Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.437/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_437/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 mars 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal correctionnel genevois a
notamment acquitté X.________ de la prévention d'infraction à l'art. 19 al. 1
et 2 let. a LStup et condamné l'Etat de Genève à lui verser un montant de
19'000 fr. à titre de réparation pour les 95 jours de détention injustifiée
subis.

B. 
Par arrêt du 25 mars 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a admis partiellement l'appel du Ministère public et a
réduit à 9'500 fr. l'indemnité allouée à X.________.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut,
avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant
qu'il condamne l'Etat de Genève à lui verser, à titre de réparation du tort
moral, la somme de 9'500 fr. et à la confirmation du jugement du Tribunal
correctionnel en tant qu'il fixe à 19'000 fr. le montant de cette indemnité.
Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à
nouveau dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

D. 
Invités à présenter des observations, le Ministère public et la cour cantonale
ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

1. 
Les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1
CPP, notamment celles relatives au tort moral (let. c), constituent des
décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF contre lesquelles le
recours en matière pénale est ouvert (ATF 139 IV 206 consid. 1). Dirigé contre
un jugement final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 LTF), le recours est en principe recevable.

2. 
La recourante soutient que le refus des autorités cantonales de désigner un
expert psychiatre constitue une violation de son droit d'être entendue.

 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti aux art. 3 al. 2 let. c CPP et
29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer
à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133
I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p.
51).

 Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la
recourante. L'invocation de moyens tirés de la violation de tels droits suppose
une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

 La recourante expose qu'elle a formulé ses réquisitions de preuves tant auprès
du Ministère public que du Tribunal correctionnel et de la Cour de justice et,
se référant à l'arrêt attaqué, fait valoir que « les juges cantonaux ont tous
rejeté sa demande » d'expertise psychiatrique en raison de l'absence d'éléments
susceptibles de remettre en cause sa responsabilité pénale. A la lecture du
passage auquel elle fait allusion, on constate que la cour cantonale relève que
la recourante a sollicité l'établissement d'une expertise psychiatrique d'abord
devant le Ministère public puis devant le Tribunal correctionnel et que ces
deux autorités ont rejeté sa requête. Les décisions de ces dernières ne sont
pas sujettes à recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral,
conformément à l'art. 80 al. 1 LTF. Le recours est donc irrecevable dans la
mesure où il est dirigé contre les refus émanant de ces deux autorités.

 Par ailleurs, la cour cantonale note que la recourante « a requis
l'établissement d'une expertise psychiatrique, dès lors qu'elle était suivie
depuis de nombreuses années et était sous médication, la consommation de
stupéfiants suite au décès de sa fille lui ayant fait perdre toute capacité
d'apprécier la dangerosité de certaines situations ». Sur la base d'une telle
requête, cette autorité pouvait considérer que le moyen de preuve sollicité
tendait à éclairer les circonstances de l'intervention de la recourante dans le
contexte de faits sur lequel elle avait à statuer et pas à déterminer le
montant de l'indemnité pour détention injustifiée qui avait été allouée. Si
elle affirme que l'expertise sollicitée n'avait pas pour but de la soustraire à
la responsabilité pénale, la recourante ne prétend pas et a fortiori ne montre
pas que la cour cantonale aurait fait une interprétation erronée de sa requête.
On ne saurait donc imputer à cette autorité une violation du droit d'être
entendu au motif qu'elle a refusé de faire administrer un moyen de preuve en
vue d'établir des éléments qui n'avaient pas été évoqués devant elle.

3. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let.
c CPP. Elle fait valoir qu'elle a souffert physiquement et psychologiquement
des menaces et des agissements de sa codétenue à son encontre; elle allègue en
outre que la décision attaquée ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal
fédéral.

 Estimant que l'indemnité de 200 fr. par jour allouée en première instance
était en contradiction avec sa pratique, prenant en compte un montant de base
de 100 fr. par jour, à laquelle il n'y avait pas de motif de déroger, la cour
cantonale a réduit de moitié l'indemnité.

 Conformément à l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si, du fait de la procédure, le
prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au
sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort
moral (Message CPP, p. 1313). Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en
vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée
doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité
(art. 49 al. 1 CO; ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 113 IV 93 consid. 3a p.
98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets
négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la
réputation de l'intéressé (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). L'activité
professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette
appréciation (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il appartient au demandeur
d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47;
117 IV 209 consid. 4b p. 218).

 Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en
cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité
appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières
qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt
6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque la
détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a
précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de
détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de
la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée
pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155
consid. 3b p. 156). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec retenue
(cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; arrêt 6B_111/2012 du 15 mai 2012
consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes qui peuvent être
repris s'agissant de l'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (arrêt 6B_133
/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2).

 En l'espèce, la cour cantonale s'est bornée à prendre en considération un
montant de base de 100 fr. par jour selon sa pratique, en relevant qu'il n'y
avait aucun motif d'y déroger. En procédant de la sorte, elle a méconnu la
jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus et a violé le droit
fédéral. Partant, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé dans la
mesure où il condamne l'Etat de Genève à verser à la recourante la somme de
9'500 fr. à titre de réparation du tort moral et la cause doit être renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau en partant de la prémisse
qu'en l'absence de circonstances particulières l'indemnité pour détention
injustifiée est de 200 fr. par jour.

4. 
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4
LTF) et le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de dépens
pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui
rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé dans la mesure
où il condamne l'Etat de Genève à verser à la recourante la somme de 9'500 fr.
à titre de réparation du tort moral du fait de sa détention injustifiée et la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le
surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 2'000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de
dépens, est mise à la charge du canton de Genève.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et
de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben