Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1239/2014
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] {T 0/2} 6B_1239/2014 Arrêt du 10 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffière : Mme Gehring. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Classement (voies de fait et menaces), recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - faute de signature - le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013 dans la cause xxx. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal par mémoire posté le 17 décembre 2014 et complété le 15 janvier 2015. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante se contente d'aborder le fond du dossier. Ce faisant, elle n'expose aucunement en quoi le prononcé d'irrecevabilité de son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffière : Gehring Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben