Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.384/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_384/2014

Arrêt du 6 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,

contre

1.       Ministère public central du canton de Vaud,
2.       A.________,
intimés.

Objet
Participation aux frais de défense
(art. 429 al. 1 let. a CPP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale,
du 12 décembre 2013.

Faits :

A. 
Le 11 juin 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre son mari X.________,
dont elle est séparée, l'accusant de l'avoir importunée par des appels
téléphoniques et d'avoir menacé de la tuer, d'enlever son fils âgé de neuf ans
et de montrer à ce dernier des photos d'elle nue.
Avisé, le procureur de service au sein du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a le jour même délivré un mandat d'amener. X.________ ayant refusé
de se présenter spontanément à la police, ce mandat a été exécuté sur son lieu
de travail, au CHUV. X.________, assisté, a été entendu par la police. Le 18
juin 2013, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
X.________ pour menaces qualifiées et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication. Il l'a entendu le 2 septembre 2013.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
X.________ pour les infractions susmentionnées et a rejeté sa requête en
indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP.

B. 
Par arrêt du 12 décembre 2013, le Juge de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________
contre le refus d'indemnités fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que lui sont allouées une indemnité de 1'150 fr. 20 pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première
instance et une indemnité de 1'296 fr. pour l'exercice raisonnable de ses
droits de procédure devant l'autorité précédente. A titre subsidiaire, il
requiert l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2013 et le renvoi de la cause à
cette autorité pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Interpellés, l'autorité précédente et le ministère public ont renoncé à se
déterminer, A.________ n'a pas répondu.

Considérant en droit :

1. 
Les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP peuvent faire
l'objet d'un recours en matière pénale (ATF 139 IV 206 consid. 1 p. 208).

2. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste pas la décision entreprise
en ce qu'elle confirme le refus d'accorder une indemnisation fondée sur l'art.
429 al. 1 let. c CPP (tort moral). Il n'y a pas lieu d'y revenir.

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.1. Aux termes de cette disposition, le prévenu, acquitté totalement ou en
partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le
prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let.
a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130
CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît
tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal
matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend
pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,
outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou
en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle
et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme
ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela
pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement
l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid.
2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux
ATF 139 IV 241).
Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une
question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose
toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par
l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas
concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 197 consid.
2.3.6 p. 204; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux
ATF 139 IV 241).

3.2. L'autorité précédente a confirmé le refus de l'autorité de première
instance d'allouer l'indemnité requise par le recourant sur la base de l'art.
429 al. 1 let. a CPP. Elle a en effet estimé que la cause, quoique prise au
sérieux par le procureur, présentait une gravité toute relative et ne revêtait
aucune complexité en fait ou en droit. L'enquête avait en outre peu duré et les
actes d'instruction, hormis les auditions du recourant, avaient été limités,
les contrôles sur son téléphone portable n'ayant révélé aucun élément utile à
l'enquête. Dans ces conditions, l'appel aux services d'un mandataire
professionnel n'était pas justifié.

3.3. Le recourant était poursuivi pour deux chefs d'accusation distincts, dont
le délit de menaces, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 CP). Les faits qui lui étaient
reprochés à cet égard étaient graves, puisqu'il était accusé, notamment,
d'avoir menacé son épouse de la tuer et d'enlever son fils de neuf ans. Le
procureur avait d'ailleurs décerné le jour même du dépôt de plainte un mandat
d'amener. Le recourant a été entendu à deux reprises, à chaque fois en tant que
prévenu. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'on se trouve
dans un cas exceptionnel où malgré l'accusation d'avoir commis un délit,
l'assistance d'un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits
de la défense.
En confirmant le refus de toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a
CPP, l'autorité précédente a violé cette disposition. Le recours doit être
admis et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle accorde au recourant
une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP et statue à nouveau sur
les frais et indemnité de deuxième instance.

4. 
L'intimée ne s'étant pas déterminée, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa
charge, ni de lui allouer de dépens. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires
(art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une
indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1
et 2 LTF). Cela rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à
titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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