Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1208/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1208/2014

Arrêt du 2 avril 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes le Juge fédéral Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
2. A.________ SA,
3. B.________,
4. C._ _______,
5. D.__ ______,
intimés.

Objet
Brigandage, séquestration et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel,
etc. ; fixation de la peine ; présomption d'innocence, arbitraire,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 12 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal du II ^e arrondissement pour le
district de Sierre a reconnu X.________ coupable de vol, brigandage, dommages à
la propriété, séquestration et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel et
incendie intentionnel, usurpation de fonctions, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite en état d'incapacité et sans autorisation,
usage abusif de plaques, et de violation et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il l'a condamné à 32 mois de privation de liberté, dont à
déduire la détention subie avant jugement, et à une amende de 300 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours.

B. 
La Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________
par jugement du 12 novembre 2014.

En bref, il en ressort les éléments suivants:

B.a. Au matin du 20 octobre 2011, alors qu'il purgeait une peine privative de
liberté auprès de la colonie pénitentiaire de B.________, X.________ a mis le
feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a
produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. A
l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois
déposés dans une halle partiellement ouverte sur l'extérieur. Le feu a pu être
éteint grâce à l'intervention des deux détenus qui travaillaient avec
X.________.

Le même jour, dans l'après-midi, X.________ s'est servi d'un allume-feu pour
bouter le feu à un " palox " (palette fermée sur les côtés), rempli de bois, à
proximité immédiate de la menuiserie de la colonie pénitentiaire. L'incendie,
qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois, a nécessité
l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de Sierre.

B.b. Le 9 juin 2012, X.________ et E.________ ont soustrait ensemble une plaque
et un jeu de plaques d'immatriculation sur deux véhicules, à Conthey. Ils ont
ensuite monté le jeu de plaques complet sur la voiture de F.________.
X.________ a conduit le véhicule de Conthey à Genève, sous le coup d'un retrait
du permis de conduire. Dans cette dernière ville, il a acquis 7,5 g d'héroïne;
il en a consommé sur place et en a offert une partie à E.________.

B.c. Le 27 août 2012, après 22h, alors qu'il se trouvait en compagnie de
G.________, H.________ et F.________, X.________ a frappé de plusieurs coups de
poing et de coude C.________, dont le visage venait d'être " sprayé " par
H.________. L'intéressé a été dépouillé de sa ceinture, de son porte-monnaie
ainsi que d'une chainette en or. Il ressort d'un rapport médical du 28 août
2012 que C.________ a souffert, à la suite de cette agression, d'un traumatisme
cranio-cérébral mineur ainsi que de contusions multiples.

B.d. Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, X.________ a interpellé D.________,
qui circulait à moto, sur un parking en se faisant passer pour un policier. Il
lui a demandé de présenter différents documents, l'a contrôlé, fouillé,
contraint à monter à l'arrière de son véhicule et lui a interdit d'en sortir et
d'utiliser son téléphone portable. D.________ est resté, contre son gré,
enfermé plusieurs heures dans la voiture. X.________ a conduit son véhicule en
ville de Sierre en adoptant un comportement dangereux au volant; il était
somnolant et sous l'influence de produits stupéfiants. A un moment donné, il a
entrepris une course-poursuite en ville de Sierre, usant de l'application
gyrophare de son téléphone portable, pour tenter de rattraper une voiture qui
roulait à vive allure.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme dans le sens de sa libération des griefs de brigandage, séquestration
et enlèvement, tentative d'incendie intentionnel, incendie intentionnel,
usurpation de fonctions, violation grave des règles de la circulation routière,
conduite en état d'incapacité, conduite sans autorisation et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants, au prononcé d'une peine clémente et au rejet
des conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement
dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis
par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. ATF 138 III 378
consid. 6.1 p. 379). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux
principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 140 III 16
consid. 2.1 p. 18 s.). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas
que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable, il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa
motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être
invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ",
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).

2. 
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour tentative d'incendie
intentionnel et incendie intentionnel (supra consid. B.a). Il invoque à cet
égard une violation de l'art. 221 CP ainsi que la constatation arbitraire des
faits et la violation de la présomption d'innocence en relation avec
l'application de cette disposition.

