Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1207/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1207/2014

Arrêt du 25 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Christophe Piguet et Alexandre Dyens, avocats,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (tentative de meurtre, lésions corporelles simples
qualifiées etc.), sursis à l'exécution de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 22 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de
l'infraction d'agression et l'a condamné pour tentative de meurtre, lésions
corporelles simples qualifiées, infraction à la LArm et contravention à la
LStup, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de
118 jours de détention provisoire, et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant d'un jour. Il a en outre ordonné que
X.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

B. 
Par jugement du 22 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.
En bref, il en ressort les éléments de faits suivants:

B.a. Dans la nuit du 30 septembre au 1 ^er octobre 2011, vers minuit,
X.________ et A.________, qui avaient bu et se trouvaient sous l'influence du
cannabis, souhaitaient manger au restaurant McDonald's, qui était cependant
fermé. X.________, mécontent et énervé, a tapé violemment sur la porte
d'entrée. B.________, qui se trouvait à proximité du restaurant en compagnie
notamment de deux amis, C.________ et D.________, a adressé une remarque aux
prévenus, qui se sont alors approchés du groupe. X.________ a brandi un couteau
de type papillon, arme qui était en sa possession, et a menacé ses
interlocuteurs en demandant " qui voulait être planté en premier ". Les
personnes ainsi interpellées ont cherché à éviter la confrontation en quittant
les lieux, mais A.________, qui avait plié sa ceinture en deux pour l'utiliser
comme arme, les a suivis et a donné un coup de tête à D.________, qui l'a alors
empoigné. X.________ s'est rapidement dirigé vers D.________ et lui a donné un
coup de couteau par derrière, l'atteignant au haut du dos, au niveau du
trapèze. C.________ est intervenu pour défendre D.________. X.________ a alors
donné à C.________ trois coups de couteau au niveau du thorax et un coup de
couteau au niveau du cou, atteignant la veine jugulaire interne. Il y a ensuite
eu un échange de coups de poing et de ceinture, avant que C.________ et
D.________ ne quittent les lieux en courant.

B.b. 
Entre le mois d'août 2010 et le 1 ^er octobre 2011, X.________ a
occasionnellement consommé du cannabis. Le 1 ^er octobre 2011, avant son
interpellation, il a consommé un joint de cannabis.

B.c. 
X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Il en est ressorti qu'il
souffrait d'un trouble psychotique chronique et de probable schizophrénie
simple ainsi que de syndrome de dépendance à l'alcool. Son abstinence était
toutefois régulièrement contrôlée. Les experts ont également relevé une
immaturité importante associée à un manque de confiance et à une
influençabilité. Ils ont retenu que X.________ était vraisemblablement en
mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se
déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison de la nature de
ses troubles, probablement accentués par l'alcoolisation. Ils ont donc retenu
une diminution moyenne de la responsabilité.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que
le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, la peine à
exécuter n'excédant pas un an. Subsidiairement, il requiert l'annulation du
jugement cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'effet
suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant produit, à l'appui de ses écritures, un rapport médical du 2
décembre 2014 ainsi qu'un certificat de travail du 20 novembre 2014,
postérieurs au jugement attaqué. Sauf exceptions, dont aucune n'est réalisée en
l'espèce, les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Partant, les documents en question ne sauraient
être pris en considération, de même que les éléments du mémoire de recours
basés sur les pièces précitées (cf. recours, ch. 6; ATF 139 III 120 consid.
3.1.2 p. 123).

2. 
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, en lien avec les art. 19 et 22 CP, le
recourant conteste la peine infligée à l'intimé, qu'il juge trop sévère.

2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de
la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
(objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il
faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir
les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à
l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné
doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et
comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments
qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou
d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20; 129 IV 6
consid. 6.1 p. 20). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être
complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 60).

