Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.372/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_372/2014

Arrêt du 17 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Daniel Brodt et David Freymond, avocats,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (assassinat),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du
Jura du 13 mars 2014.

Faits :

A. 
Le 20 juin 2008, après 2h30 du matin, dans le contexte d'une séparation
conflictuelle, X.________ s'est introduit par effraction dans la maison où
habitaient A.________ et leur fils B.________. Après avoir imposé l'acte sexuel
à cette dernière et qu'elle eut fui par une fenêtre, X.________ a égorgé à mort
l'enfant au moyen d'un cutter, avec lequel il s'est lui-même porté un coup à la
gorge.

Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien
a condamné X.________ pour assassinat, viol, lésions corporelles simples,
injures, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication
à la privation de liberté à vie, sous déduction de 238 jours de détention avant
jugement, ainsi qu'à 200 fr. d'amende (substituables par 2 jours de privation
de liberté). Par arrêt du 18 octobre 2011 (dossier 6B_36/2011), le Tribunal
fédéral a rejeté les griefs du condamné relatifs au viol, mais admis le recours
s'agissant de la peine. La cour de céans a souligné que les considérants de
l'autorité cantonale mêlaient l'appréciation des circonstances du viol à celles
de l'assassinat et mentionnaient expressément le concours d'infractions dans ce
contexte, justifiant la durée de la sanction par l'«ensemble des circonstances
précitées». Cet exposé ne permettait pas de comprendre comment avait été formée
la peine d'ensemble, soit si l'assassinat seul légitimait la privation de
liberté à vie. Il ne mettait pas clairement en évidence ce qui justifiait de
prendre de nouveau en considération à ce stade les circonstances fondant la
qualification aggravée de l'homicide.

Ensuite du renvoi de la cause, le Tribunal de première instance du canton du
Jura a, derechef, prononcé une peine privative de liberté à vie, par jugement
du 30 août 2012.

B. 
Saisie par X.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien en a fait
de même, par jugement sur appel du 13 mars 2014 (dispositif notifié au
recourant le 19 mars suivant).

C. 
Par acte du 17 avril 2014, X.________ a interjeté un recours en matière pénale
contre ce jugement. Après réception de la motivation du dispositif précité,
X.________ a complété son recours par une écriture du 14 juillet 2014. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement sur appel et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle prononce une peine
n'excédant pas 20 années de privation de liberté. Il requiert, par ailleurs, le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Après réception de la motivation de la décision querellée, le recourant a
déclaré abandonner ses griefs relatifs au défaut de motivation et à la
violation de son droit d'être entendu. Faisant suite à un arrêt de renvoi, le
recours porte exclusivement sur la durée de la privation de liberté. La cour de
céans a déjà exposé les principes pertinents dans son arrêt du 18 octobre 2011
(arrêt 6B_36/2011 consid. 2). Ces considérants de droit, auxquels on renvoie,
lient tant l'autorité cantonale que la cour de céans (ATF 131 III 91 consid.
5.2 p. 94; 125 III 421 consid. 2a).

En plus des circonstances déterminantes pour la fixation de la peine (notamment
les circonstances personnelles) ressortant du jugement entrepris, on renvoie
quant aux faits fondant le verdict de culpabilité à l'arrêt de la Cour
criminelle du Tribunal cantonal jurassien du 21 octobre 2010.

