Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1167/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1167/2014

Arrêt du 26 août 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Internement ; libération conditionnelle de l'internement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 23 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par décision du 9 octobre 2014, le Collège des juges d'application des peines
du canton de Vaud a refusé d'accorder à X.________ la libération conditionnelle
de l'internement ordonné le 11 janvier 1996 par le Tribunal correctionnel du
district de Lavaux. Il a également renoncé à saisir le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois en vue d'un éventuel octroi d'une mesure
thérapeutique institutionnelle et a rejeté les conclusions tendant à
l'allocation d'indemnités pour tort moral et violation des art. 3 et 7 § 1
CEDH.

B. 
Par arrêt du 23 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé la décision du 9 octobre 2014.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. X.________, né le 18 février 1946, a été condamné le 11 janvier 1996 par
le Tribunal correctionnel du district de Lavaux à une peine de réclusion de
quatre ans, sous déduction de la détention préventive, pour lésions corporelles
simples intentionnelles, abus de confiance, actes d'ordre sexuel avec des
enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance. Cette peine a été suspendue au profit d'un
internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP.

Lors du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle
partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné, par jugement du 15 août 2007, la
poursuite de l'internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP). La Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement le 16
octobre 2007.

B.b. Dans un rapport du 18 février 2014, la Direction des Établissements de la
plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) a indiqué que le condamné refusait de
collaborer avec les personnes intervenant dans sa prise en charge, qu'il
n'avait effectué aucune remise en question et qu'il reproduisait toujours les
mêmes schémas que lors de ses précédents séjours dans d'autres établissements
carcéraux, à savoir qu'il exerçait une influence néfaste sur certains
codétenus, surtout sur les plus jeunes. La direction des EPO a donc préavisé
négativement à la libération conditionnelle de X.________.

B.c. Dans un rapport complémentaire du 1er juillet 2013 établi par le Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), l'expert a retenu le
diagnostic de pédophilie et de trouble de la personnalité mixte. Il a constaté
que la motivation de l'expertisé à suivre une thérapie était toujours faible;
la raison de ce manque de motivation était en rapport avec des éléments de
réalité que l'on ne pouvait pas totalement écarter, mais également en rapport
avec l'incapacité profonde de l'expertisé d'admettre qu'il souffrait de
troubles psychiques graves. Dans ces conditions, l'expert a conclu que, malgré
l'âge de l'expertisé et la durée de sa détention, celui-ci présentait un risque
de récidive de comportements antisociaux très important.

B.d. Dans un avis du 14 avril 2014, l'Office d'exécution des peines vaudois
(ci-après: OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle de
l'internement à X.________. Il a en effet relevé qu'au vu de l'importance du
bien juridiquement protégé ainsi que du risque de récidive très important
relevé dans le rapport du 1er juillet 2013 du CURML, la libération
conditionnelle ne pouvait qu'être amplement prématurée.

B.e. Dans un avis du 6 mai 2014, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique du
canton de Vaud (ci-après: CIC) a préconisé d'organiser le transfert de
l'intéressé dans un autre établissement carcéral, compte tenu de l'inutilité
quasi certaine de tout traitement et de l'absence de collaboration et
d'évolution de l'intéressé décrite par la direction des EPO.

B.f. Le 22 mai 2014, X.________ a été entendu par le Président du Collège des
juges d'application des peines vaudois. Il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu
de discuter de libération conditionnelle dès lors que sa détention était
illégale depuis les premiers jours. Il a indiqué qu'il était exclu qu'il fasse
une thérapie en prison. Il a encore expliqué qu'il touchait une rente AVS et
qu'il avait mis en place une entreprise d'aromathérapie qui fonctionnait.

