Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1157/2014
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2014


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1157/2014

Arrêt du 19 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les 2 représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
recourants,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. C.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation de l'art. 292 CP), qualité pour
recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 3 novembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de
B.X.________ et A.X.________, puis confirmé l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 27 juin 2014 sur leur plainte contre C.________ pour
insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B.X.________ et
A.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal dont ils demandent l'annulation.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.

 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il
considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537
consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé
contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action
pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions
civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie
plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let.
b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière
ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320
al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles
elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie
plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de
vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon
suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées
sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans
ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

 Les recourants, qui se bornent à déclarer s'être constitués partie civile,
n'expliquent pas en quoi consiste leur dommage, tant dans le principe que la
quotité de celui-ci. Compte tenu du bien juridique protégé par l'art. 292 CP
qui, classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise à
sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité,
l'absence d'explication suffisante sur leurs prétentions civiles exclut leur
qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en
considération, la contestation n'ayant pas pour objet le droit de porter
plainte.

2.3. Les recourants pourraient le cas échéant être habilités à se plaindre
d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice
formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement,
des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40
et les références citées). En tant qu'ils invoquent l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves, une violation de leur droit d'être entendus faute
d'avoir pu s'exprimer sur les éléments pertinents et reprochent aux autorités
cantonales d'avoir statué sur la base d'une instruction incomplète du dossier,
ils invoquent des griefs tendant à établir le fondement de leurs accusations.
Pareilles critiques ne peuvent être séparées du fond, de sorte qu'elles ne
sauraient fonder la qualité pour recourir des recourants.

2.4. A défaut de celle-ci, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté
en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 19 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben