Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1150/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_1150/2014

Arrêt du 19 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3,
2000 Neuchâtel,
2. A.________, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
intimés.

Objet
Viol, contraintes sexuelles ; séquestre ; fixation de la peine ; arbitraire,
violation du principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 22 octobre 2014.

Faits :

A. 
Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du
Val-de-Ruz a reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 187 al. 1, 189
al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1, 3 et 3 ^bis ainsi que 135 al. 1 ^bis CP. Il l'a
condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, ordonné un
traitement psychothérapeutique ambulatoire en milieu carcéral et renoncé à
révoquer le sursis qui avait été accordé au condamné le 17 mai 2005; il l'a en
outre condamné à payer à A.________, à titre de réparation morale, 20'000 fr.
avec intérêts et a, enfin, ordonné la confiscation et la destruction des objets
séquestrés en cours d'enquête.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
En avril 2011, A.________ a confié à son enseignante qu'elle avait subi des
abus sexuels de la part de l'ami de sa mère, à savoir X.________. A l'issue de
l'enquête consécutive à ces révélations, il a été reproché à ce dernier
d'avoir, entre 2003 et le 29 avril 2011, commis au préjudice de A.________, née
le 13 décembre 1995, en profitant du retard mental de l'intéressée et du fait
qu'elle souffre de dysphasie, les actes suivants: lui avoir montré des films
pornographiques, s'être masturbé devant elle pendant ces visionnements, avoir
commis sur elle des actes d'ordre sexuel et l'avoir amenée à en commettre sur
lui (attouchements, masturbations, fellations, sodomies, cunnilingus,
introduction d'un doigt dans le sexe et frottement de son sexe contre celui de
la victime), l'avoir parfois filmée à son insu pendant ces actes et l'avoir
photographiée nue ou avec des sex-toys, fabriquant et conservant ainsi de la
pornographie dure. Il lui était aussi reproché d'avoir tenté de convaincre la
victime de lui faire une fellation, en la tirant sur son lit, et d'avoir
profité de sa différence d'âge avec sa victime et du handicap de cette dernière
pour la contraindre à subir des actes d'ordre sexuel après l'avoir soumise à
des pressions d'ordre psychique ainsi que d'avoir, dans les mêmes conditions,
pénétré avec son sexe dans celui de la victime. Il était, enfin, reproché à
X.________ d'avoir obtenu par voie électronique puis détenu sur son disque dur
des vidéos et des photos contenant des scènes d'urolagnie, des vidéos contenant
des images de synthèse à caractère zoophile, des vidéos et des photos contenant
des actes de violence sexuelle et des sévices corporels envers des êtres
humains ainsi que des vidéos contenant des actes de cruauté envers des êtres
humains.

B. 
Le 22 octobre 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis
partiellement l'appel formé par X.________ contre ce jugement en ce sens
qu'elle a considéré que la période retenue pour les infractions aux articles
187, 189 et 190 CP allait de novembre 2008 au 31 mars 2011 et que le prévenu
devait être acquitté de la prévention relative aux vidéos et photos contenant
des scènes d'urolagnie. Elle a rejeté l'appel pour le surplus, a admis l'appel
joint déposé par le ministère public, fixé à 4 ans et demi la durée de la peine
privative de liberté infligée au condamné et confirmé pour le surplus le
dispositif du jugement de première instance.

C. 
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la cour
cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du
jugement attaqué, à sa libération des préventions de viol et de contraintes
sexuelles ainsi qu'à la restitution du matériel séquestré et conséquemment au
renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit :

1. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'administrer des preuves.

1.1. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 318 al. 2 CPP, son
argumentation est exclusivement dirigée contre le jugement de première instance
et donc irrecevable en vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, en vertu duquel le recours
en matière pénale au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions prises
par les autorités cantonales de dernière instance.

