Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.474/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_474/2014

Arrêt du 21 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, intimé.

Objet
Brigandage qualifié, arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 19 mars 2014.

Faits :

A. 
Le 13 avril 2010, la bijouterie A.________, sise à Lausanne, a été braquée par
trois individus dont l'un en tout cas était armé. Ils ont menacé le gérant et
l'employée présents, les contraignant à se coucher à terre. Ils ont brisé des
vitrines, ouvert les coffres et se sont emparés d'un butin de 580'000 francs.
Ils ont ensuite rejoint un quatrième individu qui les attendait devant le
commerce au volant d'une Audi S6 volée, munie de plaques volées séparément. Le
quatrième individu a roulé à toute allure en direction d'Ouchy. Le véhicule a
été retrouvé le jour même à l'avenue Edouard Rod à Lausanne.
Le 9 mars 2011, la bijouterie B.________, sise à Schaffhouse, a été braquée par
quatre individus dont l'un en tout cas était armé. Ils ont menacé le gérant et
les employés présents, les contraignant à se coucher à terre. Ils ont brisé des
vitrines et se sont emparés d'un butin de 1'776'877 fr. 75. Ils ont ensuite
rejoint un cinquième individu qui les attendait devant le commerce au volant
d'une Porsche Cayenne volée, munie de plaques volées séparément. Le cinquième
individu a roulé à grande vitesse. Le véhicule a été retrouvé le jour même à la
Villenstrasse 4, à Schaffhouse.

B. 
Par jugement du 25 octobre 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour vol, brigandage qualifié, dommages à la
propriété, usage abusif de plaques et violation grave des règles de la
circulation routière à une peine privative de liberté de sept ans, sous
déduction de la détention subie avant jugement. Elle a astreint X.________ à
verser à C.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 francs.

C. 
Par jugement du 19 mars 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé contre ce jugement par X.________.

D. 
Ce dernier interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
contre le jugement du 19 mars 2014. Contestant avoir participé aux deux
braquages susmentionnés, il conclut à son acquittement de l'accusation de
brigandage qualifié, à sa libération de toute peine de ce chef et à n'être pas
reconnu débiteur de C.________. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la
cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste avoir participé en qualité de chauffeur aux deux
brigandages. Il invoque une constatation manifestement inexacte des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision
entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en
violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al.
1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art.
9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2
p. 266).

1.2. En substance, l'autorité précédente a constaté que des traces de l'ADN du
recourant avaient été retrouvées dans les deux véhicules utilisés lors des
braquages, que cela démontrait qu'il avait vraisemblablement été la dernière
personne à les conduire, que la thèse du recourant selon laquelle il n'était
que le voleur de ces véhicules n'était pas crédible, faute pour lui d'avoir pu
notamment expliquer comment il avait procédé pour voler les véhicules. Le
recourant était en outre connu pour être un bon pilote. Selon l'autorité
cantonale, ces indices ne laissaient pas de place au doute quant au fait que le
recourant était le pilote des véhicules susmentionnés lors des deux
brigandages. Peu importait dès lors de savoir s'il était l'homme filmé le 19
février 2011 par la caméra de vidéo de surveillance de la bijouterie
B.________. L'autorité précédente avait néanmoins constaté lors des débats
d'appel, auxquels s'était présenté le recourant, que la ressemblance entre ce
dernier et l'homme filmé était frappante.

1.3. Le recourant conteste que les traces de son ADN retrouvées dans les deux
véhicules volés utilisés dans les deux brigandages (sur le volant de l'Audi et
sur le levier de vitesse de la Porsche) constituent des indices de son
implication dans ces crimes. Il explique la présence de son ADN par le fait
qu'il aurait volé - et uniquement volé - ces véhicules avant de les remettre à
deux tiers, sans savoir leur destination. Il n'aurait ainsi pas conduit les
véhicules lors des braquages. Ce faisant, le recourant oppose sa propre version
des faits à celle de l'autorité cantonale.

1.3.1. Les deux véhicules ont été utilisés en Suisse, à moins d'une année
d'intervalle, dans deux cambriolages aux cibles et au mode opératoire quasiment
identiques. Il n'était dès lors pas insoutenable de considérer que la thèse du
recourant, selon laquelle il aurait seulement volé puis vendu ces véhicules à 
deux personnes distinctes, n'était pas crédible. Cette appréciation est encore
renforcée par le fait que le recourant avait également laissé des traces de son
ADN sur un troisième véhicule, une Audi A6, également utilisé pour cambrioler
une bijouterie, selon le même mode opératoire, en Allemagne en 2008.