C. 
Contre l'arrêt cantonal du 23 octobre 2014, X.________ dépose un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la levée de la mesure
d'internement, subsidiairement à la libération conditionnelle de l'internement,
et à une indemnité pour tort moral. Plus subsidiairement, il sollicite
l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouveau jugement. En outre, il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour
l'internement. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, l'auteur est libéré de
l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en
liberté. La libération conditionnelle dépend donc d'un pronostic favorable
relatif au comportement futur. Les conditions de la libération conditionnelle
d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167; arrêt
6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Le délai d'épreuve est de deux à
cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de
conduite peuvent être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve (art. 64a
al. 1 in fine CP).

1.2. La prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée
par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Cela résulte
tant de l'art. 64a al. 2 CP concernant la poursuite de l'assistance de
probation et des règles de conduite que de l'art. 64a al. 3 CP sur la
réintégration, lesquelles se réfèrent expressément à la nécessité de prévenir
d'autres infractions prévues à l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_109/2013 du 19
juillet 2013 consid. 3.2). Les éventuels autres comportements fautifs ou
délictueux ne sont pas pertinents (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1. p. 167). Le
pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son
ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements
prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa
condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre
en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile
d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci
évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV
165 consid. 2.1.2 p. 167 et les références citées).

1.3. L'autorité compétente prend la décision sur l'éventuelle libération
conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement,
une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP, l'audition d'une
commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP et l'audition de l'auteur (art. 64b
al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et
n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en
écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis
en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa
décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3
p. 391 ; 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Inversement, si
les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des
points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour
tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et
violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

2.

2.1. Dans son expertise du 11 avril 2011, l'expert a qualifié d'important ou
d'élevé le risque que le recourant commette de nouveaux actes punissables du
même genre que ceux pour lesquels il a été jugé. Il évoquait la possibilité
d'une diminution du risque de récidive en cas de placement dans le cadre d'une
mesure thérapeutique institutionnelle, avec prise en charge
psychothérapeutique, suivi socio-éducatif et éventuellement traitement
médicamenteux. Dans son complément d'expertise du 1er juillet 2013, il a noté
que, en l'absence de tout traitement thérapeutique, le recourant présentait
toujours un risque de récidive de comportements antisociaux très important quel
que soit son âge et la durée de sa détention.
Selon le complément d'expertise, l'évolution positive de l'état psychique du
recourant et, partant, la diminution du risque de récidive suppose que le
recourant s'engage dans un processus de mise en question et de thérapie pouvant
permettre cette évolution. La motivation de l'expertisé à suivre une thérapie
reste toutefois toujours faible. Celui-ci a lui-même déclaré qu'il refusait
d'entreprendre une thérapie tant qu'il était en prison. Selon l'expert, ce
manque de motivation s'explique en partie par le manque de confiance du
recourant à l'égard du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire
(SMPP) et, en partie, par la pathologie dont il souffre. L'expert n'exclut
toutefois pas que le recourant puisse s'engager dans une telle volonté.

2.2. Les autres intervenants (Office d'exécution des peines, Direction des
Etablissements de la plaine de l'Orbe) ont préavisé négativement à la
libération conditionnelle du recourant.

2.3. Au vu de l'expertise et des préavis des divers intervenants, le Tribunal
fédéral ne peut qu'admettre que le recourant présente un risque élevé de
commettre des infractions graves contre l'intégrité sexuelle des enfants tant
qu'il refuse tout traitement thérapeutique.

3.

3.1. Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui
résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles
infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une
mesure que pour sa prolongation (arrêts 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid.
4.4.1; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1). La pesée des intérêts
doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et,
d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée.
L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se
déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles
infractions et la gravité des infractions en question. Plus les infractions que
l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le risque qui justifie le
prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement. Quant à l'atteinte aux
droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non seulement de la durée de
la mesure, mais également des modalités de l'exécution. Plus la durée de la
mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est
longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la
proportionnalité (arrêts 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4; 6B_826/
2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1).

