Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1165/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1165/2014

Arrêt du 28 octobre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
recourant,

contre

1.       Ministère public de la République
       et canton de Genève,
2.       A.________,
       représentée par Me Robert Assael, avocat,
intimés.

Objet
Arbitraire, fixation de la peine (contrainte sexuelle, tentative de viol,
etc.), sursis,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP),
de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), d'instigation à tentative
d'encouragement à la prostitution (art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 195 CP) et de
conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1, 2 ^ème phrase aLCR). Il
l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous
déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement,
conjointement et solidairement avec Y.________, de la somme de 15'000 fr. plus
intérêts à A.________, à titre de réparation du tort moral.
Le Tribunal correctionnel a également reconnu Y.________, mère de la victime,
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 2 CP), de
contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et
190 al. 1 CP) et de tentative d'encouragement à la prostitution (art. 22 al. 1
et 195 CP), en tant que co-auteur des actes reprochés à X.________, et l'a
condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans, la partie ferme étant
fixée à 6 mois et le solde étant assorti du sursis partiel avec un délai
d'épreuve de 5 ans.

B. 
Statuant sur appel de X.________ et sur appel joint du Ministère public, la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et
de révision, les a rejetés et a confirmé la décision de première instance.
S'agissant des infractions à caractère sexuel, la cour cantonale a retenu pour
l'essentiel qu'en été 2009, X.________ s'était mis d'accord avec Y.________,
par sms et lors d'une rencontre dans un café, sur le prix d'un rapport sexuel
avec la fille de celle-ci, A.________, alors qu'il savait qu'elle était âgée de
moins de 16 ans. Il a ensuite conduit la mère et la fille dans un appartement
inoccupé proche de son domicile, s'est enfermé à clé dans une chambre avec
l'enfant en lui expliquant, alors vêtu d'un simple sous-vêtement, qu'il avait
donné de l'argent à sa mère pour l' " avoir ". Après l'avoir déshabillée en ne
lui laissant que son slip et ignoré ses pleurs et ses appels à l'aide adressés
à sa mère, restée au salon, il a écarté les mains que la fille posait sur son
corps pour se protéger, lui a embrassé, léché et caressé notamment la poitrine
et a mis une main dans sa culotte afin de la caresser à même le sexe. Il a
introduit un doigt dans son vagin, enfilé un préservatif, et s'est rendu compte
qu'elle avait ses règles. Il l'a alors saisie par les cheveux, la contraignant
à lui prodiguer une fellation, puis a laissé sortir la jeune fille. En présence
de A.________, il a remis 700 fr. à Y.________ pour les prestations sexuelles
obtenues, puis a conclu avec cette dernière un nouveau contrat portant sur un
autre rapport sexuel avec A.________, supposé avoir lieu le samedi suivant.
Par ailleurs, en février 2013, X.________ a circulé au volant de son véhicule
automobile alors qu'il présentait une alcoolémie de 2,92 o/oo.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et
conclut, à titre principal, à son annulation en tant qu'il est reconnu coupable
de contrainte sexuelle et de tentative de viol et à sa condamnation à une peine
privative de liberté n'excédant pas 24 mois, peine assortie du sursis complet.
Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de
liberté n'excédant pas 36 mois, peine assortie du sursis partiel, la partie
ferme étant de 6 mois. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant remet en cause sa culpabilité des chefs de contrainte sexuelle et
de tentative de viol en critiquant l'appréciation des preuves et la
constatation des faits opérées par l'autorité cantonale. Il estime que c'est en
violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe  in dubio pro reo
 que la cour cantonale a retenu que les sms qu'il a reçus juste avant et peu
après les faits incriminés, n'étaient pas rédigés par A.________ mais par sa
mère, depuis le téléphone de cette dernière.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les
faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de
fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été
rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se
référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle
apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement
insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son
résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits
sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas
que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui
seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans
son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait
être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou
indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs
arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être
justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à
emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et
l'arrêt cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst.
et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe  " in dubio pro reo "
 concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des
faits sont critiquées en référence au principe  " in dubio pro reo ", celui-ci
n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74
consid. 7 p. 82).

1.2. Tant l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) que celle de viol
(art. 190) impliquent que l'auteur sache ou accepte que la victime n'est pas
consentante et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant
un moyen efficace à cette fin (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Pour que
la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de
contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci
soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans
un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le
faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte de manière à
pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il
faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit
reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p.
99).