2. 
En résumé, pour fixer la peine infligée au recourant, la cour cantonale est
partie du crime d'assassinat. Elle a, tout d'abord, rappelé les éléments qui
avaient fondé cette qualification dans le jugement de la cour criminelle
(consid. 4.3.1). Elle a ensuite relevé le cumul de plusieurs des hypothèses
permettant, chacune isolément, de retenir l'absence particulière de scrupules
caractéristique de l'assassinat (consid. 4.3.2). Elle a exposé en quoi chacune
de ces circonstances revêtait, en elle-même, une intensité particulière qui
justifiait qu'il en soit tenu compte au stade de la fixation de la peine
(mobile particulièrement futile: consid. 4.3.4; degré de cruauté « dépassant
l'entendement »: consid. 4.3.5; manière d'agir dénotant une volonté criminelle
d'une rare intensité: consid. 4.3.6; caractère particulièrement odieux de
l'acte, commis avec une froideur extrême et une abominable brutalité, égoïsme
primaire: consid. 4.3.7; volonté de faire souffrir la partie plaignante et de
la détruire psychologiquement: consid. 4.3.8). La cour cantonale a aussi relevé
qu'il eût été facile pour le recourant (à qui la décision de tuer son fils
n'était pas venue subitement) de ne pas commettre l'acte fatal et de trouver
une solution légale et moralement acceptable à ses problèmes puisqu'il
disposait de l'assistance des services tutélaires, respectivement de la
curatrice qui avait essayé d'instaurer progressivement un climat de confiance
entre le recourant et son fils (consid. 4.3.9). Après avoir exclu la
préméditation, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait, néanmoins,
pas agi de manière imprévisible ou impulsive puisqu'il avait déjà envisagé la
possibilité de tuer son fils et que cette possibilité s'était concrétisée
compte tenu de la tournure des événements, ce qui alourdissait considérablement
sa culpabilité (consid. 4.3.10). Le recourant n'avait pas réellement pris
conscience de ses actes et son comportement en procédure n'avait pas été
particulièrement exemplaire (consid. 4.3.11), ce qui ne permettait pas de
prendre en considération des remords sincères (consid. 4.3.16). Sa
responsabilité au moment des faits était pleine et entière (consid. 4.3.12). Ni
son casier judiciaire vierge, ni son bon comportement en détention n'avaient
d'effet atténuant (consid. 4.3.1.3). Sa bonne réputation avant les faits ne
pouvait avoir qu'un effet atténuant infime au regard de la gravité de sa faute
(consid. 4.3.14). Il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'impact de la peine
sur sa famille vu l'âge de ses enfants (consid. 4.3.15). Enfin, la dangerosité
du recourant ne constituait pas un facteur pertinent dans ce contexte (consid.
4.3.18). La cour cantonale a conclu de l'ensemble de ces éléments que la
culpabilité du recourant en relation avec le seul assassinat est d'une rare
gravité que seule une privation de liberté à vie permet de sanctionner
équitablement, indépendamment du concours d'infractions (consid. 4.4).

3. 
L'argumentation du mémoire de recours du 17 avril 2014, déposé avant réception
des motifs de la décision querellée, repose sur la prémisse que la décision du
13 mars 2014 ne serait pas motivée, soit que sa motivation procéderait d'un
simple renvoi aux motifs du jugement de première instance « en confirmation
essentielle » de celui-ci (mémoire de recours du 17 avril 2014 p. 6; cf.
jugement entrepris, dispositif, p. 22). On n'examinera ces griefs, auxquels le
recourant renvoie dans son écriture complémentaire du 14 juillet 2014,
qu'autant qu'ils apparaissent topiques par rapport à la motivation de la
décision entreprise (art. 42 al. 2 LTF). Tel n'est, en particulier, pas le cas
lorsque le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir motivé la peine
privative de liberté à vie par sa dangerosité, respectivement le risque de
récidive (jugement querellé, consid. 4.3.18). On peine, pour le surplus, à
comprendre ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que la cour
cantonale n'a précisément pas retenu ce facteur pour justifier la peine
prononcée.

3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu l'arrêt de
renvoi en prenant en considération le mobile et la volonté délictueuse non
seulement pour qualifier l'infraction d'assassinat, mais aussi pour fixer la
peine dans le cadre légal élargi.

Le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt de renvoi. Il ressort
clairement de cette décision qu'il a été opposé à la cour cantonale d'avoir
adopté une motivation ne permettant pas de contrôler comment la peine avait été
fixée. Ses motifs ne mettaient, en particulier, pas clairement en évidence ce
qui justifiait de mentionner spécifiquement les circonstances fondant la
qualification aggravée de l'assassinat dans le cadre de la fixation de la
peine. Un tel reproche ne peut, en l'espèce, être adressé à la cour cantonale,
qui a souligné, d'une part, le cumul de plusieurs facteurs permettant
indépendamment les uns des autres de justifier la qualification du crime et,
d'autre part, l'intensité particulière avec laquelle chacun de ces éléments
était réalisé (supra consid. 2).

3.2. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir mêlé, dans son
appréciation, les circonstances du viol à celles de l'assassinat.