2.1. A teneur de l'art. 221 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un
incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger
collectif sera puni d'une peine privative de liberté de un an au moins (al. 1).
Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une
telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé; savoir
si le feu a pris une telle importance relève des constatations de fait (ATF 117
IV 285 consid. 2a p. 285). Pour que l'infraction prévue par l'art. 221 al. 1 CP
soit réalisée, il ne suffit toutefois pas que l'auteur ait intentionnellement
causé un incendie. Cette disposition prévoit en effet un élément supplémentaire
sous une forme alternative: soit l'auteur a causé ainsi un préjudice à autrui,
soit il a fait naître un danger collectif (ATF 129 IV 276 p. 280 s.; 117 IV 285
consid. 2a p. 286). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage
patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la
chose incendiée. Cette limitation découle de ce que l'incendie intentionnel est
considéré comme un cas qualifié de dommages à la propriété (cf. art. 144 CP).
La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même
relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien
juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF
117 IV 285 consid. 2a p. 286).

2.2. S'agissant des faits survenus dans la matinée du 20 octobre 2011, le
recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la version des faits
donnée par I.________ alors même qu'elle contredirait la sienne et celle de
J.________.

L'autorité précédente s'est déclarée convaincue par la version donnée par
I.________, qui était claire et précise, celui-ci n'ayant aucune raison de
mentir. En revanche, elle a considéré que la crédibilité des déclarations du
recourant était sérieusement réduite dès lors qu'il s'était évertué tout au
long de la procédure à nier les faits ou à minimiser la portée des agissements
qui lui étaient reprochés. A l'encontre de cette appréciation, le recourant se
contente d'invoquer les déclarations de J.________ qui l'arrangent, ou de
reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas entendu le gardien mentionné
par celui-ci ou K.________, sans démontrer en quoi la valeur probante donnée
aux déclarations de I.________ serait arbitraire. Au demeurant, il procède de
manière purement appellatoire lorsqu'il prétend que si l'on retenait qu'il
avait jeté une cigarette au sol, le feu aurait été de très faible ampleur. Son
grief est irrecevable.

Pour le surplus, en tant que le recourant conteste la tentative d'incendie
intentionnel (art. 22 et 221 CP) non sur la base des faits retenus, dont il n'a
pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement,
il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit
matériel. Partant, son grief tendant à faire valoir que seul l'incendie par
négligence (art. 222 CP) doit être retenu est irrecevable.

2.3. Concernant les faits de l'après-midi du 20 octobre 2011, le recourant
reproche à l'autorité cantonale de s'être déclarée convaincue de son
implication sur la base des déclarations de trois codétenus alors même qu'aucun
d'eux ne l'aurait vu mettre le feu à un " palox ". En conséquence, ses propres
déclarations, selon lesquelles il ne se trouvait pas sur les lieux pendant
l'incendie, auraient dû être privilégiées.

2.3.1. La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant était bien
l'auteur du sinistre, au motif que les explications des trois codétenus étaient
claires, précises et convergentes. En outre, ils n'avaient aucun intérêt à
mentir et dénoncer l'un de leur camarade sans raison puisqu'aucun des
intéressés n'avait été mis en cause pour cet incendie, l'un d'entre eux
entretenant d'ailleurs de bons contacts avec le recourant. Par ailleurs,
l'autorité précédente s'est fondée sur le rapport de police, selon lequel
aucune cause technique ne pouvait être à l'origine du sinistre, seule une
intervention humaine pouvant entrer en considération. Ici encore le recourant
oppose sa vision des moyens de preuve, fondée sur ses propres déclarations, à
celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer dans quelle mesure
cette dernière appréciation, et notamment la décision de tenir compte des
déclarations incriminant le recourant, serait insoutenable. Il ne formule en
particulier aucune critique recevable quant à la valeur probante donnée aux
déclarations des trois codétenus, retenues à charge par l'autorité précédente.
Enfin, le fait qu'aucun témoin n'ait vu le recourant mettre le feu à un palox
ne suffit pas à exclure son implication. Le grief est irrecevable.

2.3.2. Le recourant fait valoir, à titre subsidiaire, que " le sinistre est
resté de peu d'importance ". De la sorte, on comprend qu'il invoque une
violation de l'art. 221 al. 3 CP.

Selon les constatations cantonales, l'incendie a causé à l'Etat du Valais un
préjudice de plus de 12'000 fr., montant qui dépasse la somme de 10'000 fr.
pour laquelle le Tribunal fédéral avait refusé de considérer qu'il s'agissait
d'un dommage de peu d'importance (cf. arrêt 6S.271/2005 du 28 juillet 2006
consid. 2). Le grief tiré de la violation de l'art. 221 al. 3 CP doit donc être
rejeté.

2.4. Sur la base de ces éléments, quoi qu'en dise le recourant, la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les conditions de la
tentative d'incendie intentionnel, respectivement de l'incendie intentionnel,
étaient réalisées.

3. 
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves s'agissant du cas
du 9 juin 2012 (supra consid. B.b).