1.3. Confrontée à des versions des faits partiellement contradictoires
s'agissant de l'usage de contrainte, la cour cantonale a retenu la version de
la partie plaignante, en raison de la régularité de son récit, du processus de
dévoilement, des conséquences de la dénonciation sur l'équilibre déjà fragile
de sa famille et de sa réaction à la suite d'une rencontre fortuite avec le
recourant. Quant à ce dernier, il avait nié les faits tant qu'il n'était pas
confronté aux preuves matérielles (soit les sms) et avait varié dans ses
déclarations, n'admettant qu'aux débats d'appel qu'il était possible que la
victime lui ait prodigué une fellation, et prétendant ne pas s'en souvenir.
En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait contraint la
jeune fille à subir ou prodiguer des actes d'ordre sexuel alors qu'elle avait
clairement exprimé son désaccord, dès qu'il avait expliqué les raisons de sa
présence dans la chambre. Il avait d'ailleurs admis qu'elle semblait figée et
que cela ne ressemblait pas à une " passe " normale. Toutes les déclarations
étaient concordantes s'agissant du fait qu'elle avait ses règles ce jour-là, si
bien qu'il était exclu qu'elle ait pu venir de son plein gré se prostituer. Au
moment des faits, elle avait appelé de nombreuses fois sa mère, tenté
d'empêcher le recourant de la dévêtir et caché de ses mains les parties de son
corps dénudées. Le recourant avait passé outre son refus et l'avait menacée à
plusieurs reprises, lui faisant comprendre qu'elle était à lui, qu'il n'avait
que faire de son avis et qu'il était préférable qu'elle se laisse faire. Il
l'avait isolée en l'emmenant chez lui, d'où elle ne pouvait, ni espérer obtenir
de l'aide, ni s'enfuir. Grâce à la différence d'âge (43 ans) et de force
physique, il l'avait mise dans une situation désespérée et l'avait amenée à
céder. Par ailleurs, Y.________ avait déclaré qu'après avoir vu sa fille
dénudée, elle avait eu le sentiment que le recourant l'avait contrainte.

1.4. Au vu des nombreux éléments mis en exergue par la cour cantonale, lesquels
ne sont pas contestés par le recourant (art. 105 al. 1 LTF), force est de
constater que la question de savoir qui, de la mère ou de la fille, était
l'auteur des deux sms envoyés au recourant juste avant et après les faits, est
sans portée pour conclure à l'existence d'une contrainte au sens des
infractions reprochées. Appréciées dans leur ensemble, les circonstances
permettent sans arbitraire de retenir que la victime a exprimé son désaccord
aux actes sexuels (pleurs, cris et actes de résistance) et que le recourant est
passé outre, en profitant de la situation et de la vulnérabilité de la jeune
fille (différence d'âge et de force physique; environnement inconnu). Sur ce
point, il a d'ailleurs admis qu'une fois dans la chambre, l'attitude de la
jeune fille avait complètement changé, et " il était clair qu'elle ne voulait
plus entretenir de relations sexuelles. Elle avait refusé de lui prodiguer une
fellation car elle avait un aphte douloureux " (cf. jugement entrepris consid.
B.d.c.a p. 8). En audience d'appel, il a confirmé son intention d'entretenir
des relations sexuelles avec la jeune fille, laquelle avait commencé à lui
prodiguer une fellation, puis s'était arrêtée (jugement entrepris, consid.
C.b.a p. 13).
Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a établi les faits en admettant
l'éventualité selon laquelle le recourant ignorait que les sms reçus ne
provenaient pas de la jeune fille (cf. jugement entrepris consid. 2.6 p. 19).
Aussi, même à supposer que le recourant avait imaginé que celle-ci était
l'auteur du sms reçu la veille des faits, dont le contenu est le suivant:  "
Cest moi A.________ [surnom de la jeune fille] . Je ne suis pas dacord pour
400fr. Je suis desole. Jesper que vous cette pas vacher avec ma maman ", cela
ne suffit pas à rendre insoutenable la constatation selon laquelle, c'est
finalement sous la contrainte que cette dernière a pris part aux actes
incriminés. Le recourant ne saurait tirer grief du sms envoyé le lendemain des
faits, prétendant que la relation était consentie, compte tenu du comportement
récalcitrant de la victime au moment des faits. Le recourant ne tente pas de
démontrer dans quelle mesure, considérer que les sms litigieux auraient été
écrits par la victime, remettrait en cause la version des faits retenue. Par
conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant le grief d'arbitraire
développé au ch. B.1 du mémoire de recours (p. 8-22).
Les autres éléments constitutifs des infractions ne sont pas remis en cause par
le recourant.

