Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.418/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_418/2014

Arrêt du 27 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Marco Rossi, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Brigandage aggravé, arbitraire, peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 janvier 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 10 mai 2013, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu
X.________ coupable de brigandage aggravé, tentative de brigandage aggravé,
brigandage simple et violation de domicile. Il l'a condamné à une peine
privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant
jugement.

B. 
Le ministère public a fait appel de ce jugement contestant, s'agissant de
X.________, la qualification juridique de l'un des cambriolages et la quotité
de la peine. X.________ a formé un appel joint.
Par arrêt du 14 janvier 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement
l'appel du ministère public et rejeté l'appel joint de X.________. Annulant le
jugement du 10 mai 2013, elle a reconnu ce dernier coupable de brigandage
aggravé (art. 140 ch. 3 CP), de tentative de brigandage aggravé (art. 22 al. 1
et 140 ch. 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Elle l'a condamné à
une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention
avant jugement.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation partielle
de cette décision, à sa condamnation pour brigandage simple pour les faits
commis au préjudice de E.________ et au prononcé d'une peine privative de
liberté n'excédant pas cinq ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamné pour
brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP au préjudice de E.________,
de concert avec W.________. Ce dernier n'était pas poursuivi pour cette
infraction et l'acte d'accusation ne mentionnait, ni n'envisageait la présence
de W.________ aux côtés du recourant lors de sa commission. Le recourant
invoque une violation du principe d'accusation et de son droit d'être entendu
et donc des art. 9, 325 CPP, 29 et 32 Cst. et 6 al. 3 let. a CEDH.

1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244; 126 I 19 consid. 2a
p. 21). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst.
(droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6
par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de
l'accusation).
L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le nom du lésé
(let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés
au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions
réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public
(let. g).

1.2. S'agissant des faits commis au préjudice de E.________, l'acte
d'accusation du 17 janvier 2013 a renvoyé le recourant devant le Tribunal
criminel pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1, 3 et 4 CP. Il
lui était reproché d'avoir commis à une date précise, en un lieu précis et
contre une victime précise un brigandage "de concert avec Y.________ et des
tiers inconnus" et d'avoir mis concrètement en danger la vie de cette victime.
Le mode de procéder du recourant était clairement détaillé dans l'acte
d'accusation. Le recourant connaissait ainsi précisément le comportement qui
lui était reproché, ce tant objectivement que subjectivement. Il disposait de
toutes les informations lui permettant de s'expliquer et de préparer
efficacement sa défense contre l'accusation de brigandage en bande qui était
portée contre lui. Que le recourant soit accompagné de W.________ ou d'une
autre personne ne changeait rien à la qualification des faits s'agissant du
recourant. Il n'avait ainsi pas besoin, aux fins de se défendre, que l'acte
d'accusation indique, outre l'existence de personnes l'accompagnant dans son
crime - circonstance qui permettait de retenir la circonstance aggravante de la
bande -, également leur identité. Le recourant n'explique au demeurant pas ce
que cette indication dans l'acte d'accusation aurait apporté à la préparation
de sa défense et on ne le discerne pas. Le grief de violation du principe
d'accusation doit ainsi être rejeté. Par surabondance, on relèvera que le
recourant est mal venu d'invoquer une surprise quant à l'identité de son
comparse dans la mesure où c'est lui-même qui, dès ses premières déclarations,
a révélé son identité (arrêt attaqué, p. 16; procès-verbal d'audience du 6 au
10 mai 2013, p. 29 in fine; recours, p. 12-13).

2. 
Le recourant s'en prend aux faits constatés par l'autorité précédente.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient
été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens
des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 4.2 p. 266).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en
l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce
moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 4.2
p. 266).

2.2. Le recourant débute ses écritures par une longue présentation personnelle
des faits, citant de très nombreux extraits de procès-verbaux. Dès lors que ces
faits ne résultent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant n'expose pas en
quoi ils auraient été omis de manière arbitraire par l'autorité précédente, ils
ne peuvent être pris en compte.