1.3.2. Afin d'appuyer la validité de sa thèse, le recourant soutient avoir
donné des indications précises sur les procédés utilisés pour voler les
véhicules (recours, p. 5 ch. 13 et 14), "extrêmement protégés" (jugement
entrepris, p. 16). La lecture de ses premières auditions, qu'il invoque à
l'appui de son recours, permet de constater qu'il ne se rappelle plus où il a
volé l'Audi, ne se souvient pas si elle portait des plaques. Quant à la
Porsche, il est muet s'agissant du lieu et de la date auxquels le véhicule
aurait été subtilisé. Il n'a pour le surplus donné aucun détail spécifique sur
la manière dont il avait neutralisé l'alarme et fait démarrer les véhicules et
sur les appareils permettant d'y parvenir (procès-verbal d'audition n° 12, p.
6). Il a en outre reconnu ne pas avoir lui-même posé les autocollants retrouvés
aux endroits précis où deux des trois trous ont été effectués dans les
carrosseries des véhicules pour atteindre les fils permettant de changer la
clef.
S'agissant plus précisément de la manière dont ces trous ont été effectués, le
recourant a déclaré avoir ouvert la carrosserie de la portière de l'Audi avec
"un tournevis et une pince" (procès-verbal d'audition n° 12, p. 6). L'orifice
était toutefois parfait, ce qui a fait dire à la police qu'il avait
probablement été réalisé à l'aide d'une mèche cloche (pièce 132, p. 20). Les
déclarations du recourant sur ce point n'étaient ainsi pas crédibles. Quant à
la Porsche, le rapport de la police de Schaffhouse, cité par le recourant,
reprend les conclusions de spécialistes du Landeskriminalamt de Stuttgart qui
ont reconstitué la manière utilisée par l'auteur pour procéder au vol et estimé
qu'il avait piqué la tôle au moyen d'une alêne et tiré celle-là vers le haut et
le côté avec une pince (procédure PE13.00.001215, pièce 11, p. 15, ch. 4.6).
Contrairement à ce que le recourant soutient dans son recours, il n'a pas
indiqué dans ses premières déclarations avoir utilisé une pince pour ce vol,
mais des ciseaux de carrosserie, certainement des ciseaux droits (procès-verbal
d'audition n° 17, p. 3 et 6). Ici encore, ses dires ne sont pas crédibles.
Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait sans arbitraire écarter
la thèse du recourant expliquant les traces ADN laissées dans les véhicules
utilisés lors des braquages non par sa participation à ces crimes mais par leur
vol par ses soins, au préalable. Qu'il ait adapté en cours des débats ses
déclarations aux conclusions des spécialistes - annonçant avoir finalement
effectué les trous dans la carrosserie de l'Audi avec un compas courant - ne
suffit pas à rendre cette appréciation manifestement insoutenable.

1.4. A l'appui de son grief d'arbitraire s'agissant du sens à donner aux traces
de son ADN, le recourant invoque également le peu de traces retrouvées, leur
mauvaise qualité et la présence d'une autre trace ADN appartenant à un voleur.
Son argumentation est néanmoins appellatoire et dès lors irrecevable. Au
demeurant, le recourant ne conteste pas que les traces d'ADN retrouvées sur le
volant d'une des voitures, sur le levier de vitesse de l'autre, ont permis de
l'identifier. Il ne conteste pas non plus que l'intérieur de la Porsche avait
été aspergé d'un liquide destiné à effacer les traces, circonstance qui
permettait de supposer que les véhicules avaient été rapidement nettoyés avant
leur abandon et donc d'expliquer le peu de traces ADN retrouvées. Dès lors que
le recourant n'explique pas autrement que par sa théorie - écartée - du vol
préalable des véhicules, comment son ADN avait pu se retrouver dans ces
véhicules, l'autorité précédente pouvait retenir sans arbitraire que ces
preuves constituaient un indice de son implication en tant que chauffeur dans
les braquages. Le recourant affirme que le chauffeur portait des gants. Ce fait
n'a pas été retenu par l'autorité précédente, sans que le recourant ne démontre
l'arbitraire de son omission. L'argumentation qu'il en déduit est irrecevable.
Le recourant invoque le témoignage de D.________ en sa faveur, présentant une
argumentation appellatoire quant au sens à donner à cette déposition. Le grief
est sur ce point également irrecevable.

1.5. L'autorité précédente s'est également fondée pour retenir que le recourant
avait servi de chauffeur dans les deux cambriolages sur le témoignage de
D.________, qui a déclaré que le recourant est un très bon pilote automobile.
Le recourant invoque que ce témoin serait lui-même impliqué dans des opérations
de même nature, dont le braquage de Lausanne, et que ses propos seraient
particulièrement vagues. Ce faisant, il présente une argumentation purement
appellatoire et impropre à démontrer l'arbitraire de la force probante accordée
à ce témoignage et du constat qui en a été déduit, qu'il était connu pour être
un bon pilote.

1.6. Sur la base de ces deux indices déjà - traces ADN laissés dans les
véhicules et réputation de bon pilote automobile du recourant - il n'était pas
arbitraire de retenir que ce dernier avait participé aux deux braquages à titre
de chauffeur. Le recourant présente une longue argumentation afin de contester
être la personne filmée dans la bijouterie de Schaffhouse par les caméras de
surveillance deux semaines avant le braquage. Son argumentation est toutefois
de nature appellatoire et dès lors irrecevable. Au demeurant, cet élément n'a
finalement pas été retenu par l'autorité précédente pour asseoir sa conviction
(cf. jugement entrepris, p. 14), de sorte que le grief serait de toute façon
inapte à établir un résultat arbitraire.

2. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès. La
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a
contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont le montant sera
fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF et art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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