Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1243/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1243/2014

Arrêt du 20 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière, récusation, motivation du recours en
matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 19 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général fribourgeois a refusé
d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre
A.________ pour tentative d'escroquerie, contrainte, déni de justice, abus de
pouvoir et arbitraire. Saisie d'une demande de récusation frappant l'ensemble
de ses membres ainsi que d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en
matière formés par X.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg les a déclarés irrecevables aux termes d'un arrêt rendu le 19
novembre 2014. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal
fédéral contre l'arrêt cantonal qu'il considère comme entaché d'un motif de
nullité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le
Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle
des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

 En l'occurrence, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que l'ensemble
des magistrats fribourgeois seraient membres de clubs de services et autres
confréries secrètes ne leur permettant pas de rendre une justice équitable.
Pour autant, il n'expose pas en quoi les considérations cantonales - selon
lesquelles en cas de récusation en bloc d'une juridiction, l'instant doit faire
valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chacun des magistrats
concernés, faute de quoi la demande est abusive et irrecevable - violeraient le
droit. Il ne développe pas non plus d'explications selon lesquelles la chambre
cantonale aurait faussement statué sur sa propre récusation. Enfin, il ne
conteste pas que son écriture cantonale ne contenait aucun grief contre les
motifs de non-entrée en matière retenus par le Procureur général. A défaut de
porter ainsi sur les prononcés d'irrecevabilité rendus dans l'arrêt attaqué, le
présent recours, circonscrit à des griefs de fond, doit être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier
2013 consid. 2).

2. 
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le
recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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