3.2. Il faut admettre que la mesure dure depuis longtemps, puisque le recourant
est détenu depuis près de vingt ans et que l'atteinte à sa liberté est donc
grave. Le risque de récidive est toutefois élevé, malgré l'âge du recourant et
la durée de la détention. En outre, ce risque porte sur des infractions graves,
qui mettent en danger l'intégrité sexuelle des enfants (cf. consid. 2
ci-dessus). Dans ces conditions, la protection de l'intérêt public à la
prévention future des infractions en question doit l'emporter sur l'intérêt du
recourant à être libéré. Le maintien de l'internement ne viole donc pas le
principe de la proportionnalité.

4. 
Le recourant dénonce une violation de l'art. 5 § 1 let. a CEDH. Il fait valoir
que son maintien en détention viole le droit à la liberté parce qu'il
n'existerait pas un lien de causalité suffisant entre son maintien en détention
pour une si longue durée et sa condamnation prononcée en 1996. Il se plaint
également d'une prolongation rétroactive de sa détention qui serait contraire
au droit garanti par l'art. 7 § 1 CEDH.

4.1. L'art. 5 § 1 let. a CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté
et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est
détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. En l'espèce,
le jugement du 11 janvier 1996 a condamné le recourant à une peine de réclusion
de quatre ans, qui a été suspendue au profit d'un internement selon l'art. 43
ch. 1 al. 2 aCP. La condamnation ne se limitait donc pas à une peine de
réclusion, mais prévoyait un internement. En outre, le passage du régime ancien
au nouveau régime a été examiné par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois
qui, par jugement du 15 août 2007, a décidé d'ordonner un internement selon
l'art. 64 CP. Ce jugement a été confirmé le 16 octobre 2007 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal. Dans ces conditions, la détention du
recourant repose bien sur une condamnation prononcée par un tribunal et est
conforme à l'art. 5 § 1 let. a CEDH.

Le recourant fait valoir qu'il ne peut être soigné et que, dès lors, sa
sanction de privation de liberté est incompressible. En outre, se référant à
l'arrêt du 24 novembre 2011 de la Cour européenne des droits de l'homme dans
l'affaire O.H. contre Allemagne (requête n° 4646/08), il soutient que ce n'est
parce qu'il refuse de se soigner que les autorités n'ont pas à lui offrir un
environnement médical adapté à son état. L'argumentation du recourant ne peut
être suivie. Premièrement, il n'est pas établi que le recourant est
insoignable. L'expert a certes reconnu que la pathologie de l'expertisé était
très difficile à traiter et qu'une prise en charge serait longue et difficile,
mais il n'a pas exclu tout traitement. Celui-ci nécessite toutefois une
motivation réelle et sincère du patient, qui fait actuellement défaut chez le
recourant. Pour résoudre le problème du conflit entre le SMPP et le recourant,
l'autorité d'exécution a ordonné le transfert du recourant dans un
établissement carcéral d'un autre canton. Lorsque le recourant prétend qu'il
s'agit d'une " adaptation cosmétique qui prendra fin, un beau jour et sans
autre avertissement, alors peut-être que le recourant aura entamé une prise en
charge thérapeutique efficiente " (mémoire de recours p. 8-9), il s'agit d'un
pur procès d'intention. En second lieu, la référence à la jurisprudence de la
Cour européenne n'est pas pertinente, puisque celle-ci ne se rapporte pas à
l'art. 5 § 1 let. a CEDH, mais à l'art. 5 § 1 let. e CEDH, qui concerne la
détention de sûreté d'un " aliéné ".

