Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.310/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]               
{T 0/2}
                             
6B_310/2014, 6B_311/2014

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
6B_310/2014
X.________, représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat,
recourant,

et

6B_311/2014
Y.________, représenté par Me Julien Ribordy,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________ SA,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
3. Masse en faillite X.________, représentée par Me Christian Favre, avocat,
intimés.

Objet
6B_310/2014 
Gestion déloyale aggravée, prescription, banqueroute frauduleuse, arbitraire,

6B_311/2014 
Confiscation, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 24 février 2014.

Faits :

A.

A.a. OEnologue de formation travaillant dans le domaine vinicole dès 1969,
X.________ a repris le domaine familial et a exploité un commerce de vins en
raison individuelle. Parallèlement à cette exploitation, il a fondé la société
B.________ SA, devenue en 1993 A.________ SA, laquelle avait notamment pour but
de commercialiser et d'écouler les vins qu'il produisait en raison
individuelle. Le capital social était de 600'000 fr., divisé en 1'000 actions
de 500 fr. et 2'000 actions à droit de vote privilégié de 50 francs. Il y était
salarié à plein temps.

En 1994, il a vendu à C.________ 20% des actions de la société A.________ SA
(soit 250 actions). Entre 1993 et 1994, il a conclu différentes conventions
avec son épouse D.________ (dont il s'est séparé le 27 septembre 2001) ainsi
que leurs quatre enfants mineurs, afin de leur céder 80% du capital-actions de
la société (cf. jugement entrepris, consid. 4.2, p. 21 ss).

Le *** 1995, la faillite personnelle de X.________ a été prononcée (cf.
jugement entrepris, consid. 5, p. 23 s.).

A.b. La masse en faillite de X.________ a introduit, le 16 mars 1998, une
action en revendication, subsidiairement en révocation, contre D.________ et
leurs enfants, bénéficiaires des actes de cession conclus en 1993 et 1994. Le
même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce
qu'interdiction soit faite à D.________ et aux enfants de disposer des actions,
sous la menace des peines de l'art. 292 CP, et qu'ordre leur soit donné de
déposer au greffe du tribunal toutes les actions. Par décision sur mesures
provisionnelles du 22 avril 1998, le juge a fait droit à cette requête.

Le Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 12 avril 2002, prononcé la
révocation des actes de cession convenus en 1993 et 1994 et a ordonné la remise
à la masse en faillite des certificats d'actions de la société A.________ SA
consignés en mains de justice, pour exécution forcée et réalisation. Cette
décision a été confirmée par la IIème Cour civile du Tribunal fédéral le 16
août 2002, sur la base de l'art. 288 LP (cf. arrêt 5C.113/2002). En substance,
elle a considéré que les transferts d'actions en question constituaient des
libéralités et causaient un préjudice aux créanciers.
Le 18 février 2004, à la suite de l'admission de l'action révocatoire, la masse
en faillite a adjugé 80% du capital-actions de A.________ SA (soit 750 actions
à 500 fr. et 2'000 actions à 50 fr.) à E.________, dans le cadre d'enchères
internes (jugement entrepris, consid. 6.6, p. 26).

A.c. Salarié de la société A.________ SA en qualité d'oenologue, X.________ a
également assumé, jusqu'en juin 2003, la fonction de président du conseil
d'administration avec droit de signature individuelle, aux côtés de deux autres
administrateurs (F.________ et C.________), avec signature collective à deux.
Le 8 novembre 2002, il a établi un contrat de travail écrit, portant sur une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2003 et lui assurant, en sa qualité de
directeur, oenologue et responsable de la conduite de l'ensemble des affaires
de la société, un salaire mensuel net de 20'000 fr., 13 fois l'an, pour un taux
d'activité à 90%. Les autres membres du conseil d'administration n'ont pas
cherché à négocier les conditions du contrat de travail, qu'ils jugeaient
acceptables. Dès le mois de juin 2003, X.________ est devenu membre du conseil
d'administration avec pouvoir de signature collective à deux avec G.________ et
C.________. X.________ prenait toutes les décisions touchant la société, le
conseil d'administration ne se réunissant qu'une fois par année pour accepter
les comptes. F.________ n'y participait pas toujours (jugement entrepris,
consid. 4.2, p. 21).

Le lendemain du changement d'actionnariat intervenu le 18 février 2004 par
l'acquisition de 80% du capital-actions, une assemblée générale extraordinaire
de A.________ SA s'est tenue. Il a notamment été décidé d'établir un inventaire
détaillé des actifs de la société et de modifier les serrures des locaux. Par
lettre du 27 février 2004, A.________ SA a résilié le contrat de travail de
X.________ avec effet immédiat (cf. jugement entrepris, consid. 6.7, p. 28).

B.

B.a. La situation financière de A.________ SA était la suivante.

En 1998, la société a réalisé un bénéfice de 6'865 fr. 65 pour un chiffre
d'affaires de 2'469'954 fr. 70; en 1999 un bénéfice de 5'183 fr. 89 pour un
chiffre d'affaires de 2'462'104 fr. 20; en 2000 un bénéfice de 12'904 fr. 59
pour un chiffre d'affaires de 2'555'739 fr. 95. En 2001, A.________ SA a
réalisé un bénéfice de 41'548 fr. après amortissement, pour un chiffre
d'affaires de 2'063'909 fr. et en 2002 de 9'144 fr. pour un chiffre d'affaires
de 2'366'986 francs. Le résultat de l'exercice 2002 a cependant été favorisé
par la dissolution de réserves sur le stock de marchandises à concurrence de
147'110 francs. Lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mai
2003, les actionnaires de la société, composés depuis avril 2002
majoritairement par la masse en faillite X.________, ont estimé ne pas être en
mesure de se prononcer définitivement sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2002. En 2003, les comptes provisoires de A.________ SA ont été
clôturés sur une perte de 1'473 fr. pour un chiffre d'affaires de 1'993'360
francs. De nouveaux comptes, révisés par l'organe de révision, ont été établis
pour les exercices 2002 et 2003. Ils faisaient état de pertes de respectivement
13'356 fr. en 2002 et 103'754 fr. 95 en 2003 (jugement entrepris, consid.
4.2.2, p. 21).

B.b. X.________ percevait, entre 1995 et 2000, des salaires annuels nets de
A.________ SA, variant entre 158'310 fr. et 190'996 fr., hors frais, en sa
qualité d'oenologue.

En 2001, son salaire annuel net est passé à 266'897 fr., hors frais de 24'000
francs. En 2002, il a perçu un salaire net de 318'808 fr., plus 30'000 fr. de
frais. Au début de l'année 2002, la société lui a en outre versé un bonus net
de 45'000 fr. relatif à l'année 2001.

Conformément au contrat du 8 novembre 2002, X.________ a perçu en 2003 un
revenu net de 260'000 fr., allocations familiales non comprises, plus 30'000
fr. de frais de représentation. Un bonus de 62'500 fr. relatif à l'année 2002
lui a également été versé. Le conseil d'administration n'a pas été informé du
versement des bonus 2001-2002. Pour les deux premiers mois de l'année 2004
(jusqu'à son licenciement), X.________ a touché 47'597 fr. 25, plus 4'000
francs.
Par ailleurs, il percevait 2'000 fr. par an à titre d'honoraires pour sa
fonction d'administrateur (cf. jugement entrepris, consid. 12.1 - 12.3 p. 43
s.).

C. 
Le 31 juillet 2012, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de
Sion a notamment reconnu X.________ coupable de gestion déloyale aggravée (art.
158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) au préjudice de A.________ SA, de banqueroute
frauduleuse (art. 163 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a
condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, incluant la
peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 10 décembre 2003 par
le Juge du district de Sion, sous déduction de la détention préventive subie.
Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme représentant 18 mois
et a fixé le délai d'épreuve à 5 ans (ch. 1 et 2).

Le Tribunal d'arrondissement a astreint X.________ au paiement d'une créance
compensatrice de 35'000 fr., dont il pouvait réclamer le remboursement dans la
mesure où il établissait avoir indemnisé A.________ SA ou ses cessionnaires
(ch. 4).

En garantie de cette créance compensatrice, le Tribunal d'arrondissement a
ordonné le séquestre conservatoire (art. 71 al. 3 CP) de valeurs déposées sur
quatre comptes différents au nom de X.________ (ch. 5). Les séquestres frappant
les valeurs déposées sur d'autres comptes et sur le capital de police auprès de
I.________ ont été levés (ch. 6).

Le Tribunal d'arrondissement a condamné X.________ au paiement d'un montant de
789'529 fr. 45 à A.________ SA relatif à huit postes résultant des actes de
gestion déloyale reprochés, montant portant intérêt à 5% à partir de dates
différentes en fonction de chaque poste (ch. 7). Il a renvoyé A.________ SA à
agir au for civil s'agissant des prétentions civiles relatives aux salaires
versés aux femmes de ménage et à l'encavage de vendanges par H.________ Sàrl
(ch. 8). Pour le surplus, il a rejeté les prétentions civiles de A.________ SA
(ch. 9).

La prestation résultant d'un contrat d'assurance I.________ a été restituée à
A.________ SA et portée en déduction de sa créance en dommages-intérêts contre
X.________ (ch. 10).

Le Tribunal d'arrondissement a constaté que l'immeuble dénommé J.________, sis
dans la province de Sassari en Sardaigne, propriété de Y.________, ainsi que
son mobilier entraient dans la masse en faillite X.________ (ch. 11) et que
l'immeuble ainsi que son mobilier étaient dévolus à la masse en faillite
X.________, tous les droits sur cet immeuble et le mobilier étant exercés par
la masse en faillite X.________ en vue de l'exécution forcée (ch. 12). Toute
autre ou plus ample conclusion de la masse en faillite a été rejetée dans la
mesure de sa recevabilité (ch. 13).

Les frais d'instruction et de jugement, arrêtés à 17'691 fr. 75 ont été mis à
la charge de X.________ (ch. 15), ce dernier étant condamné à verser des
indemnités à titre de dépens, notamment à la masse en faillite X.________ et à
A.________ SA (ch. 16). L'Etat du Valais a été condamné à verser une indemnité
à l'avocat nommé d'office du prévenu (ch. 17).

D. 
X.________, A.________ SA et Y.________ ont appelé de ce jugement.

Le Président de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a,
par décision du 2 décembre 2013, rejeté les réquisitions de preuves formulées
par X.________.

Par jugement du 24 février 2014, la cour cantonale a très partiellement admis
les appels de X.________ et de A.________ SA et rejeté celui de Y.________. La
décision de première instance a été confirmée s'agissant de la culpabilité et
de la peine (ch. 1 et 2). Toutefois, il a été renoncé au paiement d'une créance
compensatrice par X.________ (ch. 4) et les séquestres conservatoires sur les
valeurs déposées sur les comptes ouverts au nom de X.________ ont été levés
(ch. 5).

X.________ a été condamné au paiement à A.________ SA de 798'929 fr. 45,
montant portant intérêt à 5% à partir de dates différentes en fonction de huit
postes (ch. 7; cf.  infra consid. D.a). Les autres prétentions civiles de
A.________ SA ont été rejetées (ch. 9).

Pour le surplus, la décision de première instance a été confirmée, notamment
s'agissant de la dévolution à la masse en faillite X.________ de l'immeuble
dénommé J.________ et du mobilier qu'elle contient et de l'exercice par la
masse en faillite de tous les droits sur cet immeuble et son mobilier en vue de
l'exécution forcée (ch. 11 et 12). Les frais d'instruction et de première
instance ont été mis à la charge de X.________ alors que les frais d'appel ont
été mis, à la charge de X.________ à hauteur de 4'000 fr. et à celle de
A.________ SA et Y.________ à hauteur de 500 fr. chacun (ch. 15). X.________ a
été condamné à verser une indemnité à titre de dépens de 7'000 fr. à son
ex-épouse, K.________ et de 27'375 fr. à A.________ SA (ch. 16). X.________ et
Y.________ ont été condamnés solidairement au versement à la masse en faillite
X.________ d'une indemnité de 16'500 fr. à titre de dépens (ch. 17).
En bref, les condamnations reposent sur les faits suivants.

D.a. En lien avec l'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al.
1 et 3 CP) commise au préjudice de A.________ SA, X.________ a été condamné au
paiement de différents montants correspondant aux huit postes suivants.

D.a.a. Il lui était notamment reproché d'avoir conservé un avion Beechcraft à
des fins privées de 1997 au 28 mars 2002, en faisant supporter à A.________ SA,
les frais d'exploitation liés à cet engin (jugement entrepris, consid. 23.2, p.
62). X.________ a été condamné au paiement à la société, d'un montant de
122'911 fr. 45 portant intérêt à 5% dès le 28 mars 2002, correspondant aux
frais d'entretien de l'avion et aux primes d'assurance.

D.a.b. Il s'était octroyé des augmentations massives de salaire, de 2001 à
février 2004 (date de son licenciement), sans contre-prestation, au détriment
de la société A.________ SA (jugement entrepris, consid. 23.3, p. 64). La part
de salaire jugée excessive a été arrêtée à 161'261 fr. (44'214 + 70'003 [recte:
77'003] + 40'044), montant portant intérêt à 5% dès le 1er juillet 2002.

D.a.c. X.________ avait illégitimement facturé à A.________ SA, 130'000 fr.
pour la recherche et la création des vins  L.________,  M.________et 
N.________, ainsi que la recherche des noms et le dépôt des marques au registre
de la propriété intellectuelle, contrat passé à l'insu du conseil
d'administration (jugement entrepris, consid. 23.4, p. 69). Il était ainsi
condamné au remboursement de ce montant portant intérêt à 5% dès le 28 janvier
2002.

D.a.d. Il avait détourné et s'était approprié le produit de vente de vins au
détriment de A.________ SA (jugement entrepris, consid. 23.6, p. 72) et était
ainsi condamné au paiement à cette dernière de 3'855 fr. portant intérêt à 5%
dès le 31 décembre 2003. Cette condamnation n'a pas été remise en cause en
appel et n'est pas contestée par le recourant.

D.a.e. Il avait conclu un contrat de bail à l'insu des membres du conseil
d'administration de A.________ SA, portant sur un appartement qu'il avait
occupé à des fins privées, du 1er août 1999 au mois de février 2004, aux frais
de la société (jugement entrepris, consid. 23.5, p. 70). Il devait restituer le
montant des charges relatives à la location, arrêté à 103'510 fr., portant
intérêt à 5% dès le 1er novembre 2001.

