Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1237/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1237/2014

Arrêt du 24 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
agissant par A.X.________ et B.X.________,
eux-mêmes représentés par Me Daniel Känel, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Exécution de peine, droit d'être entendu, prestation personnelle (art. 23
DPMin),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 18 décembre 2014.

Faits :

A. 
Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, le juge des mineurs a condamné
X.________, né en 1997, pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, à une
prestation personnelle sous la forme d'un cours de prévention contre la drogue.

Le 19 août 2014, X.________ a été convoqué par l'association REPER à deux cours
les mardis 9 et 16 septembre 2014 de 8h à 10h. Divers échanges ont eu lieu
entre les parents de X.________, l'association et le juge des mineurs à la
suite de la demande des premiers nommés de déplacer la convocation en fin de
journée ou un samedi afin d'éviter que leur fils ne doive manquer des cours
pour sa maturité professionnelle. Dans un premier temps, le juge des mineurs a
dispensé X.________ de se rendre aux cours des 9 et 16 septembre 2014.
Toutefois, il s'est avéré que l'association ne pouvait organiser les cours aux
horaires souhaités. Le 1 ^er octobre 2014, une « convocation prestation
personnelle » a par conséquent été adressée à X.________ afin qu'il se présente
le samedi 27 décembre 2014 auprès du responsable "textiles et lits" de
l'Hôpital de Fribourg pour effectuer un jour de travail en remplacement des
cours de sensibilisation.

Par courrier du 13 octobre 2014, les parents de X.________ ont fait part au
juge des mineurs de leur surprise à la suite de la transformation de la peine
de leur fils. Ils ont requis que la convocation soit modifiée, voire
l'ordonnance pénale - à laquelle ils auraient fait opposition si la peine avait
immédiatement été fixée à une journée de travail - soit révisée en faveur d'une
réprimande ou d'une exemption de peine. A défaut, ils ont demandé qu'une
décision formelle de transformation de la peine soit rendue. Le 21 octobre
2014, le juge des mineurs a indiqué aux parents de X.________ que celui-ci
avait été condamné à une peine sous forme de prestation personnelle et qu'il
n'avait pas été possible de le convoquer à brève échéance aux horaires
souhaités. Il était invité à accomplir sa peine.

Le 31 octobre 2014, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé
opposition contre la décision du 21 octobre 2014, invoquant un vice de forme et
un déni de justice ainsi qu'une violation des principes de la bonne foi et de
la proportionnalité. Le juge des mineurs a, par courrier du 19 novembre 2014,
indiqué qu'il maintenait la convocation du 1 ^er octobre 2014. Il ne s'agissait
pas d'une décision judiciaire ultérieure mais représentait de simples mesures
relatives à l'exécution de la peine et aux modalités de celle-ci.

B. 
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
X.________ contre le courrier du 19 novembre 2014.

C. 
X.________, par l'intermédiaire de ses représentants légaux A.X.________ et
B.X.________, forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi
de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il sollicite par
ailleurs l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de
peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire,
v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal
fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie
recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation
du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il
n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits
fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106
al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (
ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références
citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356
et les références citées).

2.2. Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des
faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis
arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des
art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

3. 
Le recourant invoque un déni de justice et la violation de son droit d'être
entendu. Il soutient que le juge des mineurs aurait dû respecter la procédure
de l'ordonnance pénale pour aggraver sa peine et aurait dû lui donner
l'occasion de s'exprimer à cet égard. Dès lors qu'il ne l'avait pas fait, il
aurait commis un déni de justice et violé son droit d'être entendu, griefs
invoqués par le recourant devant la cour cantonale sans que celle-ci ne les
examine dans son arrêt.

3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de
sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6
consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). Le droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (
ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83
consid. 4.1 p. 88). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation
peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

3.2. La cour cantonale a retenu que, quand bien même la procédure n'aurait pas
été rigoureusement respectée, il apparaissait que l'importance accordée à la
personne du mineur au sens de l'art. 2 DPMin avait été largement prise en
compte par le juge des mineurs dans ses démarches en vue de l'exécution de la
peine, notamment en accueillant les doléances des parents et du mineur quant
aux horaires du programme de prévention, en dispensant dans un premier temps le
mineur de suivre le programme de prévention auquel il avait été convoqué et
finalement en convoquant le mineur sur un samedi, soit en tenant compte de son
souhait de ne pas manquer des heures de cours. On comprend de cette motivation
que la cour cantonale a estimé que le recourant avait pu s'exprimer s'agissant
de la modification de sa peine, même si la procédure n'avait pas été
rigoureusement respectée. De la sorte, elle a, à tout le moins implicitement,
rejeté les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice du
recourant. Aussi succincts qu'ils soient, ces motifs excluent le déni de
justice et la violation du droit d'être entendu invoqués à l'encontre de la
cour cantonale.

Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris et du dossier cantonal que le
recourant a, dans un premier temps, pu exprimer, par l'intermédiaire de ses
représentants légaux, son point de vue s'agissant des horaires et des modalités
d'exécution de sa peine (cf. les divers échanges avec l'association et le juge
des mineurs pièces 9002, 9005 ss dossier de première instance). Après la
conversion de la peine, il a pu, dans un premier courrier du 1 ^er octobre 2013
(pièces 9010 à 9012 dossier de première instance), exposer ses griefs
concernant cette transformation. Il a ensuite, dans un courrier de son conseil
d'une douzaine de pages, formé « opposition » au courrier du juge des mineurs
du 21 octobre 2014, dans lequel il a formulé en détail ses critiques. A la
suite de la réponse du juge des mineurs du 19 novembre 2014, il a déposé un
recours motivé devant la cour cantonale (pièce 3 dossier cantonal). Le
recourant a ainsi bénéficié d'une voie de recours devant la cour cantonale qui
s'est déclarée compétente (cf. arrêt entrepris p. 5) et qui disposait d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 39 PPMin et 393 al. 2
CPP). Même à supposer que c'est à tort que les autorités cantonales n'ont pas
suivi la procédure de l'ordonnance pénale - question qui n'a pas besoin d'être
tranchée en l'espèce au vu du sort du grief - le recourant ne démontre pas
quels arguments il n'aurait pas pu faire valoir aux différents stades de la
procédure cantonale. La prétendue violation de son droit d'être entendu a, à
tout le moins, été guérie devant la cour cantonale à qui le recourant a pu
exposer l'entier de ses arguments et qui disposait d'un plein pouvoir d'examen
en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201
consid. 2.2 p. 204). Les critiques du recourant sont infondées dans la mesure
où elles sont recevables. Enfin, le recourant ne fait qu'évoquer le principe
d'oralité des débats, sans y consacrer de développement, et son grief ne répond
pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2, respectivement 106 al. 2
LTF.

3.3. Invoquant encore son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour
cantonale de ne pas avoir examiné la validité et le bien-fondé de l'aggravation
de sa peine.

En substance, la cour cantonale a retenu que le juge des mineurs avait procédé
à la transformation de la peine sur intervention du mineur et de ses parents et
non d'office. Le juge des mineurs avait pris la peine d'essayer de concrétiser
cette sanction en adéquation avec les souhaits du mineur, d'abord en lui
accordant une dispense pour les dates auxquelles il avait été convoqué, puis
finalement en le convoquant durant un week-end, soit en tenant compte de son
souhait de ne pas manquer des heures de cours, pour effectuer une prestation
personnelle en faveur de l'Hôpital de Fribourg. Le recourant s'opposait à la
nouvelle forme de prestation personnelle arguant que celle-ci n'était pas
éducative, qu'elle devait s'exécuter le lendemain des fêtes de Noël et qu'elle
représentait une aggravation de sa peine. Il saisissait l'occasion du recours
pour soulever des griefs contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et conclure
à ce qu'il soit finalement exempté de toute peine voire condamné à une autre
peine plus légère comme la réprimande. La lecture de ses conclusions, en
particulier celle requérant d'organiser une mesure de sensibilisation sans
empiéter sur sa formation, suggérait qu'il considérait le droit pénal des
mineurs comme un droit à la carte, en tentant de moduler à souhait, sous le
couvert du principe éducatif, la peine à laquelle il avait été condamné. Son
comportement durant la procédure allait clairement à l'encontre du principe de
la bonne foi. Dès lors, son recours devait être rejeté.

On comprend de sa motivation que la cour cantonale a estimé que le changement
dans l'exécution de la peine auquel avait procédé le juge des mineurs était
possible et que le principe de proportionnalité avait été respecté. En effet,
la sanction avait été transformée en une journée de prestation personnelle sur
un samedi, conformément au souhait du mineur qui ne voulait pas manquer des
heures de cours. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être
entendu et le recourant l'a comprise dans la mesure où il la conteste dans son
recours. Mal fondé, son grief doit être rejeté.

