Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1154/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1154/2014

Arrêt du 31 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et
Oberholzer.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Rixe; fixation de la peine; sursis; arbitraire, violation du principe in dubio
pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 12 août 2014.

Faits :

A.

A.a. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2010, au moment de la fermeture de
l'établissement G.________ à Yverdon-les-Bains dans lequel il avait passé la
soirée, A.________ a eu une altercation avec l'un des agents de sécurité du
club. Une fois dehors, A.________ a demandé à son frère, B.________, et à son
cousin, C.________, de le rejoindre. Avec des clients du club non identifiés,
ils ont formé un attroupement devant l'établissement. Lorsque les agents de
sécurité du club sont sortis pour fermer l'établissement, ils se sont retrouvés
face à cet attroupement. Parmi les agents se trouvait X.________. Ce dernier,
comme C.________, ont d'abord tenté de calmer les esprits, notamment
A.________, qui était passablement excité et qui se plaignait avec insistance
d'avoir été frappé par les membres du service de sécurité. A un moment donné,
après des échanges d'insultes, la situation a dégénéré en une violente bagarre
à laquelle ont participé activement les agents de sécurité D.________,
E.________ et X.________, d'une part, ainsi que A.________ et son frère,
d'autre part. Des coups de pied et de poing ont été échangés. A.________ a
notamment frappé X.________ dans le dos. Ce dernier et les autres agents de
sécurité se sont alors rués sur A.________ et l'ont frappé, notamment à coups
de poing et de pied. B.________ a lancé en direction de X.________ un marteau à
viande sans toutefois l'atteindre. D'autres personnes non identifiées ont par
la suite participé à la cohue générale. Deux patrouilles de la police
municipale sont ainsi intervenues vers 5 h 10 et ont dispersé les combattants.
A.________ a été blessé au cours de la bagarre.

A.b. Dans le courant du mois d'octobre 2011, X.________ a consommé de la
cocaïne, du MDMA et des amphétamines.

Le 23 octobre 2011, vers 5 h 10, sur l'autoroute A1 entre Crissier et
Neuchâtel, X.________ a circulé à vive allure au volant du véhicule automobile
appartenant à son épouse, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux
le plus favorable: 1.05%) et qu'il n'avait pas de permis de conduire valable en
Suisse. Une patrouille de police l'a repéré et a rattrapé le véhicule en le
suivant sur une distance de 2'000 mètres à une vitesse variant entre 220 et 240
km/h. Ignorant les signes d'arrêt de la police, X.________ a continué de rouler
à vive allure, cherchant à distancer la police. Dans une courbe à gauche,
limitée à 40 km/h, X.________ été surpris par la configuration des lieux et
s'est déporté vers la droite. Rattrapé par la police qui arrivait à sa hauteur
et malgré les signes d'arrêt, il a tenté à nouveau de repartir. Son véhicule a
toutefois été bloqué contre un mur par le véhicule de la police, qui a été
endommagé.

A.c. Entre 2001 et 2009, X.________ a été condamné à des peines privatives de
liberté avec sursis, puis fermes en particulier pour diverses violations des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et
circulation sans permis de conduire.

B. 
Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable de rixe, violation
grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété qualifiée,
tentative d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup
(loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté
d'un an et à une amende de 500 francs.

C. 
Par arrêt du 12 août 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

D. 
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et
conclut à son acquittement du chef d'infraction de rixe et à ce qu'il soit
condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à 10 fr. par jour ainsi
qu'à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate pour les autres
infractions. Subsidiairement il conclut à une peine privative de liberté de 12
mois dont 6 mois fermes et 6 mois avec sursis avec une période probatoire de 2
ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate. Il
requiert en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits (art.
97 al. 1 LTF) et de la violation du principe  in dubio pro reo. Selon lui, la
cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant qu'il avait participé
activement à la rixe, sur la seule base des déclarations de la famille
A.________.

1.1. Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la
mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou
de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser
une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes
qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer
à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large.
Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre
protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se
livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151; 106
IV 246 consid. 3e p. 252; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol.
I, 3ème édition, ad art. 133, no 5 p. 200).

1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer
ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire:
ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral
n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante
soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en
matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils
ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p.
69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références
citées). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité (art. 99 al. 1 LTF).

1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP,
14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe 
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Lorsque,
comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).