Pour décrire la manière d'agir du recourant, la cour cantonale a exposé
longuement comment il avait, bien avant les faits, instauré un climat de
terreur pour garder la maîtrise sur la partie plaignante puis, le jour des
faits, comment il avait préparé ses actes en ne laissant rien au hasard pour
s'introduire dans l'immeuble jusqu'au moment où il a entrepris de violer la
partie plaignante dans son sommeil. La cour cantonale a, simultanément, écarté
la préméditation de l'homicide en constatant que l'intention du recourant, en
entrant dans la maison, portait sur le viol mais non sur un homicide, la mise à
exécution de ses menaces n'étant intervenue qu'après avoir constaté qu'il
n'avait plus la maîtrise sur son ex-compagne qui venait de lui échapper. La
cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait néanmoins pas agi de
manière imprévisible ou impulsive puisqu'il avait déjà envisagé cette
possibilité qu'il avait concrétisée compte tenu de la tournure des événements
(fuite de la partie plaignante) et que cela alourdissait considérablement sa
culpabilité (jugement entrepris, consid. 4.3.10).

On comprend ainsi que, tout en écartant la préméditation de l'homicide, la cour
cantonale a entendu mettre en évidence le comportement du recourant avant cet
acte. Même s'ils se rapportent principalement au viol, ces éléments
apparaissent pertinents pour apprécier la manière d'agir du recourant au moment
de supprimer son fils au moyen d'un cutter qu'il portait sur lui et la
motivation de la décision cantonale, dans son ensemble, démontre sans ambiguïté
que la peine privative de liberté à vie sanctionne l'assassinat indépendamment
du concours avec quelqu'autre infraction que ce soit, le viol en particulier.
Cette motivation apparaît ainsi conforme aux exigences de l'arrêt de renvoi. Au
demeurant, à supposer même qu'il faille faire abstraction de ces éléments
comportementaux en relation avec l'assassinat, la cour cantonale pouvait
considérer, sans abus de son pouvoir d'appréciation, que les autres
circonstances relatives à ce crime, par leur cumul et l'intensité atteinte par
chacune d'elles (v. supra consid. 2), justifiaient la peine prononcée. Le grief
est infondé.

3.3. Selon le recourant, la cour cantonale aurait, à tort, pris en compte les
conséquences de son acte sur la partie plaignante pour fixer la peine.

La cour cantonale a indiqué que la partie plaignante avait été complètement
anéantie par la perte de son fils dans des circonstances abominables. Elle n'a
pourtant pas tiré de conclusion immédiate de cette circonstance sur la
culpabilité du recourant. Elle a, au contraire, précisé que le recourant, qui
avait répété à la partie plaignante qu'il entendait lui faire subir un sort «
pire que la mort » (il s'agissait finalement de lui enlever son fils en
l'égorgeant), avait expressément envisagé et souhaité faire souffrir la partie
plaignante et la détruire psychologiquement. La démarche de la cour cantonale
procède de l'analyse de l'intention de l'auteur et met en évidence son
caractère particulièrement pervers. Elle n'est pas critiquable.

3.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ignoré divers éléments à
décharge (absence d'antécédents et bon comportement). Elle aurait nié à tort
l'absence de repentir sincère. Elle aurait aussi violé l'art. 54 CP en
n'examinant pas l'atteinte que le recourant se serait lui-même infligée par son
acte. La peine apparaîtrait excessivement sévère en comparaison de celles de 20
ans infligées à un couple ayant assassiné une jeune femme enceinte.

3.4.1. Le poids accordé par la cour cantonale à l'absence d'antécédents au
stade de la fixation de la peine est conforme à la jurisprudence (ATF 136 IV 1
). Il en va de même du bon comportement en détention du recourant, qui
correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêt 6B_99/2012 du
14 novembre 2012 consid. 4.6). Au demeurant, les faits à juger ne s'inscrivent
manifestement pas dans une vie ou une période de vie consacrée à la
délinquance. Le bon comportement en détention du recourant, que l'on peut
mettre en parallèle avec sa bonne réputation avant les faits, ne permet guère
de déductions quant à son attitude face à ses actes. Cela exclut de lui
reconnaître un effet notable au stade de la fixation de la peine (cf. arrêt
6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 5.3.4).

3.4.2. La cour cantonale a exposé de manière détaillée, en se référant à
l'expertise psychiatrique, au dernier rapport du coach du recourant ainsi
qu'aux déclarations de ce dernier, ce qui lui permettait, en l'espèce,
d'affirmer que le recourant n'avait pas entièrement pris conscience de ses
actes (jugement entrepris consid. 4.3.11). En se bornant à asséner que « le
Tribunal cantonal [...] a balayé d'un revers de main les repentirs sincères du
recourant », ce dernier ne développe aucune argumentation conforme aux
exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.