D.a.f. Il avait utilisé, à des fins personnelles, les services d'employées de
A.________ SA, rémunérées par la société à l'insu du conseil d'administration,
de 1995 à 2004 (jugement entrepris, consid. 23.7, p. 72). La société a été
renvoyée au for civil pour faire valoir ses prétentions civiles à cet égard
(ch. 8).

D.a.g. X.________ s'était octroyé des bonus de respectivement 45'000 fr. nets
pour l'année 2001 et 62'500 fr. nets pour l'année 2002, qu'il avait investis
dans le rachat d'années de cotisation LPP à hauteur de 100'000 fr., alors que
la situation financière de A.________ SA ne le permettait pas (jugement
entrepris, consid. 23.8, p. 74). Les prétentions civiles de A.________ SA de
100'000 fr. relatives à ce poste ont été admises, avec intérêt à 5% dès le 1er
janvier 2003.

D.a.h. Il avait contracté, à l'insu du conseil d'administration, en mars 2002,
au nom de la société A.________ SA, un contrat d'assurance-vie (pilier 3B) en
sa faveur (jugement entrepris, consid. 23.9, p. 75), en mettant les primes
annuelles de 56'696 fr. à la charge de la société à deux reprises. X.________
était ainsi condamné au remboursement à la société de deux primes annuelles,
soit un montant de 113'392 fr., portant intérêt à 5% dès le 1er juillet 2003.
Dans la mesure où la prestation de ce contrat d'assurance était restituée à la
société, elle était déduite de la créance en dommages-intérêts de A.________ SA
contre X.________ (dispositif du jugement entrepris, ch. 10).

D.a.i. Enfin, X.________ avait, à la suite de la séparation du couple qu'il
formait avec D.________, en été 2001, versé à cette dernière, par
l'intermédiaire de A.________ SA, une part de salaire correspondant à la
contribution d'entretien qu'il lui devait, selon une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2001, puis en vertu du
jugement de divorce du 24 octobre 2002. Le montant du salaire versé indûment
s'élevait à 54'600 fr. (2'100 fr. x 26), charges sociales et une partie des
frais de représentation en sus (jugement entrepris, consid. 23.10, p. 76). Le
prévenu était ainsi condamné au paiement à la société du montant de 64'000 fr.,
portant intérêt à 5% dès le 1er février 2003, s'agissant de ce poste.

Par ces actes, X.________ avait porté atteinte aux intérêts financiers de la
société et avait agi dans le dessein de s'enrichir illégitimement.

D.b. S'agissant du chef d'accusation de faux dans les titres (art. 251 CP), il
était reproché à X.________ d'avoir fait établir un nouveau carnet de
quittances qui n'indiquaient pas certaines ventes de vin, destinées à valoir
pièce justificative pour la comptabilité. Le recourant n'ayant pas remis en
cause sa condamnation de ce chef d'infraction en appel, celle-ci est devenue
exécutoire (jugement entrepris, consid. 24, p. 78).

D.c. Quant à l'infraction de banqueroute frauduleuse dans le cadre de la
faillite personnelle de X.________ (art. 163 CP), il lui était reproché
d'avoir, dès la fin de l'année 2002, pris les mesures nécessaires à la
constitution de la Fondation O.________, à laquelle il avait cédé les droits de
fondateur sur l'Anstalt Y.________, au détriment de la masse en faillite
X.________ (jugement entrepris, consid. 25.2, p. 79).

X.________ avait acquis en 1976, au prix de 500'000 ou 600'000 dollars
américains, le titre représentant les droits de fondateur, valant titre de
propriété sur Y.________, établissement régi par le droit liechtensteinois,
dont l'essentiel des actifs était constitué d'une maison de maître, nommée "
J.________ " en Sardaigne. Son but était l'acquisition et la gestion de
patrimoine, notamment de biens immobiliers, de valeurs, de participations et
autres droits.

Par convention du 15 janvier 1989, X.________ avait déclaré céder à D.________,
" le titre de propriété " de Y.________, tout en se réservant l'usufruit, sa
vie durant, sur la villa en Sardaigne. La convention prévoyait que D.________
devait restituer les droits en cas de séparation.

Le 13 décembre 2002, la masse en faillite de X.________ avait requis la
désignation d'un tribunal arbitral en vue d'introduire une action révocatoire
pour faire constater que le titre de propriété sur Y.________ faisait partie de
la masse en faillite. L'action révocatoire a été ouverte le 15 janvier 2003.

Après avoir discuté des conditions de constitution d'une nouvelle fondation
avec un avocat liechtensteinois, X.________ et D.________ avaient confié, par
contrat du 17 mars 2003, le mandat de créer la Fondation O.________ à
P.________, elle-même représentée par l'avocat précité. Ni X.________ ni
D.________ n'avaient informé leurs interlocuteurs de la faillite et des
revendications des créanciers sur les droits de fondateur. Le 28 mars 2003,
P.________ avait constitué cette fondation, avec siège social à Vaduz, soumise
au droit liechtensteinois et dotée d'un capital de 100'000 francs. X.________
et D.________ avaient confié à P.________, désigné comme fondateur fiduciaire,
les droits de fondateur sur Y.________ afin de les céder à la Fondation
O.________, le 10 avril 2003 (cf. jugement entrepris, consid. 7 et 8 p. 28 ss).

E.

E.a. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral
et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement cantonal du
24 février 2014, en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement que sa peine
est réduite à dire de justice, étant précisé que dans l'hypothèse d'une
condamnation, il y a lieu de le mettre au bénéfice du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans. Il conclut également au rejet des prétentions civiles de
A.________ SA.

Subsidiairement, il conclut à ce que A.________ SA est renvoyée à faire valoir
ses prétentions par la voie civile, qu'il est libéré d'une indemnité à titre de
dépens en faveur de K.________, de A.________ SA et de la masse en faillite
X.________ et libéré de la charge des frais de la procédure de première et
deuxième instance.

Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal du 24
février 2014 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.

Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet
suspensif.

E.b. Y.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal
fédéral contre le jugement cantonal du 24 février 2014 et conclut, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, en particulier s'agissant des chiffres
11, 12, 15 et 17 du dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal
pour déterminer le droit applicable et pour nouvelle décision. En outre, elle
conclut à la levée des séquestres frappant l'immeuble dénommé J.________ et le
mobilier que celle-ci contient.

Par ordonnance incidente du 20 mai 2014, sa demande d'effet suspensif a été
admise.

F. 
Invités à se déterminer sur l'infraction de banqueroute frauduleuse, la masse
en faillite X.________ a conclu au rejet du recours cependant que Y.________ a
conclu à son admission. Le Ministère public et le Tribunal cantonal ont indiqué
ne pas avoir d'observations à formuler, se rapportant au jugement cantonal.

Invités à se déterminer sur le recours de Y.________, X.________ a conclu à son
admission, cependant que la masse en faillite a conclu au rejet. La cour
cantonale s'est rapportée à son jugement.

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même
complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se
chevauchent. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul
arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

Recours de X.________

2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid.
10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

3. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée et
critique l'appréciation de certains éléments de preuve en lien avec les
différents comportements incriminés.

3.1. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou
d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le
cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime
(ch. 1 al. 3).

Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une
position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette
qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement
(ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192).

3.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il
incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe
patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1
p. 126). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales,
à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi
qu'aux organes de fait (arrêt 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.1 et les
références citées).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été
gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à
l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de
gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que
l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17
consid. 3c p. 22; 120 IV 190 consid. 2b p. 193; 118 IV 244 consid. 2b p. 247).

3.1.2. Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs
attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux
intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les
membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans
l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs
propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur
concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des
intérêts de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). Le devoir de
fidélité impose notamment au conseil d'administration de veiller au respect du
critère d'équivalence entre prestation et contre-prestation ( LUCA URBEN, La
rémunération des dirigeants en droit suisse de la société anonyme, thèse, 2015,
p. 505 s.)

L'administrateur d'une société qui est également lié à celle-ci par un contrat
de travail, n'est pas autorisé à faire valoir ses intérêts de travailleur à
l'égard de la société, comme le ferait n'importe quel autre employé (ATF 128
III 129 consid. 1.a.aa p. 132 s.).

3.1.3. L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190
consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une
véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une
non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle
a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124
consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid.
2c p. 108).

3.1.4. Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190
consid. 2b p. 193). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la
qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol
éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de
l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que
le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p.
23).

3.1.5. Ont été qualifiés de violation du devoir de gestion au sens de l'art.
158 CP, notamment: le transfert à un tiers, sans contrepartie, d'actifs d'une
société anonyme (ATF 97 IV 10); l'emploi d'une partie du personnel de
l'entreprise par le gérant pour son propre compte (ATF 81 IV 276); l'engagement
par un fondé de procuration d'une société anonyme au bénéfice d'une signature
individuelle de sa propre épouse pour un emploi fictif (arrêt 6B_478/2009 du 8
septembre 2009); le fait, pour un gérant, de mélanger volontairement les avoirs
d'une Sàrl avec ceux de sa propre entreprise individuelle, permettant à ce
dernier de bénéficier des montants de la vente de marchandises et de les
affecter à des dépenses personnelles (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009
consid. 4); la conclusion de contrats de leasing portant sur des véhicules de
luxe par le gérant d'une SA se trouvant dans une situation financière très
difficile (arrêt 6S.327/2000 du 22 janvier 2001 consid. 3); le versement de
salaires manifestement disproportionnés aux membres du conseil d'administration
d'une société anonyme en difficulté financière par rapport aux moyens de cette
dernière (arrêt 6S.348/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10).

3.2. Le recourant, président du conseil d'administration avec signature
individuelle, puis directeur avec signature collective de A.________ SA au
moment des faits reprochés, ne conteste pas qu'il occupait une position de
gérant au sein de cette société et avait par conséquent un devoir de gérer et
de sauvegarder les intérêts de cette dernière (cf. notamment art. 717 al. 1
CO), étant précisé que le directeur d'une société anonyme a le devoir de
sauvegarder les intérêts patrimoniaux de la société (ATF 105 IV 307 consid. 3a
p. 313). Aussi, indépendamment de la rémunération, des traitements et autres
avantages dont le recourant bénéficiait, il lui incombait, en tant
qu'administrateur de la société, d'adapter ces charges aux moyens dont
disposait cette dernière, en veillant, au besoin, à faire passer les intérêts
de la société avant ses intérêts personnels (cf. arrêt 6S.348/2006 du 29
décembre 2006 consid. 10).

3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu un acte de
gestion déloyale en lien avec  l'avion Beechcraft (mémoire de recours, ch.
III.6 p. 55 s.).

3.3.1. La cour cantonale a retenu qu'après avoir acquis, en 1993, pour le
compte de A.________ SA un avion Beechcraft au prix de 115'000 fr., pour son
usage personnel, le recourant a mis les frais d'entretien et d'assurances (à
l'exclusion des taxes administratives) à la charge de la société précitée pour
un montant s'élevant à 122'911 fr. pour la période allant du 20 février 1997 au
28 mars 2002. L'engin était utilisé par le recourant afin de se rendre dans sa
villa en Sardaigne et était exclusivement piloté par lui, sans qu'il ne soit
d'aucune utilité pour la société. Dans la mesure où cette dernière ne réalisait
que peu de bénéfice de 1998 à 2002, puis accusait ensuite des pertes, au point
que le fisc et la fiduciaire avaient fréquemment répété que la société ne
pouvait continuer à payer des charges très importantes pour la maintenance de
cet avion, la cour cantonale a considéré que A.________ SA avait subi un
dommage qui était directement lié aux frais qu'elle avait dû assumer pour un
avion dont elle n'était même pas propriétaire et qu'elle n'avait jamais utilisé
pour ses propres besoins. Il était par ailleurs manifeste que le recourant
avait agi dans l'intention d'éviter de devoir prendre à sa charge les frais
d'entretien, d'autant plus qu'en raison de sa faillite, il n'aurait pas pu
posséder un tel engin, puisque ce dernier serait tombé dans la masse en
faillite. Il avait ainsi agi dans le dessein de s'enrichir illégitimement.

3.3.2. En tant que le recourant discute la question de la propriété sur l'avion
en affirmant que A.________ SA avait le droit de procéder à des amortissements
et que les charges lui incombaient en principe, il ne développe aucun grief
recevable sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al.
2 LTF, faute d'être dirigé contre la motivation cantonale. Il se méprend par
ailleurs lorsqu'il déduit du jugement cantonal que l'acquisition de l'avion
comptait parmi les actes reprochés. En effet, seule la mise à la charge de la
société des frais d'entretien et d'assurances ont été retenus par l'autorité
précédente comme constitutifs de gestion déloyale.

Le recourant procède par pure affirmation et de manière appellatoire lorsqu'il
affirme que  "les voyages en Sardaigne auraient dû être considérés comme du
salaire compte tenu de l'immense valeur de sa prestation", de sorte que son
grief est irrecevable (106 al. 2 LTF). Il s'écarte de manière inadmissible des
faits retenus en instance cantonale sans établir l'arbitraire lorsqu'il allègue
qu'il utilisait également l'avion pour se rendre professionnellement à Zurich
ou qu'un tel engin  "peut être" un instrument de promotion.

Il ne ressort pas du jugement cantonal que, tant le conseil d'administration,
l'organe de révision ou le fisc auraient donné leur approbation à ces démarches
(art. 105 al. 1 LTF). Quand bien même fût-ce le cas, cette approbation
n'exclurait pas l'existence d'une lésion aux intérêts de la société, dès lors
que le bien juridique protégé en l'espèce est le patrimoine de cette dernière.