2.2. En ce qui concerne la culpabilité du recourant, la cour cantonale,
reprenant la motivation des premiers juges, a retenu que le recourant n'avait
pas hésité à s'en prendre aux biens les plus précieux de l'ordre juridique, à
savoir la vie et l'intégrité corporelle, pour des motifs futiles. Il avait
sauvagement agressé des inconnus au moyen d'une arme prohibée, uniquement parce
qu'il était frustré d'être confronté à une porte de restaurant close. Par
ailleurs, son mode opératoire était vil, puisqu'il avait frappé D.________ par
l'arrière, alors que celui-ci tentait déjà de se défendre contre l'attaque de
A.________. Enfin, il avait frappé C.________ de son couteau à plusieurs
reprises et l'avait atteint à la jugulaire, alors que sa victime n'avait pas
d'arme.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait
qu'il avait agi par dol éventuel, figure qui, selon lui, aurait été
implicitement retenue dans le jugement de première instance et qui aurait pour
effet d'amoindrir sa culpabilité. Nonobstant la formulation ambiguë du jugement
de première instance, qui mentionne que le recourant s'est " accommodé " du
résultat (jugement de première instance, p. 40), on comprend néanmoins que la
figure du dol éventuel n'a pas été retenue, puisqu'il est indiqué que le
recourant a reconnu qu'il savait qu'un coup de couteau dans le cou et le thorax
étaient mortels et qu'il avait clairement annoncé à sa victime qu'il entendait
faire usage de son arme en plantant quelqu'un (jugement de première instance,
p. 39 s.). Le recourant n'expose pas, pour le surplus, dans quelle mesure
l'intensité de la volonté délictuelle a mal été appréciée par la cour
cantonale.

2.3. Le recourant considère que la cour cantonale n'a pas tenu compte, ou à
tout le moins de façon très insuffisante, de la diminution moyenne de
responsabilité constatée par les experts. Il invoque un défaut de motivation en
ce sens que, d'une part, le jugement attaqué ne permet pas de comprendre
l'impact de la diminution moyenne de sa responsabilité sur l'appréciation de sa
culpabilité et, d'autre part, la cour cantonale n'a pas fixé la peine
hypothétique correspondant à la faute retenue. Il considère également que la
cour cantonale se contredit en relevant que les premiers juges ont suivi une
approche, pour qualifier sa faute, qui n'était plus conforme à la jurisprudence
fédérale, en aboutissant toutefois à la conclusion que la peine prononcée en
première instance était adéquate.

2.3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir,
l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine
l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu
de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une
faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave
en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une
telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à
grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de
diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la
peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel
procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui
attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la
responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des
constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité
pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette
diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit
être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il
lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute.
La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de
facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle
tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).

2.3.2. Dans leur motivation relative à la prise en compte de la diminution de
la responsabilité du recourant, les juges cantonaux ont relevé à juste titre
que la méthode appliquée par le tribunal de première instance n'était plus
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, en application de
cette dernière, ils ont tenu compte de la responsabilité moyennement diminuée
du recourant en qualifiant sa faute de grave en lieu et place " d'écrasante ".
L'argument du recourant tendant à faire valoir que la cour cantonale n'a pas
suffisamment tenu compte de sa diminution de responsabilité est donc vain. Pour
le surplus, on ne discerne pas en quoi, et le recourant ne l'expose pas, cet
élément aurait dû être apprécié plus largement.
En revanche, il est exact que dans sa motivation relative à la fixation de la
peine, la cour cantonale ne mentionne pas expressément la peine hypothétique
qui correspond à la faute du recourant après prise en compte de sa diminution
de responsabilité. Il ressort toutefois de la motivation du jugement attaqué
que la cour cantonale se rallie à la quotité de la peine exprimée par le
tribunal de première instance (jugement attaqué, consid. 5.5, p. 18), tant en
ce qui concerne la peine hypothétique que la peine finale, quand bien même la
méthode appliquée par l'une et par l'autre est différente. On comprend donc que
pour une faute qualifiée de grave, la peine infligée au recourant aurait été de
sept ans, sans tenir compte des facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ou à
la tentative. Au demeurant, on ne discerne pas ce qu'il y a de choquant, et le
recourant ne le démontre d'ailleurs pas, à constater que même si la démarche
était erronée, la peine était adéquate. Mal fondé, le grief du recourant est
rejeté.

2.4. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte des
éléments à décharge, soit des facteurs qui lui seraient liés (Täterkomponente).
Il relève également que le jugement attaqué ne permet pas de comprendre
l'importance accordée à chacun de ces éléments.

2.4.1. Il fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir ignoré son bon
comportement durant les trois ans qui se sont écoulés depuis les faits.
La cour cantonale n'a pas méconnu cet élément, puisqu'elle a souligné qu'il
travaillait, qu'il se montrait collaborant dans le suivi de son abstinence
alcoolique et qu'il s'était comporté de manière correcte depuis les faits qui
lui étaient reprochés. Elle en a toutefois relativisé la portée, à savoir qu'il
ne témoignait guère d'un mérite particulier et que l'intérêt à punir demeurait
intact eu égard aux actes en cause, qui relevaient de la violence physique
gratuite. Cette appréciation échappe à toute critique, étant précisé qu'un
comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre
de tout un chacun.

