Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.500/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_500/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Mattia Deberti, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (infraction à la LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel genevois a
notamment reconnu X.________ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let.
a LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 5 ans.

 Il est reproché à X.________ d'avoir, entre les 26 septembre et 9 octobre 2012
puis entre les 5 et 12 novembre 2012, participé, en qualité de coauteur, à
l'organisation du transport et de l'importation depuis le Brésil d'un kilo au
moins de cocaïne d'un taux de pureté de 86% pour le premier voyage, le second
ayant porté sur 1'192,5 g d'une substance identique. A la même période, il a
vendu dans la rue 150 g de cocaïne qui lui avait été remise en guise de
rémunération relative au premier transport. Du 2 août au 12 novembre 2012, il a
par ailleurs séjourné en Suisse sans autorisation et alors qu'il était sous le
coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire.

B. 
Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par X.________ contre ce
jugement.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt.

 Invoquant une violation des art. 25 et 47 CP, il conclut avec suite de frais
et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réforme de
celui-ci dans le sens qu'il est reconnu coupable de complicité d'infraction
grave à la LStup ainsi que d'infraction à la LEtr et condamné à une peine
privative de liberté inférieure ou égale à 4 ans. Subsidiairement, il conclut
au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il
sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 25 CP en
considérant que son rôle dans le cadre des deux transports de cocaïne à
l'origine de la procédure a été déterminant au point qu'il doive être considéré
comme un coauteur et non un complice.

1.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière
déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une
infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme
l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas
concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de
l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois
pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de
l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision
commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut
aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant
suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du
projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire
que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution.
Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision
dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non
pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134
consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et
les arrêts cités). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine
maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF
120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.;
118 IV 397 consid. 2b p. 399).

 Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance
pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice
est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution
sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son
assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non
à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292).
Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et
n'est pas prêt à en assumer la responsabilité.

 En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, dès que le prévenu accomplit l'un
des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une
participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de
compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193).

1.2. La cour cantonale a constaté que c'est le recourant qui a présenté la mule
à A.________, qui lui avait proposé d'importer de la drogue en provenance du
Brésil. Le recourant a par ailleurs joué le rôle d'interprète entre eux,
A.________ maîtrisant mal le français. Il a été en contact régulier avec la
mule lors des deux séjours que celle-ci a effectués à Sao Paulo, lui
communiquant notamment les coordonnées de son vol de retour après que
l'itinéraire et la compagnie aérienne ont été modifiées. Il a par ailleurs
effectué deux transferts de 300 fr. chacun à destination du Brésil en faveur de
la mule, de manière à lui fournir les moyens de subsister et lui permettre
d'importer la drogue en Suisse. La cour cantonale a noté de surcroît que le
bénéfice qu'il a tiré de l'opération est important puisqu'il a admis avoir
vendu les 150 g de cocaïne reçus en contre-partie de sa participation au
premier transfert sous forme de boulettes de 0,8 g au prix de 70 à 80 fr.
l'unité, générant ainsi un profit de plus de 13'000 francs.

 C'est en vain que le recourant cherche à minimiser l'importance de son
intervention en soutenant notamment que de nombreuses conversations
téléphoniques ont eu lieu entre A.________ et la mule et que la drogue reçue en
rémunération de son intervention était déjà coupée et donc d'une valeur
moindre. En effet, ces éléments ne ressortent pas des constatations de
l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105
al. 1 LTF dès lors qu'il n'apparaît pas d'emblée qu'elles auraient été établies
de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF)
et que le recourant ne les remet pas en question au moyen d'une argumentation
satisfaisant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
LTF.

 Sur la base des éléments retenus par la cour cantonale, il appert clairement
que la participation du recourant à l'infraction a revêtu une importance
primordiale puisque sans son intervention A.________ ne serait pas entré en
contact avec la mule et ne serait pas parvenu à mettre sur pied les transports
de drogue à l'origine de la procédure. C'est donc sans violer le droit fédéral
que la cour cantonale a qualifié le recourant de coauteur.

2. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP.
Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans
les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les
références citées). Il y a lieu d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que
l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient
déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19) et,
d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, le
Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al.
1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage vraiment
insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral, s'il a
fixé une peine qui sort du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères
étrangers à l'art. 47 al. 1 CP ou si des éléments d'appréciation importants
n'ont pas été pris en compte.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir méconnu sa position au
sein de l'organisation mise en place par A.________. Son argumentation tend une
nouvelle fois à minimiser son implication dans le trafic. Elle est dans une
large mesure incompatible avec les constatations de la cour cantonale et donc
irrecevable.
Pour le surplus, la cour cantonale n'est pas sortie du cadre légal et il
n'appert ni qu'elle se serait fondée sur des critères non pertinents ni qu'elle
aurait omis des éléments pertinents. Par ailleurs, eu égard notamment à la
gravité de la faute du recourant, à ses très mauvais antécédents et au concours
d'infractions, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas exagérément
sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité.

3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les
conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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