Lorsqu'il déduit d'une telle approbation qu'il ne pensait pas léser
l'entreprise de sorte que l'élément subjectif de l'infraction ne serait pas
réalisé, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale. Or, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté
relève du contenu de la pensée et découle de l'établissement des faits (ATF 138
V 74 consid. 8.4.1 p. 84), lesquels lient le Tribunal fédéral, à moins que leur
arbitraire n'ait été établi (art. 105 al. 1 LTF; ATF 128 IV 53 consid. 3 p.
63). En l'absence de grief en ce sens, les critiques du recourant à cet égard
sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

Compte tenu de l'état de fait retenu par l'autorité précédente, celle-ci n'a
pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions objectives et
subjectives de la gestion déloyale aggravée étaient réalisées. En mettant à la
charge de la société, les frais d'exploitation d'un engin dont il disposait
exclusivement à des fins privées, alors même que la situation de la société ne
le permettait pas, au point que le fisc et la fiduciaire ont dû intervenir, le
recourant a violé son devoir de diligence et de fidélité déduit de l'art. 717
CO. Le dommage résulte directement des frais assumés par la société, dépenses
que le recourant s'est épargné, s'enrichissant ainsi de manière illégitime.

Le grief tiré d'une erreur sur l'illicéité est irrecevable, faute de toute
motivation (art. 42 al. 2 LTF).

Au vu de ce qui précède, les contestations liées aux conclusions civiles
accordées à A.________ SA tombent à faux, sous réserve de la question de la
prescription traitée au consid. 4.

3.4. Le recourant conteste à plusieurs égards s'être rendu coupable de gestion
déloyale aggravée pour avoir, le 28 janvier 2002, facturé 130'000 fr. à
A.________ SA et encaissé ce montant à titre personnel, pour la  création des
vins  L.________,  M.________et  N.________ ainsi que la recherche de noms et
le dépôt de ces marques (cf. mémoire de recours, ch. III.4, p. 48 ss). Il
prétend en substance avoir droit à cette somme en raison de son activité
créatrice qu'il a apportée à la société en plus de ses prestations d'employé.

3.4.1. A teneur de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le
travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de
l'employeur. Il remet immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son
activité contractuelle (art. 321b al. 2 CO).

Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés, ou à
l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de son activité au
service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles,
appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés ou non (art. 332 al.
1 CO). Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les
inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés dans
l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de
l'accomplissement de ses obligations contractuelles (al. 2).

L'art. 332 al. 1 CO traite des inventions dites " de service "
(Aufgabenerfindungen). Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de
connexité étroit entre l'activité exercée par l'employé et l'invention. En
revanche, il importe peu qu'il l'ait réalisée pendant ses heures de travail ou
son temps libre (ATF 72 II 270 consid. 4 p. 273, à propos de l'ancien art. 343
CO; cf. arrêt 4A_691/2011 du 6 novembre 2012 consid. 3.1). Il faut par ailleurs
rechercher si le travailleur a l'obligation contractuelle de déployer une
activité inventive. La convention à ce sujet peut être expresse ou se déduire
des circonstances (ATF 100 IV 167 consid. 1 p. 169; 57 II 304 consid. 2 p.
310). Entrent en considération les circonstances de l'engagement, les
directives données à l'employé, la position de celui-ci, l'importance de son
salaire, sa formation et ses connaissances particulières, le degré
d'indépendance dans l'exécution de son travail, les ressources logistiques et
financières à disposition, le but social de l'entreprise qui l'emploie (arrêt
4A_691/2011 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées).

3.4.2. Faisant sien le raisonnement du tribunal de première instance, la cour
cantonale a retenu qu'au moment de l'enregistrement des marques de vins
précitées, le recourant avait un statut d'employé auprès de A.________ SA et
l'élaboration de vins entrait manifestement dans son cahier des charges. Compte
tenu de son statut de directeur et oenologue, et vu sa formation
professionnelle, son employeur pouvait attendre de lui qu'il élabore de
nouveaux vins ou assemblages. Il avait une obligation contractuelle de déployer
une activité inventive en lien avec les qualités pour lesquelles il avait été
engagé, de sorte que l'élaboration des vins litigieux, tâche qui ressort
directement du cadre professionnel d'un oenologue, devait être qualifiée
d'invention de service au sens de l'art. 332 al. 1 CO. La création de ces
assemblages appartenait ainsi à son employeur qui n'avait aucune obligation de
le rétribuer au-delà du versement de son salaire, ce d'autant plus que le
recourant ne prétendait pas avoir fourni, pour cette activité, des efforts
excédant ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui. En outre, la
dénomination  L.________ appartenait au domaine public et ne bénéficiait
d'aucune protection. Quant aux marques  M.________et  N.________, elles avaient
été enregistrées en faveur de A.________ SA de sorte que le recourant n'avait
aucun droit sur ces appellations. Eu égard à la situation financière de la
société, ces créations n'avaient pas acquis une valeur économique
particulièrement élevée. En conséquence, indépendamment de la valeur que
pouvaient représenter ces inventions, le recourant n'avait pas le droit de
s'octroyer une indemnité de 130'000 francs.
Retenant que l'intéressé s'était octroyé la somme de 130'000 fr. pour la
cession des droits à A.________ SA, sans en informer les autres membres du
conseil d'administration, nonobstant un conflit d'intérêt évident, la cour
cantonale a considéré qu'il avait gravement lésé les intérêts de la société et
s'était, en conséquence, rendu coupable de gestion déloyale aggravée.

3.4.3. C'est en vain que le recourant prétend que le travail de création ne
figure pas dans le cahier des charges d'un directeur de cave, puisqu'il était
également employé de la société en qualité d'oenologue diplômé et expérimenté.
Or, l'oenologie se définit comme l'étude des techniques d'élaboration et de
conservation des vins, de la culture de la vigne et des aspects économiques et
techniques de ces activités. L'oenologue est ainsi un spécialiste capable
d'appliquer les connaissances oenologiques, de collaborer à la conception du
matériel utilisé dans l'élaboration et l'élevage des vins, à la culture des
vignobles, de procéder à des analyses (cf. Le Grand Robert de la langue
française, édition 2005). Sur la base de la définition de la profession du
recourant, l'élaboration des vins  L.________, M.________et  N.________ ainsi
que le suivi des aspects économiques y relatifs (recherche de noms et dépôt des
marques) apparaît comme le produit de son activité contractuelle au sens de
l'art. 321 al. 2 CO.

Dans l'hypothèse où, à suivre la cour cantonale, il s'agirait d'une invention,
celle-ci doit en tout état être qualifiée d'invention de service au sens de
l'art. 332 al. 1 CO. En effet, le recourant était engagé par une société dont
le but social était la commercialisation de vins. Il percevait un salaire
annuel net variant entre 158'310 fr. et 190'996 fr. (entre 1995 et 2000) et
s'élevant à 260'000 fr. à tout le moins de 2001 à 2003. Il se décrivait comme
directeur, chef de culture, oenologue, caviste et représentant (cf. jugement
entrepris, consid. 12.1 p. 43) et admettait qu'il créait ces vins dans le cadre
de son activité au sein de la société (cf. jugement entrepris, consid. 23.4.2
p. 70). Il bénéficiait d'une formation d'oenologue complète et d'une longue
expérience dans le domaine vinicole dès lors qu'il y avait travaillé depuis
1969 (cf. jugement entrepris, consid. 23.3.2 p. 66 in fine ). Au vu de ces
circonstances qui lient le Tribunal fédéral faute de grief d'arbitraire soulevé
par le recourant (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF), force est de constater
que, tant l'élaboration de vins que la recherche de noms et l'enregistrement de
marques de vins relevaient de l'activité contractuelle du recourant, en sa
qualité d'oenologue, indépendamment de tout autre statut dans la société. Le
rapport de connexité étroit entre son activité et les " inventions " en
question, soit l'élaboration de vins et de marques correspondantes, est
évident. En conséquence, pour autant qu'on puisse qualifier l'élaboration des
vins  L.________,  M.________et  N.________ ainsi que le dépôt de ces marques,
d'inventions, celles-ci relèvent de l'invention de service au sens de l'art.
332 al. 1 CO, lesquelles appartiennent à l'employeur et ne supposent pas de
rémunération additionnelle au salaire.

Indépendamment de leur recevabilité, les développements du recourant relatifs
aux diverses sources d'inspiration à l'origine de l'expression  N.________, ne
permettent pas de démontrer que l'élaboration de ce vin ou son appellation
constituerait une prestation "extraordinaire" allant au-delà du cahier des
charges d'un oenologue spécialisé et salarié aux conditions exposées  supra. De
même, ses développements sur la "valeur exceptionnelle" de ses créations
"extraordinaires et révolutionnaires" qui justifieraient une gratification
substantielle ou un bonus venant s'ajouter au salaire, sont purement
appellatoires et partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).

Pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de
l'art. 42 al. 2 LTF, son grief tiré d'une violation de l'art. 332 al. 4 CO est
infondé. En effet, le recourant fait valoir qu'il aurait eu droit à une
rétribution spéciale équitable au sens de cette disposition alors même qu'une
telle rétribution suppose que le travailleur ait fait une invention en dehors
de l'accomplissement de ses obligations contractuelles d'une part (art. 332 al.
2 CO; invention dite " occasionnelle liée ") et qu'il en ait informé son
employeur d'autre part (art. 332 al. 3 CO). Au vu de ce qui précède et compte
tenu de l'état de fait cantonal, ces éléments ne sont pas réalisés, de sorte
que les critiques du recourant tombent à faux sur ce point également (sur la
distinction entre les inventions de service, fortuites et libres, cf. Philippe
Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341
CO, 2009, p. 419 ss, ad art. 332 CO).

3.4.4. Le recourant tente de justifier l'indemnité de 130'000 fr. perçue, en
prétendant que les créations vendues constituent des oeuvres et relèvent du
droit d'auteur. Il invoque implicitement une violation de la loi sur le droit
d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). A titre liminaire, il sied de
relever qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait saisi
la cour cantonale de ce grief. Il ne fait d'ailleurs pas valoir de déni de
justice à cet égard. Aussi, invoqué pour la première fois devant le Tribunal
fédéral, ce grief est irrecevable faute d'épuisement des voies de droit
cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). En tout
état, faute de toute motivation, son grief s'avère irrecevable sous l'angle de
l'art. 42 LTF.

3.4.5. Au vu de ce qui précède, c'est en vain que le recourant soutient qu'il
appartenait au Ministère public de démontrer le caractère excessif de
l'indemnité reçue, si nécessaire par expertise.

3.5. Les développements du recourant en lien avec l'occupation, à des fins
privées, du 1er août 1999 au mois de février 2004, d'un  appartement financé
par la société A.________ SA, en vertu d'un contrat de bail conclu à l'insu du
conseil d'administration, sont pour l'essentiel appellatoires, partant
irrecevables. Le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait
cantonal sans démontrer qu'il aurait été établi de manière arbitraire, en
particulier s'agissant de la constatation selon laquelle ces locaux n'avaient
jamais eu une quelconque utilité pour la société (jugement entrepris, consid.
23.5.3, p. 71). Il n'est ainsi pas recevable à affirmer qu'il travaillait
effectivement à domicile pour l'entreprise. Il s'ensuit que la déduction selon
laquelle la société n'aurait pas été lésée par cette situation tombe à faux
puisqu'il ressort expressément de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la société a versé pendant 55 mois un loyer
et des charges représentant un montant total de 103'510 fr., pour des locaux
occupés par la famille du recourant, à l'insu des membres du conseil
d'administration. Il en résulte une lésion évidente du patrimoine de la société
sous la forme d'une diminution de l'actif (cf. supra, consid. 3.1.3).

Le dessein d'enrichissement illégitime, soit en l'occurrence, celui de
bénéficier d'un appartement pour sa famille sans bourse délier, a été établi
par la cour cantonale (cf. jugement entrepris, consid. 23.5.3, p. 71). Se
contenter d'affirmer que ces locaux n'ont plus été employés depuis 2001 n'est
pas recevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF et ne permet pas,  a fortiori, de
remettre en cause la réalisation de l'infraction de gestion déloyale aggravée
au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
contestations du recourant relatives aux prétentions civiles de A.________ SA
découlant de ce poste (cf. mémoire de recours, ch. III.5.4, p. 54), étant
précisé que la question de la prescription sera traitée au consid. 4.

3.6. S'agissant de sa condamnation du chef de gestion déloyale pour avoir
utilisé les  services d'employées rémunérées par A.________ SA à des fins
personnelles, à l'insu des membres du conseil d'administration, le recourant ne
formule aucune critique contre la motivation cantonale de sorte que son grief
apparaît irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tout état, ses propos sont
appellatoires, en tant qu'il affirme que les salaires versés aux employées
auraient dû être ajoutés fiscalement à son revenu, prestation qui n'aurait pas
été disproportionnée vu " l'immense valeur " qu'il apportait à l'entreprise
(cf. mémoire de recours, ch. III.8, p. 57).

Au surplus, il est renvoyé à l'ATF 81 IV 276 quant à la réalisation des
éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée lorsque le gérant utilise
à son propre profit le personnel rémunéré par sa société. S'agissant de la
prescription, il est renvoyé au consid. 4,  infra.

3.7. Le recourant conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée
en contractant, au nom de la société A.________ SA, une  assurance-vieen sa
faveur, en garantie d'une indemnité de départ en raison des longs rapports de
travail (mémoire de recours, ch. III.2.1-2.2, p. 28 ss).

3.7.1. Selon l'art. 339b al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur une
indemnité à raison de ces longs rapports de travail, si les rapports de travail
d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus.
L'indemnité vise à combler des lacunes en matière de prévoyance
professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une
prestation insuffisante d'une institution de prévoyance (cf. ATF 123 V 241
consid. 2c p. 244 et références citées). L'employeur est dispensé de verser
l'indemnité de départ " en tant qu'une institution de prévoyance doit verser
des prestations qui n'ont pas été financées au moyen des contributions du
travailleur "; dans cette mesure, " l'obligation qu'a l'employeur de verser
l'indemnité de départ est réduite d'autant ou supprimée " (ATF 101 II 270
consid. 3b p. 274). Il s'agit d'une disposition semi-impérative.