2.3. Le recourant ne nie plus avoir commis un cambriolage au préjudice de
E.________. Il conteste en revanche l'avoir perpétré avec W.________. Il
considère que cette constatation de l'autorité précédente est arbitraire et
viole la présomption d'innocence.
Le recourant a reconnu à plusieurs reprises avoir agi avec W.________ dans le
cadre de ce cambriolage. Il l'a admis, de manière claire, lors de l'audience de
première instance puis lors de celle d'appel. Y.________ l'a également reconnu
à diverses occasions, avant de le nier. Ces aveux, malgré leur rétractation
ponctuelle, permettaient de retenir sans arbitraire que le recourant avait agi
à plusieurs, dont W.________, lors du brigandage commis à l'encontre de
E.________. Le grief est infondé.

3. 
Le recourant conteste que le brigandage commis au préjudice de E.________ soit
qualifié de brigandage en bande au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Dès lors que ce
moyen se fonde sur les griefs examinés ci-dessus et rejetés, il doit également
être écarté.

4. 
Le recourant critique la peine privative de liberté de neuf ans prononcée. Il
invoque une violation des art. 9 Cst. et 47 CP.

4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole
le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde
sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61).

4.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant, sans être un "meneur",
occupait un rôle de premier plan, dès lors que c'est à chaque fois lui qui
exerçait, dans un cas avec un comparse, les violences sur les victimes. Le
recourant conteste ce rôle, invoquant à cet égard n'avoir pas participé à l'une
des autres agressions, la plus violente, retenues contre plusieurs de ses
comparses. Une telle argumentation, de nature purement appellatoire, est
irrecevable. Contrairement à ce qu'il soutient, l'autorité précédente n'a pour
le surplus pas retenu qu'il entraînait les autres (arrêt attaqué, p. 35 ch.
4.2.4) ou que sa faute serait plus importante que celle de ces derniers.

4.3. Le recourant se réfère au raisonnement et à la peine privative de liberté
de sept ans prononcée par l'autorité de première instance. Il estime que
l'autorité précédente n'a pas expliqué en quoi cette sanction serait trop
clémente, respectivement ne disposait pas de motifs justifiant une augmentation
de deux ans de la durée initialement prononcée. Le recourant perd ici de vue
que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en
l'espèce notamment la quotité de la peine dans le cadre de l'appel du ministère
public. L'autorité précédente devait ainsi examiner librement, en sa qualité de
juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et refixer la peine.
L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne portait que sur cet
examen. L'autorité précédente n'avait en revanche pas à expliquer
spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine différente de celle
ordonnée en première instance.
Pour le surplus, l'autorité précédente a dûment motivé la peine prononcée à
l'encontre du recourant (cf. arrêt attaqué, ch. 42 p. 32-33 et ch. 4.2.4 p.
35). Ce dernier a été reconnu coupable de trois brigandages aggravés consommés
et d'un tenté. La peine privative de liberté de neuf ans a ainsi été fixée dans
le cadre légal. Le recourant ne cite aucun critère qui aurait été retenu à tort
par l'autorité précédente ou qui aurait été ignoré, s'agissant de son cas, et
on ne discerne pas que tel soit le cas. Au moment des faits, il avait déjà à
son passif neufs condamnations en Roumanie, totalisant vingt-quatre ans et
quatre mois de prison, dont une condamnation à douze ans de prison prononcée en
2001 (art. 105 al. 2 LTF). C'est à chaque fois lui qui a exercé les violences
sur les victimes, choisies le plus souvent pour leur grande vulnérabilité. Sa
collaboration a été mauvaise et il n'a fait preuve d'aucune empathie envers ses
victimes. Dans ces circonstances, l'autorité précédente n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en prononçant la peine critiquée.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions
étaient manifestement dénuées de chance de succès. La demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant
supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.B.________ et C.B.________
ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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