Pris en défaut quant à
l'absence de signature et sommé de présenter une pièce d'identité pour se
légitimer, il avait renoncé. Il s'était ainsi rendu coupable de tentative
d'escroquerie.

2.3. Le recourant critique l'établissement des faits. Il soutient qu'il
n'aurait pas intentionnellement fait voir au bijoutier l'intérieur de son
portemonnaie contenant les autres cartes de crédit du même type que celle
utilisée et qu'il ignorait que la carte de crédit devait être signée pour être
utilisée. Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation
des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait
arbitraire. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.

2.4. Le recourant conteste que son comportement ait été astucieux. Il prétend
que la tromperie prévue, soit utiliser une carte de crédit sans avoir besoin de
faire le code, ni de la signer n'était objectivement pas astucieuse, compte
tenu des précautions dont doit faire preuve tout fournisseur de prestations.

Contrairement à ce que semble vouloir soutenir le recourant, il ne s'est pas
contenté de présenter pour le paiement une carte de crédit sans en avoir le
code et sans la signer. Bien plutôt, il a échafaudé un plan détaillé et mis en
place toute une mise en scène avant et pendant la transaction. A cet égard, les
éléments décrits par la cour cantonale - que le recourant ne conteste pas ou
pour lesquels il n'a pas démontré l'arbitraire - sont pertinents et il peut y
être renvoyé (cf. supra consid. 2.2). La mise en scène avait manifestement pour
but de gagner la confiance du bijoutier et d'endormir sa vigilance. Dans le
cadre d'une tentative d'escroquerie, il convient d'examiner si le plan, tel que
prévu par l'auteur, était astucieux. Or, en l'espèce, le recourant n'avait pas
prévu que le solde de la carte serait insuffisant pour couvrir le montant de
ses achats. Le fait que l'intimée soit équipée d'un terminal à la pointe de la
technologie est une circonstance extérieure non prévue par le recourant. A ce
titre, il ne peut s'en prévaloir pour soutenir que son plan n'était pas
astucieux. Quant à l'absence de signature de la carte, elle ne constituait pas
un obstacle en soi dès lors que le recourant était muni d'une carte d'identité
au même nom que celui figurant sur la carte de crédit. Ainsi, était-il en
mesure de pallier le manque de signature en présentant ce document. En
acquérant une carte d'identité au même nom que la carte de crédit, le recourant
s'était préparé à devoir faire face à un contrôle, qui plus est plus poussé que
celui exigé par l'usage commercial (cf. supra consid. 2.1.2). Au vu de ces
éléments, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que le plan élaboré
par le recourant était astucieux. Les autres éléments constitutifs de
l'escroquerie, au demeurant non contestés par le recourant, étant réalisés (au
stade de la tentative), sa condamnation pour cette infraction ne viole pas le
droit fédéral.

3. 
Le recourant conteste la quotité de la peine.

3.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss p. 59 ss et 134 IV 17
consid. 2.1 p. 19 s. Il suffit d'y renvoyer en soulignant que, pour fixer la
peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision sur ce
point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est
fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en
considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement
clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 60 et l'arrêt cité).

3.2. S'agissant de la fixation de la peine, la cour cantonale a renvoyé aux
éléments relevés dans le jugement de première instance (consid. 4b/aa), qui
n'étaient pas remis en cause par le recourant. Il en ressort que le juge de
première instance a estimé que la faute du recourant était moyenne. Eu égard
aux moyens utilisés, il avait déployé une énergie certaine pour parvenir à ses
fins. Durant le trajet de plusieurs heures, mais aussi sur place entre midi et
15h, il avait largement eu le temps de réfléchir aux risques de son entreprise
et d'y renoncer. On devait en déduire une volonté criminelle intense. Le prix
des montres choisies par le recourant dépassait les 100'000 francs. Dès lors,
nonobstant l'échec qu'il avait subi, son comportement était susceptible de
causer un préjudice important. Le recourant n'avait pas agi pour d'autres
mobiles que celui d'obtenir un enrichissement auquel il n'avait pas droit. Même
après déduction des frais engagés par celui-ci (achat des cartes, voyage,
rémunérations de ses accompagnants), le bénéfice qu'il aurait pu retirer de
cette opération correspondait à plusieurs mois du salaire qu'il réalisait à
cette époque. En faveur du recourant, on devait retenir qu'une fois confronté
aux preuves matérielles, il avait raisonnablement collaboré avec la police et
le ministère public. Par contre, ses antécédents judiciaires étaient très
mauvais, ce qui devait être retenu à son détriment. Enfin, si l'on en croyait
les titres produits, le recourant était intégré professionnellement. Compte
tenu des éléments retenus, notamment des mauvais antécédents judiciaires, cette
dernière circonstance ne justifiait cependant pas le prononcé d'une peine
inférieure à sa culpabilité. Pour le surplus, il n'y avait pas de circonstance
atténuante particulière. S'agissant de la question de la tentative, la cour
cantonale a relevé que le premier juge n'avait pas méconnu la circonstance
atténuante de la réalisation sous forme de tentative, mais en avait relativisé
la portée, considérant que l'escroquerie avait échoué grâce à la vigilance du
bijoutier, soit alors que le recourant avait posé tous les actes nécessaires à
la réalisation de l'infraction. Comme c'étaient les circonstances externes qui
avaient empêché la survenance du résultat, seule une atténuation minime de la
peine s'imposait, dans le cadre de l'appréciation globale effectuée en
application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la
proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a estimé qu'une peine privative
de liberté de 18 mois était adéquate.