3.4.3. Il n'est pas exclu d'atténuer la peine de l'auteur atteint directement
par les conséquences de son acte au point qu'une sanction serait inappropriée
(cf. en relation avec l'ancien art. 66bis CP: ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175
s.). Selon la jurisprudence, qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 54
CP, toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant
l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur
d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au
titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles
(arrêts 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2; 6P.140/2006 du 10
novembre 2006 consid. 14.3.1).

En l'espèce, non seulement la décision entreprise ne constate d'aucune manière
que la mesure dans laquelle le recourant est affecté par la mort de son fils
dépasserait la douleur que tout père éprouve à la perte d'un enfant, mais la
cour cantonale a aussi souligné, en se référant à l'expertise psychiatrique,
que la souffrance dont le recourant fait état paraît davantage se situer au
plan de l'humiliation, de la blessure narcissique (il ne peut se reconnaître
dans la personne d'un meurtrier), qu'à celui de la perte d'un objet d'amour
(jugement entrepris, consid. 4.3.11, p. 17). Ces considérations, en regard de
la culpabilité jugée « d'une rare gravité », suffisaient à exclure
l'application de l'art. 54 CP sans plus amples développements.

3.4.4. Conformément à la jurisprudence, eu égard aux nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires
concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car
il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives
et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (
ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit pas que le
recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a
été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1
p. 193 ; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).

Le recourant se réfère implicitement à l'affaire objet des dossiers 6B_284 et
285/2012, dans laquelle le Tribunal fédéral a jugé (comme en l'espèce dans son
arrêt du 18 octobre 2011), que la décision cantonale était insuffisamment
motivée pour justifier la privation de liberté à vie infligée aux deux
coauteurs. Après renvoi à l'autorité cantonale, qui a réduit la sanction de
chacun des condamnés à 20 années de privation de liberté, le Tribunal fédéral
n'a été saisi d'un nouveau recours que par l'un des deux. Il s'ensuit que, dans
l'un de ces deux cas, le Tribunal fédéral n'a jamais été amené à se prononcer
sur le pouvoir d'appréciation exercé par la cour cantonale au-delà de la
question formelle de la motivation de la décision. Rien ne permet d'exclure,
dans ce cas, que la sanction de 20 ans de privation de liberté fût
particulièrement clémente. Quant à l'autre condamnée (arrêt 6B_259/2013 faisant
suite au renvoi prononcé dans l'affaire 6B_285/2012) - lié de surcroît par
l'interdiction de la  reformatio in pejus -, le Tribunal fédéral a uniquement
examiné si diverses circonstances invoquées imposaient de lui infliger une
peine moins sévère que celle de son compagnon, mais non si la privation de
liberté à vie aurait pu être prononcée. La comparaison proposée, qui ne porte
que sur deux condamnations dans une même affaire, apparaît d'emblée vaine. De
plus, la cour cantonale a considéré, en l'espèce, que le lien de parenté entre
l'auteur et la victime est un élément pertinent, parce qu'en cas de proche
parenté on admet généralement que l'auteur hésitera davantage à porter atteinte
aux biens de sa victime et qu'une protection particulière doit être accordée
aux enfants en raison de leur infériorité cognitive par rapport aux adultes
ainsi que de leur dépendance émotionnelle et sociale (jugement entrepris,
consid. 4.1.4 p. 9). Or, de telles circonstances (dont le recourant ne discute
pas la pertinence dans ce contexte) n'étaient pas réunies dans l'affaire objet
de la comparaison, dans laquelle un homme volage et sa compagne avaient éliminé
la maîtresse du premier tombée enceinte de ses oeuvres. En outre, une
responsabilité faiblement diminuée avait été retenue en faveur de la compagne,
co-auteur de l'assassinat (arrêt 6B_284 et 285/2012 consid. 4.2). Ces éléments,
parmi d'autres, démontrent aussi l'inanité de la comparaison entre la peine
prononcée en l'espèce et celles infligées dans le cas cité par le recourant.

4. 
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la cour
cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au
contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment
de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.

5. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de
succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton du Jura ainsi qu'à A.________, par son conseil, Me
C.________, avocate.

Lausanne, le 17 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat

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