Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.477/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_477/2014

Arrêt du 14 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Martin Ahlström, avocat,

contre

1.  Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, (hoirie B.________) représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
intimés.

Objet
Confiscation des valeurs patrimoniales (art. 59 ch. 1 aCP),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice de la République et canton de Genève du 26 mars 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 12 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a
ordonné la confiscation et la vente de l'immeuble, district de la Glâne,
Registre foncier de la commune de C.________, art. fol. ddd, chemin E.________,
champ de 886 m2, l'affectation du prix de vente à l'hoirie de feu B.________ à
hauteur de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 septembre 2006, et donné
acte à l'hoirie qu'elle cédait sa créance à l'Etat.

Statuant sur l'appel de X.________ contre le jugement précité, la Chambre
pénale d'appel et de révision genevoise l'a rejeté par arrêt du 30 mai 2013.

Par arrêt du 31 octobre 2013 (6B_654/2013), le Tribunal fédéral a admis le
recours en matière pénale formé par X.________, annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

B. 
Par arrêt du 26 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

Le 21 septembre 2006, X.________ a acquis une parcelle sise sur la commune de
C.________ pour 88'600 francs. Il avait reçu 50'000 fr. de sa mère F.________,
laquelle les avait obtenus de B.________. Aux termes d'un arrêt sur appel du 6
septembre 2011, F.________ a été condamnée pour abus de confiance pour s'être
appropriée sans droit les 50'000 fr. remis par B.________. X.________
connaissait l'origine délictueuse des fonds et avait sciemment choisi de les
utiliser pour acquérir le terrain, sur lequel il avait depuis lors construit sa
villa. La Chambre pénale d'appel et de révision a ainsi prononcé la
confiscation de la parcelle acquise au moyen du produit de l'infraction (l'abus
de confiance commis par F.________).

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et à la levée de la confiscation, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale et le recourant dispose de
la qualité pour recourir (cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.1 et
1.4). Le recours en matière pénale est ainsi ouvert.

2. 
Dans la mesure où le bordereau de pièces produit par le recourant contient des
pièces nouvelles, celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3. 
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits invoquant la violation de
l'interdiction de l'arbitraire.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 ; sur la notion
d'arbitraire, v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice
est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief
d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2
LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que
les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non
seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à
nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils
ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV
286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 ; 133 III 393 consid. 6 p.
397).

3.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de
l'établissement des faits, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale
s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de
dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits
retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p.
4).

3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait reçu de sa
mère 50'000 fr. destinés à financer l'acquisition d'un terrain, montant qui
était le fruit d'un abus de confiance commis au détriment de feu B.________. Il
était également établi que le recourant avait reçu, le jour même de la vente,
ladite somme en numéraire, l'avait versée sur un compte et avait émis un ordre
de paiement en vue de la transaction. Les fonds avaient donc été affectés
directement à l'acquisition du bien-fonds.

La cour cantonale a relevé que l'apport de 50'000 fr. fourni par la mère du
recourant était attendu. Celui-ci n'avait pas démontré qu'il aurait eu la
fortune nécessaire à l'acquisition de la parcelle et comptait donc sur un
apport extérieur. Il ne ressortait pas non plus du dossier que des démarches
auraient été entreprises aux fins de vendre les actions que le recourant
prétendait détenir. Il avait d'ailleurs admis savoir que les fonds provenaient
de la fortune de feu B.________ et varié dans ses explications, affirmant n'en
avoir utilisé qu'une partie puis admettant avoir eu besoin de la totalité. A
cet égard, il ne s'était nullement ému de ce que sa mère, bénéficiaire de
l'aide sociale, lui fournisse une telle somme provenant, selon ses dires, d'un
don ou d'une rétribution de feu B.________. L'absence de motivation plausible
quant au supposé don ne l'avait pas non plus alerté. Il était également établi
que le recourant s'était rendu à plusieurs reprises au domicile de feu
B.________. Ces visites avaient pour but de discuter, en présence également de
la mère du recourant, de l'avancée du projet d'investissement dans lequel feu
B.________ pensait prendre part, comme cela ressortait de sa plainte. Le
recourant n'avait pas expliqué quel autre objet aurait pu avoir ses visites.
Bien que la mère du recourant l'ait admis avant de se rétracter, feu B.________
s'était étonné de l'absence de son nom dans l'acte de vente de l'immeuble et
s'était manifesté auprès d'elle, ce dont le recourant avait nécessairement été
témoin. Le recourant ne s'était d'ailleurs pas étonné de la présence de feu
B.________ au moment de la signature du contrat de vente.

Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant avait
accepté de recevoir 50'000 fr. des mains de sa mère, en sachant que ces fonds
avaient été confiés par feu B.________ en vue de l'acquisition en commun d'un
immeuble, F.________ n'ayant jamais eu le dessein d'inclure celui-ci dans
l'acte de vente. Le recourant connaissait donc l'origine délictueuse des fonds
et avait sciemment choisi de les utiliser pour acquérir le terrain sur lequel
il avait construit sa villa.