3.7.2. La cour cantonale a relevé que les employés de A.________ SA, ainsi que
le recourant, étaient assurés auprès de l'institution de prévoyance
professionnelle à laquelle la société était affiliée, conformément à ses
obligations légales. Un avenant du 7 mars 2002 au contrat de travail du
recourant, agissant tant pour lui-même que pour la société, visait à régler
l'indemnité à raison des longs rapports de travail fondée sur les art. 339bet
339d CO. A teneur de ce document, A.________ SA s'engageait à verser une
indemnité à la double condition que le prévenu soit âgé au moins de 45 ans et
que les rapports aient duré au moins 10 ans, conditions qu'il réalisait déjà au
moment de la conclusion de l'avenant. Cette indemnité devait correspondre à la
valeur de rachat de la police d'assurance conclue, mais au moins à 2 salaires
et au plus à 36 salaires. En garantie de ses obligations, l'employeur
s'engageait à conclure une assurance sur la tête du recourant auprès de
I.________. En exécution de l'avenant du 7 mars 2002, A.________ SA a contracté
une assurance-vie (pilier 3B) au bénéfice du recourant. L'assurance débutait le
1er mars 2002 et portait sur une durée de six ans. Elle conférait au recourant,
en cas de vie au 1er mars 2008, un capital de 325'000 francs. La prime
annuelle, payée par la société à tout le moins en 2002 et 2003, se chiffrait à
56'696 francs. Le conseil d'administration n'avait pas été informé de la
conclusion du contrat d'assurance. Le fisc n'avait, d'une part, pas accepté
l'enregistrement de la prime d'assurance comme charge et avait, d'autre part,
exigé que la clause bénéficiaire en faveur de A.________ SA soit irrévocable.
Nonobstant la décision de maintien du séquestre des créances du recourant en
relation avec cette police d'assurance, rendue le 4 novembre 2005, I.________ a
versé à A.________ SA, à la fin des rapports de travail, la prestation
d'assurance de 114'291 francs. Le montant se trouvait, au moment du prononcé du
jugement, sur le compte du greffe du Tribunal, conformément à l'invitation en
ce sens du juge d'instruction.

Faisant sien le raisonnement des juges de première instance, la cour cantonale
a considéré que A.________ SA n'avait aucune obligation d'allouer au recourant
une indemnité pour longs rapports de travail étant donné qu'il était déjà
assuré auprès d'une institution de prévoyance et que les conditions prévues
dans l'avenant du 7 mars 2002 ne correspondaient pas à celles de l'art. 339b
CO. Ainsi, en contractant au nom de la société cette obligation, il avait nui
aux intérêts de A.________ SA. Il en était conscient puisqu'il avait agi à
l'insu du conseil d'administration et avait eu l'intention de se procurer un
enrichissement illégitime. Enfin, même si le recourant n'avait pas perçu
l'indemnité litigieuse, laquelle avait été séquestrée à la suite de la
dénonciation pénale, A.________ SA avait néanmoins été lésée temporairement. En
effet, depuis l'exigibilité de la créance (dès la fin du contrat de travail) et
durant deux ans au moins, la société avait dû comptabiliser dans les charges
les primes d'assurances payées, sans pouvoir inscrire dans les actifs la valeur
de rachat, ce qui avait impliqué une diminution de sa fortune nette.

3.7.3. Il ressort de ce qui précède que le recourant était assuré par son
employeur pour la prévoyance professionnelle de sorte que, bénéficiant du fond
de pension nécessaire, une indemnité fondée sur l'art. 339b CO ne se justifiait
pas. Le recourant s'est ainsi octroyé une indemnité de départ à des conditions
plus favorables que ne le prévoit l'art. 339b CO - ce qui est au demeurant
admissible au vu du caractère semi-impératif de la norme - en détournant
cependant l'institution de son but. La configuration d'espèce permet de retenir
que la société n'aurait pas pris à sa charge des primes d'assurance-vie en
garantie d'une telle indemnité en faveur d'un tiers. En mettant à la charge de
son employeur, les primes annuelles d'assurance-vie de 56'696 fr., à l'insu des
autres membres du conseil d'administration, à un moment où la société se
trouvait dans une situation financière délicate, le recourant a privilégié ses
intérêts à ceux de la société, laquelle a été lésée.

Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale a violé le droit fédéral
en retenant que l'indemnité litigieuse n'était pas justifiée au regard de
l'art. 339b CO. C'est en vain qu'il oppose que cette prestation était
proportionnée à son apport dans l'entreprise. A cet égard, sa présentation
personnelle de faits postérieurs à son départ de la société est irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).

Il y a lieu d'admettre l'existence d'un dommage patrimonial, étant rappelé que
la mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la
valeur du point de vue économique, suffit (cf. ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p.
125; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). Par ailleurs, il est sans pertinence que
la police d'assurance ait une valeur de rachat, dont la société a pu requérir
la restitution, dès lors qu'un dommage temporaire est suffisant pour réaliser
l'élément objectif de l'art. 158 CP (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.).

Au plan de l'intention, compte tenu du contexte, soit notamment de son statut
dans la société, du contenu de l'avenant du 7 mars 2002 et de l'absence de
fondement de la prestation qu'il s'est octroyée, le recourant ne saurait de
bonne foi prétendre qu'il ignorait que la mise à la charge de la société de
primes d'assurance découlant du contrat conclu en sa faveur, portait atteinte
aux intérêts de A.________ SA. A cet égard, il se méprend lorsqu'il suggère que
la cour cantonale a établi son intention sur la seule absence d'avis au conseil
d'administration, cet élément ne constituant qu'un indice en ce sens. En effet,
la conclusion de la police d'assurance est intervenue en mars 2002, moment où
l'action révocatoire de la masse en faillite relative aux actions de la société
arrivait à son terme, faisant apparaître qu'en cas de changement
d'actionnariat, le poste du recourant était en danger. Par ailleurs, les
comptes révisés de l'année 2002 faisaient état de pertes.

S'agissant du dessein d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 1
al. 3 CP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les affirmations factuelles
relatives aux plans d'avenir professionnel du recourant, dans la mesure où le
jugement entrepris ne contient aucune indication à cet égard, ce que le
recourant ne remet pas en cause sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2
LTF). Faute de toute contre-prestation de nature à justifier l'octroi de
l'avantage patrimonial supplémentaire que constitue la prestation d'assurance,
le recourant échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit
fédéral en retenant que la condition de l'enrichissement illégitime était
réalisée.

En définitive, il ressort de l'état de fait cantonal qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a agi dans son propre intérêt au
mépris de ceux de la société, privilégiant ses prétentions de travailleur,
lesquelles ne trouvent aucun fondement légal, en violation de ses devoirs de
gérant ainsi que dans le dessein de s'enrichir (cf. ATF 128 III 129 consid.
1.a.aa p. 132 s.). Aussi, les éléments constitutifs de l'infraction de gestion
déloyale aggravée sont réalisés s'agissant de ce poste également.

3.8. On peine à comprendre dans quelle mesure le recourant s'en prend à sa
condamnation pour avoir payé à son ex-épouse, D.________, par l'intermédiaire
de A.________ SA, une part de  salaire correspondant à la contribution
d'entretien qu'il lui devait en vertu d'une convention homologuée
judiciairement puis par jugement de divorce (mémoire de recours, ch.III.7, p.
56 s.).

Il est établi (cf. art. 105 al. 1 LTF) qu'après la séparation du couple en été
2001, D.________ a réduit de manière drastique son taux d'activité pour le
compte de A.________ SA, pour ne l'exercer que de manière très ponctuelle. Le
recourant a néanmoins continué le paiement du salaire mensuel brut de 2'500
fr., 13 fois l'an, augmenté à 2'600 fr. en 2003 (cf. jugement entrepris,
consid. 17 p. 49 ss). Le recourant ne le conteste pas, se bornant à opposer de
manière irrecevable que, vu la valeur objective de sa prestation, le salaire
n'était pas excessif.

Il ressort du jugement cantonal qu'une partie du salaire a été considérée comme
justifiée en raison de l'activité exercée en faveur de A.________ SA, les 2'100
fr. restant ne correspondant pas à une prestation fournie pour la société, mais
au montant dû par le recourant à titre de contribution d'entretien. Compte tenu
des faits établis, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a
condamné le recourant du chef de gestion déloyale aggravée sur ce point (cf.
arrêt 6B_478/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.3.5, s'agissant d'une
condamnation pour gestion déloyale dans une configuration similaire).

A titre subsidiaire, il allègue que la ratification, par le conseil
d'administration, de ce salaire empêche de retenir une condamnation pour
gestion déloyale aggravée. Ce faisant, il se contente de reproduire ses
contestations formulées en appel, lesquelles ont été examinées par la cour
cantonale. Cette dernière a en effet rappelé qu'il disposait d'une grande
autonomie dans la gestion de la société et les autres administrateurs ne
contestaient jamais ses décisions (cf. jugement entrepris, consid. 23.10, p.
77). Faute pour le recourant de s'en prendre à la motivation cantonale topique,
son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). En tant que le recourant se
prévaut de la jurisprudence tirée de l'ATF 117 IV 259, il est renvoyé au
consid. 3.9.8  infra.

3.9. Le recourant conteste également s'être rendu coupable de gestion déloyale
aggravée en lien avec les  augmentations de salaire qu'il s'est attribuées dès
2001.

3.9.1. La révocation et la nomination - ce qui inclut nécessairement la
fixation de la rémunération - des personnes chargées de la direction de
l'entreprise constituent des prérogatives inaliénables du conseil
d'administration (art. 716a al. 1 ch. 4 CO; arrêt 6S.348/2006 du 29 décembre
2006 consid. 10.3.1; ROLAND MÜLLER, Der Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, 2005,
p. 268). La rémunération des administrateurs doit être fixée non seulement en
fonction du travail fourni par ces derniers et des services rendus, mais
également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159
consid. 1 p. 163). Par ailleurs, au titre de la responsabilité qui lui incombe
en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3 CO), le conseil d'administration
doit, lorsqu'apparaissent des pertes ou des problèmes de liquidités, se
préoccuper de l'équilibre financier de la société ( PETER BÖCKLI, Schweizer
Aktienrecht, 4ème éd. 2009, n° 341, p. 1683), ce qui implique le devoir de
prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes, au besoin en
réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier (cf.
arrêt 6S.348/2006 du 29 décembre 2006 consid. 10.3.1).

Le devoir de fidélité incombant au conseil d'administration en matière
d'établissement de sa propre rémunération l'oblige à se rémunérer de telle
manière à respecter le critère d'équivalence des prestations ( LUCA URBEN,  op.
cit., p. 511; RITA TRIGO TRINDADE, De devoir de fidélité des dirigeants de la
société anonyme lors de conflits d'intérêts, in: SJ 1999 II 385, p. 403).

3.9.2. Employé par la société A.________ SA en qualité d'oenologue notamment,
le recourant percevait entre 1995 et 2000 un salaire annuel net variant entre
158'310 fr. et 190'996 fr., hors frais. En 2001, il s'est octroyé un salaire
net de 266'897 fr. et, en 2002, de 318'808 fr. hors frais et bonus.
Conformément au contrat de travail établi par le recourant avec A.________ SA,
le 8 novembre 2002, il a perçu, en 2003, un revenu net de 260'000 fr. pour un
taux d'activité à 90%, hors frais et bonus, puis 47'597 fr. 25 pour les deux
premiers mois de l'année 2004.

Selon la cour cantonale, rien ne justifiait une augmentation de salaire de près
de 40% en 2001 et de 20% supplémentaires en 2002, alors que le cahier des
charges du recourant demeurait identique et que la situation financière de la
société se détériorait. En effet, le bénéfice dégagé par A.________ SA était,
selon les premiers comptes établis, de 41'548 fr. en 2001 et de 9'144 fr. en
2002. En 2003, la société avait accusé une perte de 1'473 francs. Les comptes
révisés de 2002 et 2003 faisaient en outre apparaître un déficit de 13'356 fr.
en 2002 et 103'754 fr. 95 en 2003.

Ainsi, l'augmentation de salaire dès 2001 avait été accordée sans
contre-prestation équivalente et constituait une distribution dissimulée de
bénéfices. Elle avait eu pour effet de diminuer la marge bénéficiaire de la
société au détriment des actionnaires et des créanciers.

En application d'une méthode utilisée par les autorités fiscales, la cour
cantonale a estimé que la part de salaire excessif versée au recourant
s'élevait au total à 349'296 fr. pour les années 2001 à 2003 (97'925 + 144'177
+ 107'194; cf. jugement entrepris, consid. 23.3.2, p. 67). Cependant, en vertu
de l'interdiction de la  reformatio in pejus, la cour cantonale a, à l'instar
de l'autorité de première instance, qualifié d'excessive, la part de salaire
excédant 15'000 fr. nets par mois, salaire que le recourant percevait en 2000
en tant qu'oenologue à un taux d'activité de 100%. Ce seuil avait d'ailleurs
été confirmé par un professionnel de la branche (cf. jugement entrepris,
consid. 23.3.3, p. 68 et jugement de première instance, consid. 29, p. 58).

Elle a conclu que la rémunération perçue par le recourant n'était pas adaptée à
la situation de A.________ SA et n'aurait manifestement pas été versée à un
tiers qui ne détenait pas les pouvoirs qu'il exerçait au sein de la société, ce
que les autres membres du conseil d'administration auraient dû reconnaître.
Alors qu'il connaissait la situation financière de l'entreprise, le recourant
avait violé son devoir de diligence et ainsi lésé les intérêts financiers de
A.________ SA en s'octroyant un tel salaire de 2001 à février 2004. Il était
par ailleurs manifeste qu'il avait agi dans l'intention de s'enrichir au
détriment de l'entreprise puisque, à la suite de l'action révocatoire relative
aux actions de A.________ SA, il savait qu'il pouvait être confronté au risque
de se voir évincer de la société par les nouveaux actionnaires. D'ailleurs, le
fait que le contrat de travail avait été établi peu de temps après que les
actions étaient tombées en mains de la masse en faillite n'était pas anodin et
démontrait clairement son intention de s'enrichir avant la fin de son activité
au sein de l'entreprise (jugement entrepris, consid. 23.3.3, p. 68).

3.9.3. Les critiques du recourant portent essentiellement sur le caractère "
excessif " de son salaire, quand bien même sa formation, son expérience et son
statut justifieraient, selon lui, un salaire élevé. Ce faisant, il perd de vue
que ce n'est pas le montant absolu des salaires versés qui fonde sa
condamnation pour gestion déloyale, mais bien plutôt l'augmentation massive,
soudaine et dépourvue de justification, du salaire à un moment critique
financièrement pour la société, d'une part, et alors que son poste paraissait
en danger en vue d'un changement d'actionnariat, d'autre part. Dans cette
perspective, seul le montant de l'augmentation et la justification de cette
dernière sur le plan des prestations offertes par le recourant sont pertinents
au regard de l'infraction de gestion déloyale liée à ce poste.

