Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1255/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1255/2014

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 12 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par jugement du 12 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 1 ^
er septembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le
condamnant à une peine privative de liberté de deux mois pour vol. Il lui était
reproché d'avoir dérobé, le 28 janvier 2011 entre 11h30 et 13h00 en compagnie
d'un tiers non identifié, six rails en acier de barrage militaire de 200 kg la
pièce et 224 fr. l'unité. Les deux hommes avaient accédé librement au dépôt
militaire de U.________, puis chargé le butin dans un véhicule de marque xxx,
immatriculé yyy, avant de quitter les lieux.

2. 
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale à
l'encontre du jugement cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

 Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art.
42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement
en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En
particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière
précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art.
105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1
p. 356). En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la
décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle
soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais
aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière
détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

 A l'appui de la culpabilité du recourant, la juridiction cantonale s'est
fondée sur trois témoignages convergents. Elle a ajouté que la version du
recourant incriminant A.________ et B.________ n'était pas crédible, ces
personnes n'ayant jamais pu être localisées malgré les investigations
entreprises. En outre, le recourant avait déjà invoqué l'erreur judiciaire lors
de sa condamnation en 2005, de sorte qu'il était coutumier d'une ligne de
défense le présentant comme victime du système judiciaire suisse.

 Comme en instance cantonale, le recourant conteste les faits qui lui sont
reprochés et réclame une nouvelle audition de A.________, B.________ ainsi que
des témoins à charge afin d'établir son innocence. Ce faisant, il ne démontre
pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation
arbitraire des preuves. En particulier, il ne soutient pas qu'elle aurait
procédé à une retranscription erronée des déclarations sur lesquelles elle
s'est fondée. En réclamant une nouvelle audition des témoins, il se borne à
vouloir opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente.
Purement appellatoire, pareille critique ne satisfait pas aux exigences de
motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le
présent mémoire doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès,
l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera
toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle
n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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