Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1151/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1151/2014

Arrêt du 16 décembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Xavier Fellay, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. A.________,
intimés.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres),

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre
pénale, du 29 octobre 2014.

Faits :

A. 
Le 29 juillet 2013, X.________ a dénoncé pénalement son épouse A.________ pour
faux dans les titres. Celle-ci aurait volontairement imité sa signature pour
souscrire deux crédits.
Par ordonnance du 24 février 2014, l'Office régional du Ministère public du
Bas-Valais a refusé d'entrer en matière, faute de prévention suffisante.

B. 
Par ordonnance du 29 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre
la décision cantonale concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à son renvoi à la Chambre pénale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'article 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions
celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être
déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement
des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41
ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le
recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de
classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà
pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà
déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP) il n'en reste pas
moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un
classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous
les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son
mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire
valoir conte l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se
substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la
jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le
Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment
précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont
réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté
compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1
consid. 1.1 p. 4 s.).
L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance
particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports
juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF
129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique
collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à
des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un
faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 119 Ia
342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Un faux dans les titres
peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est
l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid.
2b p. 346 s.; arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2).

1.2. Le recourant explique qu'en raison de l'ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le ministère public, il apparaît comme unique débiteur
envers l'institut de crédit. Il risque ainsi de faire l'objet de poursuites ce
qui lui causerait un dommage patrimonial conséquent compte tenu de la valeur
des crédits souscrits.
La procédure pénale n'est pas destinée à fournir au recourant un moyen de
défense dans le cadre de la procédure civile. La qualité pour recourir n'est
pas donnée à la partie plaignante pour lui éviter de subir un préjudice civil,
mais uniquement si la procédure pénale peut avoir une influence sur les
prétentions civiles qu'elle serait en mesure de faire valoir dans le cadre de
la procédure pénale. Il en découle que le recourant ne saurait rien déduire en
sa faveur du fait qu'il " risque " de faire l'objet de poursuites. Dans son
argumentation au fond, il soutient que les contrats de prêt portaient
respectivement sur des montants de 20'000 fr. et 46'000 francs. Dans la mesure
où le dommage peut notamment prendre la forme d'une mise en danger du
patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue
économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; 123 IV 17 consid. 3d p. 22), il
n'est pas exclu que si l'intimée était condamnée pour faux dans les titres, le
recourant pourrait lui réclamer les montants dont il serait susceptible d'être
tenu envers l'institut de crédit. Partant, il pourrait faire valoir à son
encontre des prétentions en réparation au sens de l'art. 41 CO. Cette question
peut toutefois demeurer indécise au vu du sort de la cause.

2. 
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte et incomplète
des faits.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF),
ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid.
10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. Le recourant allègue que la cour cantonale a omis de tenir compte du fait
que l'intimée avait admis, lors de son audition par la police, avoir signé des
contrats de prêt portant sur des montant de 20'000 fr. et 46'000 francs. On
comprend au contraire de l'arrêt cantonal, que la cour a tenu ce fait pour
établi (" l'épouse affirme [...] que son mari lui aurait donné son accord pour
les prêts qu'elle souscrivait pour lui [...]; qu'il aurait été parfaitement au
courant des crédits contractés auprès de la banque en question; arrêt p. 4).
Pour le surplus, le recourant se borne à indiquer que la cour cantonale a omis
de prendre en considération la situation conflictuelle existant entre les
parties, de même que le fait que l'intimée aurait retiré du compte commun du
couple un montant de 30'000 fr. le jour de la séparation effective. Ce faisant,
il n'expose pas en quoi les faits omis seraient pertinents et susceptibles de
rendre insoutenable, partant arbitraire, la constatation des faits effectuée
par la cour cantonale. Partant, sa critique se révèle purement appellatoire et
est par conséquent irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).

3. 
Le recourant soutient que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en
violation de l'art. 310 al. 1 CPP, du principe de la légalité et du principe in
dubio pro duriore.