1.2. Pour le surplus, le recourant invoque les art. 29 al. 2 Cst., 14 al. 3
let. e du Pacte ONU II et 6 § 3 CEDH.
Tel qu'il est prévu notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient
pertinentes (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293).
Il n'empêche en revanche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal
fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; sur cette notion voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.).
La force probante de l'expertise, comme celle des autres moyens de preuve, est
appréciée librement par le juge. Il ne peut cependant pas s'écarter de
l'opinion de l'expert sans motif pertinent. Conformément à l'art. 189 CPP, si
une expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son
exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres
expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier
l'expertise ou désigner un nouvel expert. Si le juge se fonde sur une expertise
dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il
renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (voir ATF 138 III
193 consid. 4.3.1 p. 198).
Le recourant soutient qu'une seconde expertise était indispensable pour arrêter
le type de sanction à lui infliger, en particulier déterminer si le traitement
à ordonner devait être ambulatoire ou institutionnel, ainsi que pour apprécier
le risque de récidive.
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'expertise du Dr B.________
répond de manière satisfaisante aux questions pertinentes pour trancher ces
points. S'agissant des risques de récidive, il ressort de l'expertise que
ceux-ci ne sont pas exclus, pour des faits de même nature que ceux dont le
recourant a à répondre et qu'un suivi psychiatrique était susceptible de
diminuer ce risque. L'expert a par ailleurs préconisé un traitement
ambulatoire, précisant qu'un traitement résidentiel n'était pas indispensable,
la thérapie pouvant être mise en oeuvre pendant l'exécution de la peine.
Par son argumentation, au demeurant appellatoire, le recourant cherche à faire
apparaître l'expertise du Dr B.________ comme incomplète et peu claire, sans
toutefois montrer, d'une manière satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF, que l'appréciation qu'en a faite l'autorité cantonale serait arbitraire.
Par ailleurs, la cour cantonale pouvait sans arbitraire considérer que
l'appréciation de C.________, qui n'est pas médecin psychiatre mais
psychologue-psychothérapeute et qui de surcroît entretient une relation
thérapeutique avec le recourant, n'était pas susceptible de remettre en
question les conclusions de l'expert psychiatre. C'est donc sans violer les
dispositions invoquées par le recourant qu'elle a limité les questions posées à
C.________ à ce qui concerne le traitement en cours et la manière dont le
recourant le suivait.

2. 
Le recourant se plaint d'excès et d'abus du pouvoir d'appréciation et reproche
à la cour cantonale d'avoir constaté certains faits de manière erronée.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, notion qui correspond à
celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p.
266), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce
qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et
circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid.
10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral
n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur
l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.1. Le recourant remet en question les indices sur lesquels les autorités
cantonales se sont fondées pour déterminer la date à laquelle les actes qui lui
sont imputés ont débuté. Son argumentation est en grande partie dirigée contre
l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et partant
irrecevable, conformément à l'art. 80 al. 1 LTF. Au surplus, il présente une
nouvelle fois sa version des faits sans toutefois montrer, par une
argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi celle
retenue par la cour cantonale serait insoutenable.
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi la date du
début des abus qui lui sont reprochés en se fondant sur les données provenant
de la caméra qu'il reconnaît avoir utilisée, mais dont il soutient que le
système d'enregistrement horaire était défectueux. Il soutient que la méthode
utilisée pour vérifier l'ampleur de la différence entre l'heure figurant sur
l'enregistrement et l'heure réelle n'est pas fiable. La cour cantonale a
expliqué que, sur mandat du procureur chargé de l'enquête, un inspecteur
scientifique de la police neuchâteloise a procédé aux examens nécessaires pour
déterminer si les dates des enregistrements mentionnés dans un précédent
rapport étaient conformes à la réalité. Le policier a introduit une cassette
dans la caméra et relevé l'heure et la date figurant sur le film réalisé. Il a
ainsi pu constater que la différence entre l'heure réelle et celle enregistrée
par la caméra était de l'ordre d'une heure et demie et donc parfaitement
impropre à fonder un doute quant à la période à laquelle les enregistrements
versés au dossier ont été réalisés. Même si la méthode utilisée est empirique,
il n'apparaît pas insoutenable de partir de l'idée que le décalage relevé
correspond à celui qui existe entre les autres prises de vues faites avec cet
appareil et les dates qui y figurent. Le recourant fait valoir que cette
question aurait dû être soumise à un expert neutre, il ne prétend nullement que
le policier qui a procédé à l'examen de la caméra aurait eu le moindre motif de
modifier les résultats obtenus.
Par ailleurs, le recourant évoque une violation de son droit d'être entendu et
de la présomption d'innocence, sans toutefois présenter une motivation
satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

2.2. Le recourant se plaint d'une constatation erronée des faits ainsi que
d'une violation du principe in dubio pro reo en relation avec la qualification
de viol. Contestant avoir pénétré la victime, il allègue que l'accusation de
viol repose entièrement sur une photographie dont l'interprétation est
discutable.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst.,
ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p.
40; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). En lien avec
l'appréciation des preuves, ces principes sont violés si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu
des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait dû éprouver des doutes (
ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Lorsque l'appréciation des preuves est
critiquée en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p.
82).
Comme le relève la cour cantonale, la seconde des photos en question montre
clairement que le recourant a introduit le bout de son pénis dans le vagin de
la victime, ce qu'il a au demeurant lui-même admis, tout comme son avocat,
après avoir visionné l'image en question. Dans ces circonstances, la
constatation selon laquelle le recourant a pénétré la victime ne relève ni
d'une appréciation arbitraire des preuves ni d'une violation du principe " in
dubio pro reo ".

