Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1169/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1169/2014

Arrêt du 6 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Ivan Zender, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001
Lausanne,
intimé.

Objet
Violation de la souveraineté territoriale étrangère
(art. 299 ch. 1 CP); abus d'autorité (art. 312 CP),

recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires
pénales, du 24 septembre 2014.

Faits :

A. 
X.________ est entré au Ministère public de la Confédération comme procureur
assistant le 1er juin 2007. Il a été nommé procureur fédéral suppléant en date
du 1er juillet 2008. Le 7 février 2009, il s'est rendu au Pérou, accompagné de
A.________, en qualité d'interprète, afin d'assister à l'exécution d'une
commission rogatoire internationale. La demande d'entraide pénale, signée par
lui, visait à faire procéder à l'audition par les autorités péruviennes de
B.________ à titre de renseignements, dans le cadre d'une procédure pénale
fédérale suisse instruite de manière autonome par ses soins. Le 9 février 2009,
X.________ a appris dans les bureaux du juge d'instruction péruvien chargé de
l'exécution de la commission rogatoire que B.________ n'était plus en
détention, ayant été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle et en
ayant profité pour quitter le territoire péruvien. Le jour-même, X.________ a
pris contact avec un enquêteur à l'époque de la Police judiciaire fédérale
suisse et obtenu le numéro de téléphone fixe de l'épouse de B.________ à
Lausanne. Il a alors pu parler à ce dernier qui se trouvait à Lausanne. Il lui
a indiqué être au Pérou et se déplacer dans les prochains jours à Montevideo en
Uruguay. Il devait en effet s'y rendre pour assister, le 12 février 2009, à
l'exécution d'une demande d'entraide internationale adressée par ses soins aux
autorités uruguayennes afin de faire entendre par celles-ci, en sa présence, un
tiers en qualité de prévenu dans une autre procédure pénale fédérale. Lors de
la conversation téléphonique du 9 février 2009, X.________ a menacé B.________
d'une arrestation s'il ne déférait pas à son injonction de se déplacer séance
tenante et à ses frais à Montevideo pour y être auditionné à titre de
renseignements dans la première procédure pénale susmentionnée. B.________ a
immédiatement cherché à réserver un vol pour Montevideo. Il y a atterri le 10
février 2009 et a été entendu le lendemain par X.________, en compagnie de
A.________, dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo. Les
autorités uruguayennes n'avaient pas été informées de cette opération.

B. 
Par jugement du 24 septembre 2014, la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral a condamné X.________ pour violation de la souveraineté
territoriale étrangère (art. 299 al. 1 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP) à
une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à 120 fr. le jour avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'400 fr., convertible en 20 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette
décision, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art.
429 CPP. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pénal
fédéral afin qu'il statue à nouveau sur frais et indemnité selon l'art. 429
CPP.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le Président de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a rejeté la requête de suspension déposée par X.________.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de la souveraineté
territoriale étrangère au sens de l'art. 299 al. 1 CP.

1.1. En vertu de cette disposition, celui qui aura violé la souveraineté
territoriale d'un Etat étranger, notamment en procédant indûment à des actes
officiels sur le territoire de cet Etat ou celui qui aura pénétré sur le
territoire d'un Etat étranger contrairement au droit des gens, sera puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
S'agissant de la portée de cette disposition, on peut se référer aux
considérants convaincants du jugement entrepris, p. 11 à 13. L'infraction visée
par l'art. 299 CP est un délit intentionnel (art. 12 al. 1 CP). L'auteur agit
intentionnellement lorsqu'il commet l'infraction avec conscience et volonté
(art. 12 al. 2 1ère phrase CP). Il agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient
pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se
produirait (dol éventuel; art. 12 al. 2 2ème phrase CP).

1.2. Le recourant ne conteste à juste titre pas avoir objectivement procédé
indûment à un acte officiel sur le territoire d'un Etat étranger, par
l'audition de B.________ dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo,
sans avoir respecté la procédure d'entraide applicable dans les circonstances.
Il invoque uniquement que l'élément subjectif de l'infraction n'était pas
réalisé et qu'il se trouvait dans une erreur sur les faits.