Sous cet angle, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait
arbitrairement considéré que les augmentations accordées étaient manifestement
excessives par rapport aux moyens de la société, question de fait qui lie le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6S.348/2006 du 29 décembre 2006
consid. 10.3.2). En effet, lorsque les augmentations de 40% puis de 20%
supplémentaires ont été versées, la situation financière de la société n'était
alors pas particulièrement favorable par rapport aux années précédentes; elle
s'est au contraire dégradée dès l'année suivante. Par ailleurs, alors que le
recourant a bénéficié d'une augmentation progressive d'environ 30'000 fr. au
total entre 1995 et 2000, celle-ci s'élève à près de 76'000 fr. en 2001, puis à
plus de 50'000 fr. supplémentaires en 2002, hors frais divers et honoraires. Il
ne ressort pas du jugement entrepris, dont l'état de fait lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant aurait fourni une quelconque
contre-prestation supplémentaire justifiant les augmentations en question. Le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Dans ces conditions, l'on ne saurait
reprocher à l'autorité précédente, d'avoir arbitrairement retenu l'existence
d'une disproportion évidente entre la prestation salariale et la
contre-prestation du recourant. Cela à plus forte raison, dans la mesure où les
augmentations salariales litigieuses sont intervenues à la suite du dépôt de
l'action révocatoire portant sur 80% des actions de A.________ SA, soit à un
moment où la position du recourant au sein de la société risquait d'être
ébranlée par le changement d'actionnariat.

Ses longs développements sur les enjeux généraux de la fiscalité sous prétexte
qu'il serait inapproprié d'adopter une méthode fiscale pour juger un
comportement de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP sont vains (cf.
mémoire de recours, ch. III.1.1, p. 7-11 et III.1.4, p. 16), puisque ce n'est
pas le salaire fondé sur cette méthode qui a permis de qualifier les
augmentations d'excessives, mais celui de 15'000 fr. nets par mois
(correspondant au salaire perçu en 2000), en vertu de l'interdiction de la 
reformatio in pejus. 

C'est en vain que le recourant s'oppose au statut de " simple cadre supérieur "
que lui a prêté la cour cantonale, en prétendant, sur la base de divers
témoignages, qu'il s'occupait de tout et remplissait à lui seul les fonctions
que normalement, plusieurs personnes accomplissent (mémoire de recours, ch.
III.1.2, p. 11 s.), car cela ne permet pas de justifier la soudaine
augmentation de salaire intervenue à partir 2001. En particulier, il ne prétend
à aucun moment avoir fourni, dès cette date, davantage de prestations que
durant les années précédentes, étant précisé que le contrat de travail qu'il a
établi en novembre 2002 fait état d'un taux d'activité de 90%. En définitive,
parmi les nombreuses pages de développement concernant son salaire, le
recourant ne conteste à aucun égard l'élément central, soit l'augmentation de
ce dernier dès 2001.

La situation financière de la société ultérieure à son licenciement n'est pas
pertinente au regard de l'acte de gestion déloyale reproché. Aussi, il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation y relative, au demeurant
irrecevable car fondée sur une présentation personnelle de la situation de la
société  a posteriori (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).

3.9.4. Le recourant estime que A.________ SA n'a pas subi de dommage, faute
pour cette dernière d'avoir un droit protégé civilement. Ce faisant, il suggère
que la notion juridique de dommage aurait été méconnue, de sorte qu'il s'agit
d'une question de droit (cf. ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576).

3.9.4.1. Le dommage patrimonial n'existe que lorsque la personne lésée a un
droit protégé par le droit civil à la réparation du dommage subi (cf. ATF 126
IV 165 consid. 3b p. 174; arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).

A teneur de l'art. 678 CO, les actionnaires et les membres du conseil
d'administration, ainsi que les personnes qui leur sont proches, qui ont perçu
indûment et de mauvaise foi des dividendes, des tantièmes, d'autres parts de
bénéfice ou des intérêts intercalaires sont tenus à restitution (al. 1). Ils
sont également tenus de restituer les autres prestations de la société qui sont
en disproportion évidente avec leur contre-prestation et la situation
économique de la société (al. 2). L'action en restitution appartient à la
société et à l'actionnaire; celui-ci agit en paiement à la société (al. 3).

La seconde variante couvre toutes les formes d'attributions notamment à
l'administrateur, d'avantages financiers commercialement injustifiés et qui ne
revêtent pas la forme apparente de la distribution de bénéfice ( JEAN-LUC
CHENAUX, in Commentaire romand, Code des obligations II, n° 28 ad art. 678 CO).
Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque la
société attribue notamment à ses actionnaires ou à ses administrateurs, une
prestation appréciable en argent sans contre-prestation équivalente et qu'elle
n'aurait pas été effectuée dans les mêmes conditions à un tiers (arrêt 2P.195/
2005 du 16 février 2006 consid. 3.2). L'art. 678 al. 2 CO concrétise en quelque
sorte le devoir de fidélité qui incombe au conseil d'administration lors de la
fixation de sa propre rémunération, laquelle doit respecter le critère
d'équivalence des prestations ( LUCA URBEN,  op. cit., p. 505 s., 511 et 565;
RITA TRIGO TRINDADE,  op. cit., p. 403).

Doivent faire l'objet d'une restitution en vertu de l'art. 678 CO, les
prestations faites par la société, soit tout acte par lequel le bénéficiaire
perçoit un avantage appréciable en argent au détriment de la société, qui se
trouve ainsi appauvrie ( JEAN-LUC CHENAUX, op. cit., n° 14 ad art. 678 CO). Les
hypothèses de distributions occultes de bénéfices peuvent prendre la forme de
sous-facturations ou de surfacturations de biens ou de services. On pense par
exemple aux salaires excessifs ou autres formes de rémunérations concédés à
l'administrateur dans le cadre de rapports de travail. Il convient alors
d'apprécier le salaire à la lumière de l'ensemble des circonstances relatives à
la politique salariale de l'entreprise dans le temps, à la situation financière
de la société, à la position et aux compétences du bénéficiaire ainsi qu'aux
rémunérations versées aux salariés de rang équivalent ( JEAN-LUC CHENAUX, op.
cit., n° 46 ad art. 678 CO, en lien avec la jurisprudence rendue en matière
fiscale; MUSTAKI/URBEN, Prévention et gestion des conflits d'intérêts des
administrateurs, in: SJ 2014 II p. 109, p. 161). 

Parmi d'autres dispositions, l'art. 678 CO vise à protéger non seulement les
créanciers, mais aussi la société elle-même. Le versement de dividendes cachés
peut constituer un manquement de l'administrateur à ses devoirs, pouvant donner
lieu à une action en responsabilité au sens de l'art. 754 CO (arrêt 4A_174/2007
du 13 septembre 2007 consid. 4.3.1 et les références citées).

3.9.4.2. La cour cantonale a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral que
les augmentations salariales que le recourant s'est accordées étaient
manifestement disproportionnées par rapport aux moyens de la société (cf. supra
consid. 3.9.3). Il n'apparaît d'aucune manière que le recourant aurait fourni
de nouvelles prestations dès 2001, lesquelles justifieraient les augmentations
soudaines de 40% puis de 20% supplémentaires. Les circonstances du cas d'espèce
permettent de retenir que cette rémunération supplémentaire n'aurait pas été
versée à un tiers dans les mêmes conditions. La différence dans les charges
d'exploitation, qui influence nécessairement le bilan de la société (diminution
de bénéfice d'exploitation ou augmentation des pertes de l'exercice) constitue
un dommage. La mauvaise foi du recourant se caractérise notamment par la
disproportion flagrante des prestations qu'il s'est octroyées, ce à un moment
où sa position au sein de la société était menacée.

Dans la mesure où la société lésée dispose d'un droit civilement protégé à la
restitution des montants versés en disproportion évidente avec la
contre-prestation fournie en vertu de l'art. 678 al. 2 et 3 CO, la cour
cantonale n'a pas méconnu la notion juridique de préjudice patrimonial.

3.9.4.3. Déterminer l'existence et la quotité du dommage est une question de
fait (ATF 132 III 564 consid. 6.2 p. 576), de sorte que le Tribunal fédéral est
lié par le constat de l'existence d'un dommage par la cour cantonale sous
réserve d'établissement arbitraire des faits (art. 105 al. 1 LTF; cf. arrêt
6B_211/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.4). Au vu du contexte, de la
situation et de la structure de la société ainsi que du montant des
augmentations perçues, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du
raisonnement cantonal en tant que la cour cantonale arrête le dommage à la part
de salaire mensuel excédant 15'000 fr. nets (13 fois l'an), correspondant
approximativement au revenu qu'il percevait pour la même activité, au taux de
100% en 2000 (190'996 fr. soit environ 14'696 fr. par mois).

En définitive, il y a lieu d'admettre l'existence d'un préjudice patrimonial au
sens de l'art. 158 CP, subi par la société A.________ SA, à hauteur de 161'261
francs.

3.9.5. Le recourant estime que l'approbation du conseil d'administration pour
les exercices 2001 et 2002, d'une part, et pour la conclusion du contrat de
travail du 8 novembre 2002, d'autre part, ne permet pas de retenir une lésion
patrimoniale. Il oppose également les effets de la décharge donnée par
l'assemblée générale pour l'année 2001 et l'absence d'avis donné par l'organe
de révision sur ce point (cf. mémoire de recours, ch. III.1.3, p. 13 ss). En
réalité, la critique revient à contester l'acte de gestion déloyale sous la
forme des augmentations de salaire qu'il s'est attribuées, respectivement par
contrat.
L'approbation des autres membres du conseil d'administration est sans
pertinence quant à l'acte de gestion déloyale commis au préjudice de la
société, ce d'autant que l'approbation de tous les intéressés ne peut pas
guérir le caractère indu des prestations (Jean-Luc Chenaux,  op. cit., n° 54 ad
art. 678 CO; Kurer/Kurer, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 4è éd.
2012, n° 26 ad art. 678 CO).

En tout état, il est établi et non contesté que, dans les faits, le recourant
prenait toutes les décisions relatives à la société. Le conseil
d'administration, dont il faisait partie, constitué en outre de deux de ses
connaissances, ne se réunissait qu'une fois par année. Les autres membres ne
suivaient guère les affaires de la société et ne contestaient jamais son
opinion (jugement entrepris, consid. 23.2.1 p. 62), considérant à tort qu'il
était l'actionnaire majoritaire de la société, de sorte qu'ils n'avaient pas à
s'immiscer dans sa manière de mener les affaires (jugement entrepris, consid.
23.3.3 p. 68). Dans cette configuration, l'approbation du conseil
d'administration dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours. Par
ailleurs, dans la mesure où il est établi que les augmentations que le
recourant s'était accordées ne correspondaient à aucune contre-prestation, les
autres administrateurs auraient dû intervenir. Aussi, le recourant ne saurait
se disculper en soutenant qu'il a agi en commun accord avec les
administrateurs, lesquels lui accordaient une quasi-autonomie dans la gestion
de l'entreprise (cf. arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005 consid. 3.2.2, sur
l'absence d'impact de l'approbation de membres du conseil d'administration sur
la réalisation de l'infraction de gestion déloyale).

Le même raisonnement doit être suivi s'agissant de la prétendue absence de
signalement de l'organe de révision, élément qui ne ressort au demeurant pas de
l'état de fait cantonal (art. 105 al. 1 LTF). Au surplus, il est rappelé qu'il
n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid.
2c/bb p. 24).
Quant à la décharge donnée par l'assemblée générale pour l'année 2001, elle
n'apparaît pas dans la décision entreprise, ni dans son principe ni dans ses
modalités. Le recourant ne fait pas valoir l'arbitraire de l'omission d'une
telle constatation (art. 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il ne saurait en tirer
argument. A supposer qu'une telle décharge avait eu lieu, il est rappelé que
les actions cédées par le recourant aux membres de sa famille entre 1993 et
1994, représentant 80% du capital-action de la société, ont été déposées au
greffe du Tribunal cantonal valaisan par décision du 22 avril 1998, puis
remises à la masse en faillite par jugement du Tribunal cantonal du 22 avril
2002, confirmé par le Tribunal fédéral le 16 août 2002 (cf. jugement entrepris,
consid. 6.1 p. 25). Ainsi, la validité d'une décharge accordée avant cette date
serait douteuse, ce d'autant que rien ne permet d'affirmer que les montants des
augmentations litigieuses étaient connus de l'assemblée générale (cf. art. 758
CO sur les effets de la décharge; Roland Müller,  op. cit., p. 268).

3.9.6. Sur le plan subjectif, le recourant conteste d'une part, avoir eu
conscience de léser ou de porter atteinte aux intérêts de A.________ SA, et
d'autre part, d'avoir eu le dessein de s'enrichir illégitimement.

La conscience et la volonté du recourant relatives à sa qualité de gérant et à
la violation du devoir de gestion, notamment sur le plan patrimonial, ne sont
pas remises en cause.

3.9.6.1. La cour cantonale a considéré que le recourant connaissait la
situation financière de l'entreprise et avait ainsi violé son devoir de
diligence et lésé les intérêts financiers de A.________ SA en s'octroyant de
2001 à 2004 un salaire mensuel net de plus de 20'000 francs. Il avait par
ailleurs eu l'intention de s'enrichir au détriment de cette dernière dès lors
qu'à la suite de l'action révocatoire relative aux actions de la société
(introduite en 1998), le recourant savait qu'il pouvait être confronté au
risque de se voir évincer de la société par des nouveaux actionnaires. Par le
contrat de travail, il s'était assuré des conditions extrêmement favorables,
s'accordant ainsi une " dernière fleur " au détriment de A.________ SA. Le fait
que le contrat de travail du 8 novembre 2002 ait été établi peu de temps après
que les actions étaient tombées en mains de la masse en faillite n'était pas
anodin et démontrait clairement son intention de s'enrichir avant la fin de son
activité dans l'entreprise (jugement entrepris, consid. 23.3.3, p. 68).

