Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1186/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]                 
{T 0/2}
                               
6B_1186/2014, 6B_1194/2014

Arrêt du 3 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
6B_1186/2014
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
recourant,

contre

1. X._ _______,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
2. A.________,
représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
intimés,

et

6B_1194/2014
A.________,
représentée par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. X._ _______,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
intimés.

Objet
6B_1186/2014; 
ne bis in idem,

6B_1194/2014
Droit transitoire, recevabilité de l'appel, ne bis in idem,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 6 novembre 2014.

Faits :

A. 
X.________ et A.________ sont les parents de B.________, née le *** 1996. Le 24
février 1999, leur divorce a été prononcé et la garde sur l'enfant B.________
attribuée à sa mère. Le 21 juin 2006, le Juge de paix du 5e cercle de la
Gruyère a ordonné le placement de B.________ dans une famille d'accueil en
application de l'art. 310 al. 1 CC, a retiré le droit de garde à la mère et a
octroyé un droit de visite aux deux parents.
Le 8 décembre 2006, X.________ a emmené sa fille B.________ en Turquie.
A.________ a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 23 janvier 2007.
A.________ avait préalablement également déposé plainte pour d'autres faits le
18 avril 2005.

B. 
Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, de séquestration et
enlèvement avec circonstances aggravantes (art. 183 ch. 2 et 184 CP), de
falsification de marques officielles, d'actes préparatoires délictueux, de
délit contre la loi fédérale sur les armes et de vol d'usage. Il a prononcé une
peine privative de liberté ferme de quatre ans, sous déduction de la détention
subie avant jugement, et une amende de 1'000 fr., la peine de substitution
étant fixée à dix jours de peine privative de liberté. Cette autorité prenait
également acte de la suspension des deux plaintes pénales déposées par
A.________ contre X.________ et que le traitement des prétentions civiles de
A.________ était suspendu.
Par arrêt du 2 avril 2014, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg a rejeté la demande de révision formée par X.________ contre ce
jugement. Par arrêt du 28 août 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral
a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre cet arrêt
(réf. 6B_503/2014).

C. 
Par courrier du 15 juillet 2008, A.________ a révoqué la suspension des deux
plaintes pénales.

Par jugement rendu par défaut le 3 mars 2009, le Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'enlèvement de
mineur et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit mois,
peine complémentaire au jugement du 11 décembre 2007. Il a alloué à A.________
le montant de 6'000 fr. à titre de tort moral.
Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal pénal de la Sarine a rejeté la
demande de relief formée contre ce jugement par X.________ le 14 janvier 2013.
Par arrêt du 11 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement du
16 avril 2013. Par arrêt du 7 mars 2014, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par
X.________ contre l'arrêt du 11 juillet 2013 (réf. 6B_860/2013).
Par arrêt du 6 novembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a admis l'appel formé par X.________ le 16 mai 2013 contre
le jugement du 3 mars 2009, classé la procédure ouverte à son encontre du chef
de prévention d'enlèvement de mineur pour les faits du 8 décembre 2006 et mis
les frais des procédures de première et deuxième instances à la charge de
l'Etat.

D. 
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 6 novembre 2014 (réf. 6B_1194/2014). Elle conclut, avec suite de
frais et dépens, à la réforme de cette décision en ce sens que l'appel est
déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. A titre plus subsidiaire, elle
demande l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2014 et le renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour la poursuite de la procédure d'appel. Elle sollicite
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur ce recours, l'autorité précédente y a renoncé, le
ministère public n'a pas répondu et X.________ a conclu à son rejet, avec
octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur et suite de frais et dépens.
A.________ a déclaré renoncer à se déterminer sur les écritures de X.________,
se référant à son recours.
Le Procureur général du canton de Fribourg forme également un recours en
matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2014,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants (réf.
6B_1186/2014).

Considérant en droit :

1. 
Les deux recours ont pour objet la même décision et soulèvent une même question
déterminante pour le sort de la cause. Il y a lieu de joindre les causes et de
les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
Recours 6B_1194/2014

2. 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles.
La recourante, partie plaignante, a participé à la procédure de dernière
instance cantonale. L'arrêt attaqué conduit à l'annulation du jugement du 3
mars 2009 qui lui octroyait une indemnité pour tort moral à charge de l'intimé.
Il a donc des effets sur le jugement des prétentions civiles de la recourante,
qui a par conséquent qualité pour recourir à son encontre.