1.4. La cour cantonale considère que la participation de X.________ à la
bagarre, telle qu'établie, est corroborée par plusieurs déclarations constantes
et concordantes qui ne font apparaître aucun doute raisonnable. Parmi
celles-ci, A.________ avait déclaré avoir reçu des coups du recourant alors
qu'il était à terre. Il avait d'ailleurs immédiatement fait mention de
X.________ à la police lors de sa première audition. Il avait par la suite
confirmé ces déclarations. B.________ avait également indiqué avoir été attaqué
par le recourant qui avait aussi donné des coups à son frère. Enfin,
C.________, le cousin de la victime, avait déclaré que le recourant avait donné
des coups, propos qu'il avait quelque peu modéré aux débats en rapportant qu'il
y avait cinq personnes qui frappaient A.________ et que X.________ était autour
de celui-ci. La cour cantonale a écarté en raison de son imprécision le
témoignage de F.________.

1.5. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée
uniquement sur les déclarations de la famille A.________, il n'expose pas en
quoi l'appréciation de ces déclarations serait arbitraire. Il ne saurait se
limiter à citer certains extraits desdits témoignages pour relever qu'ils sont
moins affirmatifs que ce qu'en retient la cour cantonale, sans discuter les
passages des déclarations retenus par celle-ci qui le mettent expressément en
cause. Que le recourant ait voulu calmer les esprits dans un premier temps
comme relaté par certains témoins ne contredit en rien les constatations selon
lesquelles il a participé activement à la bagarre dans un second temps. Le
grief est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.

C'est sans violation du droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le
recourant avait participé activement à la rixe.

2. 
Le recourant invoque la violation de l'art. 133 al. 2 CP. Il estime que son
comportement passif et son attitude de protection lui permettent de bénéficier,
à titre subsidiaire, de l'impunité prévue par cette disposition.

2.1. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les
combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à
la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se
protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors
seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les
adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une
quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire
cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153).

2.2. La cour cantonale a retenu qu'il ne ressortait nullement du dossier que le
recourant aurait donné des coups uniquement pour se défendre ou dans le but de
séparer les protagonistes. Son comportement ne pouvait être considéré comme une
défense proportionnée au sens de l'art. 133 al. 2 CP en considération du fait
qu'il s'était rué sur A.________ et l'avait frappé.

2.3. Le recourant s'écarte de manière irrecevable des faits retenus lorsqu'il
soutient avoir eu une attitude purement défensive. Qu'il ait assené un seul ou
plusieurs coups à la victime est à cet égard sans pertinence quant à la
conclusion qu'il n'a pas agi uniquement pour se défendre. Le grief est rejeté
dans la mesure où il est recevable.

3. 
Le recourant conteste la nature de la peine qui lui a été infligée. Il fait
valoir que la cour cantonale a omis de prendre en considération certains
éléments et estime que les conditions d'une peine pécuniaire seraient réunies.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1), étant
précisé que cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections
marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt
6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). La culpabilité est déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou
la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (art. 47 al. 2 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir
d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 et les références citées).

3.2. Quant au choix de la sanction, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que
lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En
vertu du principe de la proportionnalité, il y a en général lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche
le moins durement (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 85 et les références citées).
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu
social, ainsi que son efficacité préventive. A ce titre, la peine pécuniaire
peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (ATF 134 IV
97 consid. 4 p. 100 ss; arrêts 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 6.1;
6B_709/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2).

3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que la culpabilité de X.________
était lourde. Outre sa participation à la rixe, les infractions à la loi sur la
circulation routière, qui ont été qualifiées d'objectivement très graves par
l'autorité précédente, démontraient qu'il n'hésitait pas à mettre les autres
usagers de la route en grand danger uniquement pour servir ses intérêts
personnels à éviter un contrôle. La cour cantonale a également tenu compte, à
charge du recourant, du concours d'infractions et des antécédents pénaux
faisant état d'une récidive spéciale dans le domaine de la circulation
routière. À sa décharge, elle a retenu la situation familiale stable de
l'intéressé, le fait qu'il ait d'abord tenté de calmer la situation au début de
la rixe ainsi que l'absence de récidive depuis les infractions à la LCR
d'octobre 2011. Seule une peine privative de liberté était suffisamment
dissuasive dès lors que l'appelant avait récidivé après avoir été condamné par
le passé à des peines privative de liberté, à un travail d'intérêt général et à
une peine pécuniaire.

3.4. Au vu des précédentes condamnations du recourant, en particulier pour des
infractions à la loi sur la circulation routière, à des peines privatives de
liberté prononcées avec sursis ou fermes, la cour cantonale pouvait retenir
l'absence de tout effet dissuasif des précédentes peines et considérer sans
violation du droit fédéral que seule une peine privative de liberté entrait en
considération, à l'exclusion d'une peine pécuniaire pour des motifs de
prévention spéciale.

