Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.37/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_37/2014 Arrêt du 16 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffière: Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 26 novembre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de X.________ contre le jugement du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a reconnu coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. 2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffière: Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben