Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.516/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_516/2014

Arrêt du 29 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, et Me Carole van de
Sandt, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. A.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
intimés.

Objet
Agression, arbitraire, principe in dubio pro reo, violation du droit d'être
entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 3 avril 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de police genevois a notamment reconnu
X.________ coupable d'agression et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à payer, conjointement et
solidairement avec trois coaccusés, 8'000 fr. à A.________ à titre de
réparation morale.

 Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.

 Dans la nuit du 30 au 31 mars 2012, A.________ se dirigeait avec des amis vers
une discothèque à Genève. Au moment où une voiture passait très près d'eux, il
a jeté sur la route un mégot de cigarette, qui a atterri sur le capot ou la
vitre du véhicule. Celui-ci s'est arrêté un peu plus loin et ses cinq occupants
sont sortis. A.________ a alors été agressé, roué de coups de poing et pieds
notamment au visage, ses agresseurs continuant à le frapper alors qu'il était
tombé par terre et tentait de se relever. Il ressort d'un certificat médical
que A.________ a souffert d'un traumatisme crânien, de multiples fractures de
la face, du plancher et du toit de l'orbite gauche, de la lame papyracée
droite, des os propres du nez ainsi que des cellules ethmoïdales antérieures.
Il a de plus été victime d'une fracture du septum nasal avec un pneumocrâne
frontal et du vertex. Il a dû subir une ablation du cristallin de chaque oeil
et devra encore se soumettre à au moins une intervention chirurgicale.

B. 
Le 3 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre cette
condamnation.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué
et à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce
son acquittement. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

D. 
Invités à présenter des observations, l'intimé et le Ministère public ont
conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déclaré n'avoir pas
d'observations à formuler.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté de manière
arbitraire les faits à l'origine de sa condamnation tant en ce qui concerne le
nombre des personnes ayant frappé la victime que s'agissant de l'identité de
celles-ci.

 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid.
6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas
arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il
faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa
motivation mais aussi dans son résultat.

 Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base
d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble.
Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de
manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il
n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable
par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_118/
2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non publié à l'ATF 138 I 97 et les
références citées).

 La recevabilité du grief d'arbitraire, ainsi que de tous ceux déduits du droit
constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont,
en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

 Le recourant soutient que sur la base des trois témoignages qu'elle a retenus,
la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire admettre que la victime a été
frappée par plus de trois personnes ni qu'il faisait partie des personnes qui
l'ont agressée.

 Le recourant a été reconnu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP.
Conformément à cette disposition, se rend coupable de ladite infraction celui
qui participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au
cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une
lésion corporelle. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est
une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs
des personnes agressées soient blessées ou tuées. Par ailleurs, l'auteur se
rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression (ATF
135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153 s.).

 Le recourant reproche uniquement à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il
avait participé à l'agression en frappant la victime. Il ne remet pas en
question, au moyen d'une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF, le fait qu'il s'est trouvé, de manière intentionnelle, dans le
groupe des agresseurs. Il ne conteste pas non plus que la victime a subi des
lésions corporelles à la suite de l'agression commise par le groupe auquel il
appartenait. Cela suffit pour que soient réalisés les éléments constitutifs de
l'agression au sens de l'art. 134 CP. Peu importe que le recourant ait ou non
lui-même frappé la victime. Dès lors les points invoqués par le recourant ne
sont pas propres à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans
son résultat. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

2. 
Les autres griefs, tirés de la violation de la présomption d'innocence ainsi
que du droit d'être entendu, se recoupent avec celui d'arbitraire et n'ont pas
de portée propre.

3. 
Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),
dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière. L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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