3.5. Autant que le recourant discute la quotité de la peine en faisant valoir
qu'il risque de perdre son autorisation de séjour, ce critère n'est pas
pertinent dans la fixation de la peine. Au demeurant, la jurisprudence a
considéré que la durée de la peine privative de liberté à partir de laquelle la
révocation, respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour
peuvent être prononcés en application de l'art. 62 let. b LEtr devait être
d'une durée supérieure à douze mois (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299; 135 II
377 consid. 4.2 p. 381); il n'y a donc pas lieu d'examiner l'opportunité d'une
réduction de la peine afin de lui permettre d'échapper à une éventuelle mesure
administrative qui pourrait être prononcée à son encontre (non-renouvellement
de l'autorisation de séjour). S'agissant de sa situation familiale, il est
inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des
répercussions sur les membres de la famille du condamné. Cette conséquence ne
peut conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances
extraordinaires (arrêts 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.3; 6B_751/
2009 du 4 décembre 2009 consid. 3), non réalisées en l'espèce.

Les arguments avancés par le recourant - à savoir qu'il était blessé, qu'il
n'avait pas réalisé dans un premier temps que c'était la police qui le
poursuivait, qu'il était dépassé par les événements - pour relativiser
l'appréciation de la gravité de sa culpabilité en lien avec les motifs qui
l'ont conduit à commettre un excès de vitesse sont irrecevables, car inaptes à
démontrer l'arbitraire de la cour cantonale qui n'a rien constaté de tel. Elle
a retenu sa seule volonté de fuir la police car rien ne justifiait qu'il
n'obtempère pas aux injonctions de la patrouille alors qu'il avait vu les
gyrophares enclenchés sur le véhicule de police.

Le recourant se prévaut aussi d'une mise en danger réduite du fait qu'il y
avait peu de circulation sur l'autoroute à cette heure matinale. Il ne fait
toutefois que renouveler un argument présenté devant la cour cantonale sans
exposer en quoi la motivation cantonale qui l'a réfuté serait critiquable (art.
42 al. 2 LTF). Au demeurant, si dans le domaine des excès de vitesse
l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent néanmoins être
appréciées au regard des circonstances du cas concret afin de fixer la sanction
(cf. 47 CP; arrêts 6B_580/2015 du 18 avril 2016 consid. 1.3, 6B_264/2007 du 19
septembre 2007 consid. 3.1), on ne décèle nulle violation du droit fédéral dans
l'appréciation cantonale qui a considéré que le recourant ne pouvait dans le
cas d'espèce se prévaloir d'une mise en danger amoindrie, compte tenu de
l'importance des excès de vitesse qui se montaient à près du double de la
vitesse autorisée sur les tronçons autoroutiers.

Les griefs du recourant sont infondés dans la mesure de leur recevabilité.

4. 
Le recourant soutient que les conditions du sursis, à tout le moins partiel,
sont réalisées.

4.1. Selon l'art 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative
de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon approprié de la faute de l'auteur.

4.2. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en
l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis
complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au
sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne
doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du
sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution
de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer
les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97).
Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux
doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent
cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des
circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal
peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte,
dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un
pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis
total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à
détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée
sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1
consid. 5.2. p. 9).

4.3. La cour cantonale a exclu le sursis, y compris partiel. Dans sa
motivation, elle constate que le pronostic à poser quant au comportement futur
de X.________ est défavorable, le casier judiciaire de ce dernier comporte déjà
cinq condamnations et il n'y a pas le moindre début de prise de conscience
quant à l'illicéité et à la gravité de ses agissements.

4.4. En l'espèce, le casier judiciaire du recourant comporte plusieurs
condamnations à des peines privatives de liberté de courte durée, prononcées
avec sursis, puis fermes, avec révocation des sursis antérieurs dont quatre
pour infractions à la LCR prononcées entre 2002 et 2009. Il s'agit là de
circonstances défavorables que la cour cantonale pouvait prendre en
considération pour en conclure que le recourant s'était montré insensible à la
sanction pénale jusqu'à ce jour. Le changement dans sa situation familiale
invoqué par le recourant ne change rien à cette appréciation. Il est sans
pertinence que le recourant n'ait commis aucune infraction depuis octobre 2011,
dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit attendre de tout
un chacun (arrêts 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 3.2; 6B_610/2015 du 7
septembre 2015 consid. 2.3). Pour le surplus, le recourant se borne de manière
irrecevable, faute de toute motivation, à contester son défaut de prise de
conscience. Au demeurant, le recourant ne semble pas particulièrement regretter
son comportement, en particulier dans le domaine de la circulation routière,
dans la mesure où il persiste à tenter de justifier sa course poursuite avec la
police.

L'ensemble des circonstances précitées dans le jugement entrepris permettait
ainsi, sans violation du droit fédéral, de retenir un pronostic défavorable
excluant tant le sursis total que partiel.

5. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que les
conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit
être rejetée (art. 64 LTF). Le recourant qui succombe supportera les frais
judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art.
65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy

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