Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1202/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1202/2014

Arrêt du 14 avril 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (meurtre),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 29 septembre 2014.

Faits :

A. 
Le samedi 3 décembre 2011, à A.________, entre 14h40 et 14h50, après une
dispute concernant un récepteur Bluewin TV, X.________ a abattu son voisin de
palier et bailleur, B.________, d'un coup de fusil tiré à travers la porte
d'entrée du domicile de ce dernier, manquant, par la même occasion, de toucher
son fils, C.________. Par jugement du 17 avril 2013, le Tribunal pénal de la
Gruyère a condamné X.________ pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui,
contravention à la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur
les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 12 ans
de privation de liberté ainsi que 300 fr. d'amende. Un traitement ambulatoire a
été ordonné. Ce jugement se prononce par ailleurs, outre la question des frais,
sur les suites civiles, la confiscation ainsi que la restitution de divers
objets saisis.

B. 
Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement précité.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut,
avec suite de dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la durée
de sa peine soit réduite à 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement
subie dès le 3 décembre 2011. Il requiert aussi le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée serait trop sévère.
Il aurait agi par dol éventuel et non par dol direct, ce qui allégerait sa
culpabilité. La cour cantonale aurait violé l'art. 12 CP en corrélation avec
l'art. 111 CP. Le recourant mentionne, dans ce contexte, la maxime  in dubio
pro reo. La cour cantonale aurait aussi méconnu les principes régissant la
fixation de la peine (art. 47 CP) sur différents points.

2. 
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais
agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même
s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2
p. 4). Déterminer ce que l'auteur sait ou envisage, soit le contenu de sa
pensée, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p.
156). Dans le recours en matière pénale, de telles constatations opérées par
l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour
l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le moyen déduit d'une prétendue
violation de la présomption d'innocence, en tant qu'il porte sur l'appréciation
des preuves, n'a pas de portée distincte (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia
31 consid. 2c p. 37). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de ceux déduits
du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il
y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable, il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140
III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).

2.1. Le recourant ne tente pas de démontrer, en se fondant sur l'état de fait
de la décision cantonale, que la cour cantonale aurait méconnu la notion même
de dol éventuel et il n'apparaît pas que tel soit le cas. On peut se limiter à
relever d'office (art. 106 al. 1 LTF), sur ce point de droit, que la cour
cantonale s'est, conformément à la jurisprudence, fondée sur les indices
constatables de l'extérieur, notamment le degré de probabilité de la
réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les
mobiles du recourant ainsi que sa façon d'agir (arrêt entrepris, consid. 2a/cc
p. 5), tous éléments qu'elle a discutés de manière détaillée (arrêt entrepris,
consid. 2d p. 7 ss).

2.2. Le recourant objecte, en revanche, sur le plan des faits, avoir toujours
soutenu qu'il n'entendait pas tuer B.________. Il souligne avoir tenu le fusil
à hauteur de hanche, d'une seule main, et n'avoir pas épaulé au moment de
tirer. La cour cantonale aurait " minimisé " cet élément et retenu " à tort "
la version de C.________. Une telle appréciation serait " contestable ". Le
recourant en conclut qu'il n'y aurait pas un faisceau d'indices " suffisamment
important " pour démontrer qu'il aurait agi par dol direct.

Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait exprimé des doutes
sur la question de fait litigieuse; il ne ressort pas non plus des considérants
de la décision cantonale que tel aurait été le cas. L'argumentation du
recourant vise, au contraire, à démontrer que la cour cantonale aurait dû en
concevoir. La discussion proposée porte ainsi exclusivement sur l'appréciation
des preuves. Le recourant n'y invoque pas expressément l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; art. 106 al. 2 LTF), mais reproche à la cour
cantonale d'avoir " minimisé " un élément de preuve et d'en avoir retenu un
autre " à tort " dans une appréciation "contestable " fondée sur un faisceau
d'indices prétendument " insuffisant ". Cet argumentaire n'est manifestement
pas de nature à démontrer que la décision cantonale serait insoutenable, moins
encore qu'elle le serait dans son résultat. Telle qu'elle est articulée, cette
argumentation essentiellement appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266)
se révèle ainsi sans pertinence quant à l'objet du litige dans le cadre du
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral tel qu'il est délimité par l'art. 105 al.
1 et 2 LTF. Il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

Au demeurant, la cour cantonale a longuement exposé les raisons pour lesquelles
elle a jugé les déclarations de C.________ particulièrement crédibles et les
explications du recourant sujettes à caution (arrêt entrepris, consid. 2d p.
7). On peut se limiter à renvoyer à ces motifs (art. 109 al. 3 LTF), qui ne
sont, en tout cas, pas insoutenables. Il n'était pas plus arbitraire de
considérer que la manière dont le recourant tenait son arme n'excluait pas
l'intention homicide dès lors qu'il avait fait feu quasiment à bout portant (la
bouche du canon se trouvait à une distance de 2,8 à 3 mètres de la porte), à
hauteur d'homme, sur une porte qui venait de se refermer devant lui, avec une
arme destinée à tuer du gros gibier (arrêt entrepris, consid. 2d p. 8). Supposé
recevable, le grief devrait ainsi, de toute manière, être rejeté.