2.4.2. Le recourant fait également valoir que la cour cantonale n'a pas pris en
considération, en tant que facteur à décharge dans le cadre de l'art. 47 CP,
les blessures qu'il a subies au cours de l'altercation.
Il ressort des constatations de fait du jugement cantonal que les blessures du
recourant étaient superficielles (trois plaies au niveau du front, ainsi que
quelques plaies superficielles, dermabraisons et ecchymoses) et qu'elles
résultaient de la défense de victimes désarmées face à une agression armée.
Partant, la cour cantonale a souligné qu'elles étaient sans commune mesure avec
ce que le recourant avait lui-même infligé. Au vu de ce qui précède, c'est donc
à juste titre qu'elle a retenu que ses blessures ne sauraient être prises en
compte au titre d'élément à décharge dans le cadre de l'art. 47 CP ou encore
que le recourant ne saurait être exempté de peine au sens de l'art. 54 CP.

2.4.3. Pour le surplus, la critique du recourant est vaine lorsqu'il allègue
que le jugement attaqué ne permet pas de comprendre comment son âge, son
évolution récente, son suivi médical, sa collaboration partielle et les excuses
présentées ont été concrètement pris en compte. Il appartenait en effet à la
cour cantonale d'exposer quels éléments elle prenait en compte dans le cadre de
la fixation de la peine, ce qu'elle a fait, mais elle n'était pas tenue
d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle accordait à
chacun des éléments qu'elle citait (cf. supra consid. 2.1). Il n'y a pas de
défaut de motivation à cet égard. Le grief de violation de l'art. 50 CP doit
être rejeté.

2.5. Le recourant considère enfin que l'atténuation de la peine en raison de la
tentative n'est pas suffisante.

2.5.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que
l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à
décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette
atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des
conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121
IV 49 consid. 1b p. 54 s.). En d'autres termes, la réduction devra être
d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.
Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine
s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte
neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b
p. 103).

2.5.2. La cour cantonale a considéré que le tribunal de première instance avait
à raison accordé un poids très limité au fait que l'infraction de meurtre soit
demeurée au stade de la tentative, puisqu'il ressortait des constatations
médicales que ce n'était que de peu que C.________ avait échappé à la mort, la
veine jugulaire interne ayant été atteinte. On relève également que le
recourant a commis tous les actes nécessaires à la réalisation de l'infraction
et, qu'en donnant trois coups de couteau à sa victime au niveau du thorax et un
au niveau du cou, il n'ignorait pas que ceux-ci auraient pu entraîner la mort.
Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que seule une
atténuation minime de la peine s'imposait en raison de la tentative. Pour le
surplus, elle n'avait pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une
tentative de meurtre était appréciée dans le cadre de la fixation de la peine
par rapport à l'infraction consommée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.;
arrêt 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1; 6B_485/2011 du 1 ^er décembre
2011 consid. 1.3).

2.6. Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il
convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances sus-énoncées, la
peine de trois ans et demi, qui se situe en dessous du cadre légal minimum de
cinq ans (art. 111 CP), tient suffisamment compte de l'atténuation de la peine
à raison de la tentative (art. 22 al. 1 CP) ainsi que des facteurs liés à
l'auteur lui-même. On comprend également que c'est essentiellement en raison de
ces derniers que la cour cantonale a réduit la peine du recourant. Dans cette
mesure, la peine prononcée ne viole pas le droit fédéral.

3. 
Le recourant considère qu'il y a lieu de lui accorder le sursis partiel. Il
reproche à la cour cantonale d'avoir fixé sa peine privative de liberté à 42
mois, de manière à ne pas avoir à entrer en matière sur le sursis partiel. Il
souligne, dans ce contexte, qu'aucun pronostic défavorable ne peut être émis.
Il suffit toutefois de constater qu'au regard de la culpabilité du recourant,
la fourchette des peines susceptibles d'entrer en considération ne pouvait
manifestement plus, de manière soutenable, englober la limite supérieure du
sursis partiel, si bien que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de
n'avoir pas examiné cette question (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.3 p. 23).

4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Elle
l'était, au demeurant, de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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