4. 
Le recourant conteste la modification de sa peine dont il se plaint de
l'aggravation.

4.1. Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les
art. 21 à 35 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs
(DPMin; RS 311.1). L'une des peines que l'autorité de jugement peut prononcer
est la prestation personnelle (art. 23 DPMin). Celle-ci peut prendre la forme
d'une astreinte au travail (art. 23 al. 1 DPMin) ou de la participation à des
cours (art. 23 al. 2 DPMin).

Les principes directeurs du droit pénal des mineurs sont la protection et
l'éducation (cf. art. 2 al. 1 DPMin). Cette conception du droit pénal des
mineurs doit être observée aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé
de la sentence que lors de l'exécution de la sanction (Message du 21 septembre
1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales,
entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire
ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999
1787, 2028 ch. 421.2; ci-après: Message du 21 septembre 1998). Contrairement au
droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs met l'accent sur l'auteur
plutôt que sur l'acte répréhensible. Il ne prévoit, en principe, pas de
condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des
suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le
délinquant mineur dans le droit chemin (Message du 21 septembre 1998, FF 1999
2023 ch. 411). Il doit s'appliquer de manière individualisée et non schématique
(Message du 21 septembre 1998, FF 1999 2028 ch. 421.2). Ainsi, le droit pénal
des mineurs se caractérise par une grande flexibilité, en fonction des besoins
du mineur.

4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), l'exécution des peines et des mesures
de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction. L'autorité
d'exécution se confond ainsi avec l'autorité d'instruction. L'exécution peut en
outre être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers
(art. 42 al. 2 PPMin).

Dans le canton de Fribourg, l'art. 83 de la loi cantonale sur la justice (LJ/
FR; RS/FR 130.1) prévoit que les présidents ou présidentes du Tribunal pénal
des mineurs (appelés également juges des mineurs) sont l'autorité d'instruction
au sens de l'article 6 al. 2 PPMin et l'art. 163 al. 1 LJ/FR rappelle qu'ils
constituent l'autorité d'exécution pour ce qui concerne la procédure pénale
applicable aux mineurs.

4.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné « à une prestation
personnelle sous la forme de la participation à un cours de prévention contre
la drogue (REPER) » (cf. ordonnance pénale du 13 mai 2014). L'ordonnance
pénale, qui n'a pas été contestée, ne précisait pas la durée du cours.
Celle-ci, ainsi que le moment où le cours est dispensé et sa forme relèvent des
modalités d'exécution de la sanction. Dans ce contexte, le recourant a été
convoqué à deux fois deux heures de cours, les mardis matins. Ces modalités
d'exécution n'étaient toutefois pas conformes aux intérêts du mineur, en
particulier aux principes de protection et d'éducation qui prévalent en droit
pénal des mineurs (cf. supra consid. 4.1 et art. 2 al. 1 DPMin), dès lors que
ces cours empiétaient sur ceux que le recourant suivait pour l'obtention de sa
maturité professionnelle. C'est donc à bon droit que le juge des mineurs a
privilégié la formation du recourant en ne maintenant pas sa participation aux
cours de prévention. Toutefois, un tel cours ne pouvant être dispensé en dehors
des heures de cours de maturité professionnelle du recourant, le juge n'avait
d'autre choix que d'aménager la sanction pour qu'elle puisse être exécutée sans
empiéter sur la formation du recourant. C'est ce qu'il a fait en convoquant le
recourant un samedi pour qu'il exécute sa prestation personnelle sous forme
d'astreinte au travail. Cette transformation de la sanction reste dans le cadre
d'une modification des modalités d'exécution de la sanction et, à ce titre,
relève de la compétence de l'autorité d'exécution et de son pouvoir
d'appréciation.

Quant à la durée fixée à une journée d'astreinte au travail, il convient de
considérer que, même si la durée du cours de prévention n'était que de deux
fois deux heures - durée fixée non par l'ordonnance pénale mais par l'autorité
d'exécution - quasi deux matinées auraient dû être consacrées par le recourant
à ces cours. A tout le moins n'était-il pas disproportionné de la part du juge,
dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de considérer que ces deux
cours correspondaient à une journée d'astreinte au travail. Contrairement à ce
que soutient le recourant, l'art. 39 CP ne s'applique pas au droit pénal des
mineurs (art. 1 al. 2 DPMin a contrario). Ainsi, son argument consistant à
prétendre qu'une journée de travail correspondrait à deux jours-amende ou deux
jours de privation de liberté est vain.

Au vu de ce qui précède, la modification des modalités d'exécution de la
prestation personnelle (passant de la participation à un cours de prévention à
un jour d'astreinte au travail) ne prête pas le flanc à la critique et ne
procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité
cantonale. Infondé, le grief du recourant est rejeté.

5. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet

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