Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1219/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1219/2014

Arrêt du 29 décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale),
qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 11 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________
et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mai 2014 sur la
plainte pénale pour abus de confiance et gestion déloyale qu'il a déposée
contre son curateur et le supérieur hiérarchique de celui-ci auprès de l'Office
des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. En substance, il
leur reproche d'avoir commis de nombreuses irrégularités et négligences
préjudiciables à son patrimoine dans l'exécution de leur mandat. X.________
interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal. Dans ce contexte, il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire,
en particulier la désignation d'un défenseur d'office.

2. 
En tant qu'il se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un avocat dans le cadre de
la présente affaire et invoque diverses autres atteintes notamment à son
intégrité corporelle et à son honneur, il s'écarte de manière irrecevable de
l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué à la décision de non-entrée
en matière susmentionnée (cf. art. 80 al. 1 LTF).

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

 Aux termes de l'art. 454 al. 3 CC, la responsabilité résultant de mesures
prises par l'autorité de protection de l'adulte incombe au canton; la personne
lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage. Le recourant ne
dispose ainsi que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État
et non pas contre les auteurs présumés (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191;
arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le
procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention
civile au sens des dispositions précitées (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128
IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne
dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte
qu'il n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

3.2. Pour le surplus, il ne fait valoir aucune violation de ses droits
procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9
p. 40 et les références citées).

3.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. 
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire gratuite se révèle sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Gehring

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