3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme
des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) - même diligentées à
l'initiative du procureur -, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP
sont réunies (arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "
in dubio pro duriore " (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1).
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP
en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p.
91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de
recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal
fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p.
190).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être renoncé à une
mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou
l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est
à escompter d'autres moyens de preuve (cf. arrêts 6B_856/2013 du 3 avril 2014
consid. 2.2; 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).

3.2. Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur
réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui
trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid.
1.1.1 p. 268 et les références citées). En principe, il importe peu que le nom
utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se
soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès
de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière (ATF 132
IV 57 consid. 5.1.2 et les références citées).
Il existe toutefois des situations où le fait de signer d'un autre nom que le
sien ne constitue pas un faux. Ainsi, il n'y a en principe pas de création d'un
titre faux si l'auteur signe du nom d'autrui avec l'accord de cette personne,
et cela même en cas de représentation dite cachée, l'auteur apparent du titre
coïncidant alors avec l'auteur réel, soit le représenté, qui veut le titre
quant à son existence et à son contenu; restent cependant réservés les cas des
titres qui doivent être établis personnellement (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.2;
128 IV 265 consid. 1.1.2 et 1.1.3 p. 268 s. et les références citées).

3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée a déclaré que le recourant lui
laissait gérer les finances du couple, qu'il lui aurait donné son accord pour
les prêts, à tout le moins implicitement, et qu'il était au courant de la
conclusion de ces prêts. Le recourant a quant à lui admis que son épouse gérait
toutes les finances du couple, de même qu'il ne s'est jamais préoccupé de
l'aspect financier de leur vie commune. Il prétend toutefois ne pas avoir donné
son accord pour la signature de ces crédits. Partant, la cour cantonale a
considéré qu'il n'y avait pas d'indices suffisants permettant de soupçonner la
commission de l'infraction reprochée. Au surplus, d'autres mesures
d'instruction, en particulier l'audition des parties par le procureur,
n'auraient pas permis d'obtenir plus d'informations.

3.4. Le recourant prétend que la cour cantonale a conclu à tort à un pouvoir de
représentation caché, ce qui l'a amenée à retenir que les éléments constitutifs
de l'infraction de faux dans les titres n'étaient pas réalisés. Il procède
toutefois à une lecture erronée de la décision cantonale, puisqu'il en ressort
que la cour cantonale a constaté qu'il ne sera jamais possible d'établir avec
certitude l'étendue réelle du pouvoir de représentation de l'épouse (arrêt
attaqué, p. 5). Le grief est sans objet.

3.5. Le recourant critique l'instruction du dossier. Il considère que d'autres
mesures d'instruction, en sus de son audition et de celle de l'intimée par la
police, auraient pu être effectuées (audition des parties par le ministère
public, audition de confrontation et production, par l'intimée, de pièces
justifiant l'affectation du montant de 30'000 fr. retiré le 11 mai 2012). Ce
faisant, il ne se détermine pas sur les considérations cantonales contraires
et, en particulier, ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables.
En proposant la mise en oeuvre de différents compléments d'instruction, il se
borne à opposer son point de vue à celui de la cour cantonale au terme d'une
motivation exclusivement appellatoire, par conséquent irrecevable.

3.6. Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir constaté que les versions des parties quant au pouvoir de
représentation dont bénéficiait l'épouse étaient irrémédiablement
contradictoires. Dans la mesure où le recourant, entendu par la police ensuite
du dépôt de sa dénonciation, n'a pas pu apporter davantage d'éléments à cette
affaire, en particulier quant au pouvoir de représentation octroyé à son
épouse, c'est également à juste titre que la cour cantonale a constaté
qu'aucune mesure d'instruction complémentaire, en particulier l'audition des
parties par le procureur, ne permettrait de confirmer ou d'infirmer l'une ou
l'autre de ces versions et que le recourant ne pouvait pas apporter la preuve
de ses accusations. En tout état, les seules affirmations du recourant ne
sauraient suffire pour démontrer qu'une condamnation de l'intimée serait plus
vraisemblable que son acquittement. Partant, l'appréciation à laquelle la cour
cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue
par le ministère public ne viole pas, dans son résultat, le principe in dubio
pro duriore, pas plus que le principe de la légalité dont le premier découle.

4. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 16 décembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj

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