2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a également constaté les faits
de manière erronée et violé le principe " in dubio pro reo " en relation avec
la qualification de contrainte sexuelle. Selon lui, le dossier ne contient pas
d'éléments suffisamment probants pour retenir qu'il aurait exercé ou même
cherché à exercer une contrainte ni pour admettre que sa victime aurait été
dans l'incapacité de lui résister ou de refuser les actes incriminés.
Dans la mesure où sa critique est effectivement dirigée contre les faits
constatés par la cour cantonale, elle est de nature appellatoire et donc
irrecevable. Pour le surplus, il appert que c'est essentiellement la
réalisation de la contrainte au sens de l'art. 189 CP que le recourant cherche
à remettre en question.

2.4. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte
sexuelle notamment celui qui, en exerçant sur une personne des pressions
d'ordre psychique, l'aura contrainte à subir un acte d'ordre sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle.
Elle sanctionne un délit de violence qui doit donc en premier lieu consister en
un acte d'agression physique. Toutefois, le fait que la loi mentionne parmi les
moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre
clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt
à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres
raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission
est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve
en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation
globale des circonstances concrètes déterminantes (voir ATF 131 IV 107 consid.
2.2 p. 109). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la
contrainte sexuelle, il va de soi que pour être pertinente la pression
psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ATF
131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les arrêts cités). L'infériorité cognitive
ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez
les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend
incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que
la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes
rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou
d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique
suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p.
109 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de
leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure
d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171 et les arrêts cités).
Même si le recourant conteste avoir fait ménage commun avec la mère de la
victime, il ressort du jugement attaqué qu'il a entretenu une relation avec
elle depuis 2003, qu'il passait la plupart des nuits chez elle et qu'au moment
des faits il prenait en général le repas de midi avec la victime, qui le
rejoignait aussi après ses cours, sa mère étant absente toute la journée en
raison de son travail. Il appert également qu'il jouait un rôle paternel auprès
de la jeune fille, participant activement à son éducation, ce qu'il admet
lui-même. Par ailleurs, il n'ignorait pas que celle-ci souffrait d'un retard
mental, qui avait justifié son placement dans une classe d'intégration d'une
institution spécialisée où, à 15 ans, elle suivait le programme destiné aux
enfants âgés de 9, 10 ou 11 ans, et que son état de santé faisait qu'elle ne
savait pas dire non ni se défendre. Elle a en outre indiqué avoir eu peur qu'il
lui fasse du mal si elle refusait. Au surplus, à une occasion au moins, le
recourant a fait usage de la force physique pour obtenir une fellation.
La dépendance émotionnelle et sociale dans laquelle la victime se trouvait
envers le compagnon de sa mère, ainsi que le retard mental dont elle souffrait,
rendent sa soumission compréhensible, particulièrement compte tenu du fait que
le recourant lui avait montré qu'il était susceptible d'avoir recours à la
force si elle lui résistait. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a
retenu la contrainte.

3. 
Le recourant conteste la peine prononcée à son encontre.

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p.
61; 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées).
Fondant largement son argumentation sur une comparaison entre la peine
prononcée en première instance et celle qui lui a été infligée par la cour
cantonale, le recourant soutient que la sanction a été arbitrairement aggravée
sans motivation et qu'elle est de surcroît de nature à compromettre le succès
du traitement qu'il a entrepris.
Dans la mesure où le recourant se réfère à la peine prononcée en première
instance et à la motivation de celle-ci, il omet que l'autorité d'appel dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), sur les
points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la
peine prononcée en première instance dans le cadre de l'appel joint du
ministère public. La cour cantonale devait ainsi examiner librement, en sa
qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et fixer la
peine en conséquence. L'obligation de motivation prévue par l'art. 50 CP ne
portait que sur cet examen et la cour cantonale n'avait pas à expliquer
spécifiquement pour quels motifs elle prononçait une peine supérieure à celle
ordonnée en première instance.
La cour cantonale a examiné les différents critères de l'art. 47 CP.
Contrairement à ce que lui reproche le recourant, elle n'a pas méconnu le fait
qu'il n'avait pas d'antécédents notables en particulier en matière
d'infractions contre l'intégrité sexuelle puisque le jugement attaqué mentionne
un antécédent qu'il qualifie de mineur et dont il précise qu'il ne jouera aucun
rôle dans la fixation de la peine. La cour cantonale a par ailleurs
correctement apprécié la lourde culpabilité du recourant, que celui-ci cherche
en vain à minimiser, ainsi que ses mobiles purement égoïstes. Elle a également
dûment examiné sa situation personnelle, relevant le fait qu'il a entamé un
traitement psychothérapeutique et repris une activité professionnelle, ainsi
que les lourdes conséquences des actes subis par la victime et le manque de
prise de conscience, qu'elle qualifie d'inquiétant, de la part du recourant. Il
y a dès lors lieu de constater que la peine a été fixée dans le cadre légal et
sur la base de critères pertinents; en outre, elle n'apparaît pas exagérément
sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge dans ce domaine.
Le recourant invoque une comparaison avec un autre cas tranché en 1996. Comme
il le relève lui-même, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler à
maintes reprises que la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée
dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; voir aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p.
52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne
suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 et les arrêts cités). Le cas, par ailleurs
assez ancien, cité par le recourant ne suffit pas à conduire à la conclusion
que la cour cantonale a prononcé une peine exagérément sévère.