2. 
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée (art. 47 CP), tant au
niveau de la quotité que du refus d'accorder le sursis partiel. Selon lui, la
différence des peines prononcées contre lui, respectivement contre la mère de
la victime, ainsi que le refus du sursis n'ont pas été suffisamment motivés par
la cour cantonale (art. 50 CP).

2.1. Il est renvoyé à la jurisprudence topique s'agissant des principes
découlant de ces dispositions (ATF 136 IV 55 et 134 IV 17).
L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2
de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération
pour déterminer la culpabilité de l'auteur.
Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une
peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers
à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en
compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid.
5.3.1 p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans
sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il
prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que
ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid.
2.1 p. 19 s.). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du
pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance
mineure. Il n'est également nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF
136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les
bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du
sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se
demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et,
dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de
prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si
elle n'excède que de peu la limite en cause. Dans tous les cas, le juge doit
expressément motiver sa décision sur ce point (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p.
24 s.).

2.2. La cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de 3 ans et 6
mois, rappelant que la faute du recourant était grave, dans la mesure où,
connaissant les problèmes d'addiction et de santé de Y.________ et sa situation
financière catastrophique, il en avait profité pour la convaincre de prostituer
sa fille. Ses mobiles étaient égoïstes au vu de son mode de négociation de la "
passe ". Les circonstances dans lesquelles s'inscrivait la contrainte d'une
enfant de 14 ans à subir des assauts sexuels et à prodiguer une fellation, tout
en échappant de justesse au viol, étaient particulièrement sordides. Ce
faisant, il avait lourdement mis à mal le développement de sa victime et son
devenir adulte.
Sa situation personnelle d'homme marié, père de deux enfants, à l'existence
paisible, ne pouvait expliquer ses actes, quand bien même il fût déprimé au
moment des faits. Au contraire, il a agi alors qu'il avait les moyens
financiers de fréquenter régulièrement le milieu de la prostitution, de sorte
qu'il était libre de satisfaire ses envies en épargnant l'intégrité sexuelle
d'une jeune fille. La responsabilité du recourant était entière, sa
collaboration à la procédure limitée. Il persistait en effet dans ses
dénégations, minimisant les actes qu'il avait fait subir à la victime. Il
n'avait nullement pris conscience de la gravité de ses actes. Si les efforts
qu'il avait entrepris depuis le début de la procédure, ainsi que le paiement de
sa part de l'indemnité pour tort moral devaient être salués, il avouait que le
but poursuivi était principalement de sauver son mariage, en cessant notamment
de fréquenter des prostituées. La faute était également lourde s'agissant de
l'infraction à la LCR, compte tenu de l'alcoolémie très élevée qu'il
présentait.
La cour cantonale a tenu compte du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). A
décharge, elle a retenu que le recourant s'était bien comporté depuis le début
de la procédure.
Le jugement de première instance n'ayant pas fait l'objet d'un appel de
Y.________, sa peine de 3 ans, dont 6 mois fermes, est demeurée inchangée.

2.3. En tant que le recourant insiste sur les regrets exprimés, les excuses
présentées et le versement de l'indemnité pour tort moral, il se réfère à des
éléments qui ont été pris en compte par la cour cantonale, laquelle a
d'ailleurs salué ses efforts en procédure. Elle en a toutefois relativisé la
portée dès lors qu'il avait avoué que le but poursuivi était principalement de
sauver son mariage. La constatation selon laquelle il n'avait nullement pris
conscience de la gravité de ses actes ne repose pas sur cet aveu, mais
notamment sur ses dénégations en procédure et la minimisation des actes commis.
Le recourant ne saurait dès lors tirer argument des regrets et excuses qui
ressortent de ses déclarations en audience pour contester l'absence de prise de
conscience de la gravité de ses actes, facteur retenu à charge par la cour
cantonale, conformément au droit fédéral.

2.4. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme
circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure
pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de
maladies graves (cf. arrêt 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les
références citées). On ne saurait considérer que le simple fait d'être âgé de
62 ans soit un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière
face à une peine d'une durée de trois ans et six mois. Il a d'ailleurs été jugé
que 59 ans, respectivement 60 ans, n'étaient pas des âges suffisamment avancés
pour qu'ils doivent être pris en considération, alors que les peines prononcées
allaient de huit ans et demi à neuf ans (cf. arrêts 6B_14/2007 du 17 avril 2007
consid. 6.4; 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 7.2; cf. arrêt 6B_533/2011 du
10 novembre 2011 consid. 7.4 concernant la prise en compte de la vulnérabilité
d'un prévenu âgé de 87 ans).