1.3. L'autorité précédente a retenu que subjectivement le recourant avait la
conscience et la volonté de procéder à un acte officiel dans les locaux de
l'ambassade de Suisse à Montevideo. Il savait également que cet acte n'avait
pas été autorisé par les autorités uruguayennes. Sur la base d'un ensemble
d'éléments (cf. jugement entrepris, p. 15 ss ch. 2.1.4), dont la formation,
l'expérience (le recourant avait beaucoup travaillé à la rédaction de
commissions rogatoires au Ministère public de la Confédération) et la fonction
du recourant au moment des faits litigieux, l'autorité précédente a retenu que
ce dernier ne pouvait, au moment des faits qui lui sont reprochés, être
convaincu que les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité. Il ne se
trouvait ainsi pas dans une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. En
procédant à l'audition litigieuse à l'insu des autorités uruguayennes, sans
entreprendre la moindre démarche préalable pour résoudre la question, il ne
pouvait que considérer comme sérieusement possible que son comportement soit
constitutif d'un délit pénal et il s'est borné à accepter cette éventualité
pour le cas où elle se présenterait. L'autorité précédente a retenu que c'était
à tout le moins par dol éventuel que le recourant avait commis l'infraction
sanctionnée par l'art. 299 CP.

1.4. Le recourant invoque avoir été victime d'une erreur sur les faits. Il
allègue avoir procédé les 9 et 12 novembre 2007, alors qu'il était procureur
fédéral assistant, à des auditions sans commission rogatoire à l'ambassade de
Suisse à Beyrouth, au Liban. Il estime que son supérieur de l'époque le faisant
procéder de la sorte, il pouvait raisonnablement et de toute bonne foi penser
qu'en agissant comme lui, il ne commettait pas d'infraction.

1.4.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable.

1.4.2. L'autorité précédente a exposé en détail pour quels motifs elle
considérait qu'en février 2009 le recourant, en raison notamment de sa
formation, savait que le statut des ambassades était réglé par le droit
international et que cette question était susceptible d'avoir donné lieu à de
la jurisprudence et d'avoir été traitée dans des ouvrages de doctrine. Elle a
dès lors constaté que le recourant, au moment d'organiser une audition dans une
ambassade suisse à l'étranger, ne pouvait qu'avoir à tout le moins envisagé la
possibilité que les ambassades ne bénéficient pas de l'extraterritorialité. Il
disposait des connaissances pour résoudre cette question de lui-même et était
tenu de la résoudre avant d'entreprendre la moindre démarche. Il ne se trouvait
par conséquent pas sur ce point dans une erreur sur les faits (cf. jugement
attaqué, p. 15-21).

1.4.3. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits (
ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils
n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le Tribunal fédéral n'examine la violation
de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de
manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

1.4.4. Invoquant ses deux expériences précitées au Liban, le recourant estime
qu'il pouvait de bonne foi penser que le comportement adopté en Uruguay était
licite. Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait de l'autorité
précédente qui, comme exposé ci-dessus, a retenu que le recourant ne pouvait
qu'avoir à tout le moins envisagé la possibilité que les ambassades ne
bénéficient pas de l'extraterritorialité. Il ne développe aucun grief
d'arbitraire sur ce point et ne présente qu'une argumentation appellatoire. Son
grief de violation de l'art. 13 CP, fondé sur une telle motivation, est
irrecevable.
Au demeurant, il aurait été infondé. Au moment des faits le recourant était
titulaire du brevet d'avocat et procureur fédéral suppléant. Dans son domaine
d'activité, il n'est pas plausible qu'il ait ignoré en 2009 la jurisprudence
publiée aux ATF 109 IV 156 consid. 1 p. 157, dont il ressort que les missions
diplomatiques et leurs locaux font partie intégrante du territoire de l'Etat
accréditaire et ne bénéficient pas de l'extraterritorialité. En tant que
procureur fédéral suppléant, il gérait des procédures pénales de manière
autonome et établissait lui-même des commissions rogatoires en vue d'entendre
des personnes à l'étranger. Il lui incombait de vérifier la légalité d'une
telle mesure d'instruction avant d'y procéder. Il ne pouvait s'estimer
convaincu de la légalité d'un procédé, sans autre vérification, au seul motif
qu'il avait été utilisé par le passé dans deux cas seulement et dans un pays
différent de celui visé. L'ensemble de ces circonstances permettaient de
retenir sans arbitraire que le recourant ne pouvait être convaincu en 2009 que
les ambassades bénéficiaient de l'extraterritorialité. Dans ces conditions,
l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 13 CP en niant que le recourant ait
agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits sur ce point.

1.5. Le recourant conteste avoir eu la conscience et la volonté de violer la
souveraineté territoriale étrangère au sens de l'art. 299 al. 1 CP.
Ce faisant, il s'en prend aux constatations factuelles du jugement entrepris,
telles que reprises ci-dessus ad consid. 1.3. A l'appui de son moyen, il se
fonde sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente (p.
ex., recours p. 4 ch. 3), sans invoquer et démontrer l'arbitraire de leur
omission. Il présente en outre une argumentation purement appellatoire. Le
grief, ainsi motivé, est irrecevable.
Au demeurant, l'appréciation portée par l'autorité précédente sur ce que savait
le recourant au moment des faits litigieux (cf. supra consid. 1.3 ) ne prête
pas flanc à la critique. Le recourant plaide à cet égard en vain que le statut
des ambassades n'était pas clair. Si tel était le cas, il se devait au vu de
ses responsabilités d'éclaircir cette question juridique avant d'entendre, sans
passer par la procédure d'entraide, une personne à l'étranger dans une
ambassade. Retenir dans les circonstances d'espèce que, faute de vérification
simple de la part du recourant, celui-ci avait accepté l'éventualité de violer
la loi n'est pas insoutenable. En déduire en droit qu'il a violé par dol
éventuel l'art. 299 CP ne prête pas flanc à la critique.

1.6. Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence au motif
que l'autorité précédente a retenu qu'il serait " vraisemblable " qu'il savait
qu'une ambassade ne bénéficie pas de l'extraterritorialité et qu'à tout le
moins il ne pouvait pas être convaincu de ce fait.
Invoqué en relation avec la constatation des faits, la présomption d'innocence,
garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, n'a pas de portée
plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7p. 82).
Si l'autorité précédente a en effet retenu qu'il était " vraisemblable " qu'en
février 2009 le recourant savait que les ambassades ne bénéficiaient pas de
l'extraterritorialité, elle a en revanche constaté qu'" à tout le moins ", à
l'époque des faits, il ne pouvait pas être convaincu que les ambassades
bénéficiaient de l'extraterritorialité et qu'en procédant à l'audition
litigieuse sans éclaircir ce point, il ne pouvait que considérer comme
sérieusement possible que son comportement soit constitutif d'un délit pénal.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas été condamné sur la base d'une
vraisemblance, mais sur la base d'une certitude de la part de l'autorité
précédente. Le recourant n'établit aucun arbitraire quant aux faits retenus. Le
grief est infondé dans la mesure où il est recevable.

2. 
Le recourant conteste sa condamnation pour abus d'autorité.

2.1. En vertu de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège d'une part l'intérêt de l'État à disposer de
fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en
ayant conscience de leur devoir, d'autre part l'intérêt des citoyens à ne pas
être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire.
L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la
formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de
son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient
de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge
officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction
peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais
recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid.
1a/aa et b p. 211 ss). On ne peut généralement limiter, en matière de violence
physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application
de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but
d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de
contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend
uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a
commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle
et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force
ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit
au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b
p. 213).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel,
au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut
se présenter sous deux formes alternatives, celui de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite ou celui de nuire à autrui. L'existence par dol
éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (arrêt 6S.885/2000 du 26
février 2002 consid. 4a/bb; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal,
2012, n° 26 ad art. 312 CP et les références citées).

2.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant avait agi en qualité de
procureur fédéral suppléant, soit comme membre d'une autorité de poursuite
pénale de la Confédération et que la citation d'une personne aux fins d'être
entendue dans le cadre d'une procédure pénale fédérale était un acte d'exercice
de la puissance publique qui relevait des fonctions ordinaires d'un procureur
fédéral suppléant. Elle a constaté que durant sa conversation téléphonique du 9
février 2009 avec B.________, le recourant avait pour objectif que son
interlocuteur se déplace immédiatement et à ses frais de Lausanne à Montevideo.
Il savait que B.________ n'avait aucune raison de se rendre en Uruguay. Afin de
le convaincre, et comme cela ressortait des déclarations de ce dernier, de même
que de l'e-mail du recourant du 17 février 2009, le recourant avait placé
B.________ face à une alternative, soit se déplacer séance tenante et à ses
frais de Lausanne à Montevideo, soit s'exposer à une arrestation en Suisse et à
une extradition vers le Pérou. Il ressortait clairement de l'état de faits que
B.________ ne s'était pas déplacé volontairement en Uruguay, mais bien sur
citation du recourant, lequel avait exercé sur lui des moyens de contrainte
d'ordre psychique. Que les menaces proférées par le recourant n'aient pas eu de
fondement juridique ne jouait aucun rôle, B.________ n'étant pas en mesure de
le vérifier au vu des circonstances. La " citation " du recourant n'était pas
licite, un procureur ne pouvant citer une personne en vue d'une audition que
sur le territoire suisse, d'une part, et une injonction à comparaître ne
pouvant être prononcée que si la personne concernée avait fait défaut à une
citation régulière, sans motif suffisant, d'autre part.
Subjectivement, l'autorité précédente a retenu que le recourant était conscient
qu'il agissait en qualité de membre d'une autorité, que la citation d'une
personne appelée à donner des renseignements était un acte que sa fonction lui
commandait d'accomplir ordinairement, qu'au moment d'agir il abusait des
pouvoirs inhérents à sa charge, en ce sens qu'il contraignait en vertu de sa
charge officielle, dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire.
L'autorité précédente a constaté que le recourant était pleinement conscient
que son comportement ne constituait pas une simple violation de ses devoirs de
services, mais bien un manquement important à ses devoirs de fonction.
S'agissant du dessein spécial, l'autorité précédente a retenu celui de nuire à
B.________ en portant atteinte de manière illicite à sa liberté individuelle et
de mouvement et à ses intérêts pécuniaires.

2.3. Le recourant invoque qu'il n'avait aucun moyen de pression sur B.________,
dès lors qu'il ne pouvait concrètement l'arrêter vu qu'il suffisait à
B.________ de rejoindre l'Italie, pays dont il est ressortissant, pour échapper
à toute mesure à son encontre. La question n'est pas de savoir si le recourant
pouvait exécuter les menaces proférées, mais si le destinataire de celles-ci
les a crues et s'est donc senti contraint. Le grief, tel que soulevé, est
infondé.

2.4. Le recourant allègue que B.________ d'une part savait qu'il n'avait pas de
moyens de l'arrêter, d'autre part avait plusieurs motifs de se rendre
volontairement en Uruguay, de sorte qu'il ne s'était pas rendu dans ce pays
contraint par le recourant. Ce faisant, il s'écarte des faits retenus par
l'autorité précédente, sans invoquer et démontrer leur caractère arbitraire,
conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, ce
qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.4.3). Le grief est à cet égard
irrecevable.

2.5. Le recourant affirme qu'il n'y avait rien d'illicite pour un procureur
fédéral qui avait obtenu des autorités compétentes le droit d'entendre un
détenu d'exiger de celui-ci qu'il obtempère et d'ajouter qu'à défaut, des
mesures judiciaires seraient envisagées à son encontre. Comme l'a à juste titre
retenu l'autorité précédente, le recourant n'était pas autorisé à convoquer une
personne à l'étranger. Il n'était de plus, et même s'agissant d'une convocation
qui aurait eu lieu en Suisse, pas autorisé à la menacer, si elle ne se
présentait pas, de la faire arrêter pour séjour illégal en Suisse et d'accorder
son accord à une extradition en faveur du Pérou pour qu'elle finisse d'y
exécuter sa peine. En procédant à une telle convocation, même uniquement par
oral, le recourant a abusé du pouvoir que lui accordaient ses fonctions de
procureur fédéral. Il s'est objectivement rendu coupable d'abus d'autorité au
sens de l'art. 312 CP.

2.6. Le recourant conteste avoir eu la conscience et la volonté de commettre un
abus d'autorité, au motif que s'il avait su que c'était illégal, il ne l'aurait
pas fait, n'ayant aucun intérêt à commettre un éventuel abus d'autorité qui lui
aurait automatiquement coûté son poste. Il n'aurait pas non plus envoyé
l'e-mail du 17 février 2009 expliquant comment il avait procédé. Une telle
argumentation, s'écartant des faits retenus sur ce point par l'autorité
précédente (jugement attaqué, p. 30-31 let. 2.2.2.3) est purement appellatoire.
Elle est irrecevable. Le grief de violation de l'art. 12 CP fondé sur une telle
argumentation l'est également.

2.7. Le recourant conteste avoir eu le dessein de nuire aux intérêts de
B.________. Le recourant a contraint, alors qu'il n'en n'avait pas le droit, ce
dernier à venir à ses frais de Lausanne à Montevideo. En le citant de manière
illicite de l'autre côté de la planète, le recourant a clairement accepté de
nuire tant aux intérêts patrimoniaux qu'à la liberté individuelle de
B.________. Le grief est infondé.

3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour
des affaires pénales.

Lausanne, le 6 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod

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