Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1238/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1238/2014

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Olivier Moniot, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour des mesures de
protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel.

Considérant :
Qu'une poursuite pénale a été ouverte contre A.________, né en 1991, prévenu
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance;
Que la victime X.________ s'est constituée partie plaignante;
Que le 23 janvier 2012, elle a annoncé des prétentions à hauteur de 5'700 fr.
correspondant à ses frais de mandataire;
Qu'elle a alors déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réparation
morale pour démontrer qu'elle ne procédait pas dans un but pécuniaire;
Que le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal des mineurs de l'arrondissement
des Montagnes et du Val-de-Ruz;
Que le tribunal a tenu audience de débats le 16 janvier 2014;
Que la partie plaignante s'est bornée à conclure à la condamnation du prévenu,
sous suite de frais et dépens, sans articuler de conclusions civiles;
Que le tribunal s'est prononcé par jugement du 17 janvier 2014;
Qu'il a reconnu le prévenu coupable des infractions en cause et l'a condamné à
une peine privative de liberté;
Que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 4 novembre 2014 sur l'appel du
prévenu;
Qu'elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté entièrement le
prévenu;
Que la victime et partie plaignante exerce le recours en matière pénale;

Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de confirmer le verdict de culpabilité et
de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une peine;
Qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour former un
recours en matière pénale n'est reconnue à la partie plaignante que si la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles;
Que cette partie, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, doit avoir élevé
ses prétentions civiles dans la procédure pénale (ATF 137 IV 246);
Que dans la procédure pénale, les prétentions civiles peuvent être élevées au
plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123
al. 2 CPP; Nicolas Jeandin et Henri Matz, in Commentaire romand, n° 13 ad art.
123 CPP);
Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas élevé de prétentions civiles;
Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir au regard de l' art. 81 al. 1 let. b
ch. 5 LTF;
Que le recours apparaît pour ce motif irrecevable;
Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal
fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

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