4.2. Selon l'art. 7 § 1 2e phrase CEDH, il ne peut être infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Le Tribunal fédéral a estimé que les conditions de la levée d'un
internement sous le nouveau droit n'étaient pas plus sévères que sous l'ancien
droit (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.3.et 3.4.4 p. 131). Selon l'ancien art. 43
ch. 4 CP, l'autorité compétente mettait fin à la mesure lorsque la cause en
avait disparu. Lorsque la cause de la mesure n'avait pas complètement disparu,
l'autorité pouvait ordonner une libération à l'essai (art. 43 ch. 4 al. 2 aCP;
cf. aussi art. 45 ch. 1 aCP). Lors de l'examen périodique de la libération
conditionnelle, la question principale était de savoir si entre-temps des
changements étaient intervenus, susceptibles de rendre bien moindre le danger
que la personne internée commette d'autres infraction. Cela correspond pour
l'essentiel au pronostic du nouveau droit (cf. consid. 1.2).

Le recourant fait valoir que l'internement de l'art. 64 al. 1 CP est plus
strict que l'internement de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, car le premier n'impose
aucun soin, ce qui n'est pas le cas du second. Par cette argumentation, il
méconnaît la portée de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, qui concernait aussi les
auteurs particulièrement dangereux accessibles à aucun traitement (ATF 127 IV 1
consid. 2a p. 4). En outre, il allègue que l'ancien droit prévoyait la
suspension de la peine durant l'exécution de la mesure alors que l'internement
de l'art. 64 al. 1 CP n'est exécuté qu'après la peine. Ce reproche n'est pas
pertinent dans le cas d'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'ordonner l'exécution
de la peine. Enfin, c'est en vain que le recourant soutient que les conditions
de la libération conditionnelle de l'internement sont plus strictes dans le
nouveau droit, d'une part, en raison d'une politique sécuritaire et, d'autre
part, du rôle central de l'expert et d'une commission de dangerosité dans les
prises de décisions. En effet, l'éventuel durcissement de la pratique - qui
n'est pas établi - est sans pertinence.

Le recourant invoque l'arrêt du 17 décembre 2009 rendu par la Cour européenne
des droits de l'homme dans l'affaire M. contre Allemagne (arrêt M. contre
Allemagne du 17 décembre 2007, in EuGRZ 2010 25). Dans cette affaire, le droit
allemand applicable au moment du jugement de condamnation ne permettait pas une
prolongation de la mesure au-delà de dix ans, de sorte que, selon la cour, il
n'existait pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale du
requérant et la prolongation de sa privation de liberté après qu'il eut passé
dix ans de détention de sûreté (ch. 100). La présente affaire n'est toutefois
pas comparable, puisque l'art. 43 aCP ne prévoyait pas de durée maximale, mais
permettait déjà l'internement du délinquant tant que subsistait un danger pour
la sécurité publique.

En définitive, il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation
du recourant et le maintien de l'internement jusqu'à ce jour, puisque
l'internement est conforme à la condamnation prononcée par la juridiction de
jugement en 1996. Les griefs tirés de la violation des art. 5 et 7 CEDH doivent
donc être rejetés.

5. 
Enfin, le recourant dénonce une violation de l'art. 3 CEDH, selon lequel nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, dès lors que sa détention s'apparenterait à une détention à
perpétuité sans réelle possibilité de libération. Or, selon la jurisprudence de
la Cour européenne des droits de l'homme, l'exécution d'une sanction privative
de liberté incompressible poserait problème au regard de l'art. 3 CEDH
lorsqu'il n'existe aucun espoir de pouvoir bénéficier de mesures telles que la
libération conditionnelle.

Ce grief doit être rejeté. En effet, l'art. 64b al. 1 let. a CP prévoit que
l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par
an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut
être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il
peut l'être (art. 64a al. 1 CP). La nécessité de l'internement ou la libération
conditionnelle de l'internement sont ainsi soumises à un contrôle judiciaire
régulier.

6. 
Le recours doit être rejeté.

Bien qu'il soit rejeté, le recours ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec.
Il convient dès lors de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire, sa situation économique le justifiant (art. 64 al. 1 LTF), de lui
désigner Me Baptiste Viredaz comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une
indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal
fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Me Baptiste Viredaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 3000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, lui est
allouée à titre d'honoraires.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 26 août 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin

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