Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.423/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_423/2014

Arrêt du 27 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
Y.________, représenté par Me Mitra Sohrabi, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Brigandage aggravé, peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 janvier 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu
Y.________ coupable de brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé,
complicité de brigandage aggravé, complicité de vol aggravé, complicité de vol
et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de
cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement.

B. 
Le ministère public a fait appel de ce jugement contestant, s'agissant de
Y.________, la qualification juridique de deux cambriolages et la quotité de la
peine. Y.________ n'a pas formé d'appel joint.
Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement
l'appel du ministère public. Annulant le jugement du 10 mai 2013, elle a
reconnu Y.________ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP),
complicité de brigandage aggravé (art. 25 et 140 ch. 3 CP), tentative de
brigandage aggravé (art. 22 al. 1 et 140 ch. 3 CP), complicité de vol aggravé
(art. 25 et 139 ch. 3 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Elle l'a
condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la
détention avant jugement.

C. 
Y.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de cette
décision en ce sens que la peine privative de liberté n'excède pas cinq ans,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 50 CP.

1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole
le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde
sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les
éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de
manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un
sens aggravant ou atténuant (cf. art. 50 CP). Il peut passer sous silence les
éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non
pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier
la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le
juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance
qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p.
104 s.).

1.2. A l'appui de ses griefs, le recourant se réfère à la motivation contenue
dans le jugement de première instance, ayant conduit au prononcé d'une peine
privative de liberté de cinq ans. Il estime que les seuls éléments nouveaux
retenus par l'autorité précédente étaient la requalification d'un vol en vol en
bande et la nécessité d'une peine plus lourde pour détourner le recourant de
nouveaux actes criminels. Selon lui, aucun élément ne justifiait l'augmentation
par l'autorité précédente de deux ans de la durée de la peine privative de
liberté prononcée en première instance. La motivation de l'arrêt attaqué serait
insuffisante sur ce point.
Le recourant perd ici de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP), sur les points attaqués
(art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine prononcée en
première instance dans le cadre de l'appel du ministère public. L'autorité
précédente devait ainsi examiner librement, en sa qualité de juridiction
d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et fixer la peine en conséquence.
L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne portait que sur cet
examen. L'autorité précédente n'avait en revanche pas à expliquer
spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine différente de celle
ordonnée en première instance.
Tels que motivés, les griefs du recourant sont infondés.
Au demeurant, l'autorité précédente a dûment motivé la peine privative de
liberté de sept ans prononcée à l'encontre du recourant (cf. arrêt attaqué, ch.
42 p. 32-33 et ch. 4.2.2 p. 34). On peut s'y référer. La peine a été fixée dans
le cadre légal. Le recourant ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort
par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré et on ne discerne pas que
tel soit le cas ni que la peine procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
accordé au juge par l'art. 47 CP. La peine prononcée ne viole pas le droit
fédéral.

2. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
étaient manifestement dénuées de chance de succès. La demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant
supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.B.________ et C.B.________
ainsi qu'à D.________ et à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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