3. 
La recourante estime qu'en considérant que l'appel de l'intimé avait été déposé
en temps utile, l'autorité précédente a violé les art. 371 al. 1 et 399 al. 3
CPP ainsi que le principe de la bonne foi. En préambule de ce raisonnement,
elle invoque plusieurs faits qui auraient été omis de manière arbitraire par
l'autorité précédente.

3.1. Le Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le
1er janvier 2011. Le jugement objet de l'appel formé par l'intimé a été rendu
le 3 mars 2009, alors que cet appel a été déposé le 16 mai 2013. Se pose dès
lors la question du droit applicable, question que le Tribunal fédéral examine
librement et d'office (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156; arrêt 6B_41/2012 du 28
juin 2012 consid. 1).

3.2. Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. La date
à laquelle la décision est rendue, et non celle à laquelle elle est notifiée ou
un recours contre elle interjeté, est décisive pour déterminer le droit
applicable selon cette disposition (ATF 137 IV 219 consid. 1.1 p. 221).

3.3. En l'espèce, l'appel était dirigé contre le jugement rendu le 3 mars 2009.
Conformément à l'art. 453 al. 1 CPP, il devait donc être traité selon l'ancien
droit cantonal fribourgeois de procédure, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010,
et non, comme l'a tranché l'autorité précédente, selon le CPP.
La recourante n'invoque pas que l'application du CPP en lieu et place de
l'ancien code fribourgeois de procédure violerait le droit fédéral. Un renvoi
pour ce motif n'est ainsi pas requis. Il n'est pas non plus nécessaire. Il
ressort en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'en cas de jugement
par défaut, le délai d'appel ne courrait, sous l'égide de l'ancien droit
cantonal de procédure, que depuis le rejet de la requête de relief (art. 209
al. 3 et 211 al. 3 aCPP/FR; arrêt 6B_358/2008 du 12 juin 2008 consid. 1.2).
Selon l'art. 214 al. 1 aCPP/FR, également cité par cet arrêt, l'appel est
adressé au Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du
jugement motivé ou de la décision rejetant la demande de relief. Dans le cas
d'espèce, la demande de relief a été rejetée en première instance par décision
du 16 avril 2013 et l'appel déposé le 16 mai 2013. A la lumière des règles de
procédure cantonales applicables, l'appel a été interjeté en temps utile. Ce
qui précède rend sans objet, respectivement infondés les griefs soulevés par la
recourante, tels que mentionnés ci-dessus.

4. 
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir à tort considéré que la
condamnation de l'intimé pour enlèvement de mineur, prononcée le 3 mars 2009,
pour les faits objets de la plainte du 23 janvier 2007 violait le principe  ne
bis in idem.

4.1. L'autorité précédente a constaté que l'intimé avait été condamné par
jugements du 11 décembre 2007 et du 3 mars 2009 pour les mêmes faits, à savoir
ceux décrits ci-dessus ad let. A deuxième paragraphe, la première fois pour
enlèvement et séquestration, la seconde fois pour enlèvement de mineur. Elle a
relevé le contenu de l'art. 58 al. aCPP/FR, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010, l'alinéa 1 prévoyant que lorsque plusieurs infractions sont imputées au
même auteur la poursuite et le jugement font en règle générale l'objet de la
même procédure; l'alinéa 3 permettant la disjonction de cause. Elle n'en a tiré
aucune conclusion dans l'affaire en cause.
L'autorité précédente a ensuite considéré que les deux infractions
susmentionnées entraient en concours idéal. Selon elle, l'art. 49 al. 2 CP -
prévoyant que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il
fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus
sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement - n'était donc pas applicable. En présence d'un concours idéal, le
juge n'avait pas d'autre choix que de juger les faits sous l'ensemble des
infractions qui entrent potentiellement en compte. S'il omettait d'examiner les
faits sous l'angle d'une de ces infractions, il ne pouvait pas y revenir par la
suite et prononcer une peine complémentaire pour cette infraction. Les
infractions susmentionnées se trouvant en concours idéal, elles devaient être
jugées en même temps et le jugement de l'une d'entre elles ne pouvait être
renvoyé à plus tard. Dès lors que le jugement du 11 décembre 2007 s'était
limité à juger les faits sous l'angle de l'infraction d'enlèvement et
séquestration, à l'exclusion de celle d'enlèvement de mineur, cette dernière
infraction ne pouvait plus, par la suite, faire l'objet d'une poursuite ou d'un
jugement pour les mêmes faits. Un tel procédé violait le principe de
l'interdiction de la double condamnation. Il s'agissait d'un empêchement de
procéder qui imposait, conformément aux art. 320 et 329 al. 4 CPP, le
classement de la procédure ouverte du chef de prévention d'enlèvement de mineur
pour les faits du 8 décembre 2006. Selon l'autorité précédente, l'appel de
l'intimé devait donc être admis sur ce point et la procédure classée.