3.9.6.2. Ainsi que l'a constaté l'autorité cantonale de manière à lier le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant connaissait la situation
financière de la société. Il savait dès lors qu'aucune augmentation massive du
chiffre d'affaires de A.________ SA, respectivement de son bénéfice n'était
intervenue en 2001, en 2002 ou en 2003. Il a toutefois décidé unilatéralement
de s'octroyer une augmentation de salaire de 40% en 2001 puis de 20%
supplémentaires en 2002, pour revenir à une rémunération comparable à 2001 en
2003. Il n'a à aucun moment justifié une telle majoration, que ce soit par une
croissance particulière de la société ou par une prestation supplémentaire
offerte depuis 2001. Il savait ainsi qu'il s'octroyait soudainement une
rémunération singulièrement plus élevée dès 2001, sans fournir de
contre-prestation correspondante. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire
que la cour cantonale a retenu qu'il avait conscience de léser les intérêts
financiers de A.________ SA.

Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur des témoignages élogieux de
ses confrères oenologues dans la mesure où ils n'apportent aucun élément sur
les prestations fournies à partir de 2001 mais portent sur ses compétences
générales. Que A.________ SA n'ait pas dû emprunter de l'argent pour financer
son salaire est sans pertinence puisque le dommage patrimonial réside dans la
diminution d'actifs. Or, au vu de ce qui précède, le recourant était conscient
de cette disproportion. Quant à la volonté de léser les intérêts de la société,
le recourant ne conteste pas qu'il avait l'intention de s'enrichir avant la fin
de son activité au sein de l'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner ce point plus en avant.

3.9.7. Le recourant prétend à titre subsidiaire avoir agi sous l'emprise d'une
erreur de droit (cf. mémoire de recours, ch. III.1.5.3, p. 18 s.). Ce faisant,
il invoque l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, à teneur duquel,
quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est
illicite, n'agit pas de manière coupable, le juge atténuant la peine si
l'erreur était évitable. Celle-ci est à distinguer de l'erreur sur les faits au
sens de l'art. 13 al. 1 CP, applicable à celui qui n'a pas connaissance ou qui
se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction
pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors
défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son
appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Les erreurs sur les
éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions
juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (ATF
129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2 p. 240 s. en lien avec les art. 19 et 20 aCP).

L'approbation des administrateurs, respectivement l'absence d'avis du réviseur
dont se prévaut le recourant ne permettent pas de considérer qu'il n'était pas
conscient de s'accorder des augmentations sans contre-prestation et sans
équivalence avec la situation financière de la société. Non seulement
pouvait-il savoir qu'il violait ainsi son devoir de gestion et lésait les
intérêts de la société, mais il devait le savoir compte tenu de son statut, ce
d'autant qu'il jouissait d'une large autonomie et prenait toutes les décisions
relatives à la société ainsi que l'a relevé l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF).

Par ailleurs, on ne voit pas dans quelle mesure le recourant pourrait être mis
au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité sous prétexte que, dans le cadre d'une
procédure pénale distincte, clôturée le 4 novembre 2002 et ayant abouti à un
jugement de condamnation pour diminution effective de l'actif au préjudice des
créanciers et faux dans les titres, les agents de l'Etat ne lui auraient pas
fait de remarque relative à son salaire, ce d'autant que le contrat de travail
prévoyant l'augmentation de salaire a été établi postérieurement (le 8 novembre
2002).

C'est également en vain que le recourant affirme que la complexité de la
méthode suivie pour déterminer le caractère excessif d'un salaire, conduirait à
admettre l'erreur sur l'illicéité. En effet, si cette méthode a permis à la
cour cantonale d'illustrer d'un point de vue global le caractère excessif de
l'augmentation du revenu, elle n'a en fin de compte pas été retenue pour la
qualifier. A cet égard, il est rappelé que l'acte reproché réside dans
l'augmentation importante, soudaine et sans contre-prestation du salaire en
rapport avec les années précédentes. L'opinion d'un témoin entendu dans le
cadre de la procédure d'instruction sur la question du montant général du
salaire n'est d'aucun secours au recourant, pour les mêmes raisons.

Son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3.9.8. Se rapportant à la jurisprudence selon laquelle le gérant qui, en
qualité d'actionnaire et d'administrateur unique, dispose à son profit de biens
sociaux ne tombe pas sous le coup de l'art. 158 CP lorsque le capital social
reste couvert (cf. ATF 117 IV 259), le recourant reproche à la cour cantonale
de ne pas avoir retenu que A.________ SA était une entreprise de nature
familiale, ce qui exclurait la condamnation pour gestion déloyale (cf. mémoire
de recours, ch. III.1.6 p. 19 ss).

L'autorité précédente a rejeté la qualification de A.________ SA de société
anonyme familiale notamment en raison du fait que C.________ avait acquis, en
1994, 20% des actions de la société pour un prix de 125'000 fr. et entendait
obtenir un retour sur investissement. En outre, il ressortait d'une
condamnation pénale et d'une décision en matière de poursuites et faillite
(admission de l'action révocatoire), que c'était par des actes illicites que le
recourant était parvenu à maintenir en mains de sa famille le 80% du capital
social de A.________ SA, de sorte qu'au jour du prononcé de sa faillite
personnelle, soit le 23 mai 1995, ces actions auraient dû tomber dans la masse
en faillite, ce que savait le recourant. A partir de ce moment-là, il ne
pouvait ignorer qu'il avait l'obligation de gérer la société en préservant les
intérêts des créanciers.

Tant les critiques relatives au rôle et à la volonté de C.________, que celles
en lien avec les actions détenues par son ex-épouse et leurs enfants jusqu'en
2002 tombent à faux, dès lors que le recourant méconnaît les principes posés
par l'ATF 117 IV 259. En réalité, il cherche à étendre la portée de cet arrêt
aux proches de la famille, en suggérant faussement que ces derniers n'auraient
pas de prétention à l'égard de la société. Cette jurisprudence s'applique à
l'actionnaire et administrateur unique d'une société formée par une seule
personne dès lors que, dans une telle configuration, à défaut de prendre en
considération la protection de l'actionnaire, il reste celle de ses employés et
de ses créanciers actuels ou futurs (cf. consid. 5a). Or en l'occurrence, le
recourant n'était pas administrateur unique, pas plus qu'il n'était le seul
actionnaire, de sorte qu'il ne saurait rien déduire en sa faveur des principes
dégagés par cette jurisprudence, indépendamment de la qualité des autres
administrateurs et actionnaires.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait invoquer le régime de l'erreur
(sur les faits ou sur l'illicéité) en prétendant qu'il considérait que
A.________ SA constituait une société de famille (mémoire de recours, ch.
III.1.7, p. 22).

3.9.9. Toujours en lien avec sa condamnation pour s'être octroyé des
augmentations de salaire injustifiées dès 2001, le recourant s'en prend à
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il taxe le
raisonnement de la cour cantonale d'arbitraire en tant qu'elle s'est abstenue
de requérir une première expertise en vue de déterminer s'il existait une
lésion des intérêts de la société anonyme et d'autre part pour qualifier son
salaire (cf. mémoire de recours, ch. III.1.8, p. 23 ss).

Selon la cour cantonale, rien ne permettait de douter des comptes établis par
le nouveau conseil d'administration dès lors que la comptabilité avait été
révisée et l'organe de révision avait proposé à l'assemblée générale de les
approuver et qu'au demeurant, le recourant avait reconnu implicitement avoir
procédé à des dissolutions de réserves pour s'octroyer des gratifications
supplémentaires. En tout état, dans la mesure où la jurisprudence applicable à
la société formée d'un administrateur et actionnaire unique (ATF 117 IV 259)
n'intervenait pas dans le cas d'espèce, il n'était pas nécessaire de déterminer
si le capital social demeurait couvert.
Dans la mesure où l'existence d'un préjudice est établie en l'espèce (cf. supra
consid. 3.9.3 et 3.9.4), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les
développements visant à souligner la nécessité d'une expertise pour étudier
minutieusement la situation financière de la société, en particulier s'agissant
de la dissolution des réserves. En effet, un tel acte d'instruction serait sans
pertinence pour mettre en doute l'existence d'une diminution des actifs,
respectivement d'une augmentation des passifs.

En tant que le recourant prétend que le salaire qu'il s'est versé depuis 2001
ne saurait être qualifié d'excessif sans expertise à l'appui, il omet à nouveau
que ce n'est pas le montant global de sa rémunération en tant que valeur
absolue qui est mis en cause mais l'augmentation soudaine de celle-ci, sans
contre-prestation équivalente. En ce sens, il ne tente pas de démontrer la
nécessité d'une expertise. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.10. Le recourant s'en prend à sa condamnation pour gestion déloyale aggravée
en lien avec le financement de rachat d'années de cotisation LPP, en date du 23
décembre 2002, pour une valeur de 100'000 fr., par le biais de  bonus octroyés
en 2001 et 2002par A.________ SA (mémoire de recours, ch. III.2.3 p. 31 ss).

3.10.1. La cour cantonale a retenu que le montant des bonus provenait de la
dissolution des réserves de stock marchandise. Le recourant avait perçu un
bonus de 45'000 fr. nets pour l'année 2001 puis un autre d'une valeur de 62'500
fr. pour 2002. Sur sa feuille de paie 2002, figurait la somme brute de 47'897
fr. 85 au titre de participation sur le chiffre d'affaires, soit 45'000 fr.
nets. Sur le certificat de salaire 2001-2002 que le recourant a signé, un
revenu brut de 380'905 fr. comprenant la somme de 47'897 fr. 85, était
mentionné pour l'année 2002. Par ailleurs, selon l'extrait de compte de
A.________ SA 2003, le 15 janvier 2003, la société avait comptabilisé un bonus
de 62'500 fr. pour 2002 en faveur du recourant. Une fiche de caisse mentionnait
que cette somme avait été créditée en sa faveur le 15 janvier 2003 à titre de "
Part. chiffre aff. ", le solde de caisse passant de 70'990 fr. à 8'490 francs.

Sur un brouillon de la déclaration d'impôts 2002, figurait une note manuscrite
du recourant sous la rubrique " revenus et charges extraordinaires; autres
prestations ", le montant de 107'500 fr., un chiffre de 45'000 fr. ayant été
préalablement biffé. Ce montant total correspondait exactement à la somme des
montants de 45'000 fr. et 62'500 fr. que A.________ SA affirmait avoir versé
pour ces deux années. Le procès-verbal de taxation ordinaire 2002 pour les
revenus extraordinaires mentionnait une participation sur chiffre d'affaires de
102'500 fr. sous la forme de "bonus 2001 + 2002 ". Enfin, le recourant avait
reconnu à demi-mot avoir touché un bonus de 100'000 fr. pour l'année 2002
(jugement entrepris, consid. 16.1.4, p. 48).

En finançant le rachat d'années de cotisation à l'aide des bonus qu'il s'était
personnellement versés, alors que la situation financière de la société ne
permettait pas l'octroi de tels versements, le recourant avait violé tant son
devoir de diligence d'administrateur et de directeur que son devoir de fidélité
d'employé de la société et avait porté atteinte aux intérêts financiers de
cette dernière en s'enrichissant de manière illégitime.

3.10.2. En se contentant d'alléguer qu'une lecture des relevés de compte aurait
suffi de constater qu'il n'y a pas eu de versement d'un montant de 100'000 fr.,
ce qu'une expertise aurait prouvé, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire
des constatations cantonales. En effet, il ne s'en prend d'aucune manière à
l'appréciation des documents examinés par l'autorité précédente et des
déclarations du recourant, lesquels permettent, sans arbitraire, de retenir
qu'à tout le moins un montant de 100'000 fr. lui avait été versé à titre de
bonus.

Ses développements tendant à justifier son impossibilité de contester la
décision de taxation d'office sont irrecevables car ils se fondent sur
l'allégation de faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et dont le
recourant n'établit pas l'arbitraire de leur omission. Ils sont au demeurant
dénués de pertinence car impropres à remettre en cause le versement de ce
montant.

Le recourant n'est pas recevable à contester sa condamnation par la simple
affirmation qu'un bonus de 100'000 fr. (respectivement de 107'500 fr.) n'avait
rien de disproportionné (cf. mémoire de recours, ch. III.2.3.2, p. 33). Faute
de toute motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art.
42 al. 2 LTF). Pour le surplus, dans la mesure où les bonus octroyés s'ajoutent
à des augmentations de salaire jugées injustifiées, à une période délicate tant
au regard de la situation financière de la société que de la stabilité du poste
du recourant, il est renvoyé au consid. 3.9 relatif aux prestations indues.

3.10.3. Le recourant conteste l'octroi de l'entier des conclusions civiles à
A.________ SA en lien avec ce poste (soit 100'000 fr.), prétendant que le
montant de 47'897 fr. 85 correspondant au bonus brut versé en 2002 se
recouperait avec le salaire brut retenu pour cette même année par la cour
cantonale, soit 380'905 francs. Le montant de 47'897 fr. 85 serait ainsi
restitué doublement à la société, une première fois au titre de salaire
excessif et une seconde au titre de bonus (cf. mémoire de recours, ch.
III.2.3.3, p. 33).

Or, si la cour cantonale a effectivement retenu un salaire brut de 380'905 fr.
pour l'année 2002 dans le cadre de la démonstration du caractère excessif de la
rémunération du recourant à l'aide de la méthode fiscale (cf. jugement
entrepris, consid. 23.3.2 p. 67), ce n'est toutefois pas sur ce montant qu'elle
a alloué les prétentions civiles à A.________ SA relatives au poste " salaires
". En effet, elle a finalement considéré, en application de l'interdiction de
la  reformatio in pejus, que la part de salaire excessif pour l'année 2002
était de 70'003 [recte: 77'003] fr. sur un salaire de 318'808 fr., hors bonus,
arrêté par les juges de première instance (cf. jugement entrepris, consid.
23.3.3 p. 68 et jugement de première instance, consid. 29 p. 57 s.). Dans la
mesure où l'excédant de salaire retenu pour 2002 ne comprenait pas le montant
du bonus, le recourant se méprend lorsqu'il prétend avoir été condamné au
remboursement de 47'897 fr. 85 à deux titres. Infondé, son grief doit être
rejeté.

3.11. A juste titre, le recourant renonce expressément à contester sa
condamnation en lien avec  l'appropriation du produit de vente de certaines
bouteilles (cf. mémoire de recours, ch. III.9, p. 57). Un tel grief serait en
tout état irrecevable, faute d'avoir été soulevé en instance cantonale (cf.
art. 80 al. 1 LTF).