3.4. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des
faits et du déroulement de la procédure. Il ne cherche pas à démontrer que les
faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief
recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3.5. Pour le surplus, en tant que l'argumentation du recourant consiste à
opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, elle est
appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue
qu'il ne pouvait soupçonner sa mère d'avoir commis une infraction pénale au
préjudice de feu B.________, que, pour lui, les 50'000 fr. provenaient d'une
donation de celui-ci, qu'il n'attendait pas ce montant, qu'il disposait des
moyens nécessaires à l'achat de la parcelle, qu'il n'a pas discuté d'un projet
immobilier avec feu B.________ lors de ses visites et qu'il n'a jamais été
question que celui-ci y participe. Sur ce dernier point, le recourant relève
que, selon feu B.________, il était question de spéculer par l'achat de la
parcelle. Or, au vu des droits réels restreints constitués lors de la
conclusion du contrat de vente et de son intention de construire une villa sur
la parcelle, une telle spéculation n'était pas possible. De plus, feu
B.________ n'avait jamais été mentionné dans les actes préparatoires du
notaire, ce qui démontrerait également qu'il n'était pas question qu'il
participe au projet immobilier. Ce faisant, le recourant perd de vue que la
réalisation de l'abus de confiance consistait précisément à avoir fait croire à
feu B.________ qu'il allait participer à l'achat du terrain (dans le but de
faire un investissement et donc de spéculer) alors que la réelle intention
avait toujours été d'acheter le terrain au seul nom du recourant pour qu'il y
construise sa villa (ce qui explique l'absence du nom de feu B.________ sur les
actes notariés). Enfin, le recourant n'expose pas en quoi le fait que le lieu
de signature de l'acte de vente ainsi que le moment exact de la journée où feu
B.________ a remis l'argent, tels que décrits par celui-ci dans sa plainte, ne
soient pas corrects aurait pu avoir une influence sur ce que le recourant
savait au sujet de l'infraction commise par sa mère.

3.6. Le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir qu'il avait
nécessairement entendu les protestations, admises par sa mère, de feu
B.________ lors de la conclusion de l'acte de vente chez le notaire dès lors
que les autres personnes présentes avaient déclaré que personne avait contesté
le contenu de l'acte. S'il apparaît certes critiquable d'avoir retenu ce fait,
il n'en demeure pas moins que, même à l'écarter, les autres éléments retenus
par le cour cantonale sont suffisants à établir que le recourant savait que
l'argent provenait de l'infraction commise par sa mère. En effet, selon les
constations cantonales - dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire -, le
recourant s'est rendu à plusieurs reprises chez feu B.________ afin de discuter
du projet d'investissement, c'est-à-dire l'achat du terrain à C.________, dans
lequel ce dernier pensait prendre part. De plus, le recourant ne disposait pas
de la fortune nécessaire à l'acquisition du terrain et comptait donc sur un
apport extérieur. Dès lors, contrairement à ce qu'a prétendu F.________,
l'argent ne pouvait pas constituer un don remis, sans que celle-ci s'y attende,
le jour de la vente et sans rapport avec celle-ci. Le recourant a en outre
admis savoir que l'argent provenait de feu B.________. Au vu de ces éléments,
le recourant ne pouvait ignorer - à tout le moins n'était-il pas manifestement
insoutenable de le retenir - que les 50'000 fr. remis par feu B.________ à sa
mère le jour même de l'achat du terrain, correspondaient à la part que celui-ci
entendait investir dans le projet immobilier, alors que l'intention du
recourant et de sa mère n'avait jamais été de l'inclure dans l'acte. Fondé sur
ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant savait
que les 50'000 fr. utilisés pour l'achat de son terrain provenaient d'une
infraction pénale commise par sa mère et cela même sans tenir compte du fait
que le recourant aurait entendu feu B.________ protester lors de la conclusion
de l'acte de vente chez le notaire. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi
le résultat serait arbitraire et son grief est infondé dans la mesure où il est
recevable.

4. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 59 aCP.

4.1. Les faits litigieux se sont déroulés en septembre 2006. La confiscation
était alors réglée à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée
en vigueur au 1 ^er janvier 2007 de la modification de la partie générale du
code pénal, que des changements sans pertinence du point de vue de la lex
mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent l'art. 59 aCP qui s'applique
en l'espèce.

4.2. Aux termes de l'art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononcera la confiscation de
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La
confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans
l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a
fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son
égard d'une rigueur excessive (al. 2).

4.3. Le recourant soutient avoir été de bonne foi, c'est-à-dire avoir acquis
les valeurs patrimoniales dans l'ignorance des faits qui auraient justifié la
confiscation. Dès lors que la cour cantonale a retenu, sans que le recourant
n'en démontre l'arbitraire, qu'il connaissait l'origine délictueuse des fonds,
c'est à bon droit qu'elle a estimé qu'il ne remplissait pas la condition de la
bonne foi. Partant, elle n'avait pas à examiner plus avant s'il réalisait l'une
des deux autres conditions cumulatives, soit l'existence d'une
contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive. Les griefs du recourant
sont infondés dans la mesure où ils sont recevables.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

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