4.2. Le principe  ne bis in idem découle implicitement de la Constitution
fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(RS 0.101.07) et, depuis le 1er janvier 2011, par l'art. 11 al. 1 CPP. Ce
principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une
personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits.
L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures:
une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un
jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de la chose jugée et non
passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une
seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou
puni (MICHEL HOTTELIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n° 6 ad art. 11 CPP; cf. également PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale
suisse, 3e éd. 2011, n. 580 ss; BRIGITTE TAG, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ss ad art. 11 CPP).

4.3. L'art. 183 CP, sanctionnant la séquestration et l'enlèvement, réprime à
son alinéa 2 celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de
résistance ou âgée de moins de seize ans. Dans sa version en vigueur au 1er
juillet 2006, l'art. 220 CP, sanctionnant l'enlèvement de mineur, réprimait
celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui
exerce l'autorité parentale ou la tutelle.
L'art. 220 CP peut entrer en concours idéal avec l'art. 183 ch. 2 CP, malgré la
protection de biens juridiques différents, lorsque le comportement de l'auteur,
dans le cas concret, porte atteinte non seulement aux droits du (co) détenteur
de la puissance parentale, mais aussi à la liberté de l'enfant (ATF 118 IV 61
consid. 2d p. 64).

4.4. Le jugement du 11 décembre 2007 a condamné l'intimé pour séquestration et
enlèvement avec circonstances aggravantes au sens des art. 183 ch. 2 et 184 CP
et pris acte de la suspension de la plainte pénale du 23 janvier 2007. L'arrêt
attaqué mentionne l'art. 58 al. 3 aCPP/FR, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010, qui permettait d'ordonner, pour des raisons d'opportunité, une
disjonction. Il ne constate toutefois pas qu'une disjonction ait été
effectivement ordonnée dans la cause en question s'agissant de l'infraction
d'enlèvement pour mineur. Tel n'est pas le cas. Le dossier ne contient en effet
aucune décision en ce sens. Le jugement du 11 décembre 2007 indique quant à
lui, notamment en p. 14 dans le considérant traitant du chef d'accusation
d'enlèvement de mineur, que la plainte déposée par la recourante " le 23
janvier 2007 ayant été suspendue, la procédure est suspendue sur ce point ".
Son dispositif acquitte l'intimé pour la prévention de tentative d'enlèvement
de mineur concernant un autre enfant que celui de la recourante (ch. 4) mais
prend acte de la suspension de la plainte pénale déposée par la recourante et
que le traitement des prétentions civiles de cette dernière est suspendu (ch.
7). Le simple fait que la procédure ait été suspendue sur le point litigieux
exclut une disjonction sur le même point. Dans ces circonstances, on ne saurait
admettre l'existence d'une telle disjonction, qui conduirait à l'existence de
deux procédures distinctes. La procédure a uniquement été suspendue s'agissant
du sort à donner à la plainte de la recourante portant sur l'accusation
d'enlèvement de mineur pour les faits survenus le 8 décembre 2006.
Le jugement du 3 mars 2009 a été rendu par la même autorité que celui du 11
décembre 2007, dans la même composition. Il est référé sous le même numéro de
procédure (art. 105 al. 2 LTF).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le jugement du 11
décembre 2007, rendu sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure, ne
condamne pas, ni n'acquitte l'intimé du chef d'enlèvement de mineur en ce qui
concerne les faits objets de la plainte du 23 janvier 2007. Au contraire, il
suspend cette partie de la procédure, statuant uniquement sur d'autres chefs
d'accusation. En ce qui concerne l'accusation d'enlèvement de mineur résultant
de la plainte du 23 janvier 2007, le jugement du 11 décembre 2007 ne constitue
par conséquent pas un jugement définitif. En l'absence d'un tel jugement, le
principe  ne bis in idem n'est pas applicable.

4.5. Le raisonnement de l'autorité précédente s'agissant de la portée à donner
à l'art. 49 al. 2 CP en cas de concours idéal d'infractions et ses critiques
quant à la manière de procéder des autorités de premières instances ne peut au
demeurant être suivi. Tout d'abord, l'art. 49 CP n'est pas une disposition de
procédure, mais une règle de fixation de la peine. Cette disposition n'impose
pas au juge, lorsque plusieurs actes sont retenus contre le prévenu, de se
prononcer sur eux en même temps (cf. ATF 102 IV 239 consid. 1d p. 241, 97 IV 52
consid. 2 p. 55 s.; arrêt 6S.414/2002 du 6 mars 2003 consid. 2.2). L'art. 49
al. 2 CP est en outre applicable en cas de concours idéal (JÜRG-BEAT ACKERMANN,
in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. éd. 2013, n° 76 ad art. 49 CP; CHRISTIAN
RIEDO, Retrospektive Intransparenz, Bemerkung zu Art. 49 Abs. 2 StGB, in Droit
pénal et diversités culturelles, 2012, p. 341 ss, p. 346 et les auteurs cités).
A cela s'ajoute que hors cas de nullité, non réalisé ici, l'autorité précédente
n'était pas autorisée à remettre en cause le jugement du 11 décembre 2007, qui
ne faisait pas l'objet de l'appel. Elle ne pouvait que prendre acte de la
suspension de la procédure prononcée par ce jugement s'agissant de la plainte
pénale litigieuse.

4.6. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente a à tort retenu que
la poursuite de l'intimé pour infraction d'enlèvement de mineur dénoncée par la
plainte du 23 janvier 2007 violait le principe  ne bis in idem, ce qui
constituait un empêchement de procéder imposant, en appel, le classement de la
procédure. Le recours 6B_1194/2014 doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine la
recevabilité et, cas échéant, le bien-fondé de l'appel formé par l'intimé,
cette fois-ci en vertu du CPP (cf. art. 453 al. 2 CPP), la question de savoir
si l'appel a été adressé en temps utile étant tranchée de manière définitive
supra ad consid. 3.3.

5. 
Vu l'enjeu du litige ainsi que la position procédurale de l'intimé - invité à
répondre au recours -, ses conclusions ne sauraient être considérées comme
dépourvues de chances de succès. Dans ces circonstances et compte tenu de sa
situation financière, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire, de lui désigner Me Jacques Emery en qualité de défenseur d'office
et d'accorder à ce dernier une indemnité appropriée à charge de la caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est toutefois rendu attentif au
fait qu'il devra rembourser cette dernière, s'il peut ultérieurement le faire
(art. 64 al. 4 LTF).
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF)
et le canton de Fribourg versera à la recourante une indemnité de dépens pour
la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Cela rend
sans objet sa demande d'assistance judiciaire.
Recours 6B_1186/2014

6. 
Le Procureur général du canton de Fribourg a qualité pour former un recours en
matière pénale (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF; cf. arrêt 6B_949/2013
du 3 février 2014 consid. 2).
Vu l'admission du recours 6B_1194/2014, le recours 6B_1186/2014 devient sans
objet. Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les recours 6B_1186/2014 et 6B_1194/2014 sont joints.

2. 
Le recours 6B_1194/2014 est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3. 
Le recours 6B_1186/2014 est sans objet.

4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5. 
Le canton de Fribourg versera au conseil de la recourante une indemnité de
3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B_1194/2014 devant le Tribunal
fédéral.

6. 
La demande d'assistance judiciaire formulée par l'intimé dans la cause 6B_1194/
2014 est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

7. 
Me Jacques Emery est désigné comme avocat d'office de l'intimé dans la cause
6B_1194/2014 et une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal
fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.

8. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 3 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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