3.1. S'agissant de sa condamnation pour conduite sans autorisation, il reproche
à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que F.________, après
avoir indiqué que le recourant avait conduit de Sion à Genève, était revenu sur
ses déclarations en indiquant que c'était en réalité E.________.

La cour cantonale a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle a
considéré que la culpabilité du recourant était établie. Elle s'est fondée sur
les déclarations de E.________, qui a confirmé, lors de chacune de ses trois
auditions, que le recourant avait conduit le véhicule de F.________ de Sion à
Genève. S'attardant ensuite sur les propos de F.________, la cour cantonale a
considéré que ses déclarations initiales, qui mettaient en cause le recourant,
concordaient avec celles de E.________. Elle a ainsi écarté ses secondes
déclarations qui incriminaient ce dernier, au motif que le second
interrogatoire avait été mené deux ans après les faits litigieux au contraire
du premier, mené le lendemain de l'interpellation des protagonistes. En
définitive, quoi qu'en dise le recourant, compte tenu d'une appréciation des
preuves exempte d'arbitraire, la cour cantonale était fondée à le condamner
pour conduite sans autorisation, dont il ne discute pas la réalisation des
conditions.

3.2. En lien avec l'achat de produits stupéfiants, le recourant reproche à la
cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé
le principe " in dubio pro reo " en retenant la quantité indiquée par
E.________, soit 7,5 g d'héroïne en lieu et place de celle qu'il avait admis
avoir achetée, soit 3 grammes. Sur ce point, son argumentation, qui tend,
notamment à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans
démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, est de nature appellatoire et
partant irrecevable.

4. 
En ce qui concerne les faits décrits sous consid. B.c, le recourant conteste sa
condamnation en tant que coauteur du brigandage. En bref, sous l'angle de la
constatation manifestement inexacte des faits et, partant, de la violation du
principe de la présomption d'innocence, il reproche à la cour cantonale de ne
pas avoir tenu compte des dernières déclarations de la victime qui, dans une
correspondance du 26 septembre 2012, indiquait que le recourant s'était tenu à
l'écart de son agression, propos confirmés par l'un des protagonistes,
G.________, dans son audition du 22 janvier 2014, qui avait déclaré que le
recourant avait été " un peu de côté ".

 La cour cantonale a expliqué de façon détaillée les raisons pour lesquelles
elle a écarté les dernières déclarations de la victime et de G.________ et,
partant, le fait que le recourant se serait tenu en retrait de l'agression. Par
conséquent, elle a conclu à la coactivité en relevant que le recourant avait
adopté un comportement actif lors de l'agression, en ayant frappé la victime.
Il s'était associé jusqu'à la fin à la démarche de ses comparses, lesquels
avaient agi de concert pour dépouiller leur victime après l'avoir violentée. Le
recourant, qui se borne à procéder à sa propre interprétation des déclarations
des protagonistes et de la victime, en omettant par ailleurs qu'il a
expressément admis avoir frappé celle-ci (jugement, p. 20), ne démontre pas en
quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son
grief est irrecevable. Pour le surplus, il méconnaît que la planification et la
préméditation ne sont pas des éléments nécessaires pour admettre la coaction
(cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155).

Compte tenu de ces éléments, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF),
la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le
recourant avait agi en tant que coauteur du brigandage, ce qui rend sans objet
sa motivation tendant à faire valoir qu'il n'aurait même pas agi en qualité de
complice.

5. 
Le recourant conteste sa condamnation en vertu des art. 183 et 287 CP, 90 ch. 2
LCR et 91 al. 2 aLCR dans le cas de D.________ (  supra consid. B.d).

5.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une
personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée
de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura
enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en
l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis que
l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté, une
personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son ravisseur
(arrêt 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3, destiné à la publication).

 En tant que le recourant allègue que les portières pouvaient être ouvertes de
l'intérieur malgré le fait qu'elles étaient verrouillées, ce qui aurait dû
amener la cour cantonale à constater qu'il y avait absence de contrainte, il
introduit un fait non constaté dans la décision attaquée, sans formuler de
grief recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF pour établir l'arbitraire
de son omission. Au demeurant, cet élément, de même que celui par lequel il
plaide que la mise en scène à laquelle il s'est livrée était grotesque et à ce
point évidente (absence de tenue des forces de l'ordre et de véhicule
appartenant à ces dernières, application gyrophare sur son téléphone portable,
victime et témoin qui ont relevé qu'il était vraisemblablement sous l'influence
de produits stupéfiants ou d'alcool, etc.) que l'intimé aurait dû s'en rendre
compte, ne sont pas pertinents par rapport à l'infraction retenue. Celle-ci
découle du fait que par sa tromperie, le recourant a entraîné la victime dans
son véhicule, puis l'a contrainte à rester dans celui-ci, où elle aurait sinon
refusé d'aller, étant encore relevé que le seul fait de rouler et d'empêcher
par là-même toute descente de voiture constitue une séquestration (ATF 99 IV
220 consid. 2 p. 221). En pareil cas, séquestration et enlèvement sont
étroitement liés. Une distinction précise ne se justifie cependant pas, les
deux situations constituant une même infraction. Il s'ensuit que la
condamnation du recourant en vertu de l'art. 183 ch. 1 CP pour séquestration et
enlèvement ne viole pas le droit fédéral.

Pour le surplus, dans un grief subsidiaire, le recourant fait valoir que si
l'infraction de séquestration et enlèvement devait être retenue, il
conviendrait de retenir qu'elle est de gravité " très faible au regard de
l'art. 184 CP ". Quand bien même on ne saisit pas ce qu'il entend en tirer, son
argumentation ne répond pas aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2
et 106 al. 2 LTF). Elle est, partant, irrecevable.

5.2. Le recourant objecte, au plan subjectif, que le dessein illicite exigé par
l'art. 287 CP n'est pas réalisé en l'espèce.

5.2.1. Cette disposition réprime le comportement de celui qui, dans un dessein
illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des
ordres militaires. S'agissant du dessein illicite, on peut renvoyer à l'ATF 128
IV 164 consid. 3c/bb p. 168. En bref, pour déterminer la punissabilité de
l'usurpation de fonctions sous l'angle de l'élément constitutif du dessein
illicite, il faut d'abord examiner si l'auteur a poursuivi un but illicite en
soi. Si tel n'est pas le cas, il convient de déterminer dans un deuxième temps
si l'auteur a poursuivi ce but licite ou justifié en portant atteinte aux
droits subjectifs de tiers d'une manière injustifiée.

5.2.2. En l'espèce, se faisant passer pour un agent de police en civil, le
recourant a contraint de la sorte sa victime à se plier à ses injonctions
(invitation à garer sa moto, fouille, contrôle de papiers), puis à monter dans
son véhicule. A l'instar de ce que la cour cantonale a retenu, son but était
illicite. Au demeurant, il est sans importance, contrairement à ce qu'il fait
valoir, qu'il ait agi maladroitement ou par désoeuvrement momentané et sans
vouloir obtenir un quelconque avantage de sa victime, dès lors qu'en parlant de
dessein ce n'est pas le procédé utilisé qui est visé, mais bien le but
poursuivi par l'auteur (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3 ^e éd., 2010, n° 9 ad art. 287 CP).

5.2.3. La critique du recourant, au demeurant difficilement compréhensible,
selon laquelle le comportement consistant à se faire passer pour un
représentant des forces de l'ordre de même que le dessein illicite, réalisé par
" la volonté de contraindre ", seraient " englobés " par l'art. 183 CP est
vaine. En effet, la doctrine admet que l'infraction visée par cette disposition
peut être retenue en concours idéal avec l'art. 287 CP (cf. DUPUIS et al.,
Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 12 ad art. 287 CP; STEFAN HEIMGARTNER,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ^e éd., 2013, n° 12 ad art. 287 CP;
TRECHSEL/VEST, in Schweizeriches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 ^e éd.,
2013, n° 9 ad art. 287 CP; DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 4 ^e éd., 2011, p. 400).

5.2.4. A juste titre, le recourant ne conteste pas les autres éléments
constitutifs des art. 183 et 287 CP. Les condamnations pour séquestration et
enlèvement et usurpation de fonctions ne violent pas le droit fédéral.

5.3. Enfin, le recourant avance que D.________ était " en panique " au moment
des faits. Partant, la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur les
déclarations de celui-ci pour le condamner pour violation grave des règles de
la circulation routière et conduite en état d'incapacité. Ce faisant, le
recourant se limite à un argumentaire où il présente sa vision des faits dans
une approche purement appellatoire. Une telle manière de procéder est
irrecevable (cf.  supra consid. 1). Au demeurant, lorsque le recourant allègue
qu'il n'a " aucunement (...) reconnu qu'il ne se trouvait pas dans son état
normal " (recours, p. 15), il omet, alors même qu'il est assisté par un
mandataire professionnel, qu'il a allégué (cf. supra consid. 5.1 et recours p.
14) qu'il était " manifestement sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants "
pour tenter de faire valoir que la supercherie était à ce point évidente qu'il
ne pouvait être condamné pour séquestration et enlèvement.

6. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 19a ch. 3 LStup. Les conditions
d'application de cette disposition auraient dû être examinées non pas en regard
de l'expertise psychiatrique réalisée au printemps 2013, de laquelle il
ressortait que " l'expertisé continue de consommer de l'héroïne ", mais au
moment où le jugement a été rendu. En effet, détenu en milieu carcéral à ce
moment-là, il était sevré et prêt à se faire suivre.

Selon l'art. 19a al. 3 LStup, il est possible de renoncer à la poursuite pénale
lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des
stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il
accepte de s'y soumettre.

Il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant était soumis à un
traitement médical, ni qu'il ait accepté de s'y soumettre. Fondé sur des faits
non constatés, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire de leur omission,
le grief est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le
droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 19a ch. 3 LStup, dès lors qu'il
ressort de l'état de fait du jugement entrepris, qui lie la cour de céans (cf.
art. 105 al. 1 LTF), que le recourant avait des antécédents en matière de
violation de la LStup, qu'il n'avait pas respecté les mesures de substitution à
la détention provisoire ordonnées en juillet 2013, visant à le rendre abstinent
à la consommation de produits stupéfiants, et que les experts avaient conclu à
une consommation d'héroïne.

7. 
Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 et 47 CP et soutient que
la peine qui lui a été infligée est trop sévère.

7.1. On peut renvoyer, en ce qui concerne les principes généraux relatifs à la
fixation de la peine, aux arrêts topiques (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17), en
relevant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que le
Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage
vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit
fédéral, s'il a fixé une peine en dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur
des critères étrangers à l'art. 47 CP ou si des éléments d'appréciation
importants n'ont pas été pris en compte.

 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,
l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les
principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la
responsabilité ont été développés dans l'arrêt publié à l'ATF 136 IV 55 auquel
on peut se référer.

7.2. En substance, la cour cantonale a retenu à charge du recourant ses
nombreux antécédents, celui-ci ayant été condamné entre juillet 2009 et août
2012 à six reprises, la diversité et le nombre d'infractions qui lui étaient
reprochées dans le cas d'espèce, commises sur une période de moins de deux ans
et portant sur plusieurs biens juridiquement protégés, son absence de prise de
conscience de la gravité de ses actes et son implication dans un trafic de
stupéfiants, qui portait sur une quantité proche du cas aggravé prévu par la
LStup. A cela s'ajoutait que seule sa détention l'avait stoppé dans son
activité délictuelle, ce qui ne l'avait cependant pas dissuadé de mettre le feu
à l'établissement dans lequel il était incarcéré. Aucune des circonstances
atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'était réalisée. En revanche, le concours
d'infractions commandait une aggravation de la peine (cf. art. 49 al. 1 CP).

 Le recourant se prévaut du fait qu'il a procédé à des aveux lors des débats de
première instance. On ne saurait toutefois y voir le signe d'une véritable
prise de conscience puisqu'il ressort du jugement entrepris qu'il a finalement
admis certaines infractions qu'après avoir été confronté aux preuves
accablantes recueillies à son encontre.

 Par ailleurs le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas
suffisamment tenu compte de la peine sur son avenir, alors qu'il aurait une
possibilité de travail à brève échéance. Le recourant introduit, de la sorte,
des faits non constatés dans le jugement entrepris, sans démontrer l'arbitraire
de leur omission. Sa critique est irrecevable.

7.3. Sur la base de l'expertise, la cour cantonale a admis que la
responsabilité du recourant était moyennement diminuée, de sorte que sa faute,
initialement qualifiée de grave, devait en définitive être considérée comme
moyenne. Le recourant soutient pour sa part qu'il aurait dû bénéficier d'une
réduction de peine de 50%. Son raisonnement ne peut être suivi. Il ignore en
effet la jurisprudence relative à la fixation de la peine en matière de
diminution de la responsabilité pénale (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5) selon
laquelle il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la
peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Partant, sur la base de
l'arrêt précité, la cour cantonale a à juste titre pris en compte la diminution
moyenne de la responsabilité constatée par l'expertise, afin de ne considérer
la faute du recourant que de moyenne en lieu et place de grave.

7.4. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi la
cour cantonale aurait ignoré un élément pertinent en sa faveur ou aurait, au
contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment
de fixer la peine, dont la quotité n'apparaît pas non plus procéder d'un excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.

8. 
La condamnation du recourant pour les infractions visées aux art. 140, 183 et
221 CP n'est pas critiquable. Cela rend sans objet sa conclusion en rejet des
prétentions civiles, qui au demeurant ne fait l'objet d'aucun développement
dans son mémoire de recours.

9. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la requête d'assistance
judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par
conséquent au recourant de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation
financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 2 avril 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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