4. 
Le recourant fait valoir, subsidiairement, que certains faits reprochés au
titre de gestion déloyale aggravée sont prescrits.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis
après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi
pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique
aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement
après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à
l'auteur que l'ancienne (exception de la  lex mitior ). Il en découle que l'on
applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à
moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la 
lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se
justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le
comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement
(ATF 134 IV 82 consid. 6.1 p. 86 s.).

L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. art. 2
al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du
nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables
aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles
sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au
contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on
appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe
de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).

La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison
concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de
l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier
chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement
est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de
procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de
la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent
cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription
et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 p.
114; 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87 s. et les références citées). Par ailleurs,
l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à
raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer
quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment
l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs
infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient
d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de
l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3
p. 88 s. et l'arrêt cité).

Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5
octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002 (RO 2002 2993 2996). Avec
la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent
désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.

4.1.2. Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si
l'infraction était passible - comme en l'espèce la gestion déloyale aggravée -
de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription
relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte
d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du
juge dirigée contre l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque
interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale
était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié,
soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2
CP). Selon la jurisprudence, la prescription de l'action pénale cessait de
courir après le prononcé d'un jugement de condamnation si celui-ci était
exécutoire et ne pouvait plus faire l'objet que d'une voie de recours
extraordinaire analogue au pourvoi en nullité fédéral (ATF 127 IV 220 consid. 2
p. 224; 121 IV 64 consid. 2 p. 65 et les références citées).
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er
octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription
et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions
punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telles que
la gestion déloyale aggravée - le délai de prescription est de quinze ans (art.
97 al. 1 let. b CP). En outre, la prescription ne court plus si, avant son
échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

4.1.3. Les infractions dont la prescription est discutée ont été commises du 20
février 1997 au 28 mars 2002 s'agissant de l'avion Beechcraft, du 1er août 1999
au mois de février 2004 s'agissant de l'occupation de l'appartement aux frais
de la société et de 1995 au mois de février 2004 pour l'utilisation des
services d'employées de la société. Elles portent sur une période couverte tant
par l'ancien que le nouveau droit et ont été jugées en première instance sous
l'empire du nouveau droit.

Or, en l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à
une solution différente s'agissant de la durée du délai de prescription.
Celle-ci est de 15 ans sous les deux régimes, dès lors qu'il n'est pas contesté
que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu (cf. ancien
art. 70 et 72 ch. 2 CP).

Comme il sera vu ci-après, les actes de gestion déloyale doivent être
considérés comme des unités pour chaque type de comportement incriminé, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à quel moment la prescription aurait
définitivement cessé de courir pour chaque acte, sous l'ancien et sous le
nouveau droit. Dans ce sens, l'affirmation du recourant selon laquelle, la
prescription ne cessait de courir qu'au moment du jugement de deuxième
instance, tombe à faux.

4.2. Aux termes de l'art. 98 let. b CP (ancien art. 71 al. 2, puis 71 let. b
CP), la prescription court dès le jour du dernier acte si l'activité coupable
de l'auteur s'est exercée à plusieurs reprises. La jurisprudence au sujet de
cette disposition a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la
notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la
prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de
l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à
2.4.5 p. 92 ss).

L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme
présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage
(art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se
composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art.
165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272
et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93
s.).

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une
décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un
ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.
Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple, une volée de
coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple,
le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -
une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est
écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre
eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54 s.; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94). La
notion d'unité naturelle d'action n'emporte pas conviction auprès de la
doctrine, qui estime que ses contours demeurent vagues (Matthias Zurbrügg, in:
Basler Kommentar, Strafrecht I, 3ème éd. 2013, ad art. 98 n° 24). Cette notion
doit être interprétée restrictivement, pour éviter de réintroduire sous une
autre forme la figure du délit successif ou celle d'unité du point de vue de la
prescription. Elle ne sera donc admise qu'à la double condition que les faits
punissables procèdent d'une décision unique et se traduisent, dans le temps et
dans l'espace, par des actes suffisamment rapprochés pour former un tout (cf.
arrêt 6S.397/2005 du 15 novembre 2005 consid. 2.3.2; et les références aux ATF
118 IV 91 consid. 4a p. 93; 111 IV 144 consid. 3b p. 149).

4.2.1. La jurisprudence qui prévoyait la figure de l'unité sous l'angle de la
prescription, visait à déterminer dans quels cas plusieurs actes punissables
apparaissaient suffisamment liés entre eux pour justifier que la prescription
ne commence à courir qu'avec le dernier acte délictueux (cf. ATF 117 IV 408
consid. 2.f.aa p. 413). Le Tribunal fédéral avait alors considéré que le délai
de prescription ne devait commencer à courir qu'à partir du moment où le
dernier acte délictueux était commis en cas d'unité, soit lorsque les
infractions étaient de même nature, qu'elles étaient commises au préjudice du
même bien juridique et qu'elles constituaient un comportement illicite durable
(cf. ATF 117 IV 408 consid. 2.f.bb p. 413 s.). Dans le cas concret, il avait
admis l'unité du point de vue de la prescription pour plusieurs actes de
gestion déloyale aggravée puisque ceux-ci étaient dirigés contre le même bien
juridique, le lésé était le même et le prévenu avait par ailleurs adopté un
comportement illicite durable (cf. ATF 117 IV 408 consid. 2.g p. 414). Malgré
l'abandon de la figure de l'unité du point de vue de la prescription (ATF 131
IV 83), la doctrine s'exprimant sur la question de la prescription en matière
de gestion déloyale estime que le point de départ doit correspondre au moment
où l'auteur cesse son comportement durablement illicite, quand bien même il ne
s'agirait pas d'un délit continu (Trechsel/ Crameri in: Trechsel/Vest,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 15 ad art.
158 CP).

4.2.2. A teneur de l'art. 98 let. c CP (cf. ancien art. 71 al. 3 CP), la
prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont
eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les
actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la
perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le
comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément
ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (
GILBERT KOLLY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 98 CP n° 28).

4.3. Se fondant sur l'art. 98 let. b CP, la cour cantonale a retenu que les
actes reprochés en lien avec l'avion Beechcraft, l'occupation de l'appartement,
ainsi que l'utilisation des services d'employées de la société constituaient
des infractions continues, de sorte que le délai de prescription commençait à
courir à partir du dernier acte (cf. jugement entrepris, consid. 22.2 in fine
p. 58; 23.2.1 in fine p. 63; 23.5.3 p. 71; 23.7.3 p. 74). Ce faisant, elle a
confondu les notions d'infractions commises à plusieurs reprises (art. 98 let.
b CP; ancien art. 71 al. 2 CP) et le délit continu (art. 98 let. c CP; ancien
art. 71 al. 3 CP). Cela n'a toutefois pas d'influence sur le  dies a quo du
délai de prescription pour les motifs suivants, étant rappelé que l'autorité
amenée à faire application de l'ancien droit doit appliquer la jurisprudence
actuelle, une nouvelle jurisprudence étant en règle générale applicable
immédiatement à toutes les procédures pendantes ou futures (ATF 135 II 78
consid. 3.2 p. 85; cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274).

4.4. S'agissant des actes reprochés en lien avec  l'avion Beechcraft, il y a
lieu d'admettre, selon l'interprétation jurisprudentielle la plus récente de
l'art. 98 let. b CP, l'existence d'une unité naturelle d'actions. En effet, le
recourant a lésé le même bien juridiquement protégé (les intérêts financiers de
A.________ SA), en lui faisant supporter des dépenses de même nature (frais
d'entretien et primes d'assurance), se rapportant au même objet, à des
intervalles réguliers, étant précisé que les primes payées découlaient du même
contrat d'assurance qui a perduré de 1997 à 2002 (cf. art. 105 al. 1 LTF). Les
actes appréhendés procèdent d'une décision unique consistant pour le recourant
à mettre à la charge de la société tous les frais d'entretien et d'assurance
d'un avion dont il disposait à sa guise à des fins privées. Ces actes
apparaissent objectivement comme des évènements appartenant à un ensemble en
raison de leur étroite relation dans le temps et dans l'espace, dans la mesure
où ces dépenses régulières et de même nature, étaient systématiquement mises à
la charge de la société (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94).

La configuration d'espèce se distingue de celle examinée dans l'arrêt 6S.187/
2004, où l'unité n'a pas été retenue, car chaque acte de gestion déloyale
(remise d'intérêts) constituait un acte séparé, qui s'adressait à des débiteurs
distincts et à des moments différents (arrêt 6S.187/2004 du 18 février 2005
consid. 4.3). Elle diffère également de l'état de fait retenu dans l'arrêt
6S.480/2004, impliquant une trentaine d'importations frauduleuses commises à
réitérées reprises en l'espace de moins de deux mois, chaque importation
constituant un acte séparé ponctuel (arrêt 6S.480/2004 du 9 mars 2005 consid.
8.3.3).

Partant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a fixé le point de
départ du délai de prescription en mars 2002, date du dernier acte en lien avec
le paiement par la société des frais d'entretien et d'assurance de l'avion
Beechcraft. Le délai de prescription de l'action pénale en matière de gestion
déloyale qualifiée étant de 15 ans sous l'ancien comme sous le nouveau droit
(cf. supra, consid. 4.1.3), l'infraction reprochée n'était pas prescrite lors
du prononcé du jugement cantonal sur appel le 24 février 2014, date
déterminante au regard de l'ancien droit, nonobstant recours en matière pénale
(cf. arrêts 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_406/2008 du 12
décembre 2008 consid. 2; 6B_811/2010 du 23 août 2012 consid. 1).

4.5. Quant au versement du salaire aux employées de la société A.________ SA
pour des tâches ménagères effectuées au domicile du recourant plusieurs fois
par semaine (cf. jugement entrepris, consid. 15.1, p. 46), jusqu'à février 2004
(à partir de 1995 pour une employée et dès 1999 pour l'autre), il y a également
lieu d'admettre l'unité naturelle d'actions pour chacune des employées. En
effet, les prestations salariales procèdent d'une décision unique relative à
chaque employée et apparaissent objectivement comme des évènements appartenant
à un ensemble en raison de leur étroite relation dans le temps et dans
l'espace. Pour ce poste, le patrimoine lésé chaque mois était celui de la
société A.________ SA, pour des dépenses de même nature, lesquelles se
rapportaient à des mêmes prestations, fournies par les mêmes personnes. Les
dépenses découlaient de la même relation contractuelle, pour chacune des
employées.
Le délai de prescription de 15 ans ayant commencé à courir en février 2004,
l'infraction en cause n'était pas prescrite lors du jugement de deuxième
instance (cf.  supra consid. 4.4  in fine ).

4.6. Le raisonnement peut être nuancé s'agissant de l'occupation à des fins
privées de  locaux financés par la société. En sa qualité de gérant, le
recourant a violé son devoir de diligence et de fidélité en mettant à la charge
de la société, un appartement occupé à des fins privées, par la conclusion d'un
contrat de bail à l'insu du conseil d'administration. La situation illégale
ainsi créée était maintenue par l'omission de la faire cesser. En effet, en
demeurant avec sa famille dans l'appartement financé par la société, le
recourant a maintenu l'état de fait délictueux implicitement contenu dans les
éléments constitutifs de la gestion déloyale aggravée en augmentant le dommage,
respectivement son enrichissement, par la mise à la charge de la société du
paiement mensuel du loyer. Aussi, dans la configuration d'espèce, l'infraction
en cause résulte d'une activité coupable d'une certaine durée au sens de l'art.
98 let. c CP, le délai de prescription commençant à courir au moment où
celle-ci a cessé (cf. ATF 134 IV 307 consid. 2.4 p. 311 ss, s'agissant de la
violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières se
caractérisant comme un délit continu).

En tout état, l'infraction en cause procède d'une seule décision prise au
moment de la conclusion du contrat de bail en 1999, voire au moment de la prise
de possession des locaux à des fins privées. Le patrimoine lésé chaque mois
était celui de la société A.________ SA, pour des dépenses de même nature, soit
le loyer et les frais accessoires, lesquelles se rapportaient à un même objet.
Les dettes étaient exigibles régulièrement et découlaient du même contrat de
bail signé en mai 1999 (cf. jugement entrepris, consid. 14, p. 45). Aussi, que
ce soit sous l'angle de l'art. 98 let. b CP, interprété à la lumière de la
jurisprudence actuelle, ou de l'art. 98 let. c CP (cf. ancien art. 71 al. 2 ou
3 CP), le délai de prescription de 15 ans a commencé à courir en février 2004,
de sorte qu'il n'était pas échu au moment du prononcé du jugement entrepris
(cf.  supra consid. 4.4  in fine ).

5. 
Le recourant s'en prend à plusieurs égards à sa condamnation du chef de
banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1 CP) pour avoir constitué la Fondation
O.________ et avoir transféré à cette fondation les droits de fondateur sur
l'Anstalt Y.________ (cf.  supra consid. D.c). Il fait valoir que les droits de
fondateur sur Y.________ sont, par nature, insaisissables, conformément au
droit du Liechtenstein, et ne peuvent donc tomber dans la masse, de sorte que
toute infraction de banqueroute frauduleuse est exclue; de toute façon, il
aurait cédé ces droits de fondateur à D.________, par convention en 1989.

5.1. Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP
le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué
fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs
patrimoniales, s'il a été déclaré en faillite.

5.1.1. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis
à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers; en
sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une
disposition spéciale (ATF 103 IV 227 consid. p. 233).

5.1.2. Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger
les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils
ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la
substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence
que ses biens sont moindres, ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne sont en
réalité (arrêt 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3 et les références
citées). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du
patrimoine: la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le
fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances
fictives.

La distraction - qui a été retenue en l'espèce - vise le cas où le débiteur met
hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par
exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs
patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le
transfert des actifs de la société faillie à une " société-écran " ( DUPUIS ET
AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n° 9 ad art. 163 CP; ATF 93 IV 16
consid. 1b p. 18; 85 IV 217).

5.1.3. Le comportement visé par l'art. 163 CP n'est punissable que lorsqu'il
est commis intentionnellement. L'intention doit porter tant sur l'acte que sur
le résultat, à savoir le préjudice subi par le créancier quant au recouvrement
de sa créance. Le dol éventuel est suffisant ( DUPUIS ET AL.,  op. cit., n° 14
ad art. 163 CP).

