Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1239/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1239/2014

Arrêt du 10 février 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Classement (voies de fait et menaces),
recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 18 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a déclaré irrecevable - faute de signature - le recours de
X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2013 dans la
cause xxx. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal par
mémoire posté le 17 décembre 2014 et complété le 15 janvier 2015.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés.
Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la
décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le
Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle
des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).

 Dans son mémoire au Tribunal fédéral, la recourante se contente d'aborder le
fond du dossier. Ce faisant, elle n'expose aucunement en quoi le prononcé
d'irrecevabilité de son recours cantonal serait contraire au droit. Faute de
satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 février 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

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