Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1247/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1247/2014

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Avance de frais,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement rendu le 23 septembre 2014 par le Président de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal vaudois dans la cause PE13.026287-//SSM.

2. 
Par courrier du 30 janvier 2015, X.________ a sollicité une audience à des fins
de conciliation, sans suite de frais. Le Tribunal fédéral n'étant en règle
générale pas légitimé pour conduire pareilles tractations, il n'y a pas lieu de
donner suite à la requête. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce courrier que
le recourant entende retirer son recours, de sorte qu'il convient de statuer
sur celui-ci.

3. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la
procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

 Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs
conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, X.________ ne s'est pas exécuté. Par
ordonnance du 16 janvier 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti,
pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 janvier 2015, avec
l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait
irrecevable. X.________ n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le
délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement
irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de
l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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