3.2. Le recourant s'en prend également à la nature de la peine qui lui a été
infligée, propre selon lui à compromettre le succès du traitement
psychothérapeutique qu'il a entrepris.

3.2.1. Il semble solliciter en premier lieu le prononcé d'une peine assortie du
sursis ainsi que d'une règle de conduite consistant en l'obligation de se
soumettre à un traitement psychiatrique.
Selon la jurisprudence, lorsque la peine entrant en considération est proche de
la limite supérieure à l'octroi du sursis (deux ans; art. 42 al. 1 CP) ou du
sursis partiel (trois ans; art. 43 al. 1 CP), le juge doit se demander si une
peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette
hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une
peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que
de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 p. 24).
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 4
ans et demi. Il est manifeste qu'une peine inférieure à la limite supérieure au
sursis partiel, soit trois ans, n'entrait pas en considération.

3.2.2. Pour le surplus, il n'apparaît pas que le recourant s'oppose au prononcé
d'un traitement ambulatoire, qu'il dit avoir lui-même proposé, mais plutôt
qu'il souhaite que la peine soit suspendue au profit dudit traitement.
En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le
traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire,
l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que
le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des
règles de conduite pendant la durée du traitement.
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est
suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161
consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêt
6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment
par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la
perspective du succès du traitement est considérablement compromise par
l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être
privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de
réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par
l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets
de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement
ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également,
d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions
proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les
peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de
traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine
suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être
ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF
129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_947/2009 du 6 janvier 2010 consid.
3.3).
Ainsi que cela ressort du jugement attaqué, l'expert a clairement indiqué que
le traitement peut se poursuivre dans le cadre de l'exécution de la peine et
aucun élément ne donne à penser qu'il aurait de meilleures chances de succès si
celle-ci était suspendue. Le recourant se contente de rappeler l'importance
d'une bonne coopération entre le patient et son médecin et de prétendre qu'il
est peu probable qu'une détention permette au psychologue qui le suit de
poursuivre son travail. Cette simple affirmation ne suffit pas à faire
admettre, à l'encontre de l'avis de l'expert, que les perspectives de succès du
traitement seraient considérablement compromises par l'exécution de la peine
privative de liberté. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4. 
Le recourant conteste, enfin, la confiscation et la destruction des objets
séquestrés en cours d'enquête. Il estime que cette mesure lui cause un dommage
important et évitable. Il fait valoir que les deux disques durs séquestrés chez
lui contiennent des plans, images et travaux représentant 20 ans de travail et
que leur destruction est disproportionnée. Il soutient qu'il aurait été
possible d'ordonner, à ses frais, l'effacement des images liées aux infractions
ou encore de permettre la copie des documents professionnels qu'il entend
sauvegarder.
Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou
devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une
infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient
mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et
l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la
commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une
infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la
sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le
futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut
ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le
juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet,
dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). La confiscation
d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon
l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la
proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part
que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but
recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une
mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). Lorsque
les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines
parties d'un objet, ces parties seules seront confisquées, si cela est possible
sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses
disproportionnées ( MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, Code pénal
I, 2009, n. 34 ad art. 69 CP).
La cour cantonale a constaté que les supports informatiques saisis contiennent
des milliers d'images et de vidéos parmi lesquelles de très nombreuses
représentations tombant sous le coup de la loi pénale, de sorte qu'une
tentative de recherche et d'effacement des données illicites sur les disques
durs mobiliserait un ou des policiers durant de très nombreuses heures pour un
résultat qui ne pourrait même pas être entièrement garanti.
Le recourant se contente d'affirmer que l'effacement était envisageable ou
alors qu'il est possible de permettre une copie des documents relatifs à son
activité professionnelle. Il n'expose pas en quoi les constatations de la cour
cantonale quant aux difficultés que représenterait l'effacement des données
illicites seraient arbitraires, pas plus qu'il ne fournit d'indications sur les
documents qu'il entend récupérer et la valeur qu'ils représentent pour lui.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer comme établi que leur valeur
est suffisante pour pouvoir, du point de vue de la proportionnalité, être
opposée à l'intérêt public à la destruction des images illicites stockées sur
les mêmes supports.

5. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Paquier-Boinay

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