Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1153/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1153/2014

Arrêt du 16 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Vol par métier,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 août 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 4 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Broye a condamné X.________, à côté d'un autre prévenu, pour vol par métier,
à une peine de trois cents trente jours-amende à 10 fr. l'un, peine
partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois le 26 avril 2012.

B. 
Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud l'a rejeté.

En bref, il ressort du jugement cantonal les éléments suivants. X.________ a
profité de son accès professionnel au centre de tri des paquets postaux à
Daillens pour y subtiliser entre les mois d'octobre 2011 et le 5 juillet 2012,
date de son interpellation, à chaque fois qu'il le pouvait, le contenu d'envois
postaux. Le butin dont le montant a été estimé à plusieurs milliers de francs,
se composait, notamment de montres de marque, de téléphones portables et de
divers autres appareils électroniques (ordinateurs, tablettes, écouteurs),
objets retrouvés à son domicile, dans sa cave et dans son véhicule.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de vol simple et qu'il
est condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle prononcée. Il sollicite
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant conteste la circonstance aggravante du métier.

1.1. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il
consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une
période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce
son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut
que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1
p. 254). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance
aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse
dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets
obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le
procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le
thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV
30 consid. 2 p. 31; NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e éd.
2013, no 100 ad art. 139 CP; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale,
2009, no 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre
indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui
justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).

1.2. La cour cantonale a retenu que seule l'interpellation du recourant avait
mis fin à ses actes, ce qui suffisait au vu de la durée de l'activité
délictueuse à retenir qu'il était d'ores et déjà installé dans la délinquance
et prêt à accomplir, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infractions du même
type et selon le même mode opératoire. La valeur des biens ainsi soustraits,
représentait un montant important et constituait un apport non négligeable à
son train de vie, même en tenant compte du fait que tous les objets dérobés
n'étaient pas neufs.

1.3. C'est en vain que le recourant considère que son cas se distingue de celui
traité dans l'arrêt 6B_299/2014 du 19 août 2014 et objecte que la cour
cantonale ne pouvait pas retenir qu'il avait aspiré à obtenir un apport notable
au financement de son genre de vie, puisqu'il s'était contenté de stocker les
biens volés et ne les avait pas utilisés. Comme énoncé dans la jurisprudence
citée (consid. 1.1), tout avantage patrimonial suffit, peu importe en
définitive le motif pour lequel l'auteur se procure cet avantage. Il est donc
indifférent de savoir si le recourant a utilisé ou non les objets, leur simple
stockage à son domicile, dans sa voiture et sa cave (art. 105 al. 1 LTF) étant
suffisant. Le recourant ne discute pas, pour le surplus, sous un autre angle la
circonstance aggravante du métier (art. 42 al. 2 LTF).

2. 
En conclusion, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient
vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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