Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.197/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
-

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_197/2014

Arrêt du 9 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
E.________,
représentée par Me Romanos Skandamis, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, blanchiment d'argent, infraction
préalable,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 21 janvier 2014 (ACPR/52/2014).

Faits :

A. 

 Le 11 octobre 2011, l'hoirie de feu X.________ (ci-après : l'hoirie) a déposé
plainte pénale contre A.________, B.________ et C.________, respectivement
homme de confiance, avocat et femme de ménage du défunt. L'hoirie a expliqué
que celui-ci était décédé ab intestat le 24 mars 2010, laissant une quinzaine
de cousins germains pour uniques héritiers. Exerçant la maîtrise sur ses biens
au travers de sociétés gérées par des hommes de paille, il détenait notamment
des avoirs bancaires auprès de D.________ SA par l'intermédiaire de la société
E.________, dont l'ayant droit économique déclaré était A.________. Feu
X.________ disposait de la signature individuelle sur le compte, tandis que
A.________, B.________ et C.________ bénéficiaient de la signature à deux. De
septembre 2008 à mars 2010, la valeur en compte de ces avoirs était passée de
USD 8'361'060 à USD 6'962'535, alors qu'en avril 2010 le solde créditeur ne
s'élevait plus qu'à USD 147'119. Les virements opérés l'avaient tous été sur
ordre des personnes mises en cause.

 A réception de la plainte, le Ministère public de la République et canton de
Genève a ouvert la procédure pénale P/14350/2011, qu'il a classée faute de
compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale suisses, par décision
du 21 novembre 2011.

 Les transferts bancaires litigieux ont en outre entraîné l'ouverture en
février 2012 d'une seconde procédure pénale P/2450/2012 à la suite des soupçons
de blanchiment d'argent dont D.________ SA avait fait part au Bureau de
communication (MROS). Par ordonnance du 5 novembre 2013, le ministère public a
refusé d'entrer en matière sur la dénonciation, à défaut d'indice suffisant
laissant entrevoir la commission d'une infraction préalable au blanchiment
d'argent dénoncé, ainsi que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève en avait décidé aux termes d'un arrêt ACPR
/513/2012 rendu le 21 novembre 2012 dans la procédure P/14350/2011, le recours
formé contre ce dernier au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable par
arrêt 6B_37/2013 du 15 avril 2013.

B. 
Par arrêt ACPR/52/2014 rendu le 21 janvier 2014, la Chambre pénale de recours
de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de la société E.________ et
confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière clôturant la procédure pénale P/
2450/2012.

C. 
E.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal précité dont elle requiert l'annulation, en concluant
principalement au renvoi de la cause au ministère public pour entrée en matière
sur la prévention de blanchiment d'argent.

Considérant en droit :

1.
La recourante conteste le prononcé de non-entrée en matière. Pour l'essentiel,
elle reproche aux autorités genevoises de poursuite pénale de ne pas avoir
instruit la prévention de blanchiment d'argent alors même que son compte
bancaire auprès de D.________ SA a été débité de plusieurs millions de dollars
américains moyennant des actes d'entrave commis par les personnes dénoncées. En
effet, les avoirs en question avaient été transférés de son compte xxx auprès
de D.________ SA sur un autre compte yyy du même établissement, après avoir
préalablement transité par un compte zzz aux Etats-Unis et avant d'être virés
sur des comptes ouverts en Suisse et en Grèce par A.________. Elle ajoute que
la condition de la double incrimination prévue à l'art. 305bis al. 3 CP est
réalisée, puisque les transferts litigieux ont également été dénoncés aux
autorités pénales grecques. Enfin, elle argue que la force de chose jugée de
l'arrêt ACPR/513/2012 rendu le 21 novembre 2012 dans la procédure P/14350/2011
ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle n'y a pas participé. Elle en déduit
que le prononcé de non-entrée en matière a été rendu au mépris du principe in
dubio pro duriore et constitue un déni de justice.

2. 
La question de savoir si la recourante dispose de la qualité pour recourir au
regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, en particulier si elle est
lésée en considération de l'infraction de blanchiment d'argent qu'elle invoque
(cf. ATF 129 IV 322 consid. 2), peut rester ouverte vu le sort du recours.

3. 
L'objet du litige est circonscrit à l'arrêt attaqué, de sorte que les critiques
de la recourante relatives au considérant 3 de l'arrêt ACPR/513/2012 du 21
novembre 2012 (cf. recours p. 11 let. c) sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).

4.

4.1. Selon l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (ch. 2). Le délinquant est aussi punissable lorsque
l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi
punissable dans l'Etat où elle a été commise (ch. 3). L'art. 305bis CP
présuppose que les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction
principale préalable constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP.

 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid.
4.1) qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP
en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée
en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité
de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le
Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 s.).

4.2. La chambre cantonale a confirmé le prononcé de non-entrée en matière pour
le motif qu'il n'existe pas d'infraction préalable au blanchiment d'argent
dénoncé. En particulier, elle a exposé que les transferts de fonds dénoncés
dans la communication de soupçon de blanchiment d'argent ne revêtaient pas de
qualification pénale, ainsi qu'elle l'avait déjà jugé, à titre définitif, dans
l'arrêt ACPR/513/2012 qui portait sur le même complexe de faits. Aux termes de
ce dernier arrêt, les indices à l'appui d'une infraction pénale commise à
Genève à la suite de huit transferts opérés au débit du compte de E.________
auprès de D.________ SA à Genève étaient insuffisants à rendre vraisemblables
que les avoirs en question avaient été confiés au sens de l'art. 138 CP aux mis
en cause (consid. 2.2). De plus, l'on ne voyait pas comment ces transferts
auraient pu matérialiser un quelconque blanchiment d'argent, dès lors que ni la
plainte, ni le recours ne faisaient état d'un crime préalable dont les valeurs
déplacées auraient résulté (consid. 2.3). Dans le présent recours, la
recourante ne conteste pas que les transferts dénoncés dans la procédure P/2450
/2012 sont strictement les mêmes que ceux ayant donné lieu à la procédure P/
14350/2011. L'arrêt ACPR/513/2012 ne saurait par conséquent être ignoré et
c'est à juste titre que la chambre cantonale s'y est référée dans la présente
procédure, sans autre mesure d'instruction. En outre, il est constant que le
recours en matière pénale interjeté contre cet arrêt au Tribunal fédéral a été
déclaré irrecevable (arrêt 6B_37/2013 du 15 avril 2013). Ainsi entré en force
de chose jugée, l'arrêt ACPR/513/2012 n'est pas susceptible d'être remis en
cause, sauf motif de reprise de la procédure au sens de l'art. 323 CPP que ne
constituent ni l'absence de la recourante à la procédure P/14350/2011, ni la
saisine des autorités grecques de poursuite pénale d'un complexe de faits
incluant les transferts litigieux, quels qu'en soient le moment et l'étendue.
La juridiction cantonale a d'ailleurs observé, à juste titre, que la recourante
ne se prévalait d'aucun fait ni moyen de preuve nouveau susceptible d'entraîner
la reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP. Le prononcé
de non-entrée en matière n'est par conséquent pas critiquable.

5. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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