5.1.4. La déclaration de faillite est une condition objective de punissabilité.
L'intention de l'auteur ne doit donc pas nécessairement porter sur cet élément.
Il n'est pas non plus exigé de rapport de causalité entre le comportement
fautif et la survenance de la faillite (arrêt 6B_575/2009 du 14 janvier 2010
consid. 1.2.3).

5.2. En l'espèce, pour déterminer s'il y a eu banqueroute frauduleuse, il
convient de déterminer, au préalable, si le recourant était titulaire des
droits de fondateur sur Y.________ ou s'il les avait cédés à sa compagne,
D.________, par convention du 15 janvier 1989. En cas de cession valable, il y
aura lieu d'examiner si ces droits de fondateur ont été restitués au recourant,
en application de cette convention, lors de son divorce d'avec D.________,
prononcé le 24 octobre 2002.

5.2.1. En raison du siège à l'étranger de Y.________, l'affaire revêt un
caractère international (ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483). Il convient dès
lors d'examiner la question du droit applicable au litige, en fonction de la
loi du for, à savoir de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP,
RS 291; ATF 137 III 481 consid. 2.1 p. 483). Dans le jugement attaqué, la cour
cantonale a considéré que l'application du droit étranger pouvait être écartée
en vertu de l'ordre public négatif (jugement entrepris, consid. 25.1, p. 79).
Se fondant sur la théorie de la transparence (en droit suisse), elle a nié
toute portée juridique à la cession de 1989, affirmant que le recourant avait
continué à agir comme s'il était le fondateur de Y.________ et le propriétaire
économique de la maison; elle a ajouté que, dans tous les cas, dès la
séparation du couple, les droits de fondateur étaient revenus en pleine
propriété au recourant. Pour celui-ci, il convient, en revanche, d'examiner le
contenu du droit liechtensteinois, notamment en relation avec la nature des
droits de fondateur sur Y.________ et la théorie de la transparence.

5.2.2. L'examen du droit applicable au litige se fera au regard des règles de
conflits de la LDIP, en particulier à la lumière des art. 150 ss LDIP. En
effet, l'art. 150 al. 1 LDIP englobe dans la notion de société, outre la «
société de personne organisée », « tout patrimoine organisé », dont font partie
notamment les fondations et les " Anstalten " (von Planta/Eberhard, in: Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 3e éd., 2013, n° 10 ad art. 150 LDIP;
Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi
fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd, 2005, n° 5 ad art. 150 LDIP; Florence
Guillaume, in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé suisse,
2011, n° 7 ad art. 150 LDIP).

Selon l'art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en
vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de
publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit. Le domaine du droit
applicable au statut de la société est décrit largement par la loi (art. 155
let. a-i LDIP). Le but de la réglementation légale est de donner au statut de
la société un domaine d'application aussi large que possible (Message du
Conseil fédéral du 10 novembre 1982, FF 1983 I 255 ss, 429). Sous réserve des
rattachements spéciaux, le statut de la société régit toutes les questions
juridiques liées au rapports internes et externes (ATF 128 III 346 consid.
3.1.3 p. 349). On pense notamment à l'acquisition, à la modification ou à la
perte de la qualité de membre, ainsi qu'aux modes de transfert de la qualité de
membre (Bernard Dutoit,  op. cit., n° 8 ad art. 155 LDIP).

5.2.3. En l'espèce, Y.________, qui a son siège au Liechtenstein, est organisée
selon le droit liechtensteinois. Il n'est pas contesté qu'elle a été
valablement constituée selon ce droit et qu'elle répond aux conditions de
publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit. En application de la
norme de conflit ancrée à l'art. 154 al. 1 LDIP, elle est donc gouvernée par le
droit du Liechtenstein. Les droits de fondateur ne sont pas des droits de
créance classique, mais peuvent être assimilés à des droits de membre
(Mitgliedschaftsrechte; Graziella Marok, Die privatrechtliche
liechtensteinische Anstalt unter besonderer Berücksichtigung der Gründerrechte,
thèse 1994, p. 76 s., 81, 121). La validité de la convention de cession de 1989
et l'existence d'un éventuel acte simulé doivent donc être examinées au regard
du droit liechtensteinois. En appliquant le droit suisse, la cour cantonale a
transgressé les art. 150 ss LDIP, qui lui imposaient d'appliquer le droit
liechtensteinois.

Dès l'instant où la cour cantonale n'a pas appliqué du tout le droit étranger
désigné par le droit international privé suisse, le Tribunal fédéral ne peut
qu'annuler le jugement attaqué et renvoyer l'affaire à la cour cantonale pour
nouvelle décision. Il n'appartient pas à la juridiction fédérale d'appliquer le
droit étranger en première et dernière instance (cf. ATF 127 III 123 consid. 2f
p. 126; 121 III 246 consid. 3d p. 248, 436 consid. 6 p. 440). Il incombera à la
cour cantonale d'examiner, sous l'angle du droit liechtensteinois, la nature
des droits de fondateur, cas échéant, la validité de la cession par convention
de 1989. Ensuite seulement il s'agira d'examiner la nécessité d'appliquer
l'art. 17 LDIP en vertu de l'ordre public suisse (sur cette question, cf. 
infra consid. 10.2.2 en lien avec la dévolution de l'immeuble J.________ à la
masse en faillite).

Le recours doit être admis sur ce point.

6. 
En tant que le recourant affirme que l'art. 52 CP aurait induit que l'on
renonce totalement à une poursuite pénale, il ne motive d'aucune manière son
grief, de sorte qu'il est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.

Faute de grief, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du
recourant en libération d'une indemnité à titre de dépens en faveur de
K.________ et de A.________ SA et sur celle relative aux dépens de première et
deuxième instances.

7. 
En définitive, le recours de X.________ doit être partiellement admis en ce qui
concerne l'infraction de banqueroute frauduleuse. Le jugement attaqué doit être
annulé sur ce point et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour
qu'elle détermine la titularité des droits de fondateur sur Y.________,
notamment au regard de la convention de 1989. Pour le surplus, le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, sa demande
d'assistance judiciaire est sans objet. Pour le surplus, le recours n'était pas
dénué de chances de succès relativement à la question de la prescription, si
bien que l'assistance judiciaire doit être accordée, Me Nicolas Rouiller étant
désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Il est statué sans frais
(art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). Le recourant obtiendra des dépens réduits de
la part du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la
requête d'effet suspensif devient sans objet.

Invitée à se déterminer sur la question de l'infraction de banqueroute
frauduleuse, la masse en faillite X.________ a conclu au rejet du recours. Au
vu de l'admission partielle de celui-ci, il n'y a pas lieu de lui accorder de
dépens. Il ne se justifie pas d'accorder de dépens à Y.________, laquelle peut
y prétendre dans le cadre de son propre recours.

Recours de Y.________

8. 
Le jugement attaqué a prononcé la dévolution de l'immeuble J.________, ainsi
que son mobilier, à la masse en faillite X.________ (jugement entrepris, p.
110, chiffre 12 du dispositif).

9. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46; 139 III 252 consid. 1.1 p.
252).

9.1. Selon l'art. 78 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale. La notion de « décisions en matière pénale
» comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou
le droit de procédure pénale. Tel est le cas en l'espèce où la recourante s'en
prend à la décision de dévolution à la masse en faillite de X.________ de
l'immeuble J.________, sis en Sardaigne, en application de l'art. 70 al. 1 in
fine CP.

9.2. En ordonnant la restitution de l'immeuble J.________ et du mobilier à la
masse en faillite de X.________, le jugement attaqué règle définitivement leur
sort. Il s'agit donc d'une décision finale, qui met définitivement fin à la
procédure (art. 90 LTF; sur la notion de décision finale, cf. ATF 129 III 107
consid. 1.2.1 p. 110).

9.3. Selon la jurisprudence, le tiers qui a acquis les valeurs patrimoniales
avant leur confiscation et qui possédait sur ces valeurs un droit de propriété
ou un droit réel restreint a un intérêt juridique à l'annulation de la décision
de confiscation, car il perd les valeurs ensuite de la confiscation (cf. arrêt
6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4; sous le régime de l'ancien art. 268
PPF, cf. ATF 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 122 IV 365 consid. III.1a/bb p. 368;
108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). Il en va de même en cas de restitution des
valeurs au lésé (cf. arrêt 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 consid. 1.4).

9.4. En l'espèce, le jugement attaqué retient que l'immeuble J.________ figure
au cadastre italien des bâtiments comme étant la propriété de Y.________
(jugement entrepris, p. 110, chiffre 12 du dispositif) et qu'elle est donc
formellement sa propriété (jugement entrepris, consid. 25.2.3 p. 81).
Constituée conformément au droit du Liechtenstein et munie par ce droit de tous
les attributs de la personnalité juridique, la recourante a l'exercice des
droits civils en Suisse et, partant, la capacité d'ester en justice (cf. ATF
135 III 614 consid. 4.2 p. 617). Dans ces conditions, elle a la qualité pour
recourir.

10. 
La recourante conteste la dévolution de l'immeuble J.________ en Sardaigne à la
masse en faillite X.________. En premier lieu, elle reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir déterminé la " question du droit applicable à la
titularité des droits de fondateur en lien avec Y.________ "; selon elle, la
cour cantonale aurait dû mettre en oeuvre une expertise pour répondre à cette
question. En outre, elle conteste que Y.________ se confonde avec X.________.

10.1. L'art. 70 al. 1er CP autorise le juge à confisquer des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La restitution au lésé
selon l'art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation
et l'attribution au lésé en réparation du dommage subi (ATF 128 I 129 consid.
3.1.2 p. 133; 122 IV 365 consid. 1a/aa p. 368).

Dans la règle, la confiscation prononcée en Suisse ne peut avoir pour objet que
des valeurs patrimoniales sises en Suisse (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.4 p. 51).
Lorsque les valeurs litigieuses se trouvent à l'étranger, il faut recourir à la
voie de l'entraide judiciaire en matière pénale. Selon l'art. 13 ch. 1 let. a
de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime, ratifiée par la Suisse et l'Italie (RS
0.311.53), un tribunal suisse peut ordonner la confiscation de valeurs
patrimoniales sises à l'étranger, décision que les autres Etats parties à la
convention doivent exécuter dans le cadre de l'entraide internationale.

10.2.

10.2.1. Comme vu sous consid. 5, la condamnation pour banqueroute frauduleuse a
été annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour déterminer qui était
le titulaire des droits de fondateur sur Y.________. Vu l'admission de ce
grief, la dévolution de l'immeuble J.________ à la masse en faillite doit
également être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau
jugement.

10.2.2. Si, à la suite de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale arrive à la
conclusion que les droits de fondateur étaient tombés dans la masse en faillite
de X.________ et confirme la condamnation de X.________ pour banqueroute
frauduleuse, elle devra encore - avant d'ordonner la dévolution de la maison à
la masse en faillite - examiner à qui appartient l'immeuble J.________ entre
Y.________ et X.________.

La cour cantonale a admis que, formellement, la maison appartenait à
Y.________, mais appliquant la théorie de la transparence en droit suisse, elle
a considéré que X.________, en tant que détenteur des droits de fondateur,
était le propriétaire économique de la maison et qu'il était abusif d'invoquer
la dualité des sujets de droit.

En ce qui concerne les sociétés offshores, l'application de la  théorie de la
transparence ("Durchgriff ") est toutefois régie par le droit qui régit le
statut de la société dominée (ATF 128 III 346 consid. 3.1 p. 348 ss; arrêt
4A_337/2009 du 16 octobre 2009 consid. 1.1; FRANK VISCHER, Zürcher Kommentar
zum IPRG, 2e éd., 2004, n° 28 s. ad rem. prél. aux art. 150-165 LDIP; BERNARD
DUTOIT, op. cit., n° 8 ad art. 154 et n° 10 ad art. 155 LDIP). Comme
l'établissement Y.________ est régi par le droit liechtensteinois (cf.  supra
 consid. 5.2.3), la cour cantonale devra appliquer ce droit pour déterminer si
elle peut faire fi de la dualité de personnes à la forme et ordonner la
dévolution de l'immeuble J.________ et de son mobilier à la masse en faillite
X.________. Ce n'est que si l'ordre juridique étranger désigné ne connaît pas
le principe de la transparence et que cela doit conduire à un résultat qui
n'est pas compatible avec l'ordre public suisse, que l'application du droit
étranger peut être écartée en vertu de l'ordre public négatif (art. 17 LDIP;
ATF 128 III 346 consid. 3.1.4  in fine p. 350).

11. 
En conclusion, le recours de Y.________ doit être admis, le jugement attaqué
doit être annulé sur la question de la dévolution de l'immeuble J.________ et
renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision. Les autres griefs, en
particulier ceux tirés de la prescription de l'infraction de banqueroute
frauduleuse et de la violation du principe  ne bis in idem, deviennent sans
objet. Faute de grief, il ne sera pas entré en matière sur la levée des
séquestres ordonnés le 4 novembre 2004 en lien avec l'immeuble J.________ et
son mobilier.

Dans les circonstances d'espèce, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1,
2ème phrase LTF). La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à
des dépens, à charge du canton du Valais et de la masse en faillite X.________
(art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans la mesure où X.________ obtient des dépens
réduits dans le cadre de son propre recours, il n'y a pas lieu de lui en
allouer pour cette cause. Sa demande d'assistance judiciaire devient sans
objet. Il ne sera pas accordé de dépens à la masse en faillite X.________, qui
succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 6B_310/2014 et 6B_311/2014 sont jointes.

2. 
Le recours de X.________ (6B_310/2014) est partiellement admis, le jugement
attaqué annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision en ce qui concerne l'infraction de banqueroute frauduleuse. Pour le
surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B_310/2014.

4. 
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

5. 
Me Nicolas Rouiller est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est
allouée à titre d'honoraires.

6. 
Une indemnité de 1'500 fr., à verser au conseil du recourant à titre de dépens
réduits, est mise à la charge du canton du Valais.

7. 
Le recours de Y.________ (6B_311/2014) est admis, le jugement attaqué annulé
s'agissant du sort de l'immeuble dénommé J.________ et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point.

8. 
Il n'est pas perçu de frais pour la cause 6B_311/2014.

9. 
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à Y.________ à titre de dépens, est mise
pour moitié à la charge du canton du Valais et pour moitié à la charge de la
masse en faillite X.________, solidairement entre eux.

10. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

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