3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine à 18
mois ferme, ce qui correspondrait à la quotité requise par le ministère public
en première instance alors que celui-ci avait soutenu qu'il s'était rendu
coupable de deux infractions en concours réel. A cet égard, c'est à bon droit
que la cour cantonale a relevé que le juge n'est pas tenu, dans la fixation de
la peine, par les réquisitions du ministère public (cf. arrêts 6B_889/2010 du
24 mai 2011 consid. 3.4; 6S.17/2003 du 3 février 2003 consid. 3.4). C'est ainsi
en vain que le recourant prétend qu'il conviendrait de retrancher de ces 18
mois la part de l'augmentation sanctionnant un concours.

3.4. Le recourant soutient que sa peine serait excessivement lourde eu égard à
d'autres condamnations dans d'autres affaires similaires.

3.4.1. Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes
reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans
d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est
généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences
entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en
considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les
disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de
l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent
pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135
IV 191 consid. 3.1 p. 193; 123 IV 150 consid. 2a p. 153). La jurisprudence a
par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui
de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas
que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement
clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF
120 IV 136 consid. 3a p. 144).

3.4.2. Le recourant cite trois cas dans lesquels les auteurs ont été condamnés
notamment pour escroquerie. D'une part, il mentionne pour chacun d'eux les
infractions imputées au condamné mais ne donne aucune indication sur les
circonstances personnelles de l'auteur. D'autre part, dans deux des cas, le
Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un grief relatif à la quotité de la peine
et la motivation des autorités cantonales à cet égard n'est pas indiquée.
Enfin, dans le dernier cas, le Tribunal fédéral, qui a qualifié la peine
prononcée d'encore modérée, a rejeté le recours du condamné contre la quotité
de la peine, ce qui signifie simplement que la sanction n'a pas été considérée
comme trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas été encore
compatible avec le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité
cantonale. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun argument de ces différentes
affaires pour démontrer que la peine prononcée à son encontre serait
exagérément sévère et son grief doit être rejeté.

3.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du
fait que l'infraction n'a été réalisée qu'au stade de la tentative.

3.5.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que
l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette
atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des
conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121
IV 49 consid. 1b p. 54 s.; arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.2). En
d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat
était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être
compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances
aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de
circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).

3.5.2. Le recourant soutient qu'il ne ressortirait pas de la motivation du
jugement de première instance, contrairement à ce qu'aurait retenu la cour
cantonale, que l'escroquerie aurait échoué grâce à la vigilance du bijoutier.
Le recourant se contente d'une simple affirmation sans exposer ce qu'il entend
tirer de cet argument. Son grief est insuffisamment motivé au regard des
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.

3.5.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé une réduction
de peine en se fondant sur le fait que la survenance du résultat avait été
empêchée par des circonstances externes. Ce serait le propre d'une tentative
qu'un élément externe empêche la consommation de l'infraction et le juge ne
pourrait retenir cet élément pour nier la réduction. Tout d'abord, le recourant
se trompe lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait nié la réduction. Elle
a en effet relevé que la tentative impliquait une réduction minime de sa peine,
étant rappelé qu'elle n'est pas tenue d'exprimer en chiffres ou en pourcentages
l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qui entrent en ligne de
compte dans la fixation de la peine (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 p. 61; 127
IV 101 consid. 2c p. 105). Si la motivation cantonale fait certes référence au
fait que l'escroquerie a échoué grâce à la vigilance du bijoutier, soit un
élément externe, elle précise que c'est alors que le recourant avait posé tous
les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction. On comprend ainsi que
ce qui est déterminant n'est pas tant l'intervention d'un élément extérieur
mais le fait que le résultat était imminent, élément pertinent dans l'examen de
la mesure de l'atténuation. Au vu de l'ensemble des circonstances, en
particulier de l'imminence du résultat et des éléments à charge relevés par la
cour cantonale, tels que l'énergie certaine nécessaire à l'élaboration du plan
et à sa réalisation, le bénéfice, partant le préjudice, important escompté,
l'absence d'autre mobile que l'enrichissement facile, c'est sans violer le
droit fédéral que cette autorité a admis que la réduction de peine due au fait
que l'on avait affaire à une tentative ne devait être que minime et ce même en
tenant compte de la collaboration raisonnable du recourant et de son insertion
professionnelle.