3. 
On renvoie sur les principes présidant à la fixation de la peine aux ATF 136 IV
55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).

3.1. En tant que le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale
selon laquelle sa culpabilité est lourde à très lourde au motif que son
intention n'aurait pas excédé le dol éventuel, on renvoie à ce qui vient d'être
exposé.

3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait conféré un poids trop
important à l'existence d'une précédente condamnation, du 27 août 1997.

Etant précisé que cet antécédent, même relativement ancien, consiste en un
meurtre, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de l'avoir appréhendé
comme un élément influençant négativement la culpabilité du recourant. On
renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous, quant à l'influence
de cet élément sur la quotité de la peine elle-même (v. infra consid. 3.5).

3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir ignoré le
comportement de la victime et de son fils, qui l'auraient agressé et qui
auraient causé la bagarre.

La cour cantonale n'a pas méconnu ces circonstances, dont elle a expressément
fait état, en soulignant que si elles ne constituaient pas une circonstance
atténuante au sens strict, elles pouvaient être prises en considération dans le
cadre de l'art. 47 CP et en précisant aussi que la frustration du recourant,
consécutive au comportement de B.________ et C.________ ne justifiait pas que
le recourant s'empare d'un fusil et tire en direction de ses agresseurs (arrêt
entrepris, consid. 3c p. 11 et consid. 3f p. 12). Cette appréciation n'est pas
critiquable.

3.4. Le recourant invoque ensuite sa collaboration à l'enquête. La cour
cantonale n'a pas ignoré cet élément non plus, mais elle a jugé que cela ne
démontrait pas encore un repentir sincère (art. 48 let. d CP) dès lors que les
preuves étaient accablantes et qu'il n'était pas possible que le recourant
échappe à une sanction (arrêt entrepris, consid. 3e p. 12). Dans le cadre
général de l'art. 47 CP, elle a retenu les regrets manifestés, les excuses
présentées à la famille de la victime et la collaboration à l'enquête, qui ne
pouvait être qualifiée de mauvaise. La cour cantonale a cependant aussi relevé
que le recourant n'avait cessé de marteler tout au long de la procédure qu'il
souhaitait " simplement " effrayer la victime qui l'avait agressé en premier,
de sorte qu'il s'était senti légitimé à agir comme il l'avait fait, n'hésitant
pas à se poser lui-même en victime. Elle en a conclu que les capacités
d'introspection du recourant étaient ténues (arrêt entrepris, consid. 3c p.
11). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Cela étant, on ne
saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas attaché un poids plus
important, en faveur du recourant, aux circonstances qu'il invoque.

3.5. En définitive, les développements du recourant ne démontrent pas que la
cour cantonale aurait, à tort, ignoré un élément pertinent en sa faveur ou pris
en considération une circonstance sans pertinence en sa défaveur. On peut, dès
lors, se limiter à relever que la peine infligée au recourant, par 12 ans de
privation de liberté, se situe dans la première moitié de l'échelle des
sanctions entrant en considération (5 à 20 ans de privation de liberté; art. 40
et 111 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, sa précédente
condamnation pour meurtre - même relativement ancienne - aurait dû l'amener à
faire preuve d'une plus grande considération pour la vie d'autrui et à
comprendre que ce bien juridique ne peut être sacrifié en réaction à de simples
frustrations que tout un chacun peut être être amené à ressentir dans la vie de
tous les jours. Ayant déjà fait l'expérience des conséquences funestes d'un tel
comportement et après avoir purgé une peine de privation de liberté pour ce
motif, on pouvait attendre de lui qu'il réfrène avec d'autant plus de rigueur
ses propres pulsions. La prise en considération de cet élément ne constitue
ainsi pas une double sanction de ce premier meurtre, mais permet d'apprécier
avec plus de sévérité la répétition d'un comportement similaire, jugé en
l'espèce. Aussi, la faute du recourant ne peut-elle plus être appréciée comme
simplement moyenne en relation avec l'homicide. Compte tenu d'une culpabilité
lourde voire très lourde (arrêt entrepris, consid. 3b p. 11), qui demeure à
tout le moins moyenne à lourde en considérant une légère diminution de
responsabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6 p. 59 ss), la peine infligée
au recourant n'apparaît pas particulièrement sévère. Elle l'est d'autant moins
si l'on considère de surcroît le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), en
particulier avec le crime réprimé par l'art. 129 CP. Cela étant, rien ne
suggère, en l'espèce, un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation
par la cour cantonale. Le grief est infondé.

4. 
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
L'assistance judiciaire est refusée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 14 avril 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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