2.5. Le recourant prétend que, hormis l'infraction à la LCR, Y.________ et
lui-même ont été reconnus coupables du même complexe de fait à l'encontre de
A.________, de sorte que la différence de six mois entre les peines infligées
ne repose sur aucun critère objectif.

2.5.1. Selon une jurisprudence bien établie, eu égard aux nombreux paramètres
qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p.
144). S'agissant de co-auteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer
leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à
une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects
subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables
peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193
s.).

2.5.2. Le recourant ne saurait prétendre à une peine identique à celle
prononcée contre Y.________, alors qu'un délit supplémentaire lui est reproché
pour des actes qui n'ont aucun lien avec les faits commis de concert avec cette
dernière. La conduite en état d'ébriété qualifiée est une infraction pouvant
être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus (art. 91 al.
1, 2 ^ème phrase aLCR; art. 91 al. 2 LCR). En l'espèce, le taux d'alcool était
très élevé (2,92 o/oo), de sorte que le seul concours d'infraction suffit en
soi à justifier une différence dans la quotité de la sanction, Y.________
n'étant d'aucune manière co-auteur de conduite en état d'ébriété. D'ailleurs,
les premiers juges ont retenu que la faute de Y.________ était légèrement
inférieure à celle du recourant pour ce motif (cf. jugement de première
instance, consid. 7.3.1 p. 46).
En tout état, s'agissant des faits litigieux, les contributions respectives de
chacun divergent, étant rappelé que le recourant a insisté durant de nombreux
jours auprès de Y.________, en lui envoyant de multiples messages, en la
menaçant de ne plus recourir à ses services si elle ne faisait pas en sorte que
sa fille lui offre ses services sexuels (cf. jugement de première instance,
consid. 7.2 p. 44). Par ailleurs, l'appréciation subjective des co-auteurs et
leur situation personnelle doivent être distinguées. Alors que Y.________
souffrait d'addiction à la drogue, à l'alcool et au jeu, celle-ci présentait
une responsabilité moyennement restreinte au moment des faits (cf. jugement de
première instance, consid. 7.3.1 p. 46). Or la diminution de la responsabilité
a une influence sur la faute de l'auteur qui détermine elle-même la quotité de
la sanction (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59). Par ailleurs, la situation
de Y.________ était extrêmement précaire (cf. jugement entrepris, consid. B.a
p. 4), celle-ci se trouvant dans une situation de dépendance vis-à-vis du
recourant (cf. jugement de première instance, consid. 7.3.1 p. 46). Quant au
recourant, il vivait une existence paisible, disposait d'une situation sociale
et financière confortables et présentait une responsabilité entière.
La différence de peine de 6 mois repose ainsi sur des critères pertinents dans
le cadre de la fixation de la peine, les sanctions demeurant quoi qu'il en soit
dans une proportion ne prêtant pas le flanc à la critique.

2.6. La peine de 3 ans et 6 mois infligée au recourant ne se situe pas dans un
intervalle susceptible d'envisager un sursis partiel. La cour cantonale n'avait
ainsi pas à adopter une motivation spécifique à cet égard (cf. ATF 134 IV 17
consid. 3.5 s. p. 24 s.; arrêts 6B_697/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2;
6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4, ces deux derniers portant sur des
peines de 3 ans et 6 mois). Faute pour la peine de se situer dans un intervalle
délicat, le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt 6B_109/2014, relatif à
la motivation d'une peine globale ramenée à 3 ans et 3 mois (cf. arrêt 6B_109/
2014 du 25 septembre 2014 consid. 3). Sauf à solliciter l'égalité de traitement
vis-à-vis de Y.________ (cf.  supra consid. 2.5), le recourant n'expose pas ce
qui aurait néanmoins imposé à la cour cantonale de se prononcer sur le sursis
tout en maintenant la quotité de la peine.

2.7. En définitive, la motivation cantonale permet aisément de comprendre les
facteurs pris en compte lors de la fixation de la peine. Cette dernière repose
sur des éléments d'appréciation pertinents, sans en omettre des primordiaux. La
peine de 3 ans et 6 mois demeure dans le premier tiers du cadre légal allant
jusqu'à 15 ans de peine privative de liberté, compte tenu notamment des
infractions reprochées en concours (art. 49 CP). Elle n'apparaît pas sévère au
point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont la cour
cantonale dispose.

3. 
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 66 al. 1 LTF).
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet (art. 103 al. 2
let. b LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben