Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.539/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_539/2014

Arrêt du 14 juillet 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 et 147 CPP) ;
arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 21 novembre 2013, le Tribunal de police de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples
aggravées et d'abus d'autorité. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90
jours-amende à 120 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans.

B. 
Par arrêt du 4 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
X.________ à l'encontre du jugement précité.

En bref, cet arrêt repose sur les faits suivants:

Le 23 octobre 2010, peu avant 9h00, X.________, gardien de prison à la Prison
de Champ-Dollon, a, en cette qualité, frappé de deux coups de poing le détenu
A.________, qui n'avait pas rejoint l'unité dans laquelle se trouvait sa
cellule, lui occasionnant une fracture du nez et un hématome en monocle.
L'altercation a été filmée au moyen d'une caméra de vidéosurveillance.
A.________ n'a pas déposé plainte pénale, mais les faits ont été dénoncés au
ministère public genevois par la direction de la prison.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, principalement, au retranchement des images de
vidéosurveillance et de toutes pièces y relatives, procès-verbaux compris, et à
son acquittement. Subsidiairement, il requiert le retranchement des images de
vidéosurveillance et de toutes pièces y relatives, l'annulation de l'arrêt
attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement
dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement appliqué
l'Ordre de service B9 réglant l'utilisation du système de surveillance au
synoptique (ci-après OS), voire la loi genevoise sur l'information du public et
l'accès aux documents (RS/GE A 2 08). Partant, elle aurait violé les art. 141
et 147 CPP en constatant que les images issues de la vidéosurveillance étaient
exploitables.

1.1. La violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en
tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se
plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente
consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en
particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p.
387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine la violation
arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et
motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 385 consid. 2.3 p.
387; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

1.2. Le raisonnement de la cour cantonale est fondé sur une double motivation.
Elle a tout d'abord considéré que la requête visant à contester la légalité des
images de vidéosurveillance était tardive, car formulée pour la première fois à
la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture. Dans une seconde motivation,
elle a souligné que les dispositions dont se prévalait le recourant
concernaient les conditions de visionnement des images avant que les faits ne
soient dénoncés au ministère public par la direction de la prison et non leur
enregistrement. Elle en a déduit que l'éventuelle violation des dispositions
citées par le recourant, quant aux conditions de visionnement de ces images et
au fait que pas toutes les images n'avaient pu être sauvegardées,
n'impliquaient pas que celles-ci, valablement enregistrées, en deviendraient
illicites.

 En regard de cette seconde motivation, le recourant ne conteste pas que les
images ont été valablement enregistrées. Il fait en revanche valoir, en se
fondant sur certaines dispositions de l'OS, que les enregistrements auraient dû
être effacés au motif qu'aucun membre de la direction n'aurait autorisé leur
conservation au-delà de 48 heures, qu'un tri des images (lesquelles n'ont été
recueillies que d'une caméra) ne pouvait pas être opéré par la direction de la
prison ou encore que le visionnement des images aurait dû être effectué en
présence de certaines personnes, expressément citées dans l'OS. Ce faisant, il
se livre à une libre appréciation juridique des dispositions cantonales et la
motivation qu'il présente est insuffisante au regard des exigences accrues
posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on ne saurait reprocher à la
cour cantonale d'avoir considéré que l'enregistrement vidéo était exploitable,
puisque les images ont été valablement enregistrées et dûment versées au
dossier de la procédure. On ne discerne donc aucune violation des art. 141 et
147 CPP.

Dès lors que la seconde motivation de la cour cantonale résiste à la critique,
il n'y a pas lieu d'examiner la première motivation reposant sur la tardiveté
de la requête (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).

2. 
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves ainsi que la violation de la présomption
d'innocence.

2.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la
décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF
140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief
se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence
en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 41). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du
droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en
déduisant des images de vidéosurveillance qu'il avait asséné un coup de poing
au détenu alors même qu'elle a également constaté que ces images ne montraient
pas qu'il avait eu un tel geste. Quant à la fracture, elle pouvait avoir été
causée par la clé de bras qu'il avait pratiquée sur le détenu pour le maîtriser
ou par sa chute lorsque celui-ci a été reconduit en cellule. Il se plaint en
outre de ce que la cour cantonale a écarté les déclarations de sa collègue
B.________, qui plaidaient en sa faveur. Il soutient également que la cour
cantonale aurait dû tenir compte du fait que 35 sanctions disciplinaires
avaient été prononcées à l'encontre du détenu, ce qui attestait de son
caractère violent et menaçant. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale
d'avoir omis de prendre en considération la décision disciplinaire rendue à
l'encontre du détenu le jour des faits, de laquelle il ressortait que celui-ci
avait créé un contexte potentiellement dangereux. Cette appréciation
insoutenable des preuves aurait conduit la cour cantonale à constater à tort
qu'il avait donné un coup de poing au détenu et que la fracture au nez subie
par celui-ci était la conséquence du coup porté.

2.3. La cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a
considéré que la culpabilité du recourant était établie. Visionnant à plusieurs
reprises les images issues de la vidéosurveillance, elle a exposé que bien que
de médiocre qualité, ces images fussent suffisamment claires pour constater que
le recourant était sorti de son bureau, s'était dirigé vers le détenu et
l'avait frappé au niveau du visage. Si certes le contact entre la main du
recourant et le détenu n'était pas visible, elle en a toutefois conclu que le
mouvement de recul du détenu ne s'expliquait que par un choc d'une certaine
violence. En outre, vu son orientation vers le visage du détenu, l'absence de
distance et sa rapidité, le geste du bras du recourant n'était guère compatible
avec un mouvement tendant à montrer la direction à prendre, alors qu'il l'était
avec une action visant à asséner un coup. L'attitude adoptée aussitôt après par
le recourant, qui a consisté, alors que le détenu continuait de ne pas réagir
physiquement, à frapper celui-ci avant qu'il ne passe à la contre-attaque
tendait également à confirmer ce geste.

Par ailleurs, la cour cantonale a exposé que le Dr C.________, chef de clinique
à l'Unité de médecine pénitentiaire qui a examiné le détenu à la suite de
l'altercation, avait indiqué que la fracture du nez subie par celui-ci était
compatible avec un coup de poing. Elle a en outre exclu que cette fracture ait
pu être causée lors d'une chute lorsque le détenu a été reconduit en cellule,
dès lors qu'un seul gardien, au demeurant entendu tardivement, avait évoqué une
telle chute, sans toutefois avoir constaté de blessure. Enfin, elle a également
écarté le fait que la fracture du nez puisse avoir été causée lors de la clé de
bras, aux motifs qu'au vu de sa formation, le recourant maîtrisait cette
technique, qu'il n'avait jamais soutenu avoir senti sa prise dévier vers le
visage du détenu et, enfin, que le Dr C.________ avait indiqué que la présence
d'un seul hématome en monocle n'était guère compatible avec une clé de bras.

2.4. Les critiques du recourant sont pour l'essentiel purement appellatoires.
Il se contente ainsi d'opposer sa propre version des faits et sa propre
appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans tenter de démontrer
en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi de ses assertions
s'agissant de l'origine de la fracture. Par ailleurs, en se contentant
d'exposer que les images vidéo étaient de qualité médiocre et que, partant,
c'est sur la base "d'interprétations", "d'hypothèses" et de "raisonnements de
compatibilité" que la cour cantonale a retenu qu'il avait donné un coup de
poing au détenu, le recourant ne formule aucun grief recevable au regard des
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, quoi qu'il en
dise, quand bien même les images de vidéosurveillance ne montrent pas le coup
porté, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en déduisant du
mouvement de recul du détenu et des constatations médicales du Dr C.________
que la fracture avait été occasionnée par le coup de poing que lui avait asséné
le recourant. Quant aux déclarations de la gardienne B.________, l'autorité
cantonale a exposé les motifs pour lesquels ce témoignage n'était pas
particulièrement probant et le recourant ne prétend pas, ni ne démontre en quoi
l'appréciation des juges cantonaux sur ce point serait arbitraire. Enfin, que
le détenu ait écopé de sanctions disciplinaires ne remet pas en question le
coup porté, avec comme conséquence une fracture du nez.

2.5. En définitive, compte tenu d'une appréciation des preuves exempte
d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à condamner le recourant pour
lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et abus
d'autorité (art. 312 CP), dont il ne conteste au demeurant pas la réalisation
des conditions.

3. 
Le recourant soutient enfin avoir agi en état de légitime défense et invoque
une violation de l'art. 15 CP. Il n'aurait fait que réagir au crachat et aux
menaces que lui a adressés le détenu.

3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est
attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par
des moyens proportionnés aux circonstances.

3.2. Il apparaît douteux que l'argumentation du recourant soit conforme aux
exigences minimales de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Outre le
fait qu'on ne saisit pas quelle conséquence il entend tirer au regard de l'art.
15 CP lorsqu'il écrit que "les menaces et le crachat sont pénalement
relevants", il se borne à mentionner un extrait de doctrine, sans indiquer
précisément le pan de la motivation cantonale qu'il conteste (imminence de
l'attaque ou défense proportionnée; cf. arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015
consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre que le recourant
a fait l'objet d'un crachat, le bien juridique menacé par sa riposte,
concrétisée par un coup de poing au visage, potentiellement dommageable, était
nettement plus important que celui qu'il cherchait à défendre. Quant aux
menaces dont il a fait l'objet, rien dans l'arrêt entrepris n'indique que le
détenu ait adopté un comportement ou des gestes donnant à penser qu'il allait
s'en prendre au recourant. Au moment où il a agi, ce dernier n'avait donc pas
de raison de croire à une attaque imminente de son adversaire. Enfin,
l'attitude adoptée par le recourant sitôt après le coup initial porté,
consistant à frapper le détenu à au moins une reprise avant qu'il ne réagisse
ne dénote guère une volonté de se défendre. Dans ces conditions, la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'avait pas agi
en état de légitime défense.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 juillet 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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