3.6. Pour le surplus, les éléments énumérés par le recourant, soit sa
collaboration à l'enquête et son intégration professionnelle, ont été pris en
compte par la cour cantonale (cf. supra consid. 3.2). Le recourant reproche en
outre à la cour cantonale d'avoir lourdement insisté sur ses antécédents. Il
n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait accordé une importance
particulière à ceux-ci, ce d'autant moins qu'il s'agit d'un élément - au
demeurant pertinent sous l'angle de l'art. 47 CP - parmi d'autres dont la cour
cantonale a tenu compte.
En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier
la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour
cantonale. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas qu'elle soit
exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le
grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.

4. 
Le recourant conteste le refus de l'octroi du sursis.

4.1. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui
précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de
six mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de
circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du
défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation
antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre
d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si,
malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de
l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné
s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur
l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement
favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne
détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a
aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du
condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1
consid. 4.2.3 p. 6 s.).

Lorsque l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CP est réalisée, un sursis
partiel au sens de l'art. 43 CP est exclu (arrêts 6B_97/2014 du 26 juin 2014
consid. 1.1; 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV
152).

4.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été condamné à deux ans
d'emprisonnement, à deux reprises, en 2008 et 2009, dans les cinq années ayant
précédés l'infraction en cause. Le sursis ne pouvait donc lui être octroyé qu'à
la faveur de circonstances particulièrement favorables, qu'elle cherchait en
vain. Le fait qu'il ait raisonnablement collaboré à l'enquête avait déjà été
pris en compte lors de la fixation de la quotité de la peine et n'entrait plus
en considération à ce stade. L'intégration professionnelle du recourant
semblait pour le moins précaire, puisqu'alors même qu'il ne pouvait quitter son
employeur pour participer aux débats de première instance, il s'était
rapidement trouvé au chômage durant plus d'un an, jusqu'à la veille des débats
d'appel. Son emploi actuel, soumis à un temps de probation d'un mois, datait du
1 ^er avril 2014, soit à peine un mois avant le jugement d'appel. Enfin,
contrairement à ce qu'affirmait le recourant, l'absence de récidive connue
depuis les faits reprochés n'était pas pertinente, dès lors que pareille
évolution correspondait à ce que l'on pouvait attendre de tout un chacun. En
revanche, les mauvais antécédents sur les douze dernières années (l'un relevant
de l'escroquerie et plusieurs en matière de stupéfiants), s'opposaient au
prononcé du sursis, même partiel, vu l'absence de prise de conscience et de
changement de comportement dont ils témoignaient.

4.3. Le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté de plus de
six mois dans les cinq ans précédant les faits, si bien que le sursis ne
pourrait être accordé qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
S'agissant de ses antécédents, le recourant soutient qu'il serait de notoriété
publique que les juges français seraient plus sévères en matière d'infraction
contre les stupéfiants que les juges suisses, ce dont témoigneraient les peines
qu'il avait encourues. Son argumentation tombe à faux. Tout d'abord, il n'est
pas établi que cette thèse serait exacte, la référence à une prétendue
notoriété publique étant à cet égard insuffisante. Ensuite, on ignore tout de
la gravité objective des infractions commises par le recourant et il n'expose
pas en quoi celle-ci ne justifierait pas les peines qu'il a subies. Il était
ainsi pertinent de tenir compte de ces différentes condamnations sous l'angle
de l'art. 42 al. 2 CP. Pour le surplus, la collaboration à l'enquête dont se
prévaut le recourant a été qualifiée de raisonnable par la cour cantonale, ce
qui ne permet pas de retenir qu'il s'agit d'une circonstance particulièrement
favorable. Il en va de même s'agissant de son insertion professionnelle. A cet
égard, il ressort du jugement entrepris que le recourant occupait un poste
depuis un mois au moment du jugement d'appel et que celui-ci faisait suite à
une période de plus d'un an de chômage. Quant à l'absence de récidive depuis
les faits dont se targue le recourant, elle n'est d'aucune pertinence, dès lors
qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir
attendre de tout un chacun (cf. arrêt 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid.
3.5 et les références citées). Les seules circonstances personnelles et
professionnelles du recourant ne suffisent ainsi pas à infirmer le constat
d'une propension persistante à la délinquance, malgré les avertissements
répétés que représentaient les condamnations précédentes. C'est à bon droit que
la cour cantonale a constaté que l'absence de circonstances particulièrement
favorables excluait tant l'octroi d'un sursis complet que d'un sursis partiel.
Le grief du recourant est infondé.

5. 
Vu le sort du recours, la demande d'indemnité du recourant fondée sur l'art.
429 CPP est infondée.

6. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires
qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît
pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été
invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 24 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

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