Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1172/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1172/2014

Arrêt du 23 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me François Contini, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
intimé.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2ème Chambre pénale, du 7 novembre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 28 août 2013, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a
libéré X.________ de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et lui a alloué une indemnité de 1'323 fr. pour ses
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

B. 
Par jugement du 7 novembre 2014, la 2ème Chambre pénale de la Section pénale de
la Cour suprême bernoise a admis l'appel formé par le Ministère public du
canton de Berne. Elle a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 10 francs.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
X.________ a séjourné en Suisse sans titre de séjour valable entre le 25
juillet 2011 et le 7 janvier 2012. Une procédure d'asile a été menée à son
terme sans succès et son renvoi de Suisse a été ordonné.
Durant la période où elle a été mise au bénéfice de l'aide d'urgence, elle a
passé dans la clandestinité à deux reprises durant quelques semaines.
X.________ a été présentée à une délégation congolaise durant le mois d'avril
2013, puisque son pays d'origine n'avait pu être établi. Bien qu'elle ait
toujours déclaré être originaire d'Angola, l'Office fédéral des migrations
(ODM) partait du principe qu'elle était ressortissante de la République
démocratique du Congo. La délégation congolaise ne l'a toutefois pas reconnue
comme étant une ressortissante de ce pays. X.________ s'est ensuite présentée,
sur convocation, devant une représentation angolaise le 24 juillet 2013, mais
n'a pas été reconnue comme étant une ressortissante de ce pays.
X.________ n'a effectué aucune démarche pour obtenir des papiers angolais (ni
congolais) et n'a pas demandé des documents de voyage, en prétextant qu'elle
attendait des réponses de l'autorité à la suite de sa présentation devant la
représentation angolaise. Il ressort du dossier du Service des migrations
qu'elle n'a toujours pas de document d'identité.
X.________ n'a fait l'objet d'aucune des mesures de contrainte prévues par la
loi fédérale sur les étrangers, les autorités lui laissant d'abord la
possibilité de partir volontairement.

C. 
Contre ce dernier jugement cantonal, X.________ dépose un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa libération des fins de la
prévention d'infraction à la LEtr, subsidiairement à une exemption de toute
peine. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public du canton de Berne
y a renoncé, alors que la cour cantonale a conclu à son rejet.

Considérant en droit :

1. 
La recourante fait valoir que le prononcé d'une peine pécuniaire de 60
jours-amende n'est pas compatible avec la Directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE).

1.1. Par arrêté du 18 juin 2010, la Suisse a repris le contenu de cette
Directive, en tant que développement de l'acquis de Schengen (RO 2010 5925).
Selon la Cour de justice de l'Union européenne, une peine d'emprisonnement pour
séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la
procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et
que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié
de non-retour (arrêt du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi, ch. 63; arrêt du 6
décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ch. 50; arrêt du 6 décembre 2012 C 430/11
Sagor). Le Tribunal fédéral a admis que les juridictions suisses devaient faire
leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à
cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait
être menacée (arrêts 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1; 6B_173/2013 du
19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4).
Selon la jurisprudence, la Directive sur le retour n'exclut pas l'application
des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont
entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de
retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de
l'intéressé (arrêts 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2; 6B_188
/2012 du 17 avril 2012 consid. 5; 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Dans
d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour
séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement
possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et
qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt
6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est
également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a
évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la
police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt 6B_713/2012 du
19 avril 2013 consid. 5).

1.2. La cour cantonale a considéré que les mesures administratives prises en
vue de faire respecter les décisions de renvoi avaient été en grande partie
entravées par le comportement de la recourante qui a semé le doute quant à sa
nationalité réelle, présenté des explications jugées partiellement mensongères
par les autorités administratives et disparu à deux reprises pendant plusieurs
semaines. En outre, la peine infligée à la recourante ne serait pas de nature à
retarder ou entraver la procédure de retour, puisque l'on se trouvait encore au
stade où la recourante avait la possibilité de partir volontairement et
qu'aucune procédure concrète de retour n'avait été engagée; en tout état de
cause, la peine pécuniaire prononcée n'entraverait en aucune manière la
procédure de retour. La cour cantonale a ajouté que la Directive sur le retour
visait essentiellement à empêcher que de longues peines privatives de liberté
n'entravent la procédure de retour; or, en l'occurrence, la peine encourue
n'était que de courte durée et n'aurait de toute manière pas mis en échec son
départ.

1.3. En l'espèce, les autorités administratives ont engagé une procédure visant
à établir des papiers de voyage. Elles ont notamment présenté la recourante à
une représentation angolaise et à une représentation congolaise, pour essayer
d'établir son identité, mais en vain. Elles n'ont toutefois pas pris les
mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers (notamment
par les art. 73 à 78 LEtr), laissant encore à la recourante la possibilité de
partir par ses propres moyens. Dans ces conditions, on ne saurait considérer
que la procédure administrative de renvoi a été menée jusqu'à son terme sans
succès. La condamnation de la recourante à une peine pécuniaire est donc propre
à entraver et à retarder le retour de la recourante et contrevient à la
Directive sur le retour.

2. 
Le recours doit être admis pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
Il convient d'annuler l'arrêt attaqué et d'acquitter la recourante en
application de l'art. 107 al. 2 LTF.
La recourante qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du
canton de Berne (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande
d'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral ne fera pas usage de la faculté prévue aux art. 67 et 68
al. 5 LTF et renverra la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur
les frais et dépens de la procédure devant elle.

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2. 
La recourante est acquittée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4. 
Le canton de Berne versera au mandataire de la recourante la somme de 3000 fr.
à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et les dépens de la procédure antérieure.

6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 23 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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